I. S'il s'agit d'une personne accusée
La demande d'extradition sera adressée au Ministre des étrangères de Sa Majesté le Roi des Belges par le Ministre ou ant:
(I) C'est le délai pour appeler devant la cour de Queen's Beneh. <f) Cet alinéa se rapporte ani n" I et II.
cation des articles 1^' et 4 de la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive. En conséquence, il nedoit pas ^tre confirmé par la chambre du conseil. (Gand, 6 janvier 1877, affaire Pagnout.) ,
Le mandat d'arrêt décerné en vertu de Tarticle 5 de la loi du 15 mars 1874 ne doit pas être confirmé dans les cinq jours; la combinaison de cet article avec Tarlicle 11 de la même loi suffit pour le démontrer. (Appel Bruxelles, 8 septembre 1880, affaire CoUins.)
Les garanties introduites en faveur des inculpés par la loi du âO avril 1874, sont applicables au Belge ramené par Fextradition devant les tribunaux belges. En conséquence, le mandat d'arrêt sur le vu duquel il a été .extradé doit être confirmé dans les cinq jours de son interrogatoire. (Bruxelles, 15 mars 1878, affaire Dierickx. P. 1878, II, p. 158. — Id., 1 5 août 1880, a£^ire Collins.)
m. — Chambre des mises en aeensation.
La loi du 1" octobre 1833 ne confère nullement aux chambres des mises en accusation le pouvoir de statuer sur l'opposition d'un détenu à Texequatur délivré par la chambre du conseil ou sur la demande de mise en liberté dont il les saisirait directement. (Cass., 6 mars 1854. P. I, p. 128, affaire Antoine.)
La chambre des mises en accusation, appelée à donner son avis sur une demande d'extradîtion^ est incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté qui lui est adressée par l'étranger comparaissant devant elle. (Liège, 27 novembre 1869. P. 1870, II, p. 80, affaire Kress.)
Les tribunaux n'ont pas à dire droit sur le mérite de chacun des actes de l'instruction préparatoire faits pour recueillir la preuve des infractions ni sur la question de savoir si, à un moment donné de l'instruction un acte a été posé tardivement, ou si un prévenu aurait dû être mis en liberté, alors qu'il est constant qu'il se trouve régulièrement détenu au jour du jugement comme à celui de l'assignation. (Appel Bruxelles, 8 septembre 1880, affaire Collins. Décidé de même implicitement par l'avis de la cour d'appel de Bruxelles, du 18 février 1858, affaire Hôlzlin. — Voir aussi Cass., 16 novembre 1875. P. 1876, 1, p. 24, affaire Corretjer.)
L'étranger résidant sur le ispl belge ne peut se plaindre de ce que le mandat étranger lui ait été notifié traduit en français par un traducteur juré.
L'irrégularité consistant en ce que l'ordonnance de la chambre du <^nseil, autorisant l'exécution du mandat d'arrêt étranger, ne contenait pas d'une manière complète la formule exécutoire, est couverte par l'arrêt
OU la personne condamnée dans la partie des Etats des deux contractants où elle exerce juridiction; pourvu que, cependant, s*il s*agit du Royaume- Uoi, Taccnsé soit, dans un pareil cas, envoyé aussi promptement que possible devant un magistrat de police à Londres. Il sera relâché tant dans le Royaume-Uni qu'en Belgique si dans les quatorze jours une demande d'extradition n'a pas été faite par l'agent diplomatique de son pays, suivant le mode indiqué par les articles 2 et 5 de ce traité.
La même règle s'appliquera au cas de personnes poursuivies ou condamnées du chef de l'un des crimes spécifiés dans ce traité et commis en pleine mer, à bord d'un navire de l'un des deux pays et qui viendrait dans un port de l'autre. .
Art. 5. Si le criminel fugitif qui a été arrêté n'est pas livré et emmené dans les deux mois après son arrestation (ou dans les deux mois après la décision de la cour, sur le renvoi d'une ordonnance d'habeas corpus dans le Royaume-Uni), il sera mis en liberté, à moins qu'il n'y ait un motif suffisant de le retenir en prison.
Art. 6. Lorsqu'une personne aura été extradée par Tune des hautes parties contractantes, cette personne, jusqu'à ce qu'elle soit rentrée dans le pays d'où elle a été extradée, ou qu'elle ait eu occasion de le faire, ne sera poursuivie pour aucun délit commis dans l'autre pays avant l'extradition, autre que celui pour lequel l'extradition a eu lieu.
Art. 7. Aucune personne accusée ou condamnée ne sera extradée si le délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit, ou si la personne prouve, à la satisfaction du magistrat de police ou de la cour devant laquelle elle est amenée pour Ykabeas corpus, ou du secrétaire d'Etat, que la demande d'extradition a été faite, en réalité, dans le but de la poursuivre ou de la punir pour un d^lit d'an caractère j
politique. !
Art. 8. Les mandats, dépositions, déclarations sous serment, délivrés ou recueillis dans les Etats de l'une des deux hautes parties contractantes, les copies de ces pièces, ainsi que les certificats ou les documents judiciaires établissant le fait de la condamnation, seront reçus comme preuve dans la procédure des Etats de l'autre partie, s'ils sont revêtus de la signature ou accompagnés de l'attestation d'un juge, magistrat ou fonctionnaire du pays où ils ont été délivrés ou recueillis.
Pourvu que ces mandats, dépositions, déclarations, copies, certificats, et documents judiciaires soient rendus authentiques par le serment on affirmation solennelle d'un témoin, ou par le sceau officiel du Ministre de la justice ou d'un autre Ministre d'Etat.
Art. 9. L^extradition n'aura pas lieu si, depuis les faits imputés, les
poursuites ou la condamûation, la prescription de Faction on de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfagil.
Art. 1 0 . Si rindividu réclamé par Tune des hantes parties contractantes^ en exécution du présent traité, est aussi réclamé par une ou plusieurs autres puissances, du chef d'autres crimes commis sur leurs territoires respectifs, son extradition sera accordée à TEtat dont la demande est la plus ancienne en date, à moins qu'il n'existe entre les gouvernements qui l'ont réclamé un arrangement qui déciderait de la préférence, soit à raison de la gravité des crimes commis, soit à raison de tout autre motif.
Art. il . Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné par les tribunaux du pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été mis en liberté selon le cours régulier de la loi.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition n'en aura pas moins lieu, sauf à la partie lésée à faire valoir ses droits devant l'autorité compétente.
Art. 12. Tout objet trouvé en la possession de l'individu réclamé, au moment de son arrestation, sera, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, saisi pour être livré avec sa personne lorsque l'extradition aura Heu. Cette remise ne sera pas limitée aux objets acquis par vol ou banqueroute frauduleuse, mais elle s'étendra à toute chose qui pourrait servir de pièces de conviction. Elle se fera même si l'extradition, après avoir été accordée^ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés.-
Art. 15. Chacune des hautes parties contractantes supportera les frais occasionnés par l'arrestation sur son territoire, la détention et le transport à la frontière des personnes qu'elle consentirait à extrader en exécution du présent traité.
Art. U. Les stipulations du présent traité seront applicables aux colonies et possessions étrangères des deux hautes parties contractantes.
La demande d'extradition d'un criminel fugitif qui s'est réfugié dans une colonie ou possession étrangère de Tune des parties, sera faite au gouverneur ou au fonctionnaire princip^il de cette colonie ou possession, -par la principal agent consulaire de l'autre dans cette colonie ou possession ; ou, si le fugitif s'est échappé d'une colonie ou possession étrangère de la partie au nom de laquelle l'extradition est demandée, par le gouverneur ou fonctionnaire principal de cette colonie ou possession.
Ces demandes seront faites ou accueillies en suivant toujours, aussi exactement que possible, les stipulations de ce traité par les gouverneurs ou premiers fonctionnaires qui cependant auront la^ faculté ou d'accorder Fextradition ou d'en référer à leur gouvernement.
Sa Majesté Britannique se réserve cependant le droit de faire des arrangenients spéciaux dans les colonies anglaises ou possessions étrangères pour Textradition des criminels belges qui y auraient cherché refage, en se conformant, aussi exactement que possible, aux stipulations du présent traité. ^
Art. 15. Le présent traité entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des pays respectifs.
Aussilôt que le traité sera entré en vigueur, le traité conclu entre les hautes parties contractantes le 51 juillet 1872, sera considéré comme abrogé, excepté en ce qui concerne toutes poursuites qui pourraient avoir eu leur effet, ou qui pourraient avoir commencé en vertu de ce traité.
Chaque partie peut en tout temps mettre fin au tra'té, en donnant à Vautre, six mois à Tavance, avis de son intention.
Art. 16. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Braxelles, le plus tôt possible, dans les six semaines de la date de, la signature.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont sigaé ce même traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Bruxelles, le 20« jour du mois de mai de l'an de grâce 1876.
{L. S.) C*« d'Aspremont-Lynden. (L. S.) J. Savile Lumley.
L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 28 juin 1876,
Certifié par le Secrétaire général du miinistère des affaires étrangères,
B<>" Lambermont.
ÀNCI.ETEIUIË. lio
DÉCLARATION ADDITIONNELLE
(25 juillet 1877. — Moniteur belge du 22 août 1877, n» 234.)
Le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le gouvernement de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant jugé opportun, afin de mienx assurer la répression des crimes dans leurs territoires respectifs, de se livrer réciproquement, sons les conditions établies par le traité conclu le 20 mai 1876, entre la Belgique et la Grande-Bretagne, pour Textradition mutuelle des malfaiteurs, les personnes accusées ou condamnées du chef de certains crimes autres que ceux énumérés dans ledit traité, sont convenus de ce qui suit :
Les personnes accusées ou condamnées, comme auteurs ou complices, du chef des infractions ci-dessous énumérées commises dans le territoire de Vune des parties, et qui seront trouvées dans le territoire de Tautre partie, seront réciproquement livrées dans les circonstances et conditions établies par le traité du 20 mai 1876, conclu entre la Belgique et la Grande-Bretagne, pour Textradition des malfaiteurs ; --
i<^ Administra ion de drogues ou usago éiflstruments en vue de provoquer Tavortement ;
20 Bigamie ;
5« Délaissement, expoéition ou recel d'enfants ;
i"" Tout acte punissable commis avec Tintention méchante de mettre eA danger des persoanes se trouvant dans un train de chemin de fer ;
5« Recèleigfot frauduleux d'argent» valeur ou objets mobiliers provenant d'escrg^uerie, vol ou détournement.
La pj^nte déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publicatio^ns les formes prescrites par la législation des pays respectifs.
foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration, quils ^^'evêtue du cachet de leurs armes.
/ait en double expédition à Londres, le 23 juillet 1877.
1 (L. S.) Ro» SOLVYNS. {L, S.) Derby.
f Certifié par le secrétaire général du ministère
des affaires étrangères,
B^'^Lambermomt.
14g . ANGLETERRE.
(Texte anglais.)
His Majesty tbe King of Ihe Belgians and Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, havingjudged it expédient, )wîth a view to tbe more complète prévention of crime ^itbin ibeir respective territories, thaï persons charged with or convicted of tbe crimes bereinafter enumerated, and being fugitives from tbe justice of tbeir counlry, sbould, under certain circumstances, be reciprocally delivered up; Tbeir said Majesties bave named as tbeir Plenipotentiaries toconclude a Treaty for tbis purpose, that is to say :
His Majesty tbe King of tbe Belgians, tbe Count d^Aspremont-Lynden, Oificer of His Order of Leopold, Commander of tbe Order of tbe Ernesline Brancb of tbe House of Saxony, Grand-Cross of tbè Orders of Leopold of AHStria, of tbe Légion of bonor, of tbe Lion of the Netherlands and of iheTvhite Eagle of Russia, etc., etc., member of the Senate, His Minister of Foreign Affairs ;
And Her Majesty the Queen of tbe United Kiogdom of Great Britain and Irelandr Jobtu^ayle Lnmiey, Esquire, Companion of tbe Most Honourable Order of Che ^B^tt^Her Envoy Extraordinary and Minisler Plenipotentiary to His Majesty ibeïff;^ of tbe Belgians ;
Who, after baving commonicated to éâcii other tbeir respecivefall powers, fonnd in good and due form, bave agc^^d upon the foilowing Articles : ^-^
Art. 1. It is agreed tbat His Majesty tbe King of tbé'^elgians and Her Britannic Majesty shall, on réquisition made in tbeir name^^Ji^ tbeir respective Diplomatie Agents, deliver up to eacb other reciprocally ^ny persons, except, as regards Belgium, ibose who are by^biitb or who may bave become citizens of Belgium, and except, as regards Great Britaiii^ native born and naturalized subjecis of Her Britannic Majesty, who, being accused or convicted as principals or accessories, of any of tbe crimes hereinafter specified, committed within the territories of the requiang jparly, shall be found within tbe territories of tbe other party :
i. Murder(including assassination^ parricide, infanticide, and poîsoning), or attempt to murder.