‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 90 sur 147 · SIGNALEMENT · texte numérisé non relu

SIGNALEMENT

Taille :

Cheveux :

Yeux :

Nez :

Bèuche :

Teint :

Signes particuliers :

Langue parlée :

Profession.

Domicile ou dernière résidence.

Prénoms du père.

Nom et prénoms de la mère.

Nom et prénoms du conjoint.

Nature du délit :

Peine prononcée :

Condamnations antérieures.

Sceau : .

Signature :

uo

A la réception d'un se

mblable ordre du secrétaire d'Etat, et sur la

rt4 le Roi des Belges.

A la ^écepuou u - ^ ^^^^ ^^^^.^.^^ ^^ ^^ magistrat, justifierait

production d^^^^^^^.P/^^Ve crime avait été commis dans le Royaume-Uni, rémission du mandat si le crime

il délivrera le «^^^J* ^^^^^^^^^^ ^,, ,,,êté, il sera amené devant lo magis- Lorsque alors le lugipi a ou devarit un autre magistrat de

irat de police qui ^^/f"';.^^^^ produira est de nature à justifier,

police à Londres, biia p jQgemcnt du prisonnier dans le cas où le

selon la ^oU^^^^^^^^^ ^'Jl^, ^.^mmis en Angleterre, le magistrat de crime dont il est accusé aurau ^^^^^^^^ ^^ ^^^^^^ ^^ secrétaire ^'Etat, police renverra en prison p ^^ ^^^^^^^^ inimédiatement audit secrétaire nécessaire JJ/^^^^^^^^^^ avec un rapport sm* l'affaire.

d'Et4 itn^^^ ^ . „e pourra jamais être moin-

Après ^^^ît»«t^^ de raccusé (1), le secrétaire

dre de quinze jours «cpWftii^V ^^^. ^j^ gon sceau, ordonnera que d'Etat, par un ordre de sa "^^^^^"%,^ ^ui géra dûment autorisée à le criminel fugiiif soit livré à telle persom le recevoir au nom du gouvernement de Sa I

IL SUl s'agit d'une personne condamnée : ^^^as d'une per-

La marche de la procédure sera la même que dans le^^ire ou autre sonne accusée, sauf que le mandat à transmettre par le Minis^^ra claiagent diplomatique, à l'appui de la demande d'extradition, énomiaiiiii^e, rement le crime pour lequel la personne réclamée aura été con\à proet mentionnera le fait, le lieu et la date du jugement. La preuve ^^ise duire devant le magistrat de police sera telle que d'après la loi an^t on elle établirait que le prisouT^ier a été condamné pour le crime do5 Taccnse. * Vi^

Après que le roai;istrat de police aura envoyé la personne accusédi^ condamnée en prison pour attendre l'ordre d'extradition du sécrétai r d'Etat, celte personne aura le droit de réclamer une ordonnance d'Jiabeéi corpus; l'extradition doit alors être différée jusqu'après la décision de ik cour sur le renvoi de l'ordonnance, et elle ne pourra avoir lieu que si ladécision est contraire au demandeur (2).

Art. 5. Dans les Etats de Sa Majesté le Roi des Belges, autres colonies ou possessions étrangères de Sadite Majesté, on procéd< la façon suivante :

L S'il s'agit d'une personne accusée :

La demande d'extradition sera adressée au Ministre des étrangères de Sa Majesté le Roi des Belges par le Ministre ou autre a|

(1) C'est le délai pour appeler devant la cour de Queen's Bench,

(2) Cet alinéa se rapporte aux n»» I et II.

ANGLETERRE. Ut

diplomatique de Sa Majesté Britannique; à cette demande seront joints un mandat d^arrêt ou antre document judiciaire équivalent délivré par un juge ou magistrat dûment autorisé à prendre connaissance des actes imputés à l'accusé dans la Grande-Bretagne, ainsi que les dépositions autjieniiqBes ou les déclarations faites sous serment ou sous affirmation solennelle devant ce juge ou magistrat, énonçant clairement lesdits actes, et contenant, outre le signalement de la personne réclamée, toutes les particularités qui pourraient servir à établir son identité.

Le Ministre des affaires étrangères transmettra le mandat d'arrêt, avec les pièces annexées, au Ministre de la justice, qui fera parvenir les documents à Fautorité judiciaire, à l'effet de voir rendre ledit mandat d'arrêt exécutoire par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de la résidence de l'inculpé,. ou du lieu où il pourra être trouvé.

L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans le cas où un Belge jouit de cette faculté et dans les mêmes conditions. La demande sera soumise à la chambre du conseil.

Le gouvernement prendra l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.

L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis-clos.

Le ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil, n

Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées, avec l'avis motivé, au Ministre de la justice, qui statuera et pourra ordonner que l'inculpé soit livré à la personne qui sera dûment autorisée au nom du gouvernement de Sa Majesté Britannique.

IL S'il s'agit d'une personne condamnée :

Le cours de la pocédure sera le même que dans le cas d'une personne a^'cusée, sauf que le jugement ou l'arrêt de condamnation délivré en original ou en expédition authentique, à transmettre par le Ministre ou l'agent diplomatique à l'appui de la demande d'extradition, énoncera clairement le crime pour lequel la personne réclamée aura été condamnée, et mentionnera le fait, le lieu et la date du jugement. La preuve à pro- .t^ duir^ sera telle que, conformément aux lois belges, elle établirait que le prisonnier a été condamné pour le crime dont on l'accuse. -

Art. 4* Un criminel fugitif peut cependant être arrêté sur un mandat ffa^^ délivré par tout magistrat de police, juge de paix ou autre autorité compétente dans chaque pays, à la suite d'un avis, d'une plainte, d'une preuve ou de tout autre acte de procédure qui, -dans l'opinion de la personne délivrant le mandat, justifierait ce mandat, ci le crime avait été commis

k la réception d'un smWabl» ord»- „,x „^5d«ux contractants production de teUe preuve qui, «" ;;>^^, s'U^'^ë^ du Royaume-

rémission du mandat si }" ^^^J^"^.'^ ^''^' P^o'-Pteme'U que

il déUvrera le man^' ' ...'f^fi>>;i l-ondres. Il sera relâché tant

, • ' ^'^- .'.""^j^r ^ ddâns les quatorze jours une

Lorsque alo , --^J^^p^r l'agent diplomatique de son

tra depolK y- ;;;..>;> ^>nfart.cles 2 et 5 de ce traité, selon 1' r^^J^>^^' ''Lu cbs de personnes poursuivies ou con-

crifl>' J^':^''''lf^^^^^^^ ^^^^'^^^^ ^^"^ ^^ ^^^^^^ ®^ ^^"""^'^ ^^

DT' /^ V^ ^^"^ ^?''' ^^^ ^® '"" ^^^ ^^^^ ^^^^ ^ ^^^ viendrait

/^ «^^^ • eîfaP^^^^^ * ^^^ arrêté n'est pas livré et emmené

^'^ 5''^^f"^lrés son arrestation (ou dans les deux mois après

^es ^^^ "'^'^our, sur le renvoi d'une ordonnance û'habeas corpus

^'^ds'^^ ^^ \ Voih *^ ^^^^ ™^^ ®^ liberté, à moins qu'il n'y ail un

00ti^^^ ^^gu'une personne aura été extradée par Tune des hautes

Art' ^' (i-actantes, cette personne, jusqu'à ce qu'elle soit rentrée dans

parti^^ wY)à elle a été extradée, ou qu'elle ait eu occasion de le faire, ne

/« P^^^^jjjvie pour aucun délit commis dans l'autre pays avant l'extra-

^^^ ^sLiitte qae celui pour lequel l'extradition a eu lieu.

Art. 7* Aucune personne accusée ou condamnée ne sera extradée si

^^jjtpour lequel l'extradition est demandée est considéré par la partie

reattise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable

dëiU 0^ ^^ ^^ personne prouve, à la satisfaction du magistrat de police

on de la cour devant laquelle elle est amenée pour Yhabeas corpus^ on du

secrétaire d'Etat, que la demande d'extradition a été faite, en réalité,

dans le but de la poursuivre ou de la punir pour un délit d'un caractère

politique. " .

Art. 8. Les mandats, dépositions, déclarations sous serment, délivrés ou recueillis dans les Etats de l'une des deux hautes parties contractantes, les copies de ces pièces, ainsi que les certificats ou les documents judiciaires établissant le fait de la condamnation, seront reçus comme preuve dans la procédure des Efats de l'autre partie, s'ils sont revêtus de la signature ou accompagnés de l'attestation d'un juge, magistrat ou fonctionnaire du pays où ils ont été délivrés ou recueillis.

Pourvu que ces mandats, dépositions, déclarations, copies, certificats, et documents judiciaires soient rendus authentiques par le serment ott affirmation solennelle d'un témoin, ou par le sceau officiel du Ministre de la justice ou d'un autre Ministre d'Etat.

Art. 9. L'extradition n*aura pas lieu si, depuis les faits imputés, les

poursuites ou la condamoation, la prescription de l'action on de li p« est acquise d'après tes lois du pays où le préveau s'est réfugil

Art. 10. Si l'individu réclamé par l'une des hantes parties rontraclanl en exécution du présent traité, e^t aussi réclamé par une ou pliisie autres puissances, du cher d'antres crimes commis sur leurs territoJ respectifs, son extradition sera accordée à l'Etat dont la demande est plus ancienne en date, à moins qu'il n'existe entre les gouvernements ■ l'ont réclamé un arrangement qui déciderait de la préférence, sol raison de la gravité des crimes commis, soit à raison de tout at motif.

Art. 11. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné par les Iril naux du pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée j qu^ ce qu'il ait été mis en liberté selon le cours régulier de la loi.

Dans le cas oil il serait poursuivi ou détenu dans le même pays i ralt d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son «xtradit n'en aura pas moins lieu, sanf à la partie lésée ï foire valoir ses dn devant l'autorité compétente.

Art. 12. Tout objet trouvé en la possession de l'individu réclamé, moment de son arrestation, sera, si l'autorité compétente en a ai ordonné, saisi pour être livré avec sa personne lorsque l'extradition ai lieu. Cette remise ne sera pas limitée aux objets acquis par vol ou banq route frandnleute, mais elle s'étendra i toute chose qui pourrait servir pièces de conviction. Elle se fera mime si l'extraditloo, après avoir accordée^ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de I' dividu réclamé.

Sont cependant réservés les droits des tien sur les objets susmi

tiODDés.

Art. 13. Cbacune des hautes parties contractantes supportera frais occasionnés par l'arrestation sur son territoire, la détention ei transport à la frontière des personnes qu'elle consentirait à extrader exécution du présent traité.

Art. a. Les stipulations du présent traité seront applicables aux c( nies et possessions étrangères des deux hautes parties contractantes.

La demande d'extradition d'un criminel fugitif qui s'est réfugié d; unecolonie ou possession étrangère de l'une des parties, sera faite au gi verneur on an fonctionnaire princip^tl de celle colonie ou possession,-] le principal agent consulaire de l'autre dans cette colonie ou possessic on, si le fugitif s'est échappé d'une colonie ou possession étrangère de partie au nom de laquelle l'extradition est demandée, par le gOQvemi ou ronciionnaire principal de cette colonie ou possession.

tSK CDiCCLAIRES ET INSTRUCTIOKS.

laisser perdre les traces du corps du délit et tout ce qui peut sery^ \ cou^ stater rinnocence comme la culpabilité?. .. Quand on admet un principe, on ne doit pas en repousser les conséquences. Il s*agit de crimes que tous les Etats sont intéressés à réprimer : ils s'engagent à faire l'extradition, ils doivent aussi faire réciproquement ce qui est possible pour découvrir la ▼érité, faire triompher l'innocence ou punir le coupable. 9

Ce point n'est pas douteux ; il ne l'est pas davantage que la chambre du conseil doive, en général, être appelée d'office à statuer sur la saisie opérée.

La disposition dont je viens de parler avait paru exorbitante à quelques membres de la législature, a Si vous adoptiez l'article, disait M. Geade* bien, à la séance du 20 août 48^, un de nos juges d'instruction pourrait porter la main sur tous les papiers d'un étranger, livrer tous ses secrets de famille, etc. » Ces craintes inspirèrent à M. J.-B. Nothomb l'amendement qui forme aujourd'hui le dernier paragraphe de notre loi d'extradî* tion. Son auteur, en faisant intervenir la chambre du conseil, a déclaré vouloir empêcher « que, sous prétexte et à l'aide d'une arrestation provisoire, on ne s'empare des papiers d'un étranger, de nature à le compromettre, lui ou d'autres personnes, sous le rapport de la politique ou autrement ».

L'indication de ce motif suffit pour prouver que l'intervention de la chambre du conseil est obligatoû'e, au moins dans une procédure d'extradition régulière.

Le Ministre de la justice, Jules Baiu.

Signalements. — Marques paaticuuèrss.

2« Din, !•' But-, i'« Sect., N*» 3/741£r. — Bruxelles, le 29 janvier .1880.

À MM. Us membres des collèges administratifs et d'inspectUm

des prisons 4u rof^ume.

Les instructions en vigueur prescrivent de prendre avec beaucoup ^attention et de soin les signalements des détenus. Pour satisfaire, entre autres, au dernier alinéa de la circulaire mintsté-

ANGLETERRE. iiî

DÉCLARATION ADDITIONNELLE

(23 juillet 1877. — Moniteur belge du 22 août 1877, n» 23*.)

Le gouverflement de Sa Majesté le Roi des Belges et le gouvernement de Sa Majesté la Reioe du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant jugé opportun, afin de mieux assurer la répression des crimes dans leurs territoires respectifs, de se livrer réciproquement, sous les conditions établies par le traité conclu le 20 mai 1876, entre la Belgique et la Grande-Bretagne, pour Textradition mutuelle des malfaiteurs, les personnes accusées ou condamnées du chef de certains crimes autres que ceux énumérés dans ledit traité, sont convenus de ce qui suit :

Les personnes accusées ou condamnées, comme auteurs ou complices, du chef des infractions ci-dessous énumérées commises dans le territoire de Tune des parties, et qui seront trouvées dans le territoire de Tautre partie, seront réciproquement livrées dans les circonstances et conditions établies par le traité du 20 mai 1876, conclu entre la Belgique et la Grande-Bretagne, pour Textradition des malfaiteurs :

1® Administra ion de drogues ou usage d'instruments en vue de provo* quer Tavortement ; â<^ Efigamie; Z^ Délaissement, exposition ou r«cel d'enfants;

A^ Tout acte punissable commis avec Tintention méchante de mettre eH danger des personnes se trouvant dans un train de chemin de fer ;

5» Recèlement frauduleux d'argent» valeur ou objets mobiliers prove* nant d'escroquerie, vol ou détournement.

La présente déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des pays respectifs.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration, qu*ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Londres, le 25 juillet 1877.

(L. S.) B<>" SoLVYNS. (L. S.) Derby.

Certifié par le secrétaire générai du ministère des affaires étrangères,

B^^Lambermont.

14g . ANGLETERRE.

(Texte anglais.)

His Majesty the King of tfae Bel^ians and Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, having judged ît expédient, with a View to the more complète prévention of crime within ibeir respective territoriés, that persons charged with or convicted of tbe crioies hereinafter enumerated, and being fugitives from the justice of their country, should, under certain circumslances, be reciprocally deliveréd up; Their said Majesties bave named as their Plenipotentiaries toconclude a Treaty for this purpose, that is to say :

His Majesty the King of the Belgians, the Count d'Aspremont-Lynden, Offîcer of His Order of Leopold, Commander of the Order of tbe Ërnesline Branch of the House of Saxony, Grand-Cross of thè Orders of Leopold of ÀHStria, Of the Légion of honor, of the Lion of the Netherlands and of thewhite Eagle of Russia, etc., etc., member of the Senate, His Minister of Foreign Affairs ;

And Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, John iSavile Lnmley, Esquire, Companion of the Most Honourable Order of (hTlRalÔ^er Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to His Majesty theTiiflg of the Belgians ,•

Who, after having commnnicated io''fe8($ other their respective fiill powers, found in good and due form, havejgcced upon the foilowing Articles : x^

Art. 4. It is agreed that His Majesty the King of iheVPelglans and Her Britannic Majesty shall, on réquisition made in their nameV **^^''* ^^*P^^' tive Diplomatie Agents, deliver up to each olher reciprocally^Y P^^s^^*» except, as regards Belgium, those who are by;biith or whoSç^y *^*^* become citizens of Belgium, and except, as regards Great Britauk"^'*'^ born and naturalized subjecis of Her Britannic Majesty, who?t**"^ accased or convicted as principals or accessories, of any of the c?P^* hereinafter specified, committed within the territoriés of the requir^ ;)arty, shall be found within the territoriés of the other party :

1. Murder (including assassination^ parricide, infanticide, and poit" ning), or atlempt to murder. ^

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