NOTICE DES OCTROIS ACCORDÉS A LA VILLE DE CORBIE
Rien n’indique au notn de qui a été rédigé i’acte que nous donnons ici. Il commence par le mot palet , il est évident , d est chose certaine , et sous cette formule absolue, il constate une concession d’impôt municipal laite par le roi aux habitants de Corbie. On y voit que le maire et les jurés peuvent lever deux deniers pour livre sur les blés, avoines.
grains divers el guède, vendus dans la ville, et une obole sur chaque muid de vin, sauf la réserve d’une certaine redevance payée au roi pendant dix ans sur le vin vendu en taverne.
Patet quod Dominus rex permisit majori , juratis et communitati ville Corbeiensis ut ipsi levarent super mercaturis bonorum bladorum I, avenarum et aliorum granorura omnium, super mercaturis de waide, de qualibet libraistarum mercaturarum duos denarios parisienses, unum de venditore et alium de emptore, et de quolibet modio vini quod in dicta communitate vendetur unum obolum ; et si sit aliquis qui in dicta communitate vinum habeat in dispensa sua, ipse similiter solveret unum obolum de quolibet modio vini, et si illud venderet in taberna, usque ad decem annos, pro certa pecunie quantitate domino régi quolibet dictorum annorum persolvenda.
Biblioth. imp. , collect. de D. Grenier, vin® paq. , n° 4 , fol. 284 r°. — Arch. imp., section judiciaire u63o, p. 248.
ORDONNANCE DE PHILIPPE LE BEL PROMULGUANT UNE SENTENCE ARBITRALE RENDUE EN INTERPRÉTATION DE CELLE DE 1282.
La sentence arbitrale de 1282 donna lieu à une foule d’interprétations contradictoires et de débats entre la commune et l’abbaye de Corbie. One seconde sentence, s’il faut en croire le témoignage de D. Grenier 2, fut rendue en 1 285 par l’abbé de Saint-Denis et par Simon de Nesle, régents du royaume. Mais les discussions n’ayant point cessé, et plusieurs questions étant encore restées indécises, un nouvel arbitrage fut ordonné et confié à Oudart de la Neuville et à Guillaume d’Hangest, trésorier du roi3. Les conventions arrêtées par les arbitres
> Blés marchands, c’est-à-dire blés qui sont d’assez bonne qualité pour être mis dans le commerce; le mot s’est conservé : les bons blés , les blés marchands.
^ Bibl. imp., xxne paq., art. x.
3 Lettres de Philippe le Bel , datées du 2 1 février 1290, où il est dit qu’une enquête ayant été commencée entre la commune et le monastère de Corbie, et certaines questions seulement ayant été tranchées par le parlement, il ordonne aux commissaires délégués par lui de continuer l’enquête, pour
qu’il soit statué sur les points restés en litige , en maintenant l’arrêt précédent. (Bibl. imp., cartul. noirde'Corbie, n° 19, fol. 46v°.) Il estquestion dan* cet acte de l’accord de 1282, mais nullement de celui de 1285, dont l’existence par conséquent demeure douteuse. — Arrêt du parlement portant que les parties ne seront point admises à preuve sur toutes les questions résolues par l’accord entre l’abbé et le couvent, et que tous usages antérieurs ou postérieurs à cet accord sont annulés. Parlement de la Chandeleur 1290. (Ibid., fol. 46 v°.)
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reçurent la sanction royale au mois de mars 1297. Plusieurs des articles ne sont que la traduction en langage picard de la sentence latine de 1282; d’autres contiennent soit des explications, soit des dispositions nouvelles. Il suffira de citer les points les plus importants.
Les articles 2 et 3 indiquent parmi les crimes ou délits ressortissant à la justice des maire et jurés, et dont la punition 11e peut avoir lieu sans la permission de l’abbé, les larcins et la mise en vente des viandes corrompues et des draps ou fils défectueux. — Les articles 4 et 6 règlent les formalités du séquestre des marchandises saisies avant le prononcé de la condamnation, et renouvellent la prescription du partage des profits entre la commune et l’abbaye. — Une restriction est mise à la justice mobilière concédée aux moines en 1282: s’il s’agit de marchandises, le maire et les jurés en auront la connaissance, quand le terme ne sera point fixé, ou n’excédera pas huit jours, pourvu toutefois que la plainte ait été formée dans la huitaine (art. 6). — Le maire et les jurés connaîtront des fraudes et des contestations auxquelles pourront donner lieu la mise en garde et l’entrepôt des blés, des grains et de tous objets autres que l’argent monnayé, les bijoux et la vaisselle (art. 7). — Us jugeront également les contestations pour gages de valets, louage de chevaux, dépenses faites à crédit dans les tavernes (art. 8). — Il est interdit au maire et aux jurés de retenir les procès dans lesquels les gages de bataille auront été donnés ou pourront l’être; les religieux, auxquels l’affaire sera renvoyée, ordonneront le combat et feront garder le champ clos par leurs sergents; le vaincu sera remis, à la première porte de l’abbaye, entre les mains du maire et des jurés, qui procéderont à l’exécution (art. j 5). — Le maire et les jurés auront la police et la justice des métiers dans la ville et la banlieue de Corbie, et partageront avec l’abbaye les profits et les amendes; lorsqu’il s’agira de marchandises défectueuses, ils seront tenus, pour les confisquer, d’en demander la permission à l’abbé, qui ne pourra la refuser (art. 16). — Le prix du vin vendu en détail sera fixé par les officiers de l’abbaye, à la requête du maire et des jurés, qui veilleront à l’exécution des tarifs, et, en cas de contravention, percevront les amendes (art. 17). — La police de la rivière et des étangs dans la ville et la banlieue appartiendra au maire et aux jurés; les religieux
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mars.
conservent le droit de garder leurs pêcheries, de saisir les délinquants et leurs engins, sauf à les remettre entre les^mains des magistrats municipaux, qui prononceront et expliqueront la peine (art. 20). — Le maire et les jurés ne pourront, sans l’assentiment des religieux, faire exécuterdes sentences de bannissement, ni rappeler des bannis (art. 26). — Ils devront, à la première réquisition des religieux , remettre entre leurs mains les individus arrêtés pour s’être battus ou pour avoir commis quelque méfait dans la ville et dans la banlieue (art. 28). — Ils auront, comme par le passé, la justice du territoire de Fouilloy, et conserveront avec les religieux la moitié de celui de Neuville (art. 27 et 29). — L’article 33 fixe les limites de la banlieue de Corbie.
Philippe, par la grâce de Dieu roy de France, à tous chiaus qui ches présentes lettres verront et orront, salut.
Comme pluseurs contenz et descorz feussent meu entre religieus ho unies nostre amé et feel l’abbé de l’église Saint-Pierre de Corbie et le couvent d’ice meisme lieu , d’une part, et le maieur et les jurez d’icelle meisme ville pour toutte le communité d’icelle ditte ville, d’autre part, seur pluseurs cas de justiche en la ville de Corbie et en la banlieue, et seur la mainère de justichier ès lieus dessusdiz et seur pluseurs autres choses, desquiex contens et descorz dessusdiz lesdites parties se estoient compromis ès personnes chi-aprez nommées : est à savoir Mathieu, jadis abbé de Saint-Denis en Franche, Raoul d’Estrées, chevalier, adonc mareschal de Franche, maistre Guillaume de Neuville, adonc archediacre de Bloys en l’église de Chartres , et Gautier Bardin , adonc bailleu de Vermandois, liquel pronunchièrent leur dit en le mainère qu’il est contenu ès lettres nostre chier seigneur et père Philippe , par la grâce de Dieu jadis roy de Franche, que les devantdites parties ont seur che faittes ; et comme pluseurs contenz et descorz et débat fussent meu entre les devantdites parties seur pluseurs articles contenuz en ladite pronunciacion, dont lesdites parties demandoient avoir déclaration, et seur pluseurs autres choses et de aucuns articles contencieus dont li arbitre devant dit n’avoient riens déterminé, et meismement d’aucuns articles contenuz en le pronunciacion qui estoient déterminé ou grief et ou préjudice de aucunes des parties et contre raison , si comme il disoient; nous faisons savoir à tous que les devantdites parties, ch’est assavoir les devantdiz abbé et couvent de Corbie, d’une part, et li maire et li juré d’icelle meisme ville pour toutte le communité, d’autre part, se sont compromis en noz amez Oudart de le Neuville et Guillaume de Hangest, nostre trésorier, des devantdiz
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contenz, débaz et descorz, en tele manière que il en puissent ordener, esclarchir et déterminer à leur volante du haut et du bas, et meismement d’aucuns cas qui se peuvent offrir ou temps à venir, dont débaz pourroit nestre entre îesdites parties ou prénover, qu’il en puissent ordener et déterminer à leur voîanté et qu’il puissent prandre du droit de chascune des parties et prénover au droit de l’autre partie pour bien de pais, et avec che se lièrent les parties devantdites, se aucuns de eus se metoit en saisine de fait contre aucuns articles qui seroient pronunchié, déterminé , ordenné, ou esclarchi par les devantdiz arbitres, que cb este saisine fust de nule valeur, et par cheste saisine le partie qui s’en seroit mise en saisine de fait ne peust acquerre droit de saisine ne de propriété ne ne s’en peust aidier. Et voudrent les parties devantdites que che que lidit arbitre pronunceroient , esclarchiroient , ordeneroient et détermineroient pour leur volanté du haut et du bas, fust ferme et estable et que il ne pussent jamès aler encontre. Et à che obligèrent li devantdiz religieus tous leurs biens et tout leur temporel, et li devantdiz maires et juré et toutte la comm unité, tous leurs biens meubles, non meubles, présens et à venir, où que il soient. Liquiex arbitre pronunchièrent en le mainère qui s’ensieut :
Premièrement, de l’article qui parole de le pronunciacion faite par l’abé de Saint-Denis et ses compagnons arbitres, qui fait qiencion de tous les meffaitz , elers, notoires et manifès et cetera, est accordé que l’interprétations de chez moz, elers, notoires manifès, est rapui lée et entendue de tous les metfaiz faiz qui pourront estre souffisamment prouvé ou conveneu en tous cas de haute justiche et de basse dedenz le ville et le banlieu de Corbie, en tout comme il peut touchier les devantdiz religieus d’une part et le maieur et les jurez d’autre, et demourra toute cheste cognoissance et clieste justiche deseurdites au maieur et as jurez , sauf à chascune des parties che qui accordé est chy-aprez en espéciaî.
2. Se aucuns est condampné par le maieur et les jurez de Corbie pour cas de criesme ou de larrechin , li maires de Corbie ou chil qui sera en son lieu avec li un des jurez ou deus, ainzois que Fexéqution soit faite, iront à l'abbaye et requerront as devantdiz religieus ou à leur lieutenant congié de faire i’exéqution en le forme et en le manière et par les moz qui sont contenu en le pronunciacion l’abé de Saint-Denis, et feront l’exéqucion.
3. Des choses qui seront jugies par le maieur et les jurez de Corbie et condempnées pour le mauvaistié de elles estre arses ou despéchies ou jectées puer, soient viandes, soient dras ou filé deffendu ou autres choses, li congiés de l’exéqution sera requis as devantdiz religieus ou leur commant, et ne le pourront déneer.
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4. Se aucuns a fait fait qui touche à cas de criême, où il est sieuis ou li maufecterres est prins ou appelez par le maieur ou les jurez et lidit maires et juré veulent saisir les biens du maufaiteur, saisir les pourront et tenir saisis au lieu ou en lieu, sauf sans lever jusques à tant que le condampnacion soit faite en le parsonne. Et se li devantdit religieus ou leur commant requièrent aveir les biens pour le pourfit qui à eus puet appartenir, li maires et li juré sont tenu à eus monstrer sanz délay et ne leur pueent déneer, et sont tenu à faire inventoire, se li devantdit religieus ou leur commans veulent, sitost comme il le requerront; aprez les biens saisis et aprez le condempnacion de le personne, li bien seront parti loiaument et li devantdit religieus aront le moitié de ches biens et li maires et li juré auront l’autre moitié.
5. Des cas des estraiures et des espaves est accordé que li maires et li juré les pourront saisir en le forme que il est contenu en chel article cbi-dessus qui parole des cas de criême, et seront li biens parti si comme il est contenu au devantdit article du cas de criême.
6. Li abbés et li couvens auront le justicbe de meubles et de catex et le congnoissanche des hiretages dedanz le ville et le banlieue de Corbie. Et se aucuns en vouloit faire le maieur et les jurez son juge, il ne pourroit, sauf asdiz maieur et jurez que il auront le connoissanche et l’exéqution des marcheandises faites en le ville de Corbie qui seront vendues et délivrées sans- terme donné ou accordé par convenanche, se aucuns se dieut dudit marchié ou de la délivranche de la marchandise ou du paiement, se chius qui s’en dieurra s’en trait au maieur et as jurez de Corbie dedenz les wit jours que le marcheandise sera faite ou délivrée, et se li terme par droite convenanche estoit outre les wit jours ou que on n’en traisist au maieur et as jurez dedenz les wit jours, li maire et li juré n'en aroient point la connoissanche, ainzois appartiendroit as devantdiz religieus.
7. Des choses baillées en garde ou en commande et des blez mis en grenier ou d’autres grains, ou par loier ou sans loier ou en garde, se aucuns se plaint de l’empeschement de la délivranche de son blé ou de son grain et que on l’ait vendu sans son congié ou qu’il i ait aucune défaute de son blé ou de son grain, cheste connoissanche et l’exéqution appartiendront au maieur et as jurez, sauf che que. se aucuns bailloit en garde deniers, jouiaux, vessellemente ou autre chose excepté les grains, si comme il est ci-dessus escrit, et on suioit cheluy enquel garde 011 l’aroit mis dedenz le mois, le connoissanche en appartenroit au maieur et as jurez, et se le mois passoit, ainz que on en traisist au maieur et as jurez, le connoissanche en appartenroit asdevantdit religieus.
8. Des loiers des variez et des meschines et des chevaus loueis et des escoz
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emportés sans congié et des cas semblables à cheus dessusdiz , qui ne requierrent mie plainne connoissanche de cause, mais hatieve délivrancbe, pour les damages qui en porroient ensieuir, la connoissancbe en appartenra as maieur et as jurez.
9. Se aucuns fait ajourner pour catel ou pour hiretage partie par devant le justiche des devantdis religieus et leurs eschevins de Corbie, et li ajournez se deffaut, il paiera douze deniers pour chascun défaut, et se li plez est entamez entre les parties et sentence donnée contre l’une des parties ou connoissancbe faite par devant le justiche et les eschevins as devantdiz religieus seur catel ou seur hiretage, li devantdit religieus feront l’exéqution. Et se li devantdit religieus ou leurs commans, pour mettre à exéqution la sentence deseurdite, ou se ils veulent justiehier pour leurs défaus, veulent prendre ou saisir, faire le pueent, et se, en che faisant, aucuns leur fait rescousse ou forcbe, li devantdiz religieus ou leurs commans ne porront contreforchier, ains trairont au maieur et as jurez pour le forche oster. Et li maires et juré sans délay sont tenu à aler ou à envoier souffisamment oster la forche dessusdite. Et en la présence du maieur et des jurez ou de leur commant, li devantdit religieus ou leur commans pourront prandre comme devant en justichant. Et se rescousse ou forche leur est faite, amende leur en sera faite de sept solz et six deniers, pour chascune rescousse ou forche qui pourra estre prouvé par le serement du sergiant as devantdiz religieus et de une autre personne aveuques li, pardevant le justiche et les eschevins as devantdiz religieus, et auront aussit bien li devantdit religieus sept solz siz deniers, pour chascune rescousse ou forche qui seroit faite avant che que li maires et jurez i allassent ou envoiassent, comme aprez che qu’il i aroient aie ou envoié. Et se li maires et juré ou leur lieutenanz premièrement requis n’aloient ou envoioient sans délay pour oster la forche ou rescousse deseurdites, li devantdit religieus ou leur commans porroient traire à nostre gente pour ledite forche oster.
10. Li devantdit religieus, pour toutes leurs rentes ou redevanches deues à aus en le ville de Corbie et en le banlieue , pourront penre , et che forche ou rescousse leur est faite, li maire et juré sont tenu à oster le forche en le mainere dessusdite. Et se le rente ou redevanche pour coi le prinse aroit esté faite estoit deue as devantdiz religieux, che prouvé ou conveneu pardevant le justiche et les eschevins as devantdiz religieus, amende leur en seroit faite par le jugement de leurs eschevins dessusdiz, selon le quantité du meffait. Et seront li eschevins devantdit tenu ou jugier au commandement de le justiche desdiz religieus. Et se il n’estoit conveneu ou prouvé que le dette ou redevanche pour coi le prinse aroit esté faite fust deue , il n’i aroit point d’amende pour cause de le forche ou de le rescousse.
11. Se li devantdit religieus ou leurs commans veulent saisir pour défaus de leurs chens ès lieus là où li ehens leur sont deus et on leur fait rescousse ou forche il trairont au maieur et as jurez, et li maires et juré sont tenuz à oster la force en la forme qu’il est contenu ou secont article devant chestui. Et la forche ou rescousse prouvée, si comme il est dit en l'article devantdit, amende leur en sera faite , si comme il est contenu ou secont article devant chestui.
12. Li devantdit religieus, pour défaus de leurs chens, ne feront point de procès par ajournement par devant leur justiche et leurs eschevins, pour che que il pueent prendre en justichant pour leursditz chens, se il n’est ainsit que ehil qui le chences tenroit eust fait tant de défaut que les devantdit religieus vaussissent faire procet contre li pour gaaingner l’yretage de leur droit, ou que il niast que le chens que li devantdit religieus demanderoient ne fust mie deuz.
13. Li devantdit religieus pueent prandre pour souspechon le petit pain, les mauvaises mesures , les aunes, les pois et les mauvais vins, pour souspechon qu’il ne soient bons. Et se rescousse ou forche leur est faite, il doivent traire au maieur et as jurez, et li maires et juré ou leur lieutenans sont tenuz à aler ou à envoier souffisamment oster le forche, et par chacune rescousse ou forche prouvée, si comme il est contenu au quart article devant chestui, amende leur en sera faite, si comme il est contenu au quart article devant chestui.
14. Se aucuns fait demande ou procès par devant le maieur et les jurez de Corbie, et que gage de bataille enquesist ou pust naistre, li maieur et li jurez devantdit ce procès ne pourront retenir, ainz envoieront les parties pardevant le justiche et les eschevins desdiz religieus et en leur court, et se il convenoit que bataille soit faite par le jugement de ces eschevins, des parties envoiées ou d’autres parties, li camp et le bataille seroit en le court des devantdit religieus, et le garde du camp appartiendroit as devantdiz religieus, et le feroient li devantdit religieus garder parleur sergent ; et se l’une des parties estoit vaincue ou recréant, les devantdiz religieus ou leur commans seroient tenu à délivrer icheli vaincu ou recréant à l’issue de la porte de l’abbaye, est assavoir à le première porte devers le marchié, au maieur et as jurez de Corbie, liquel feroient le justiche et l’exéqution de ledite personne vaincue ou recréant. Et li bien du vaincu seroient départi en le mainère qu’il est contenu en le pronunciacion l’abbé de Saint-Denis.
15. Li maires et li juré, pour leur taille non paiée et pour leurs amendes, pourront prandre meubles et catex en le maison de leur taillable et meismement les corps de leurs bourgois, et se il n’i trouvoient catex, il pourroient le maison louer et recevoir le louage pour le raison de leur taille , sauf les chens et les droitures aus seigneurs; et se il convenoit que le maison fust vendue, elle
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seroit vendue du maieur et des jurez et par le seigneur dont le maison seroit tenue. Et se li maires et li juré veulent oster huis et fenestres pour leur taille rjon paiées, se lidiz religieus ou leur commans avoient saisi pour leur chens , li maires et juré seroient tenu à rendre le chens asditz religieus, tant comme il tendroient les fenestres ou les wis ostez et les arrérages, du tams que lidit religieus l’aroient tenu saisi pour leur chens, et rendront asdiz religieus li devant dit maires et juré les chens et les rentes des termes qui charront, tant comme il tendront les wis et les fenestres.
16. Li maires et li juré de Corbie auront le connoissanche et le garde des mestiers en le ville de Corbie et en le banlieue^ et mettront wardes chertainnes selon che que il verront que il appartenir as mestiers et que pourfiz i ert as mestiers. Et se il avenoit que aucune chose fust forfaite as devantdiz mestiers qui venist à pourfit de seigneur, li devantdit religieus en aroient le moitié et li maires et li juré en aroient l’autre moitié de tiex manières de pourfiz forfaiz. Et se ès devantdiz mestiers aucuné* chose estoit forfaite qu’il convenist ardoir ou despéchier ou jeter puer, li maires et li juré en prandroient congié as devantdiz religieus de l’ardoir, du despéchier ou du jeter puer, liquelz congiés ne porra estre dénéez. Et se par avanture aucuns aloit contre les esvvardeurs en désobéissant et il i avoit aucune amende d’argent, l’amende seroit as maieur et as jurez.
17. Toutes les fois que il semblera au maieur et as jurez de Corbie qu’il soit mestier que on meiche fuer ès vins que on vendra à broque en le devantdite ville, lidit maires~et juré requerront à le justiche des devantdiz religieus que il commandent as eschevins des devantdiz religieus le fuer à mettre as devantdiz vins, et le justiche des devantdiz religieus ne pourra dénéer, que elle ne fâche le commandement as eschevins que il meichent le fuer ès vins devantdiz. Et li eschevins seront tenu au fuer au commandement de le justiche des devantdiz religieus. Et le fuer mis par les devantdiz eschevins, li maires et li juré devantdit commanderont le fuer à tenir. Et se aucuns faisoit encontre ou forfesoit, l’amende en seroit au maieur et as jurez devantdiz.
18. Li maires et juré devantdiz renouveleront chascun an de par les devantdiz religieus les bans qui ont esté faiz de anchienneté, et se il i avoit aucuns ban que li devantdit religieux deissent que il ne fust mie de anchienneté et h maires et juré maintenoient le contraire, nostre baillieus d’Amiens tout de piain le sauroit ou feroit savoir. Et se il trouvoit que il fust anchiens, faire le pourroient li devantdit maires et juré. Et se li maires et juré voloient faire aucun nouvel establissement ou ban, il en parleroient as devantdiz religieus et leur monsterroient. Et se li devantdiz religieus 11e s’i accordoient, en disant que che
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seroit ou préjudice de leur église, le descorz seroit aportez a nostre bailleus d’Amiens et il en connoistroit de plain. Et se li bailleus veoit , les parties oies, que che fust pourfit de che faire et non préjudice as devantdiz religieus, les maires et jurez devantdiz le pourroient faire.
i 9. Li devantdit maires et juré feront sonner l’eure des marcheandises, toutes les fois que il leur semblera que che soit pourfiz.
20. Li maires et li juré devantdit auront le justiche ez yeaues dedenz le ville et le ban,;eue de Corbie , en le manière qu’il est ordonné chi-dessus, qui sont en le terre, sauf che que li devantdit religieus i auront leur garde pour garder leur pescherie et leurs engiens*Et se aucuns i estoit trouvé pescliant ou mefïaisant as engiens, li devantdit religieus ou leur commans pourront penre le maufaiteur se il leur plest, et cheli maufaiteur prins , eux ou leur commans le bailleront au maieur et as jurez pour li punir du meffait. Et se il ne plaisoit asdiz religieus à prandre ou à faire prandre icheli maufaiteur, si porroient lidit religieus ou leur commans prendre les engiens que chil maufaittières aroit aportez et le poisson comme il auroit prins, et le batel se point en avoit aucune, et retenir. Et se le maufaitières s’en voloit douloir, il convendroit que il s’en traisist au bailleu d’Amiens, et li feroit droit, lesdiz religieus oïz en leur resons se avant comme il apartendroit. Et se aucuns des engiens prins par les devantdiz religieus ou leur commans estoient tel que il les convenist ardoir par l’ordenanche que nous avons faite, li devandit religieus ou leur commans les bailleront au maieur et as jurez devantdiz et il l arderont en prandant congié as devantdiz religieuz, liquelz congiez ne pourront estre néez.
21. Li devantdit religieus pourront enclore tout ce qu’il ont acquis à Corbie qui marchist à leur meson et à leur moustier, et i aront toute le justiche haute et basse, sauf che que, se il i mettoient hostes, manans ou par loier ou sans loier ou en autre manière, li maires et li juré devantdit i auront autele justiche comme en le ville de Corbie.
22. Tout li amortissement, soit dedenz le ville ou le banlieue de Corbie, demourront puis ore en avant paisiblement en Testât là où il sont maintenant, sauf nostre droit.
23. Le garde de Testallon, du patron et du seing demourront en le garde du maieur et des jurez de Corbie, et les bailleront à le justiche et as eschevins des devantdiz religieus, toutes les foiz que mestiers sera de justefier et de seigner mesures , et il les doivent justefier tantost sans délay et renvoier par le message qui leur apportera ou baillera.
24. Li maires et li juré devantdit auront le saisine des biens aprez mort de homme et de faine à Corbie et en le banlieue pour sauffaisant et sans riens
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lever, et pour rendre au dit des eschevins asdiz religieus, sauf che que li devantdit religieus auront le saisine des biens des clercs qui seront bénéficié de sainte église et des prestres, pour rendre et bailler à cheus à qui il apartendront.
25. Li maires et juré devantdit feront donner asseurement toutes les fois que il leur pléra, se il leur semble que le cas le requière.
26. Toutes les fois que li maieur et li juré vaurront bannir aucune personne, pour quelconque cas que che soit , il en prandront congié asdiz religieus ou à leur commans, lequel il ne pueent dénéer, et se il plest au maieur et as jurez devantdiz de rapeler ices banniz ou aucuns d’aus, faire le pueent sans le congié desdiz religieus, exceptez cliiaus qui seront banniz pour cas de crième.
27. De tant comme à le justiche de Foilloy apartient, li maires et li juré de Corbie n’i auront autre cho^fc pour cheste ordenanche que il i avoit devant que chis accorz fust faiz.
28. Se aucuns se combat ou fait méfiait en le ville de Corbie ou en le banlieue, là où li devantdit religieus doivent avoir leurs bans, est à savoir sept sols et sis deniers pour cliascun ban, et icbil maufaitières est prins et tenuz du maieur et des jurez de Corbie, li devantdit religieus ou leur commans requièrent que au maieur et as jurez que clieli maufaiteur, quant il aront eu leur amende et fait leur devoir, il leur délivrent pour avoir leurs bans et pour faire che que raisons porte, li maires et li juré devantdit icheli maufaiteur seront tenu à délivrer sans délay as devantdiz religieus ou à leur commans , et se li maires et juré laissoient aler chil maufaiteur sans rendre as devantdiz religieus ou leur commans, li devantdit maires et juré seroient tenu à rendre asdiz religieus, pour cbascunz bans en quoi lidit maufaitières seront tenuz à eus paier, sept sols sis deniers.
29. Toute la juridiction et le justiche de le Neuville dont débaz estoit sera devisé entre les parties en autele manière comme la justiche et la juridiction de la ville de Corbie et de le banlieue, est assavoir que li devantdit religieus auront en ledite ville de le Neuville tele juridiction, tele justiche, teles droitures comme elles leur sont esclarcies et otroiées en le ville de Corbie et en le banlieue par les articles qui sont escriz en ceste ordenanche, et tout aussi lidiz maieur et juré de Corbie auront en ledite ville de le Neuville tele justiche, tele juridiction, teles droitures comme il leur est esclarchi et otroié en le ville de Corbie et en le banlieue par les articles qui sont escriz en cheste ordenanche, sauf le droit d’autrui, se aucun autre en i a point, et sauf che que les choses qui sont à Corbie et en le banlieue sont mises et doivent estre mises ou jugement des eschevins. Li cas qui escharront à le Neuville à jugier seront jugiées par les masnières, si comme il ont accoustumé.
3o. Se- aucuns de le mesgnée des devantdiz religieus est prins en présent
meffait en le ville de Corbie ou en le banlieue, li maire et li juré le pourront tenir sans mettre en prison vilaine et lui bien faire garder selon le meffait, et ne iront point lidit maires et juré avant en le venjanche du meffait, duques à tant que li devantdit maires et juré l’aient fait savoir à nostre baillieu d’Amiens, liquelz maire et jurez li doivent faire savoir sans délay, et nostre baillieu d’Amiens i doit envoier un preudomme pour veoir que il ne fâchent autre chose que raison.
31. Se li devantdit religieus veulent faire prendre aucuns clers pour meffaiz
que il aient faiz, il requerront au maieur et as jurez que il leur baille ou à leur commans forche et aide ; et li maires et juré leur sont tenu bailler sans délay et ne le pueent veer. Et se li maires et juré ne le faisoient sans délay, nostre prévost de Foilloy le puet et doit faire. *
32. Li maires et li juré de Corbie feront garder, en le ville de Corbie et en le banlieue, l’ordonnanche des monnoies faite de par nous en nostre royaume, et corrigeront et puniront chiaus qui en iront encontre, et en tele mainère que li pourfiz d’ices esploiz seront parti à moittié, et li devantdit religieus en auront l’une moittié et lidit maires et juré l’autre.
33. Et comme descorz fust de le banlieue de Corbie, lequele li maires et juré disoient qu’elle duroit juques à l’ourmel que on appelé l’ourmel de le banlieue par devers le bos de Treu, et lidit religieus disoient que le banlieue ne duroit point outre les mettes de leur esquevinage et des fourches asdiz religieus, accordé est que, veu et seu le fin dudit esquevinage, ledite banlieue sera assise et devisée en mi voie del fin dudit esquevinage et des fourches asdiz religieus, et tout aussi par droite mesure, si comme li terrouers se comporte, par devers Bonnay juques as mareys qui sont en le ville de Corbie et d’autre part par droite mesure, si comme li terrouers se comporte, à venir droit as mareys par devers Vers.
34. Les Chartres et les lettres que les parties ont demourront en leurs vertuz, sauves les choses qui sont déterminées par ceste pronunciation chi dessus escrite, qui tendront fermement , selon che que il est dessus pronunchié.
35. Li arrest qui doivent estre fait des personnes foraines par le justiche asdiz religieus en le ville de Corbie et en le banlieue demourront en l’estât où il estoient avant cheste pronunciacion.
36. Des marès communs qui sont en le ville de Corbie et en le banlieue n’est riens déterminé par ceste pronunciacion, ainz demeure à chascune desdites parties tel droit comme il i avoient avant ceste pronunciacion.
37. Et avec tout che, pronunchièrent lidit arbitre que, se au tans avenir aucunes desdites parties se mettoit en saisine de fait encontre aucunes choses
CORBIE
contenues en cheste pronunchiacion chi-dessus escrite, que cheste saisine fust de nule valeur.
Et nous, toutes les choses devantdites ci-desus pronunchiées par lesditz Oudart de le Neuville et Guillaume de Hangest, arbitres, voulons, approuvons et de nostre autorité royal coufermons , sauf en toutes choses nostre droit et le droit d’autrui. Et pour che que ces choses aient perpétuel forche et establete, nous avons fet mettre nostre seel à ches présentes lettres. Ce fu fet à Paris l’an de grâce mil deus cenz quatre-vinz et seize, ou mois de mars.
Arch. départementales de la Somme, armoire ire, liasse 23, n° 7, original en parchemin , sceau détaché. — Arch. imp. , Trésor des chartes, carton j 23 r, n° 5, Corbie. — Biblioth. imp., cartul. Esdras, n°2i, fol. 29 V0. — D. Grenier, xxxe paq. , n° 4 , et vme paq. , n» 4 , fol. 249 r°. — Cabinet des chartes, copies de chartes, carton cc, 144. — 101 h, Saint- Germain, 443, fol. 3t.
ARRÊT DU PARLEMENT SUR DE NOUVELLES CONTESTATIONS ENTRE LA COMMUNE ET LES RELIGIEUX DE CORBIE.
Malgré les diverses sentences arbitrales rendues pour mettre fin aux différends de la commune et de l’abbaye de Corbie, quelques poinis restèrent encore en litige. Le maire et les jurés soutenaient que la recréance G c’est-à-dire la mise en possession des biens, leur appartenais lorsqu’ils prêtaient main-forte aux religieux dans les saisies opérées par ces derniers pour cause de non-payement des cens; — que les ajournements quels qu’ils fussent devaient être donnés par eux à la requête des gens du roi; — qu’ils devaient connaître de tous les débats soulevés par la vente des marchandises, quand le terme du payement n’était pas fixé ou n’excédait pas huit jours; — enfin, que c’était devant eux que devaient être portées les demandes en répétition des objets perdus ou volés.
Les religieux, de leur côté, protestaient contre ces prétentions et réclamaient en leur faveur les droits invoqués par la commune. Le parlement, devant lequel l’instance fut portée, décida par l’arrêt suivant, en date de décembre i3oo, que la recréance des biens appartiendrait aux religieux, qu’ils conserveraient le droit de donner des
1 Recredentia , in inlegrum restitutio , missio reddatur et restituatur intérim, maxime dum li*
m posse sionem, adoo ut res ipsa ei , dato vade, intentata ûniatur. (Du Gange.)
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ajournements dans les procès soulevés par des questions mobilières ou immobilières; mais que, dans tous les autres cas, les ajournements seraient faits par le maire et les jurés; — que les religieux connaîtraient de toute plainte formée sur vente de marchandises, et des plaintes en répétition des objets volés ou perdus, la connaissance du vol étant maintenue au maire et aux échevins ï.
Philippus, Dei gràtia Francorum rex, notum facimus universis tam presentibus quant futuris quod, cum inter majorem et juratos ville Gorbeye ex una parte, et abbatem et conventum dicte ville ex altéra, esset discordia coram nobis. super eo quod dicti major et jurati dicebant quod in casibus forciarum rescussarum et violentiarum per eos amotarum de prisiis bonorum , ratione censuum in dicta villa factis, ipsi bonorum hujusmodi recredenciam causa pendente super hoc facere debebant per manum suam; dictis religiosis e contrario dicentibus recredenciam hujusmodi per eorum. manum esse faciendam; tandem, auditis partibus et visis earum litteris et privilegiis, per judicium nostre curie dictum fuit quod predicta recredencia fieri debet per religiosos predictos. — Item, super eo quod dicti major et jurati proponebant quod per eos, ad requisitionem gencium nostrarum , in omnibus causis fieri debebant adjornamenta in villa predicta, religiosis predictis e contrario dicentibus quod ad eos pertinebat facere hujusmodi adjornamenta, tandem dictum fuit quod hujusmodi adjornamenta super mobilibus et catallis et trefundis et similibus casibus in dicta villa fient per religiosos predictos; cetera vero adjornamenta per dictos majorem et juratos fient ibidem. — Item, super eo quod ip.si major et jurati dicebant quod de mercaturis in dicta villa sine termino et die factis, ipsi ad octo dies, et non dicti religiosi, cognitionem habebant; religiosis eisdem proponentibus ex adverso, quod ipsi hujusmodi cognitionem habebant, quandocumque super hoc querimonia deferebatur ; ad ipsos tandem dictum fuit, quod de dictis mercaturis sine die et termino factis in dicta villa , dicti major et jurati, si ipsi super hoc infra octo dies a die contractus dictarum mercaturarum et non ultra adeantur, cognoscere poterunt, et nichilominus hujusmodi contrahentes, si voluerint, poterunt se super hoc trahere ad dictos religiosos , et ipsi religiosi super hoc cognitionem habebunt. — Item , super eo quod in dicta villa ali qui s vestem , pecudem vel aliam rem suam mo-
■ On trouve dans le Cartulaire noir (B. I. n°i9, contre le prévôt de Fouilloy, agissant pour l’abbaye, fo’. G4v“) un arrêt du parlement au sujet d’un dans une affaire de pâturage et. de lourbage. 3o déappel porté par le maire et les jurés de Corbie cembre x3oo.
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bilem apud alium inventam, sibi furatam, male captam, vel ablatam asserens, ad finem tantummodo dicte rei sue recuperande petit eam ut suam sibi reddi ; dicti major et jurati propter suspicionem ex hujusmodi peticione exortam contra rei hujusmodi detentatorem dicebant ad se, non ad religiosos predictos, cognitionem super hoc pertinere; dictis religiosis e contra proponentibus quod, cum ipsi religiosi in dicta villa cognitionem habebant mobilium et ceterorum, hujusmodi cognitio ad ipsos perlinebat, non ad majorera et juratos predictos; tandem dictum fuit quod dicti religiosi de pelitione, dominio, restitutione hujus rei mobilis cognoscent , et dicti major et jurati de crimine seu delicto, si quid super hoc incidisse crediderint , vel ipsius criminis aut delicti suspicione cognitionem habebunt. In cujus rei testimonium presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisiis in parlamento nostro , anno Domini m° ccc° mense decembri.
Biblioth. imp,, mss. de D. Grenier, vm® paq., n° 4 , foi. 268 i°. — Cartulaire noir, n° 19, fol. 64 r°. — Àrch. imp- , sect. judic. , parlement de Paris, Olim, t. II, p. 178 , et u 63o, p. 248.
LETTRES DE PHILIPPE LE BEL AU SUJET D’UN OCTROI AUTORISÉ POUR LA COMMUNE DE CORBIE.
Philippe le Bel ayant accordé an maire et aux jurés de Corbie la levée d’un impôt destiné à l’extinction des dettes dont la commune était chargée, l’abbé et les religieux portèrent plainte au roi, eu disant qu’ils étaient seuls seigneurs de Corbie, et que personne ne pouvait établir d’impôt dans cette ville sans leur consentement. Par la lettre qu’on va lire, le roi déclare que la levée de l’assise sera différée, et qu’à son retour de la guerre de Flandre il évoquera l’affaire par-devant lui ou ses gens .
Philippus, Dei gratia Francorum rex, universis présentes litteras inspecluris, salutem. Notum facimus quod, cum religiosi viri abbas et conventus monasterii Corbeiensis, spper quadam assisia quam major et jurati dicte ville Corbeie, pro exoneratione debitorum ville ipsius, quibus multipliciter est oppressa, inter ceteras gratias per nos sibi concessas, concesseramus contra eosdem majorera et juratos, conquerentur coram nobis , dicerentque quod, cum ipsi sint domini dicte ville, ut asserunt, dictam assisiam prêter voluntatetn et consensum eorurri concedere nos non debere. Nos, auditis partium rationibus et deffensionibus
i3oi.
juillet.
•-liai.
super hiis, sic duximus ordinandum: videlicet, quod dicta assisia non levabitur ad presens, et, cum de nostro Flandrensi exercitu reversi fuerimus, partes coraparebunt coram nobis vel nostris gentibus si voluerint, et vocatis evocandis, auditisque partium ipsarum rationibus et deffensionibus, fiet super hoc justicie cornplementum. Actum Parisiis, die lune ante festum beati Pétri ad vincula, anno Domini m° ccc° tercio.
A-rch. départem. de la Somme , Corbie, armoire ire, liasse 23, n° 8. ■ — Biblioth. irap. , Cartul. noir de Corbie , n° 19 , fol. 64 v“.
ARRÊT DU PARLEMENT SUR DIVERS LITIGES ENTRE L’ABBAYE ET LA COMMUNE DE CORBIE.
Le maire et les jurés de Corbie avaient fait détruire un pâlis élevé par un bourgeois autour d’une maison située dans la ville, et en même temps ils avaient formé opposition à une saisie de pain, de vin, de poids et de mesures, faite par les religieux. L’abbaye de son côté prétendait que la destruction du pâlis était attentatoire à ses droits de justice foncière, et l’opposition à la saisie contraire aux conventions précédemment conclues. Le débat fut porté devant le parlement, et la cour décida : *
Que le maire et les jurés rétabliraient le pâlis en question; que la saisie des denrées corrompues, des faux poids et des fausses mesures appartenait à l’abbaye, et que l’examen et la décision en ces matières étaient du ressort des religieux *.
Philippus, Dei gratiaFrancorum rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris, quod inter religiosos viros [Garnerum] abbatem et conventum monasterii Corbeiensis ex una parte et majorem et juratos ejusdem ville ex altéra, orta discordia, super eo quod dictus major justiciando amoverat palicium quod Adam Poullete circa domum suam sitam in dicta villa fecerat in prejudicium dictorum religiosorum , ut ipsi dicebant, cum ipsi habeant in dicta villa
1 Un second arrêt intervint au mois de novembre de !a même année , portant que , dans les cas où il s’agit de pain de mauvaise qualité, de vin corrompu, de faux poids et de fausses mesures, la saisie appartient aux religieux de Corbie, l’ins¬
truction de l’affaire et l’examen des objets confisques aux moines et aux écbevins, le jugement aux écbevins seuls, et l’exécution aux religieux. (Biblioth. imp. , ms. de D. Grenier, vol. LIH, vme paq., n° 4 , fol. 274 r°.)
CORBIE
et in ejus banleuca cognitionem treffundorum, petentibus dictis religiosis îocum •predictum et suam justiciam ressaisiri; et e contra dicti major et jurati proponerent ad ipsos hujusmodi facti justiciam pertinere, pro eo quod ad eos pertinet in dicta villa forcias et violentias amovere, dictique Ade vicinus ipso inajori super hoc fuerat conquestus , di.cendo quod violenter et contra voluntatem suam dictus Adam fecerat palicium predictum. Tandem, auditis bine inde propositis visisque litteris et cartis partium predictarum , per arrestum nostre curie dictum fuit quod dicti major et jurati de dicto palicio locum predictum et justiciam treffundalem dictorum reügiosorum resaisient, et facta dicta ressaisina, dicti religiosi super hoc cognitionem habebunt et partibus exhibebunt justicie complementum . — Item, super eo quod dicti religiosi in villa predicta parvurn panem, vinum corrupteurs, mensuras, alnas et pondéra, pro suspicione falsitatis, ceperant et se per se capere posse dicebant et facere super hoc per manum suam executionein post cognitionem et judicium suurn et scabinorum , requirentes impedimentum super hoc per predictos majorera et juratos appositum amoveri; et e contra dicti major et jurati dicentes quod ad eos pertinebat prisia predictorum, pro eo , ut ipsi dicebant, quod ipsi habent in dicta villa gardiam ministeriorum, et quod dictarum prisiarum, post factam per judicium scabinorum condempnationem , executio ad eos pertinebat, plures rationes pro parte sua super hoc allegarent; dictis religiosis e contrario proponentibus quod ad ipsos solos pertinebat prisia predictorum ae eorum executio, postquam essent dicte res capte per suum et scabinorum judicium condempnate. Tandem , auditis bine inde propositis et visis litteris et cartis earumdem, per arrestum curie nostre dictum fuit quod prisia predictarum rerum pertinet ad religiosos predictos, etiam sine scabinis, sive velint incipere a captione sive a citatione ; et quod dicte res per eosdem religiosos capte videbuntur, examinabuntur et judicabuntur per justiciam abbatis et scabinos ipsius, et judicio facto per scabinos, executio fietper religiosos predictos; et quod impedimentum super hoc eis par dictos majorem et juratos appositum amovebitur, salvis ceteris articulis in dictis litteris et cartis contenus et declaratis.
In cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Pansus in parlamento nostro , anno Domini millcsimo trecentesimo sexto mense maii.
Àrch. déparlement. de la Somme, armoire ire, liasse 23, n° 9, original en parchemin. — Biblioth. imp., cartul. Esdras, n° 21, fol. 20 v°. — Cabinet des chartes, copies de chartes, carton ce, 249. — Saint-Germain-Harlay, Olim, t. II, p. 211. — D. Grenier, vm' paq., n° fo1- r°> et xxvie paq., n° 1. — Arch. imp., Trésor des chartes, j 23i, n° 6.
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