II. sai s'a^t d'une personne condamnée
La marche de la procédure sera la même que dans lel^^ sonne accusée, sauf que le mandat à transmettre par le Hini^V^, agent diplomatique, à l'appui de la demande d'extradition, ënonN rementle crime pour lequel la personne réclamée aura été con , et mentionnera le fait, le lieu et ta date du jagemenl. La preuvi duire devant le magistrat de potine sera telle que d'après la loi elle établirait que ie prisonnier a été condamné pour le crim« l'accuse.
Après que le magistrat de police aura envoyé la personne ac( condamnée en prison pour attendre l'ordre d'eitradllion du se d'Eiat, cette personne aura le droit de réclamer une ordonnance > corpus,- l'extradition doit alors Sire différée jusqu'après la décisl cour sur le renvoi de l'ordonnance, et elle ne pourra avoir lieu q décision est contraire au demandeur (2).
Art. 5. Dans les Etats de Sa Majesté le Roi des Belges, antres colonies ou possessions étrangères de Sadite Majesté, on proc< la f^çon suivante :