I. In tbe case of a person accused
The réquisition for tbe surrender shall be made to the Minister for Foreign Âffairs of His Majesty the King of tbe Belgians by tbe Minister , ^
or other Diplomatie Agent ofHer Britannic Majesty, accompanied by a warrant of arrest or other équivalent jadicial document issned by a Judge or Magistrate duly autborized to take cognizance of the acts eharged ' against tbe accused in Great Britain, together with duly authenticated dépositions or statements taken on oatb or upon solemn affirmation before such Judge or Magistrate, clcarly setting fortb the said acts and containing a description of tbe person claimed, and any other particulars which may serve to identify him.
Tbe Minister for foreign A£fairs shall transmit the warrant of arrest, with tbe documents thereto annexed, to the Minister of Justice, wbo shaU forward the same to tbe proper judicial autbority, in order that the warrant of arrest may be put in course of exécution by tbe Chamber of the Council {Chanibre du Conseil) of tbe Court of First Instance of tbe ^
place of résidence of tbe accused, or of tbe place where he may be fouDd.
Tbe foreigner may daim to be provisionally set at liberty in any case in which a Belgian enjoys that right, and nnder the same conditions. The application shall be submitted to the Chamber of tbe Council {Chambre du Conseil),
Tbe Government will take tbe opinion of the Chamber of Indictments or Investigation (Chambre des Mises en accusation) of tbe Court of Appeal, within wbose jurisdiction the foreigner shall bave been arrested.
Tbe hearing of the case shall be public, unless the foreigner shonid demand that it should be with closed doors.
Tbe pxiblic autborities and tbe foreigner shall be beard. Tbe latter may obtain tbe assistance of Counsel.
EXTRADITION* dO
A la péccptîon d'un semblable ordre du secr^aîre d'Etat, el sor la production de telle preuve qui, dans Topinion de ce magistrat, justifierait rémission du mandat si le crime avait été commis dans le Royaume-Uni, il délivrera le mandât requis.
Lorsque alors le fugitif aura été arrêté, il sera amené devant le magistrat de police qui a laiicé le mandai, ou devant un autre magistral de police à Londres. Si la preuve qu'on produira est de nature à justifier, selon la loi anglaise, la mise en jugement du prisonnier dans le cas od le crime dont il est accusé aurait été commis en Angleterre, le magistrat de police l'enverra en prison pour attendre 4e mandat du secrétaire -d'Etat, nécessaire à l'extradition, et il adressera immédiatement audit secrétoire d'Etat une attestation de l'emprisonnement avec un rapport sur l'affaire.
Après l'expiration d'un certain temps, qui ne pourra jamais être moindre de quinze jours àepJJs l'emprisonnement de l'accusé (i), le secrétaire d'Etat, par un ordre de sa maf^ex muni de son sceau, ordonnera que le criminel fugitif soit livré à telle persoittift c^ui sera dûment autorisée à le recevoir au nom du gouvernement de Sa Majestlje Roi des Belges.
IL SJil s'agit d'une personne condamnée : ^^
La marche de la procédure sera la même que dans le^^*^"® ^' sonne accusée, sauf que le mandat à transmettre par le Minis^^'* ^^. \^ agent diplomatique, à l'appui de la demande d'extradition, énon^^^ ^ , rement le crime pour lequel la personne réclamée aura été conSP?"^ ' et mentionnera le fait, le lieu et la date du jugement. La preuve \^|. duire devant le magUtrat de police sera telle que d'après la loi anl. ^ elle établirait que le prisonnier a été condamné pour le crime doit l'accuse. * %
Après que le magistrat de police aura envoyé la personne accusécï^ condamnée en prison pour attendre l'ordre d'extradition du sécrétant d'Etat, cette personne aura le droit de réclamer une ordonnance d'habed corpus; l'extradition doit alors être différée jusqu'après la décision de Û cour sur le renvoi de l'ordonnance, et elle ne pourra avoir lieu que si la^ décision est contraire au demandeur (2).
Art. 5. Dans les Etats de Sa Majesté le Roi des Belges, autres que les colonies ou possessions étrangères de Sadite Majesté, on procédera de la façon suivante :
L S'il s'agît d'une personne accusée :
La demande d'extradition sera adressée au Ministre des affa étrangères de Sa Majesté le Roi des Beiges par le Ministre ou autre aj
(1) C'est le délai pour appeler devant la cour de Queen's Bench.
(2) Cet alinéa se rapporte aux n*» I et IL
Extradition. — Poursuites pour des faits non compris
DANS LA DEMANDE (i).
Dir. A, N» 3463. -r Bruxelles, le 18 juillet 1873.
A M, le Ministre de la justice,
0 La loi sur les extraditions, en défendant de poqrsuivre un extradé pour un délit non prévu, a par là même autorisé la poursuite pour un délit prévu, à moins qu'il ne s'agisse de délits politiques, lesquels font Tobjet d'une exception spéciale.
Le gouvernement a donc pu conclure avec les Etats qui admettaient le même système des conventions stipulant que l'extradé ne pourrait être puni pour des faits non prévus par ces conventions. Tel est le cas pour l'arrangement intervenu, le 9 février 1870, avec^ la Confédération de l'Allemagne du Nord: L'article 4 de cet arrangement ne mentionne que les délits non prévus, et il s'en suit que la poursuite peut avoir lieu pour un délit prévu et que le *^ gouvernement allemand ne serait pas fondé à se plaindre si l'extradé est jugé du chef des vols qui lui sont imputés.
Nos traités avec l'Italie, la Grande-Bretagne et la France reposent sur un autre système. Les deux premiers déclarent que l'extradé ne pourra êtf e jugé pour d'autres crimes ou délits que ceux qui ont formé l'objet de la demande d'extpdiiion. S'il s'agissait d'un individu livré par l'Angleterre op l'Iialie, la question devrait être résolue en ce seos, à moins, me semblet-il, que l'inculpé ne consentit, mais, dans cette hypothèse, il faudrait encore prévenir le gouvernement qui l'a livré. C'est ce qui est stipulé, en termes exprès, à l'ai ticle 10 du traité avec l^ France.
Le Ministre des afifaires étrangères, C® d'Aspremont-Lynden.
Extraditions. — Avis préalable a donner au ministère de la justice du jour de la remise a l'autorité étrangère des prévenus ou des accusés (2).
3« Dir., 3«» Bur., No 888/19ieÊ:. — Bruxelles, le 12 février 1874.
A MM, les procureurs généraux près les cours (Tappel,
La circulaire de mon département du 10 octobre 1867 {Recueil, p. 187), vous prescrit de me donner connaissance du jour précis et du
(i) Aff. Faikenstein. Voir le dise, de rentrée du procureur général Verdussen, du 16 octobre 1876, p. 3â. IV.
(2) Voir plus loin circulaires des 6 septembre 1 i79, 4 et 12 février 1881* -
ÎI2 ANGLETERRE.
OU la personne condamnée dans la partie des Etats des deux contractants où elle exerce juridiction ; pourvu que, cependant, s*il s'agit du Royaume- Uoi, Taccusé soit, dans un pareil cas, envoyé aussi promptement que possible devant un magistrat de police à Londres. Il sera relâché tant dans le Royaume-Uni qu'en Belgique si dans les quatorze jours une demande d'extradition n'a pas été faite par l'agent diplomatique de son pays, suivant le mode indiqué par les articles 2 et 5 de ce traité.
La même règle s'appliquera au cas de personnes poursuivies ou condamnées du chef de l'un des crimes spécifiés dans ce traité et commis en pleine mer, à bord d'un navire de l'un des deux pays et qui viendrait dans un port de l'autre. .
Art. 5. Si le criminel fugitif qui a été arrêté n'est pas livré et emmené dans les deux mois après son arrestation (ou dans les deux mois après la décision de la cour, sur le renvoi d'une ordonnance d'habeas corpus dans le Royaume-Uni), il sera mis en liberté, à moins qu'il n'y ait un motif suffisant de le retenir en prison.
Art. 6. Lorsqu'une personne aura été extradée par Tune des hautes parties contractantes, cette personne, jusqu'à ce qu'dle soit rentrée dans le pays d'où elle a été extradée, ou qu'elle ait eu occasion de le faire, ne sera poursuivie pour aucun délit commis dans l'autre pays avant l'extradition, autre que celui pour lequel l'extradition a eu lieu.
Art. 7. Aucune personne accusée ou condamnée ne sera extradée si le délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit, ou si la personne prouve, à la satisfaction du magistrat de police ou de la cour devant laquelle elle est amenée pour Ykabeas corpus^ ou du secrétaire d'Etat, que la demande d'extradition a été faite, en réalité, dans le but de la poursuivre ou de la punir pour un délit d'an caractère politique.
Art. 8. Les mandats, dépositions, déclarations sous serment, délivrés ou recueillis dans les Etats de l'une des deux hautes parties contractantes, les copies de ces pièces, ainsi que les certificats ou les documents judiciaires établissant le fait de la condamnation, seront reçus comnae preuve dans la procédure des Etats de l'autre partie, s'ils sont revêtus de la signature ou accompagnés de Tattestation d'un juge, magistrat ou fonctionnaire du pays où ils ont été délivrés ou recueillis.
Pourvu que ces mandats, dépositions, déclarations, copies, certificats, et documents judiciaires soient rendus authentiques par le serment ou affirmation solennelle d'un témoin, ou par le sceau officiel du Ministre de la justice ou d'un autre Ministre d'Etat.
Art. 9. L'extradition n'aura pas lieu si, depuis les faits imputés, les
ANGLETERRE. ilo
poursuites ou la condamûatioa, la prescription de l'action ou de h peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfagil.
Art. 10. Si hndividu réclamé par Tune des hantes parties contractantes, en exécution du présent traité, est aussi réclamé par une ou plusieurs autres puissances, du chef d'autres crimes commis sur leurs territoires respectifs, son extradition sera accordée à l'Etat dont la demande est la plus ancienne en date, à moins qu'il n'existe entre les gouvernements qui Font réclamé un arrangement qui déciderait de la préférence, soit à raison de la gravité des crimes commis, soit à raison de tout autre motif.
Art. il. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné par les trihunaux du pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été mis en liberté selon le cours régulier de la loi.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition n'en aura pas moins lien, sauf à la partie lésée à faire valoir ses droits devant l'autorité compétente.
Art. 12. Tout objet trouvé en la possession de l'individu réclamé, au moment de son arrestation, sera, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, saisi pour être livré avec sa personne lorsque l'extradition aura lien. Cette remise ne sera pas limitée aux objets acquis par vol ou banqueronte frauduleuse, mais elle s'étendra à toute chose qui pourrait servir de pièces de conviction. Elle se fera même si l'extraditioD, après avoir été accordée,,ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de Tindividu réclamé.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés.
Art. 15. Chacune des hautes parties contractantes supportera les frais occasionnés par l'arrestation sur son territoire, la détention et le transport à la frontière des personnes qu'elle consentirait à extrader en exécution du présent traité.
Art. 14. Les stipulations du présent traité seront applicables aux colonies et possessions étrangères des deux hautes parties contractantes.
La demande d'extradition d'un criminel fugitif qui s'est réfugié dans une colonie ou possession étrangère de l'une des parties, sera faite au gouverneur ou au fonctionnaire principitl de cette colonie ou possession, -par le. principal agent consulaire de l'autre dans cette colonie ou possession ; ou, si le fugitif s'est échappé d'une colonie ou possession étrangère de la partie au nom de laquelle l'extradition est demandée, par le gouverneur ou fonctionnaire principal de cette colonie ou possession.
LVresfation de Tétranger aura lien dans les formes et suivant les règles établies par la législation dn gouvernement auquel elle est demandée.
Art. 10. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article précédent, sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines après son arrestation, il ne reçoit notification de l'un dés documents mentionnés dans l'article 8 de la présente convention.
Art. 11. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, Faccusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé.
Cette remise comprendra aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aurait cacbés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement.
Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.
Art. 12. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont ' l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux Etats dans la limite de leurs territoires respectifs.
Les frais de transport et autres sur le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.
Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port de l'Etat requis que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.
Art. 15. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sar les territoires respectifs des Etats contractants, d'un individu n'apparteoant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique de Tun des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'article 8 ci^dessus, pourvu que le fiadt servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des articles 4 et 5.
Art. U. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, ou tout autre acte d'instruction judicisdre, une
commission rogatoire fera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel Taudition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir liea.
Les commissions rogatoires émanées de Tautorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la isaisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à Tarticle 2 et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de Tarticle 11.
Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la i^estitution des frais résultant de Texécution de la commission rogatoire, dans les cas mêmes où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.
Art. 15. En matière pénale non politique, lorsque la notification dtm acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à un Danois paraîtra nécessaire au gouvernement belge, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la requête du ministère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent et roriginal, constatant la notification, revêtu du visa, sera envoyé par la même voie au gouvernement requérant, sans restitution des frais.
Art. 16. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution per« sonnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite et, dans ce cas, il devra être dédommagé, par l'Etat intéressé à la comparution du témoin, des frais de voyage et de séjour, ainsi que de la peine personnelle et de la perte de temps. Les personnes résidant en Belgique ou en Danemark et dans les colonies danoises, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figureront comme témoins.
Lorsque, dans une cause pénale non politique instruite 'dans l'un des deux pays^ la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y oppo* sent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.
Art. 17. Toutes les pièces et documents qui seront communiqués réciproquement par les deux gouvernements en exécution de la présente convention et qui ne seraient pas rédigés en français, devront être accon^* pagnes de leur traduction en langue française.
bANEMAUK.
Art. 18. La présente convention, qui remplacera celle du 10 décembre 1850 (1), sera exécutoire le trentième jour à partir de l'échange des ratifications.
Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des deux hautes parties contractantes aura déclaré vouloir en Élire cesser les effets.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.
Fait à Copenhague, le 25 mars 1876.
(L,^S,) Th. de Bounder db Melsbroeck.
(L. S.) O.-D.Rosenôrn-Lehn.
L'échange des ratifications a eu lieu à Copenhague, le 23 avril 1876.
Certifié par le secrétaire général du mmistère des affaires étrangères,
B®° Lambermont.
(1) Voir Moniteur belge du 28 mars 1851, n» 8l
îol
IK^VI. -^ AÎVGliETERIlE.
CONCLUE ENTRE LA BELGIQUE ET LA GRANDE-BRETAGNE (i).
(20 mai 1876. — Moniteur delge du 26 juillet 4876, n* 208.)
Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, ayant jugé opportun, afin de mieux assurer la répression des crimes dans leurs territoires respectifs, de se livrer réciproquement, sous certaines conditions, les personnes accusées ou condamnées du cbef des crimes ci- après énumérés et qui auraient fui la justice de leur pays; iesdites M.)j^stés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, à Teffet de conclure un traité dans ce but, savoir :
Sa Majesté le Roi des Belges, le Comte d'Aspremont-Lynden, Officier de Son Ordre de Léopold, Commandeur de TOrdre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, Grand Cordon de TOrdre de Léopold d'Autriche, Grand-Croix des Ordres de la Légion d'honneur, du Lion Néerlandais et de TAigle blanc, de Russie, etc., etc.. Sénateur, Son Ministre des Affaires Etrangères, et
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, John Savile Lnmley, Esquire, Officier du Très Honorable Ordre du Bain, son Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;
Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs, recouDus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1^. Il est convenu que Sa Majesté le Rot des Belges et Sa Majesté Britannique, sur la demanda faite en leur nom par leurs agents diplomatiques respectifs, se livreront réciproquement tous les individus, sauf, relativement à la Belgique, ceux qui sont nés ou naturalisés citoyens Belges et, relativement à l'Angleterre, les sujets de Sa Majesté Britannique par naissance ou naturalisation, qui, étant poursuivis ou condamnés comme
(1) Voir la convention antérieure du 31 juillet 1872 au Moniteur belge du i8 octobre 1872, m 292.
pi
auteurs ou complices, pour Tun des crimes ou délits ci-après spécifië$, commis sur le territoire de la partie requérante, seront trouvés sur le territoire de l'autre partie :
1^ Meurtre (y compris Tassassinat, le parricide, Tinfanticide et Tempoisonnement) ou tentative de meurtre ;
2^ Homicide commis sans préméditation ou guet-apens ;
5* Contrefaçon ou altération de monnaie, ainsi que mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée;
4^ Faux, contrefaçon ou altération, ou mise en circulation de ce qui est falsifiée, contrefait ou altéré ;
5<^ Soustraction frauduleuse on vol ;
6^ Escroquerie d'argent, valeurs ou marchandises sous de faux prétextes ;
7« Grimes de banqueroutiers frauduleux prévus par la loi ;
8^ Détournement ou dissipation frauduleux au préjudice d'autrui, d'effets , deniers, marchandises, quittances, écrits dé toute nature, contenant ou opérant obligation ou décharge, et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé;
9^ Viol : attentat à la pudeur sur une jeune fille de moins de 12 ans, dans le cas prévu simultanément par la législation des deux pays ;
10° Enlèvement de mineurs (1) ;
11<^ Enlèvement d'enfant ;
12<> Attentat à la liberté individuelle commis par des particuliers ;
.15<^ Vol avec effraction ou escalade ;
H^ Incendie;
15<> Vol avec violence (comprenant l'intimidation) ;
16<> Menaces d'attentat punissable d'une peine criminelle;
17° Prise d'un navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;
18° Echouement, perte, destruction ou tentative d'échouement, * de perte ou de destruction d'un navire à la mer, par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage ;
19° Attaque ou résistance à bord d'un navire en haute mer avec vio^ lence et voies de fait envers le capitaine, par plus du tiers de l'équipage;
20° Révolte ou complot de révolte par deux ou plusieurs personnes à bord d'un navire en haute mer, contre l'autorité du capitaine;
21° Faux serment, faux témoignage et subornation de témoins ;
22° Destruction ou dégradation de constructions, machines, planta-
(i) Voir Oke, Syfiop$i8f p. 948.
lions, récoltes, instruments d'agriculture, appareils télégraphiques, ouvrages d'art, navires, tombeaux; dommages causés volontairement aa bétail et à la propriété mobilière, délits qui sont réprimés en Angleterre sous le nom de a malicious ivjuries to property o. 25^ A. Coups et blessures graves ;
B, Attentats à la pudeur sans violence sur des enfants aa»dessoBs de dix ans ;
C. Attentats à la pudeur avec violence sur des personnes de Tun ou de l'autre sexe (t).
Toutefois, l'extradition ne sera accordée, dans le cas d'une personne accusée, que si la perpétration du crime est établie de telle façon que les lois du pays où le fugitif accusé sera trouvé, justifieraient son ariMiation et son emprisonnement si le crime avait été commis djuu^^êpays; et dans le cas d'une personne prétenduement conjaHffigeTqtte sur la production d'une preuve qui, d'aprè8j5g,.i(jjrdupa^ où le fugitif a été trouvé, éublirait 8uffisammgB!t,^flraété condamné.
En aucun cas, T^^tjlKuon ne pourra avoir lieu que lorsque le crime sera prévu par lal^Çisiation sur l'extradition en vigueur dans l^s deux pays. -^
Art. 2-J|)aQg i^g gtats de Sa Majesté Britannique, autres que les cooniesûj^ les possessions étrangères de Sa Majesté, la manière de pro« ^^^^ ^Sfa la suivante :
* ^1 s'agit d'une personne accusée :
de qJ^^^^^^^ d'extradition sera adressée au premier secrétaire d'Etat dîDl^ Majesté pour les affaires étrangères par le Ministre ou sgitre agent l^matique de Sa Majesté le Roi des Belges. A cette demande seront Jis un mandat d'arrêt ou autre document judiciaire équivalent, délivré
J^ un juge ou magistrat dûment autorisé à prendre connaissance des tes imputés à Taccusé en Belgique, ainsi que les dépositions authen* [Hes ou les déclarations faites sons serment ou sous affirmation solenlie devant ce juge ou magistrat, énonçant clairement lesdits actes, et ntenant, outre le signalement de la personne réclamée, toutes les par- ;ulairités qui pourraient servir à établir son identité.
'^ Ledit secrétaire d'Etat transmettra ces documents au premier secréuire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les affaires intérieures, qui, l^un ordre de sa main et muni de son sceau, signifiera à l'un ou l'autre "!1wtrat de police à Londres que la demande d'extradition a été faite, |. jlrequerra, s'il y a lieu, de délivrer un mandat pour l'arrestation du
.. j^) D^autres criflaes et délits ont été ajoutés à cette énumération par la eonveD" *^ additionnelle ci-après.
1,A ANCtETERRE.
A \u réccDtlon d'un smWable ordre du secrétaire d'Etat, et snr la «roduciion dételle preuve qui, dans l'opinion de ce magistrat, justifierait Sssion du mandat si le crime avait été commis dans le Rojanme-UDi, if délivrera le mandat requis.
ï ftrsaue alors le fugitif aura été arrêté, il sera amené devant le magisfratdenolice quia lancé le mandai, ou devant un autre magistrat de nnifP à Londres. Si la preuve qu'on produira est de nature à justifier, «iL la loi anelaise, la mise en jugement du prisonnier dans le cas oti le rrime dont il est accusé aurait été commis en Angleterre, le magistrat de n^lice l'enverra en prison pour attendre le mandat du secréUire^'EUt, n^cpssaire à l'extradition, et il adressera immédiatement audit secréuire d'EtHt une attestation de l'emprisomiement avec un rapport sur l'affaire.
Après rexpirjtion d'un certain temps, qui ne pourra jamais être moin, dre de quinze jours tfépate.remprlsonnement de l'accusé (1). le secrétaire
J.V,. . j . j^» <«';;;s**^ muni de son sceau, ordonnera que
d'Etat, par un ordre de »a ^«^^'«1.1121;^'' , . «eradrtment antorisAià le criminel fugitif soit livré à telle pemaiIMftLA"* J?'"' „" „ "^ le recevoir an nom du gouvernement de Sa Majes»,i^"^<" "** •*•"***•