S AMI ÉMOIS
solempnele y estoit mis li seaulz royaux de le baillie d’Amiens, par devant lesquels, se il eussent volut, il eussent fait et constitue leurs procureurs et le peussent et deussent avoir fait, et aussi pour ce que en ladite lettre de procuration n’avoit aucuns noms ne surnoms desdis habitans, ne nommez n’y estoient ne tesmoingné, n’estoit en ladite lettre qu’il disoient procuration, que il fussent le plus grande ne le plus sainne partie, mais n’estoit contenu en général que li habitant de la ville, sans aucun nommer, qui faisoient le plus grande et le plus sainne partie, si comme il sanloit audit juge et garde de ladite justice, faisoient et constituoient leurs procureurs, laquelle chose ne devoit valoir par droit, car il appartenoit et estoit nécessaire de droit que li constituant procureurs fussent nommé déterminéement , ou au moins tesmoingnié souffissament et adcertenéement que il fussent le plus grande et le plus saine partie, et aucuns et nul se obligaissent esdites lettres de procuration de avoir ferme et agréable le fait de leurs procureurs et de paier le jugié, se il estoit contre eulz ; par quoy lesdis religieus leurs adversaires peussent avoir droit d’action ou exécucion certainne et déterminée contre lesdis constituans. Et supposé que il fust bien fondés, si disoit li procureurs desdis religieux qu’il estoit mal présentez; car lidis procureurs desdis habitans, quant il fist le présenlacion au jour de Foulloy de l'assise d’Amiens, ne bailla aucune procuration viese ou nouvelle de par lesdis habitans, laquelle chose fust nécessaire par le stille et usaige nottoire de la court de la baillie d'Amiens en lassise d’icelle ; mais bailla sa procuration après le jour de la présentacion , c’est assavoir après ce que son advocat eut proposé sa demande; et supposé sans préjudice que il fust bien présentés, si disoit-il, l’adjournement est mains soufiissant , veu la commission sur ce donnée, et la relacion d’icelle. Et se ledit adjournement estoit souffissant, si disoit li procureur desdis religieux que li procureurs desdis habitans ne faisoit à recepvoir comme appellans de sentence ou pronunciacion , supposé sans préjudice que le fait que il propose fust voir, car il ne proposoit mie qu’il y eust eu aucune sentence ou jugement , laquelle cose il convenoit nécessairement. Et supposé sans préjudice que lidis procureurs eust dit qu il reffusoit à faire ledite procuration, si ne proposoit mie li procureurs desdis habitans que il l’eustdit par droit, ne que lidit habitant eussent sommé ne requis ledit prévost de faire droit, ne qu’il eussent demandé droit à avoir, par les hommes ou eschevins de la court desdis religieux ; par îesquelz homrnez ou eschevins li jugement se font au conjurement dudit prévost; et se il faisoit à recepvoir comme appellans, si disoit li procureur desdis religieux que il avoit esté bien dit ou pronunchié par ledit prévost et mal appelle par lesdis habitans, car, quant lidis prévoz fu requis de faire ladite procuration, il requist
CORBIE
auxdis habitans que il baillassent leurs noms et surnoms par escript, par quoy il peust savoir si c’estoit le plus grande et le plus saine partie, et dist que on le devoir faire, et offri à plus faire se faire le devoit ; de laquelle cose lidit habitant avoient appelle contre raison, et meesmement qu’il n avoient corps ne colége , ne ne pooient faire ne ordener procureurs, sans le liscence ou congié desdis religieux, asquelz il estaient subget , ou se par droit lidis procureurs ne l’avoit reffusé à faire, ou que deffaillans eust esté de famé droit souffissant, sommé et requis, ce qui n’avoit mie esté, pour quoy eoncluoit li procureurs desdis religieux ad lins dessusdites f et en oultre devoit avoir congié li procureurs desdis religieus contre lesdis habitans , pour ce que, veu l’adjournement qu’il apportoit, que lesdis habitans se disoient avoir appellé de sentense, et aussi de deffaut ou reffus de droit dudit prévost desdis religieux, et il ne poursuioit que appellacion de sentense, et non de deffaut ou reffus de droit , et pour ce devoit avoir congié en tant qu’il se disoit avoir appellé de deffaus ou reffus de droit et avoit dudit congié tel pourfit que le coustume donnoit, et aussi le requéroit li procureur du roy nostre sire pour l amende de ladite appellacion ; le procureur desdis habitans disans au contraire que le juge devant lequel il avoient constitué procureurs estoit jugez autentiques et représentais le personne des religieux de Corbie, pour cause de l’exécucion que lesdis habitans avoient par vertu dudit appel ; et se il n’y eust eu point d’exécucion, et il eussent fait procureurs devant le juge desdis religieux, il souffesist ladite procuration, et aveucq ce estoit tesmoingnié par ledit juge estre le plus grande et le plus sainne partie, et ainssi li sanloit; laquelle chose devoit souflire, ne il n’y con-
venoit autre expresion de noms ne de surnoms de . .
valoir ladite présentacion. Car supposé sans préjudice que stille fust telz que on bailast nouvelle procuration quant on se présentoit, si n’estoit-ce une nécessitez de le bailler fors à le plaidoirie, pour ce que l’ordenance faite sur ce ne contenoit mie le contraire, si comme il disoit, et aveuc ce ladite cause avoit esté anticipée par nous et nostre conseil, qui aviesmes volut que ladite cause feust par devant nostredit conseil, et pour ce souffissoit que, quant ladite cause fu plaidié par devant nostre conseil, que la procuration fu baillié et non paravant. Et aveucq ce, disoit ledit adjournement estre bon, veu le fourme d’icelli. Et en oultre disoit lidis procureurs qu’il souffissoit par droit pour appeller, que lisdis prévoz eust en li prins autorité de jugement, sans lesdis hommes ou esclievins, ce que il fist, combien que il y eust des hommes présens à ladite response faire, et fu reffusans lidis prévoz expressément de accorder ladite procuration, sans dire ni faire mencion de avoir autre advis, pour quoy eoncluoit lidis procureurs desdis habitans, qu’il estoit bien
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fondez, bien présentez, et que ledit adjournement estoit boins et faisoit à recepvoir comme appellant, et que bien avoit esté appellé, ne congiez ne devoit estre donnez audit procureur du roy ne asdis religieux sur l’appellacion que il disoient estre de deffaut ou reffus de droit; car, veu ledit adjournement, il li leisoit à poursievir et estoit en se éleccion appellaeion de sentence ou de deffaut ou reffus de droit, laquelle qu’il li plaisoit, et il avoit poursuivy appellacion de sentence, si devoit souffire, ne ne devoit riens prendre, se il ne poursuievoit l’appellacion de deffaut de droit, et meesmement que les paroles dudit adjournemens faisant mencion de deffaut ou reffus de droit pooient estre entendues et rapportées à le pronunciacion ou sentence que li prévoz fist ; car, ou cas que il prononcha que il reffusoit à bailler ladite procuration , il le faisoit contre droit, pour quoi concluoit comme dessus; le procureur desdis religieux réplicant au contraire par pluiseurs raisons, sur lesquelles lesdites parties nous demandèrent droit, pour quoy nous, eu boine délibération de conseil, concidéré lesdites raisons, veu ladite procuration, ledit adjournement et tout ce qui faisoit à veir et à concidérer, deismes , disons et pronunchons et à droit que li procureur desdis habitans est mains souffissament fondez et mains souffissament présentez, et que l’adjournement est boins, et aveucq ce que lidis habitant ne sont à recepvoir comme appellant, et que il fu par aulz mal appellé et l’amenderont au roy nostre sire lidit appellant ; et les renvoiasmes et ren~ voions en le court desdis religieux pour venir en le obéissance desdits religieux et pour amender à aulz lidit appel. Et renderont lidit habitant auxdis religieus coux et frais, la taxation réservée à la court, et n’aront lidit procureur du roy et religieux point de congié contre lesdis habitans. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes lettres, qui furent faites et données à Amiens, le cincquiesme jour du mois de juing l’an de grâce mil ccc cinquante et nuef; et estoient ainsi signées par monsieur le lieutenant en son conseil, présent messire Jaque la Vache et messire Tristran du Bos, J. de Onphons. J. Merchier. N. de Fillains.
Biblioth. imp. , cartul. noir de Corbie, fol. 4 v°.
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