II. s:il s'agit d'une personne condamnée
La marche de la procédure sera la même que dans leoL ^
sonne accusée, sauf que le mandat à transmettre par le MiniscC ^ . agent diplomatique, à l*appui de la demande d'extradition, énon\^ "* rement le crime pour lequel la personne réclamée aura été coniSy. ' et mentionnera le fait, le lieu et la date du jugement. La preuve \J^ . duire devant le magistrat de police sera telle que d'après la loi anL elle établirait que le prisomiier a été condamné pour le crime do> Taccnse. * V
Après que le roa^iistrat de police aura envoyé la periionne accusée^ condamnée en prison pour attendre Tordre d'extradition du secrétair d'Etat, cette personne aura le droit de réclamer une ordonnance d'habed corpus; l'extradition doit alors être différée jusqu'après la décision de lik^ cour sur le renvoi de l'ordonnance, et elle ne pourra avoir lieu que si la^ décision est contraire au demandeur (2).
Art. 5. Dans les Etats de Sa Majesté le Roi des Belges, autres (pe les colonies ou possessions étrangères de Sadite Majesté, on procédera de la façon suivante : \
L S'il s'agit d'une personne accusée :
La demande d'extradition sera adressée au Ministre des affir^ étrangères de Sa Majesté le Roi des Beiges par le Ministre ou autre a^^^
(1) C'est le délai pour appeler devant la cour de Queen's Bench, \
(2) Cet alinéa se rapporte aux n*» I et II.
ANGLETERRE. Ut
d'plomâtique de Sa Majesté Britannique; à cette demande seront joints un mandat d*arrêt ou antre document judiciaire équivalent délivré par un juge ou magistrat dûment autorisé à prendre connaissance des actes imputés à Taccusé dans ia Grande-Bretagne, ainsi que les dépositions atttjieniiques ou les déclarations faites sous serment ou sous affirmation solennelle devant ce juge ou magistrat, énonçant clairement lesdits actes, et contenant, outre le signalement de la personne réclamée, toutes les particularités qui pourraient servir à établir son identité.
I Le Ministre des affaires étrangères transmettra le mandat d*arrêt, avec
les pièces annexées, au Ministre de la justice, qui fera parvenir les documents à Tautorité judiciaire, à Teffet de voir rendre ledit mandat d'arrêt exécutoire par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de la résidence de rincu]pé,.ou du lieu où il pourra être trouvé.
L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans le cas où un Belge I jouit de cette faculté et dans les mêmes conditions. La demande sera
l soumise à la chambre du conseil.
Le gouvernement prendra Tavis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.
L'audience sera publique, à moins que l'étrai^ger ne réclame le huis-clos.
Le ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se
faire assister d'un conseil. \
Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront ren-
l voyées, avec l'avis motivé, au Ministre de la justice, qui statuera et pourra
< ordonner que l'inculpé soit livré à la personne qui sera dûment autorisée
au nom du gouvernement de Sa Majesté Britannique.
^ji^ IL S'il s'agit d'une personne condamnée :
'feà Le cours de la procédure sera le même que dans le cas d'une personne
> li a: cusée, sauf que le jugement ou l'arrêt de condamnation délivré en orilâ\ gioal ou en expédition authentique, à transmettre par le Ministre ou l'agent diplomatique à l'appui de la demande d'extradition, énoncera clairement le crime pour lequel la personne réclamée aura été condamnée, et mentionnera le fait, le lieu et la date du jugement. La preuve à produira sera telle que, conformément ^ux lois belges, elle établirait que le prisonnier a été condamné pour le crime dont on l'accuse. -
Art. Ai Un criminel fugitif peut cependant être arrêté sur un mandat délivré par tout magistrat de police, juge de paix ou autre autorité compétente dans chaque pays, à la suite d'un avis, d'une plainte, d'une preuve ou de tout autre acte de procédure qui, -dans l'opinion de la personne délivrant le mandat, justifierait ce mandat, ai le crime avait été commis
es de
ÎI2 ANGLETERRE.
OU la personne condamnée dans la partie des Etats des deux contractants où elle exerce juridiction; pourvu que/ cependant, s*il s*agit du Royaume- Uoi, Taccusé soit, dans un pareilcas, envoyé aussi promptement que possible devant un magistrat de police à Londres. Il sera relâché tant dans le Royaume-Uni qu*en Belgique si dans les quatorze jours une demande d'extradition n'a pas été faite par Tagent diplomatique de son pays, suivant le mode indiqué par les articles 2 et 5 de ce traité. La même règle s'appliquera au cas de personnes poursuivies ou condamnées du chef de l'un des crimes spécifiés dans ce traité et commis en pleine mer, à bord d'un navire de l'un des deux pays et qui viendrait dans un port de l'autre. .
Art. 5. Si le criminel fugitif qui a été arrêté n'est pas livré et emmené dans les deux mois après son arrestation (ou dans les deux mois après la décision de la cour, sur le renvoi d'une ordonnance d'habeas corpus dans le Royaume-Uni), Usera mis en liberté, à moins qu'il n'y ait un motif suffisant de le retenir en prison.
Art. 6. Lorsqu'une personne aura été extradée par Tune des hautes parties contractantes, cette personne, jusqu'à ce qu'elle soit rentrée dans le pays d'où elle a été extradée, ou qu'elle ait eu occasion de le faire, ne sera poursuivie pour aucun délit commis dans l'autre pays avant l'extradition, autre que celui pour lequel l'extradition a eu lieu.
Art. 7. Aucune personne accusée ou condamnée ne sera extradée si lé délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit, ou si la personne prouve, à la satisfaction du magistrat de police ou de la cour devant laquelle elle est amenée pour Xhabeas corpus, ou dii secrétaire d'Etat, que la demande d'extradition a été faite, en réalité, dans le but de la poursuivre ou de la punir pour un d^lit d'un caractère politique.
Art. 8. Les man<]ats, dépositions, déclarations sous serment, délivrés ou recueillis dans les Etats de l'une des deux hautes parties contractantes, les copies de ces pièces, ainsi que les certificats ou les documents judiciaires établissant le fait de la condamnation, seront reçus comme preuve dans la procédure des Etats de l'autre partie, s'ils sont revêtus de la signature ou accompagnés de Tattestation d'un juge, magistrat ou fonctionnaire du pays où ils ont été délivrés ou recueillis.
Pourvu que ces mandats, dépositions, déclarations, copies, certificats, et documents judiciaires soient rendus authentiques par le serment ou affirmation solennelle d'un témoin, ou par le sceau officiel du Ministre de la justice ou d'un autre Ministre d'Etat.
Art. 9. L'extradition n'aura pas lieu si, depuis les faits imputés, les
ANGLETERRE. ilo
ponrsuiles ou la condamBatioa, la prescription de Tactîon ou de U peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfagil.
Art. 10. Si l'individu réclamé par Tune des hantes parties contractantes, en exécution du présent traité, est aussi réclamé par une ou plusieurs autres puissances, du chef d'autres crimes commis sur leurs territoires respectifs, son extradition sera accordée à l'Etat dont la demande est la plus ancienne en date, à moins qu'il n'existe entre les gouvernements qui Font réclamé un arrangement qui déciderait de la préférence, soit à raison de la gravité des crimes commis, soit à raison de tout autre motif.
Art. il. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné par les tribunaux du pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été mis en liberté selon le cours régulier de la loi.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition n'en aura pas moins lieu, sauf à la partie lésée à faire valoir ses droits devant l'autorité compétente.
Art. i%. Tout objet trouvé en la possession de l'individu réclamé, au moment de son arrestation, sera, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, saisi pour être livré avec sa personne lorsque l'extradition aura lieu. Cette remise ne sera pas limitée aux objets acquis par vol ou banqueroute frauduleuse, mais elle s'étendra à toute chose qui pourrait servir de pièces de conviction. Elle se fera même si l'extradition, après avoir été accordée,, ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés.
Art. 15. Chacune des hantes parties contractantes supportera les frais occasionnés par l'arrestation sur son territoire, la détention et le transport à la frontière des personnes qu'elle consentirait à extrader en exécution du présent traité.
Art. 14. Les stipulations du présent traité seront applicables aux colonies et possessions étrangères des deux hautes parties contractantes.
La demande d'extradition d'un criminel fugitif qui s'est réfugié dans une colonie ou possession étrangère de l'une des parties, sera faite au gouverneur ou au fonctionnaire principal de cette colonie ou possession, -par le. prindpal agent consulaire de l'autre dans cette colonie ou possession ; ou, si le fugitif s'est échappé d'une colonie ou possession étrangère de la partie au nom de laquelle l'extradition est demandée, par le gouverneur ou fonctionnaire principal de cette colonie ou possession.
Ces demandes seront faites ou accueillie? en suivant toujours, aussi exactement que possible, les stipulations de ce traité par les gouverneurs ou premiers fcnctionnaires qui cependant auront la faculté ou d'accorder Fextradition ou d'en référer à leur gouvernement.
Sa Majesté Britannique se réserve cependant le droit de faire des arrangements spéciaux dans les colonies anglaises ou possessions étrangères pour l'extradition des criminels belges qui y auraient cherché refuge, en se conformant, aussi exactement que possible, aux stipulations du présent traité.
Art. 15. Le présent traité entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des pays respectifs.
Aussilôt que le trMté sera entré en vigueur, le traité conclu entre les hautes parties contractantes le 51 juillet 1872, sera considéré comme abrogé, excepté en ce qui concerne toutes poursuites qui pourraient avoir eu leur effet, ou qui pourraient avoir commencé en vertu de ce traité.
Chaque partie peut en tout temps mettre fin au tra'té, en donnant à Tautre, six mois à Tavance, avis de son intention.
Art. 16. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Braxelles, le plus tôt possible, dans les six semaines de la date de la signature.
En foi de quoi les plénipotent<a:res respectifs ont signé ce même traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Bruxelles, le 20« jour du mois de mai de Tan de grâce 1876.
<L. S.) C*® d'Aspremont-Lynden. (L. S.) J. Savile Lumley.
L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 28 juin 1876,
Certifié par le Secrétaire général du ministère des affaires étrangères,
B*^*^ Lâmbermont.
ANGLETERRE. iio
DÉCLARATION ADDITIONNELLE
(23 juillet 1877. — Moniteur belge du 22 août 1877, no 234.)
Le gouverûement de Sa Majesté le Roi des Belges et le gouvernement de Sa Majesté la Reioe du Royaume-Uni delà Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant jugé opportun, afin de mieux assurer la répression des crimes dans leurs territoires respectifs, de se livrer réciproquement, sons les conditions établies par le traité conclu le 20 mai 1876, entre la Belgique et la Grande-Breiagne, pour l'extradition mutuelle des malfaiteurs, les personnes accusées ou condamnées du chef de certains crimes autres que ceux énumérés dans ledit traité, sont convenus de ce qui suit :
Les personnes accusées ou condamnées, comme auteurs ou complices, du chef des infractions ci-dessous énumérées commises dans le territoire de l'une des parties, et qui seront trouvées dans le territoire de l'autre partie, seront réciproquement livrées dans les circonstances et conditions établies par le traité du 20 mai 1876, conclu entre la Belgique et la Grande-Bretagne, pour l'extradition des malfaiteurs :
1<^ Administra ion de drogues ou usage d'instruments en vue de provo* quer l'avortement ; 2^ Bigamie; 3^ Délaissement, exposition ou recel d'enfants ;
4<* Tout acte punissable commis avec l'intention méchante de mettre en danger des personnes se trouvant dans un train de chemin de fer ;
. 5<> Recèlement frauduleux d'argent» valeur ou objets mobiliers prove* nant d'escroquerie, vol ou détournement.
La présente déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des pays respectifs.
En foi de quoi, \e% soussignés ont dressé la présente déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.
Fait en double expédition à Londres, le 23 juillet 1877.
(L. S.) B«» SoLVYNS. (L. S.) Derby.
Certifié par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères,
B^^Lambermont.
U6 < ANGLETERllÊ.
(Texte anglais.)
His Majesty the King of tfae Belgians and Her Majesty Ihe Queen of tfae United Kingdom of Great Britain and Ireland, havingjudged it expédient, with a View to tbe more complète prévention of crime within tbeir respective territories, that persons charged vsith or convicted of ihe crimes liereinafter enumerated, and beîog fugitives from the justice of their country, should, under certain circumstances, be reciprocally deliveréd up; Their said Majesties hâve named as their Plenipotentiaries to conclude a Treaty for this purpose, that is to say :
His Majesty the King of the Belgians, the Count d*Aspremont-Lynden, Officer of His Order of Leopold, Commander of ihe Order of the Ernesline Branch of the House of Saxony, Grand-Cross of thè Orders of Leopold of ÀHStria, Of the Légion of honor, of the Lion of the Netherlaads and of the white Eagle of Russia, etc., etc., member of the Senale, His Minister of Foreign Âffairs ;
Ând Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, John Sâvile Lumiey, Esquire, Companion of tbe Most Honourable Order of the Bath, Her Ënvoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to His Majesty the King of the Belgians ;
Who, after having communicated to eacb other their respecUve full powers, found in good and due form, bave agreed upon the foilowing Articles :
Art. d. It is agreed that His Majesty the King of the Belgians and Her Britannic Majesty sball, on réquisition made in their name by their respective Diplomatie Agents, deliver up to each other reciprocally any persons, except, as regards Belgium, those who are by^^biith or who may bave become citizens of Belgium, and except, as regards Great Britain, native born and naturalized subjecis of Her Britannic Majesty, who, beiog accused or convicted as principals or accessories, of any of the crimes bereinafter specified, committed within the territories of the requiring j)arty, sball be found within the territories of the other party :
d. Murder (including assassination^ parricide, infanticide, and poisoning), or atlempt to murder.
â. Manslaughter.
3. CoHnterfeiting or altering money, or uttering counterfeit or altered money.
4. Forgery, counterfeiting, or altering or uttering what is forged or counterfeited or altered «
ÀNGLEïERkÈ. 14 i