CRÉATION DE LA COMMUNE DE CORBIE
Dans les premières années du xne siècle , les habitants de Corbie obtinrent, comme on l’a vu, des moines de l’abbaye, leur affranchissement et la commutation de leur servitude en une prestation annuelle. Ce fut là pour la ville l’origine toute pacifique de la commune. Après la première concession de liberté faite par eux à leurs serfs, les religieux paraissent avoir senti que, pour devenir productive, cette liberté avait besoin d’être organisée; que pour être capables de défendre le monastère et ses biens contre des pillards ou des ennemis, il fallait que les nouveaux affranchis fussent unis par les liens de l’association politique. Ils autorisèrent donc les habitants de Corbie à se former en commune.
Il y a lieu de croire qu’une charte fut rédigée à cette occasion ; elle
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n’est pas parvenue jusqu’à nous. Nous savons seulement que la commune concédée par l’autorité ecclésiastique fut ratifiée par le roi Louis le Gros, à la demande des clercs , des chevaliers et des bourgeois de Corbie, et du consentement formel de l’abbé 1. C’est ce qui résulte d’une confirmation de l’acte de Louis le Gros, donnée par Philippe- Auguste en x 1 8o. Antoine de Caulaincourt , official de Corbie au xvie siècle, qui a laissé une chronique de l’abbaye, fixe la date de l’établissement consenti par Louis le Gros à l’année 1 1 23, première de Robert, 82e abbé; il ajoute que cet établissement eut lieu sous la réserve expresse que les officiers et serviteurs de l’abbaye seraient exempts de toute charge pécuniaire imposée par la commune.
Robertus, abbas trigesimus secundus, et primo anno quo huic monasterio abbas prefuit, Leudovicus crassus, Francorum rex, ad petitionem clericorum, burgensium et habitantium nostrorum corbeientium , communiant ab eis tenendam in qua ipsi inter se confederati tenerentur, assensu et petitione abbatis , condidit et confirmavit , quibus tune precepit ut servientes et robas nostras habentes tam ad abbates quam ad conventum pertinentes, in pace dimitterent nec pro communia aliquid ab eis extorqueretur, ymo sub pena lesionis corone liberos eos fore confirmavit.
Chronique de Corbie, par Antoine de Caulaincourt, bibl. imp. , fonds Corbie, a5, p. 23 r»,
LETTRE PAR LAQUELLE LOUIS VU DÉFEND AUX MAIRE ET BOURGEOIS DE CORBIE D’EXIGER AUCUNE REDEVANCE DES SERVITEURS DE L’ABBAYE.
De très-bonne heure, des différends s’élevèrent entre l’abbé de Corbie et les magistrats de la commune. En dépit des conventions primitives, les bourgeois voulaient faire contribuer les religieux ou leurs serviteurs aux charges municipales; l’abbé résistait et avait recours à la protection du roi. Par la lettre suivante, adressée au maire, aux jurés et aux bourgeois de Corbie, Louis le Jeune leur enjoint de laisser en paix les gens appartenant à l’abbaye, et de n’exiger d’eux, pour la corn-
• Bibl. imp., D. Grenier, xxi* paq., art. 2 b, fol. 66, v'.
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raune, aucune redevance; le roi les menace, s’ils refusent , de les traiter comme coupables du crime de lèse-majesté. La lettre de Louis VII est sans date. Quelques personnes pensent quelle fut rédigée avant i 147, d’autres vers 1 1 5o, d’autres enfin vers 1170. Une lettre de l’abbé de Corbie à Suger, que l’on trouvera ci-après, et qui paraît se rapporter aux mêmes difficultés, nous porte a croire qu on doit la placei veis l’année 1 1 5o.
Ludovicus, Dei gratia rex Francorum et dux Aquitanorum , majori G[altero] de Helly et Giloni et juratis de communia Corbeye et universis burgensibus salutein et gratiam nostram. Nostri juris et officii est possessiones ecclesiarum rcgni nostri et hommes earum a pnvatis et extraneis înimicis servare et deffendere. Hac igitur ratione coacti , vobis mandando precipimus quatinus servientes monasterii Corbeyensis , tam ad abbatem quam ad capitulum pertinentes, quietos et in pace dimittatis, nec ab eis pro communia nostra aliquid exigatur, vel aliquam exactionem predictis servientibus aut rebus inferatis eorum. Nos enim, tam propter jus ecclesie, tum propter abbatem quem valde diligere etbonorare sattagimus liberos et quietos esse eos volumus et confîrmamus. Qui vero huic mandato nostro contrarius extiterit nos sibi contrarios esse non ambigat et lesionem corone et majestatis nostre nos fore vindicaturos certissime sciât.
Biblioth. imp., fonds de Corbie, n° 19, cartul. noir detCorbie, fol. 34 r°, et sous forme d’analyse, 2e feuillet non coté. — D. Grenier, xive pacj., n° 4, fol. 61 r°. — Cartul. de Philippe- Auguste, n° 9852, fol. 17 v°. — Ancien cartul. de Philippe- Auguste (Fontanieu . portefeuille n), fol. 80 r°. — Cartul. Esdras, Corbie, n° 21, fol. 63 v°.
LETTRE DE L’ABBÉ DE CORBIE, OU IL EST QUESTION DES DIFFÉRENDS SURVENUS ENTRE LE MONASTÈRE ET LES BOURGEOIS.
Malgré les menaces adressées par le roi aux bourgeois de Corbie, ceux-ci persistèrent, à ce qu’il paraît, dans leurs prétentions. On trouve des traces de leur, lutte avec les religieux dans une lettre adressée par Nicolas, abbé de Corbie, à Suger, abbé de Saint-Denis. Nicolas , après avoir entretenu Suger d’une circonstance dans laquelle il craignait d’avoir mécontenté le roi Louis le Jeune, lui demande s’il est vrai, comme on l’annonce, que ce prince, en quittant Orléans,
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doive venir à Corbie 1 ; il le prie de l’informer des dispositions du roi dans la querelle du monastère e! des bourgeois: «Si son appui « me manque, dit-il en terminant, je n’ai plus qu’à accepter telle quelle * la paix qui nous est offerte. »
Domino et patri suo Sugerio, Dei gratia venerabili abbati beati Dionysii, Nicolaus, Gorbeiensis ecclesiæ humilis minister, salutis plurimum et amoris. Ex omnibus periculis et necessitatibus meis ad tranquillitatem vestram quasi ad tutissimum et expertum salutis meæ portum confidenter confugio. Postquam igitur a vobis redii, gravi negotio, quod inter nos et comitem Flandriæ agitur, præpeditus, et ad partes illas, submonentibus episcopis Tornacensi et Morinensi, propter compositionem mutuam dominiea præterita profectus : ad diem quam Dominus noster rex vobis condixerat, ut scilicet ad eum Aurelianis mitterem , mittere non valui. Unde vestram crebro expertam dilectionem obnixe depreeor, quatinus domino régi nie excusetis, et ne irascatur agatis : quia absens negotium tantum nisi fidelissimo nuncio credere ausus non fui , et ideo mittere supersedi. Ego quoque absque dubio dominiea proxima post apostolorum festum, aut nuneius meus, præsentiæ vestræ propter hoc assistam. Quoniam autem paternitatem vestram offendisse me in hoc, quod ad prædictam diem non misi , plurimum timeo, de remi^ione iræ vestræ certificari per literas vestras precor. Precor etiam nobis mandari, si verum est, quod audivi , dominum regem ab Aurelianis ad nos recto itinere venire debere. Illud etiam quæro, quod, si dominum regem negotium suum et nostrum contra burgenses nostros efficaciter exequuturum fore scitis, nobis mandetis , et ego ejus misericordiam expectabo. Quod si eum flecti et mollius agere senseritis , nobis idem innuite, quia nisi ejus mihi assit auxilium, pacem nostram qualemcumque ab offerentibus accipiam. Valete et honori ecclesiæ subvenite.
Sugerii abbatis S. Dionysii epistolæ historicæ, epist. cxnv, ap. Duchesne, Hist. francorum scriptores , t. IV, p. 538.
CHARTE DE CONFIRMATION DE LA COMMUNE DE CORBIE, DONNÉE PAR PHILIPPE -AUGUSTE.
La charte de commune de Corbie est perdue, ainsi qu’on l’a vu. Nous ne possédons pas non plus la ratification qui en fut octroyée
1 Louis VII se rendit à Corbie au mois de juil- séjour qu’il fit dans cette ville. (Bibl. imp., D. Gre-
let 1 1 5 t ; mais on ignore ce qui s’est passé dans le nier, xxne paq.,arl. i e, fol. a56 i°.
par Louis le Gros, et nous avons seulement une confirmation donnée par Philippe-Auguste en 1180 h Les sept articles de coutumes que, dans cet acte, le roi déclare vouloir ratifier après son père et son aïeul, sont-ils la reproduction exacte de ceux qui figuraient dans la charte primitive? Cela est probable; mais il n’est pas permis de l’affirmer positivement. Il ne s’agit là, du reste, que du règlement des rapports des citoyens entre eux et avec le seigneur. L’organisation administrative de la commune, les titres et la nature des fonctions des magistrats municipaux, n’y apparaissent en aucune manière.
Voici les principaux articles de la charte de 1 1 80. — Tout habitant de Corbie et de la banlieue sera tenu au service du roi, et à toutes les obligations imposées par la commune. — Les habitants détenteurs de fiefs acquitteront le devoir ordinaire envers leurs seigneurs immédiats, sans préjudice, pour le reste, de ce qui est dû au roi et à la commune. — Nul ne pourra bâtir de maison forte dans les limites de la banlieue sans l’autorisation du roi et de la commune. — Si les hommes de la commune, en corps ou individuellement, commettent, hors de la banlieue, quelque délit envers le roi, ils ne pourront être forcés à comparaître en justice que dans la ville, et ils seront jugés par les échevins 2. S’il s’agit d’un délit envers quelqu’un de la commune, le coupable se soumettra à la peine prononcée par les jurés et la commune; autrement, il sera privé du droit d’entrer dans la ville jusqu’à ce qu’il ait donné satisfaction. — Les membres de la commune prêteront secours et protection de tout leur pouvoir à fout marchand forain dès qu’il se trouvera dans la banlieue.
In nomine sancte et intlivitlue Trinitatis, amen. Philipus, Dei gracia Francorum rex. Sicut ea que bona fide teinporibus nostris agimus , precipue que scriptis commendamus , apud posteros inconcussa volumus permanere, sic nostre congruit excellentie predecessorum nostrorum instituta immutabiliter
’ L’acte est daté de la première année du règne de Philippe-Auguste; il a dû être donné entre le 18 septembre 1280, date de la mort de Louis le Jeune, et le ier novembre suivant, époque à laquelle fut accomplie la première année du règne de Philippe, à partir de son association au trône.
T. III
2 On a des confirmations de la charte de Philippe-Auguste, données par Louis VIII, à Melun, en 1225; — par Louis IX , à Amiens, en 1234; — et par Philippe le Hardi, à Viileneuve-le-Pioi, en 1274. Voy., entre autres, Arch. du dép. de la Somme, arm. i'e, liasse 23, n» 4.
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servare, in quo débitant regibus reverentiam exhibemus antiquis et ad idem successores nostros congruis invitamus exemplis. Noverint ideo universi présentes et futuri quod Ludovicus, gloriosus Francorum rex, avus noster, ad petitionem clericorum , militum, burgensium Corbeiensium , communiam ab eis tenendam, in qua ipsi inter se eonfederari tenentur, assensu etiam et petitione abbatis Corbeiensis , condidit et conditam confirmavit, cujus auctoritatem secutus, karissimus pater noster Ludovicus eandem communiam assecuravit et manutenuit. Nos itaque patrum nostrorum facta, quorum intererat nihil agere prêter rationem, in irritum revocare nolentes, immo ad'posse nostrum ilübata et ineoncussa servare volentes, bas consuetudines memoratas hominibus Corbie a patribus nostris concessas, concessimus, assecuramus et confirmamus.
1. Quicumque infra banüvam manserit , servitium nostrum et id quod pertinet ad communiam faciet.
2. Si aliquis, infra banlivam manens, feodum ab aliquo dominoftenuerit , domino suo quicquid feodi nomine debet exhibebit; de residuo ad servitium nostrum et id quod perlinet ad communiam faciendum tenebitur,
3. Nullis firmitatem infra banlivam Corbie licebit. edificare, nisi per nostram et communie licentiam.
4- Si quis adversus aliquem de communia aliquid querele habuerit, ille qui impetietur ad justiciam exequendam villam non exibit.
5. Si homines de communia vel aliquis eorum nobis aliquid forifecerit extra banlivam, non poterimus eos compellere ad placitandum; immo in villa, ante nos vel ante mandatum nostrum, justitiam capiemus per arbitrium scabinorum quibus judicium proferendum incumbit.
6. Si quis alteri de communia forifecerit, ad arbitrium juratorum et communie id emendabit, vel villam, donec idem sit emendatum, non intrabit.
7. Negociatoribus, ex quo infra banlivam Corbie fuerint, homines de communia auxilium et protectionem ad posse suum parabunt.
Que omnia ut perpetuum, etc. Actum apud Castrum Nantonis, anno Domini m° c° octogesimo , regni nostri primo. Datum per manum secundi Hugonis cancellarii.
Arch. du départem. de la Somme, origin. en parchem. , armoire ire, liasse 2 3, n° 4. — Bibl. imp., fonds de Corbie, n° 19, cartulaire noir, fol. 43 r°. — Cartul. de Philippe-Auguste, JiîL, fol. 104 v°. — Fonds de Corbie, n" 21, carlul. Esdras, fol. 11. — D. Grenier, xxx' paq., n° 2, xiv* paq. , n° 4) fol. 62 r°, virxe paq., n° 4. — Arch. imp., j. 23i, ier invent., t. III, fol. 124 r°, etc. , etc. — Imprimé dans le Recueil des Ordonnances des rois de France t. XI, p. 216.
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