‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 89 sur 147 · Perjury and subornation of perjury · texte numérisé non relu

Perjury and subornation of perjury

22. Malicious injary to property, if the offence be indictable. 25. Aggravated or indécent assault.

Provided that the surrender shall be made only wben, in the case of a

person accused, the commission of the crime shall be so established as

that the laws of the country where the fugitive or person accused shall be

found woald justify bis appréhension and commiiment for trial if the

criQ^ had been there committed; and in the case of a person alleged to

bave'/ been convicled, on such' évidence as, according to the laws of

the èouniry where he is found, would prove that he had been con-

Ticte^.

^n no case can the surrender be made unless the crime shall be puni-

l^able according to the laws in force in both counlries with regard to

;eKtradition.

Art. 2. In the dominions of Her Britannîc Majesty, other than thô

auteurs ou complices, pour Tun des crimes ou délits ci-après spécifiés!, commis sur le territoire de la partie requérante, seront trouvés sur le ter-* ritoire de I*autre partie :

i^ Meurtre (y compris l*assassinat,le parricide, Tinfanticide et rempoi* sonnement) ou tentative de meurtre ;

â° Homicide commis sans préméditation ou guet-apens;

5* Contrefaçon ou altération de monnaie, ainsi que mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée;

A^ Faux, contrefaçon ou altération, ou mise en circulation de ce qui est falsifiée, contrefait ou altéré;

5<^ Soustraction frauduleuse ou vol ;

6<^ Escroquerie d'argent, valeurs ou marchandises sous de faux prétextes ;

7* Grimes de banqueroutiers frauduleux prévus par la loi ;

8* Détournement ou dissipation frauduleux au préjudice d'autrui, d'effets , deniers, marchandises, quittances, écrits dé toute nature, contenant ou opérant obligation ou décharge, et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé;

9<^ Tiol : attentat à la pudeur sur une jeune filte de moins de 12 ans, dans le cas prévu simultanément par la législation des deux pays ;

10^ Enlèvement de mineurs (i) ;

11<» Enlèvement d'enfant ;

12<^ Attentat à la liberté individuelle commis par des particuliers ;

i3<* Toi avec effraction ou escalade ;

14^ Incendie;

15^ Yol avec violence (comprenant l'intimidation) ;

16<^ Menaces d'attentat punissable d'une peine criminelle;

17<^ Prise d'un navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;

18° Echouement, perte, destruction ou tentative d'échouement, * de perte ou de destruction d'un navire à la mer, par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage ;

19° Attaque ou résistance à bord d'un navire en haute mer avec violence et voies de fait envers le capitaine, par plus du tiers de l'équipage;

20° Révolte ou complot de révolte par deux ou plusieurs personnes à bord d'un navire en haute mer, contre l'autorité du capitaine ;

21° Faux serment, faux témoignage et subornation de témoins ;

22° Destruction ou dégradation de constructions, machines, planta-

(i) Voir Oke, Syfwp$i$f p. 948,

ANGLETERRE. * ta

tiof

«ons, récoltes, instruments d'agriculture, appareils (élégraphimies ouvrages d'art, navires, tombeaux; dommages causés volonLirAm^T l' bétan et à la propriété mobilière, délits qui sont îépim^^^^^^^ sous le nom de « malwwus injuries to property ». ^ Angleterre

25* A. Coups et blessures graves ;

dix^antT''' ^ ^' ''"'^'''' ''"' ™''"'' '^' ^'' '"^"^' ^'^•^«««^^^^ ^«

V^nir^t^l!)^ '" '^''"' '''' '''''"'' '''' ^•^ ^^'^«^^««^ <^<^ 1'»» ou de -Toutefois, l'extradition ne sera accordée, dans le cas d'une uersonne accusée, que si la perpétration du crime est établie de ti.|irf..nn , lois du pays où le fugitif accusé sera trouvé,1Se4^^^^^^^^^^ et son emprisonnement si le crime avait été commis da^^ dans le j d une personne prélenduement condaatfr^ duction d'une preuve oui, d'aorès Ips^i^--^ ' q^^"^** ^^^

trouvé, établirait suifisamment i-i**''**^" P*ys où le fagitif a été

En aucun cas, l'extrp ^t""""^^^ * ^^ condamné, sera prévu par la i^nl^^^^on ne pourra avoir lieu que lorsque le crime

^station sur l'extradition en vigueur dans 1^ deux

ans les Etats de Sa Majesté Britannique, autres que les les possessions étrangères de Sa Majesté, la manière de prola suivante :

j^ Al s'agit d'une personne accusée :

de sJf^^^^^^^ d'extradition sera adressée au premier secrétaire d'Etat

dlpl(^ M'ajesté pour les affaires étrangères par le Ministre ou agitre agent

joinp^^lique de Sa Majesté le Roi des Belges. A cette demande seront

s un mandat d'arrêt ou autre document judiciaire équivalent, délivré

^ un juge ou magistrat dûment autorisé à prendre connaissance des

^tes imputés à l'accusé en Belgique, ainsi que les dépositions authen*

4ques ou les déclarations faites sous serment ou sous affirmation solen-

^jnelle devant ce juge ou magistrat, énonçant clairement lesdits actes, et

' contenant, outre le signalement de la personne réclamée, toutes les par-

rticularités qui pourraient servir à établir son identité.

Ledit secrétaire d'Etat transmettra ces documents au premier secré-

^ire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les affaires int^ieurés, qui,

m^r un ordre de sa main et muni de son sceau., signifiera à l'un ou l'autre

et lel^'*^^ ^^ police à Londres que la demande d'extradition a été faite,

fu^j^requerra, s'il y a Ueu, de délivrer un mandat pour l'arrestation du

tiof ^^ D'autres criiaes et délits ont été ajoutés à cette éniimération par la conveii' \n additionnelle ci-après.

limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France, d'après la loi française^ si cet, Etat autorise la poursuite de ses régnicoles pour les mêmes faits commis en France.

« La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales Qu par m décret pul>Ué au bulletin de» lois, »

La législature belge, s'inspirant des mêmes principes, a stipulé par Tarticle 9 de la loi du 5 avril 1868, reproduit dans celle du 15 mars 1874, que tes Aftkk& 2 et S de la loi du ^ jfSceœbr^ iSS6 T^i^rùxA iei|r IP^Mcation en matière rurale, forestière et de pêche.

Mais, pour que <^te réeiprodté de fait permît à |a Fmm (te tous ap[4icpier le bénéfice de rariide â de la loi 4u â7 jujui 1^66, elle d^ait être constatée officiellement, soit par un décret, soit par une convention.

Les négociations que le gouvernement de Sa Majesté a emi devoir amm dans ce but, viennent d*aboutir au résultat désiré.

Le Bulletin des lois de la république française, n^ 558, renfç|rt)3je le (técriet suivait :

« Le Président de la république française,

« Sur le rapport du Garde des sceaux, Ministre de la justiee, et du Ministre des affaires étrangères :

« Vu rarticle 3 de la loi du â7 juin 1866, portant : l*" que tout Frmç^i^ qui s'est rendu coupable de délits et de contraventions m matière foresr tière, rurale, de pêche, de douanes ou de contributions indirectes, sar le territoire de Fun des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France , d'après la loi française, si cet Etat autorise, la poursuite de ses régnicoles poiir les mêmes faits commis en France; 3° que la réciprocité sera légalew^n^ constatée par des conventions internationales ou par un décret publié au BulleUn des Uns;

n Yu les dispositions des lois belges des 50 décembre fS^ ^t 15 mars 1874, d'où il résulte qu'un Belge qui u'M r^oAu /çpucmble hors du royaume d'une infraction en matière forestière, rurale ou 4e p^cb^, pourra, s'il se trouve dans le royaume, y être poursuit, «t y sera jugé sur

sottâ Tapplicatioti d*aucune disposition pénale de la loi françatee, il y aura Heu d'examiner l'opportunité de porter Taffaire devant les tribunaux belges.

En cas d'acquittement en France, pour un motif (|uelconque, il ne sera iÈtenté aucune poursuite en Belgique pour le même délits sans fautorisatien de l*adm»ni8^ tration.

te Ministre des finances^

iuNKMAnK:. \ù{

ï^esquels, après s'ctre communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants ;

Art. i*^'. Les gouvernements bt^lge et danois s'engagent à ce livrer récipro'iuement, sur la demande que Tun des deux gouvernements adressera à l'autre, les individus réfugiés de B Igique en Danemark et dans les colonies danoises ou de Danemark et des colonies danoises en Belgique et poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices, par les autorités compétentes de celui des deux pays où l'infraction a été commise, pour les crimes et délits énumérés dans Tariicle ci-après. Néanmoins, lorsque le crime ou le délit motivant la deminde d'extradition aura été commis hors du territoire du gouvernement requérant, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la pO'»rsuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art. 2. Ces crimes et délits sont :

i^ Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;

2° Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditaiion ou ayant causé une maladie paraissant incur;*ble, une incapacité permanente de travail personnel, la perle absolue de l'usage d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner ;

3<> Bigamie, enlèvement de n^iineur?, viol, avofiement, attentat à la pudeur commis avec violence; attentat à la pu'Jeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de 12 ans; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habiiuellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe ;

4* Enlèvement d'enfants et aVen'at à la liberté individuelle commis par des particuliers ;

5° Incendie;

6° Distraction de cons'ructîons, machines à vapeur ou appareils télégraphiques;

V Vol commis sans violence ni menaces et vol commis à l'aide de violence ou menaces ;

8<* Menaces, d'attrntat contre les personnes ou les propriétés, punissables d'après les articles 527 à 330 du Code péfial belge et d'après le § 245 du Code pénal danois ;

9® Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie^ l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ; contrefaçon et falsiû ation d'effets publics ou de billets ^e banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation dQ

S44 CiRCmJURtiS ET INSTRUCTIONS.

Extraditions. — Traité avec la France. — Prestation provisoire. —• Avis de l*existenc£ d'un mandat i^' arrêt (i).

3« Dir., 3« Sect., N» 3509£;. — Bruxelles, le 22 janvier 1878.

A Af jf ^ /es Procureurs généraux près les cours (TappeL

Aux termes de l'article 6 de notre traité d'extradition avec la France, les prévenus ou condamnés réfugiés de Tun des deux pays dans Fautre, peuvent être arrêtés provisoirement sur avis, transmis par la poste ou le télégraphe, de V existence d'un mandata! arrêt,

J*ai eu récemment l'occasion de m'assurer que cette condition, indispensable pour empêcher des arrestations arbitraires, n'était pas toiigours observée et je vous prie. Monsieur le Procureur général, de vouloir bien rappeler aux parquets placés sous vos ordres que ma circulaire du

(1) 3« Dir., 3« Sect., N» 3509£. — Bruxelles, le 19 février 1878.^

A M, le procureur général près la cour d^appel de Bruxelles,

Si les traités d'extradition ont pour objet de procurer Texéeution des mandats de justice en pays étranger, il faut au moins qu'il existe dans le pays requérant un titre légal qui permette de priver Tinculpé de sa liberté. Cette observation, dont le fondement ne parait pas devoir être démontré, indique dans quel esprit Tarticle 6 du traité avec la France exige Tavis de Vexistence d'un mandat d'arrêt pour permettre d'effectuer l'arrestation provisoire d'un délinquant étranger.

Je ne saurais donc admettre comme condition nécessaire de la demande d'arrestation échangée entre les magistrats belges et français, l'existence physique en ce moment d'un mandât signé et scellé par le juge d'instruction. Si la teneur de la dépêche est tell^ qu'elle rende indubitable la délivrance imminente de ce mandat, si elle énonce, par exemple, que ce document parviendra, dans un bref délai, par la voie diplomatique, je considère qu'il est satisfait au vœu des négociateurs du traité.

La restriction indiquée dans l'article 6 de notre convention avec la France, figure également dans nos traités avec la Russie, l'Italie, r£spagnc, la Suède-Norvége, la Suisse, le Portugal, le grand-duché de Luxembourg, le Brésil, le Pérou et la principauté de Monaco.

Lorsqu'il s'agit d'autres pays, vous aurez à vous guider selon la teneur de la dépêche en vous inspirant, toutefois, des mêmes principes et en référant, s'il est nécesiaire, à mon administration*

l.e Ministre de la justice^

T. De Lantshseri.

(Voir aussi 4110^.)

DANEMARK. i55

Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour aucun des crimes ou délits antérieurs à Taxtradition qui ne sont pas prévus dans Ja présente convention, à moins que, après avoir été puni ou acquitté du chef du crime ou délit qui a donné lieu à réxtradition, il ait négligé de quitte^ le pays avant un délai d*un mois, ou bien qu'il y vienne de nouveau.

Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit rattentat contre la personne du chef d'un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Art. 5. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art. 6. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peioe.

Art. 7. L'extradition sera accordée lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir ses engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront tou' jours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art. 8. L'extradition sera accordée sur la demande adressée par Tutt des deux gouvernements à l'autre par voie diplomatique et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, d'une ordotinance de renvoi devant le tribunal correctionnel, d'un mandat d'af rêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat et renfermant l'indication précise des faits incriminés ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Ces actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par toute autre autorité compétente du pays qui demande Textradition. On fournira en même temps, si c'est possible, le signalement de l'individu réclamé ou toute autre indication de nature à en constater l'identité.

Art. 9. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'u i mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié*

JgXTRADniON. I

L*arrestation de Tétranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

Art. 10. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article précédent, sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines après son arrestation, il ne reçoit notification de l'un dés documents mentionnés dans l'article 8 de la présente convention.

Art. il. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant Tappréciaiion de l'autorité compétente, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, Taccusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement.

Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

Art. 12. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont ' l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux Etats dans la limite de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres sur le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.

Au eas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port de l'Etat requis que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. 15. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des Etats contractants, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'article 8 ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des articles 4 et 5.

Art. 14. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une

commission rogatoire ^era envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction,, ne pourront être exécutées que pour un des fiaits énumérés à l'article 2 et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'ariicle il.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la ^restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, dans les cas mêmes où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

Art. 15. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à un Danois paraîtra nécessaire au gouvernement belge, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la requête du ministère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent et Foriginal, constatant la notification, revêtu du visa, sera envoyé par la même voie au gouvernement requérant, sans restitution des frais.

Art. 16. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite et, dans ce cas, il devra être dédommagé, par l'Etat intéressé à la comparution du témoin, des frais de voyage et de séjour, ainsi que de la peine personnelle et de la perte de temps. Les personnes résidant en Belgique ou en Danemark et dans les colonies danoises, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale non politique instruite 'dans l'un des deux pays^ la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 17. Toutes les pièces et documents qui seront communiqués réciproquement par les ^eux gouvernements en exécution de la présente convention et qui ne seraient pas rédigés en français, devront être accon^pagnes de leur traduction en langue française.

Art. 18. La présente convention, qui remplacera celle du 10 décembre 1850 (1), sera exécutoire le trentième jour à partir de l'échange des ratifications.

Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où Tune des deux hautes parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En fol de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Copenhague, le 25 mars 1876.

(L/S,) Th. de Bounder de Melsbroeck.

(L. S.) O.-D.Rosenôrn-Lehn.

L'échange des ratifications a eu lieu à Copenhague, le 22 avril 1876.

Certifié par le secrétaire général du ministère des aifaires étrangères,

B®" Lambermont.

(1) Voir Moniteur belge du 28 mars 1831, n» 8l

ANGLETEURE. 137

CONTENTION

CONCLUE ENTRE LA BELGIQUE ET LA GRANDE-BRETAGNE (i).

(20 mai 1876. — Moniteur belge du 26 juillet 1876, n* 208.)

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant jugé opportun, afin de mieux assurer la répression des crimes dans leurs territoires respectifs, de se livrer réciproquement, sous certaines conditions, les personnes accusées ou condamnées du chef des crimes ci-après énumérés et qui auraient fui la justice de leur pays; lesdites Mîtj^stés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, à re£fet de conclure un traité dans ce but, savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges, le Comte d'Âspremont-Lynden, Officier de Son Ordre de Léopold, Commandeur de TOrdre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, Grand Cordon de rOrdre de Léopold d'Autriche, Grand-Croix des Ordres de la Légion d'honneur, du Lion Néerlandais et de TÂigle blanc, de Russie, etc., etc.. Sénateur, Son Ministre des Affaires Etrangères, et

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, John Savile Lumley, Esquire, Officier du Très Honorable Ordre du Bain, son Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs, recousus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1^. Il est convenu que Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté Britannique, sur la demanda faite en leur nom par leurs agents diplomatiques respectifs, se livreront réciproquement tous les individus, sauf, relativement à la Belgique, ceux qui sont nés ou naturalisés citoyens Belges et, relativement à l'Angleterre, les sujets de Sa Majesté Britannique par naissance ou naturalisation, qui, étant poursuivis ou condamnés comme

(1) Voir la convention antérieure du 31 juillet 1872 au Moniteur belge du 18 octobre 1872, m 292.

E30 CBdXAlKES El DSTircnoss.

C«Ue inentre, qni perael de eonstater les aDlécédenl» judicûtres des jonaux ayant séjourné à rétranger, acqtnen one Dtililé plos ^rtdaiie de r en jour et tend à se généraliser mtae oitre les pavs qoi n'es ont nt bit l'objet d'one, convention diplomatique. Nous b pratiquons, à ce T, envers la France, les Pajs-Bas a le grand-duché de LtnemboDif. Diverses înstrnciions toos oai été tracées en cette naii^ par les drcn^ resdes 6 septembre 18"0, 31 mars 187t,29 octobre 1872, 30 mars et juin 1875. 11 a para utile de les réunir en nne sente et de les crnnplAer r quelques indications nouvelle».

Bien que les conventions d'extradition prescrirent, en général, la cominication des sentences judidaires m exleiao, b pratiqne a fait naloir l'usage de bullelias conrormes à celui dont la forme est lenninée par la circubire du 24 juin 1875, et d<»it tous trouverez d- Dt le modèle (I).

Il y aura lieu d'en réduire le format à celui de la demi-feuille da nbre de dimension (notre timbre de 50 centimes), c'est-à-dire environ centimtires de haut sur 18 de lai^e. Sans cette iwécaotion, ils ne uvent [ronver place dans les casiers judidaires usités en France, «i Ue, etc.

I«s bulletins doivent être signés au moins par le greffier, el revStus du tau de b cour ou du tribunal.

Ils ne peuvent comprendre plusieurs condamnés. En \Txe de la classification de ces documents par les cliancelleries, le m du condamné et celui de b localité dont il est originaire doivent être ils aussi nellemenl et aussi correctement que possible. La désignation lieu de naissance, s'il n'est généralement connu, doit être suivie de celle pa>*s, de la province, de l'arrondissement ou du cercle. Il importe de mander ces renseignements à l'inculpé dii le débid de l'irutrvctwn. S'il ne peut les fournir, il faut y suppléer en lui faisant désigner la ande ville la plus voisine.

Notre ministre à Berlin appelle particulièrement l'attention des autorités liclaires sur ces points, sans lesquels l'échange des bulletins perd toute lltë praUque.

J'ai l'honneur de vous rappeler enfin, Monsieur le procureur général, e les renseignements dont s'agit doivent être envoyés à mon départeml dans les derniers jours de ctiaque mois.

Le Ministre de la justice, Jules Bara.

CmCULAIRES ET INSTRUCTIONS.

(1) Cour ott tribunal.,. '

Date de V arrêt ou du jugement,..

Date de la signification...

Nom et prénoms du condamné.

Lieu et date de la naissance.

Pays , arrondissement, cercle, etc.

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