DE RÉVOLTE DES HABITANTS DE CORBIE
En 1 358, une seconde tentative révolutionnaire eut lieu à Corbie. Les Jacques parcouraient en furieux les campagnes voisines, et se faisaient craindre même dans les villes fermées. Les habitants de Corbie, dans une conjoncture aussi grave, et quoique n’ayant corps, college, commune, clocque, ne scel, s’assemblèrent et nommèrent pour gouverner la ville un capitaine, dont l’élection fut confirmée par le lieutenant du bailli et qui exerça pendant plus de six mois un pouvoir absolu ; ils firent en outre graver un sceau au nom de la ville, et exécutèrent divers travaux sur les terres et édifices appartenant à l’abbaye. Ces actes donnèrent lieu à une plainte portée au roi par les religieux; ils prétendaient que les gens de Corbie avaient appelé l’abbé à la balle, ainsi que Simon de Douay, et qu’ils avaient voulu les forcer l’un et l’autre à renoncer à toute espèce de procès entrepris contre eux; ils exposaient que l’élection du capitaine avait été faite indûment, sans l’autorisation de l’abbé et sans la permission du roi, le permis donné par le lieutenant du bailli étant insuffisant; enfin, ils réclamaient contre des démolitions de moulins, de clôtures et d’arbres, et divers autres dégâts commis sur leurs terres et à leur préjudice, et demandaient qu’en réparation le capitaine de la ville et ses complices fussent condamnés à leur payer une somme considérable. Les intimés s’excusaient sur la nécessité où avait été la ville de Corbie de faire pour sa propre défense toutes les choses qu’on leur reprochait, l’abbé ayant quitté son abbaye par crainte des Jacques; ils niaient du reste de leur part toute mauvaise intention. L’affaire fut soumise à Robert, sire de Fiennes, lieutenant du régent de France en Picardie, qui décida, le 5 juin i 35q , qu’une enquête aurait lieu par des commissaires spéciaux sur les allégations des parties.
T. III
Robers, sires de Fiennes, connestable de France, lieutenant du roy nostre sire et de monseigneur le régent le royaume de France ès païs de Picardie, de Vermandois et de Biauvoisis, à tous ceulz qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons à tous présens et avenir que, comme le procureur du roy nostre sire et le procureur des religieux, abbé et couvent de l’église Saint- Pierre de Corbie, chascun pour tant qui li touque, eussent proposé par devant nos amés conseillers les maistres des requestes de nostre hostel, est assavoir le procureur du roy à toutes fins et le procureur desdis religieus à fin civille, contre Gille de Blangi, Jehan de Walloy, Jehan le Roux, Régnault de Tilloy, Jehan Waubert, Martin Biauvais, Jaque le Bel, Jehan Fouache, Maihieu Boutefu, Colart Persone, Maihieu du Gosset, Jehan le Flament, Jehan Morel et Hue de Choques, habitans de la ville de Corbie, pluiseurs criesmes, meffais, exceps, injures et domaiges avoir esté perpétrées par les dessus nommés Gille et ses complices, contre lesdits religieux, leurs seigneurs, en enffraignant la garde du roy en laquelle il sont; et entre les auti’es choses eussent proposé que lesdits habitans, li quel n’ont corps, collège, quemune, clocque ne seel, mais sont singulières personnes, avoient incité et esmeu les autres habitans de ladite ville et tant fait que, par leur promotion et pourcas, avoient fait assembléez en grant multitude, monopoles et conspirations contre lesdits religieus, leurs seigneurs : et à l’une desdites assemblez avoient fait venir en le haie de Corbie
ledit abbé, et li avoient requis qu’il leur laissast pluiseurs lieux qu’il disoient à eulz appartenir, et renonchast à tous les procès qu’il avoit contre eulz, et leur baillast toutes les lettres qu’il avoit faisant mencion de le ville, en disant que li temps estoit venus que quemuns aroit ce qu’il demanderoit ; lequelle cose li abbés ne leur vault mie faire, mais s’en excusa au mieux qu’il pot, et par pareille voie avoient fait venir Simou de Douay en ledite haie, et convint par le forche et contrainte desdits habitants que lidis Simons renonchast à tous les procez qu’il avoit contre eulx , tant en parlement comme en l’assise devant le bailli d’Amiens et en la prévosté de Foulloy, et qu’il se obligast à rendre leurs coux et frais; et de leur volenté désordenée avoient esleu contre eulx et fait ledit Gille leur capitaine, sans aucun pooir que ils eussent, et sans aucune autorité du roy nostre sire, de monseigneur le régent, ne de leurs baillys, prévos ou officiers, et aussi sans le gré et consentement, licence et congié desdis religieux leurs seigneurs ; et de fait lidis Gilles s’estoit portés comme capitainne de ledite ville depuis environ le mois de may, qui fu en l’an mil ccc lviii, dusques au xe jour de décembre ensuyvant ou environ, et sans aucun pooir ou autorité, comme dit est ; et ce fait , firent ledit Gilles et complices crier à le bauchie de ladite haie que, sur le teste cauper et estre traîtres de la
CORBIE
ville, cîiascun tous armés alast là ù les procureurs de le vile les sauroient mener 5 et sur ce, par le hayne et mauvais corage qu’il avoient contre leursdis seigneurs, s’assamblèrent grand nombre de gens d’armes, à banières desploiez et as penonchiaux, et se partirent en cel estât en ni batailles ; et en alla 1 une as prez et aires de le Fontainne, le seconde à Waigny et le tiercbe as murs et portes de le vingne desdis religieux; et esdis lieux et environs avoient en pluiseurs terres, prez et aires appartenant auxdis religieus et de leur propre demaine, abatu grant quantité d’arbres fruiz portans et autres, et emporté à leur pourfit, et sans ce qu’il nuisissent à le ville ne à la forterecbe d’icelle; et avoient despéchié pluiseurs molins, combien que il fust ordené par le bailly d’Amiens que li uns d’ichiaux tant seulement seroient abatus; et avoient pesquié ès yeaux, rivières et fossés desdis religieux, prins les poissons, et appîiquié à leur singuler pourfit , s oié herbes en leurs prez et marez, qui sont propre demaine desdis religieux; cachié leurs bestes, aussi comme si ce feust communautez; et faisoient de jour en jour et avoient fait murer et estoupper la porte par laquelle on aloit de l’abaye en ledite vingne , abatu et despechié les murs et porte d’icelle, combien que il n’en feust nécessité; et si avoient fait un sergant et fait prisons en une des portes desdis religieux ; et fait faire un seel dont il avoit usé et usoit ou nom de ladite vile, et pluiseurs autres exceps. Et aprez ce que ledit Gile feust députés capitaine par nostre cher et aîné nepveu le comte de Saint-Pol, lors lieutenant du roy nostre sire, ledit Gile et lidit habitant, en percévèrant en leur mauvais propos, firent pluiseurs autres exceps, grans et énormes, et fist lidis Giles peschier les poissons desdis religieux et mist main au gardien de ledite vile, injuria et sans cause, et rescout les fermes que Tassart de le Vingne, gardien de ledite vile de par le roy, avoit prises en le main du roy, et avoit convenu qu’il en eust osté se main, ou autrement il eust esté en péril de son corps ; et si avoient les dessus nommés Gile et complices rescous au bailli de Corbie i homme qu’il faisoit mener as camps morre par jugemens des hommes liges, aveucq pluiseurs autres meffaits et delis , qu’il avoient fais. Lesquelles coses avoient esté faites par ledit Gile et autres dessus nommés ses complices, et par leur fait et promocion; et à ces choses faire avoient baillié conseil, confort et aide, ou au moins avoient esté faites par aulz et en leur noms, et l’avoient eu ferme et aggréable. Pour quoy concluoit lidis procureur du roy, que lidis Giles et complices fussent pugnis en corps et en biens, ou pugnis et condamnés en telle painne ou amende que le court regarderoit, ce le procureur desdits religieux concluoit, adfin que, pour leurs dommaiges, intérests et injures, lidis Giles et ses complices, cascun pour le tout, fussent condampnés envers euîx en le valeur de vint mile florins d’or
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au mouton, comme il deissent que tant leur en appartenoit, et aimassent mieux avoir tout perdu du leur que avoir soustenu lesdites injures, exceps et domaiges, autant que le court regarderoit; et aussi fussent condampnés ès despens desdis religieux fais et à faire en ceste cause. Les dessus nommés Gile et complices proposans au contraire que, pour le doubte qu’ils avoient eu des gens du Biauvoisis que on disoit Jaquez, qui s’estoient esmeu , il s’estoient assemblez ensemble, pour avoir advis de la garde de la ville, et aussi pour obvier à le male volonté des ennemis, et pour la ville garder et efforcher; meesmement que il estoient tout désolé, car li abbés et couvent s’estoient partis de ladite ville pour doubte que il avoient; et avoient lidis babitans fait escrire par devers ledit abbé, li requérant qu’il alast en le haie, pour pourveoir as coses dessusdites, et que ledit abbé y avoit envoié le cevelier de ledite église, et pour ce qu’il estoit nécessaire et convenable qu’il eussent capitaine, lidit habitant, [pour le besoin ? Pj qu’il avoient de garder la ville et obvier as périls et à le male volenté des ennemis et desdis Jaques, avoient par le gré et consentement dudit cevelier et du lieutenant du bailli de Corbie, qui présens y estoit, esleu à capitaine ledit Gile ; et pour ce qu’il estoit nécessaire de pourveoir à le fortereche de le ville, et osier ce qui y pooit nuire, tous li babitans, en le plus grande partie, par commune délibération, avoient abatu lesdis arbres et lesdis molins , et que lesdis arbres il avoient mis en le defence de le forteresche, et des branques avoient paié les ouvriers, sans riens en [retenir] à leur pourfit singulier; et aussi ce qu’il avoient abatu les murs et portes de ladite vingne et estoupé le porte de l’abbaïe devers ledite vingne, ce avoit esté pour le seureté de la ville; et disoient que, s’il estoient alé armés, c’estoit pour doubte des ennemis, mais il n’y avoient porté bannières ni panoncbiaux ni fait aucun exceps ou maléfice , ne rien n’avoient fait par hayne ou mauvais coraige, mais pour le bien et service de ladite ville, comme dessus est dit, et s’il avoient eu sergant, c’estoit pour le nécessité du gait de la ville et pour prendre garde à icelle, aveuc pluiseurs autres raisons qu’il proposoient; et pour ce concluoict ad fin de absolucion et que il fuissent absols desdites demandes du procureur du roy et desdis religieux, et que lesdis religieux feusseut condempnés ès despens. Les procureurs du roy et desdis religieux réplicans au contraire que, supposé sans préjudice que ainsi fust que lidis Gilles et ses complices disoient, c’est assavoir de avoir esleu capitaine et avoir esté de fait de capitainerie et par si lonc temps comme de demy-an ou environ, sans congié et autorité de seigneur ne de souverain , puet-il apparoir que tous les fais qui estoient fais par li et lesdis habitans durant le temps dessus, dévoient estre réputés et tenuz pour damnables, ne ne souffissoit mie l’accord dudit cbevelier, et dudit
CGRBJE.
lieutenant, supposé que il y fussent présent, ne aussi le consentement dudit abbé, supposé que il y fust, ce que non, ne à li n’appartenoit du faire, se il n’estoit fait par l’autorité du roy ou de monseigneur le régent ou d’autre souverain ; meesmement que, dedens si grant temps et si lonc , il peussent bien avoir trait par devers monseigneur le régent ou son lieutenant, par devers le bailli d’Amiens ou ses officiers, pour aux excuser des fais du temps passé et mettre provision ès choses dessusdites ; mais il n’en avoient riens fait, ne il ne le proposoient, et par ce devoit-on présumer et supposer que ce que il avoient fait, c’estoit par hayne qu’il avoient auxdis religieux; concidéré aussi le manière du fait et l’énormité d’icelli, aveuc pluiseurs autres raisons. Lesdis Gille et ses complices disans au contraire. Et sur ce furent les parties apointiez à baillier leurs raisons par manière de mémore , et les baillèrent ad fin que nous leur feissons droit sur les choses proposéez , se boinement lez poions délivrer sans fait. Pourquoi nous, concidérans les raisons des parties bailléez par manière de memore, comme dit est, et ce qui faisoit à considérer, eu advis et delibéracion aveuc nostre conseil à pluiseurs autres saiges , avons dit et pronunchié, disons et pronunchons, et à droit, que le éleccion ou institution faite dudit capitaine, anchois que il fust instituez par notredit nepveu, et tout ce que il a fait et exercé comme capitaine pendant ledit temps, ne se puet ni doit soustenir, et le réputons et tenons pour fait dampnable, et l’amenderont les dessus nommez Gilles et ses complices ; mais, pour ce que les fais que il proposent peuvent servir et valoir à la diminution des amendes ès cas dessusdit, nous y commetterons certains commissaires pour savoir et enquerre le vérité des fais dudit Gilles et ses complices et desdis religieux, quant ad ce et quant as fais proposez tant d’une part comme d’autre, advenus depuis ce que ledit Gilles fust député capitaine par notredit nepveu, nous ne le poons délivrer, sans savoir le vérité desdis fais; si feront les parties leurs fais et bailleront actes, et sur iceulx baillerons commissaires pour savoir et enquerre la vérité et l’enqueste faire et parfaire, et rapporter tant des fais fais et advenus anchois que lidis Gilles fust capitaine par nostredit nepveu , comme des fais que on dist estre advenus depuis qu’il fu capitaine par notredit nepveu ; nous ferons droit entre les parties et réservons le question des despens en le diffinitive de ladite enqueste ; et meemement nous avons donné congié asdites parties de eulx accorder se il leur plaist, et que, se lidit commissaire les pueent mettre à accord, il les y mettent, sauf le droit du roy et de monseigneur le régent, en rapportant 1 accord par devers nous. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre seel à ces présentes lettres, qui furent faites et données le cinquiesme jour du mois de juing l’an mil ccc chienquante et noef, et estoient ainsi signées: par mon-
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sieur le lieutenant en son conseil , ouquel estoient messire Pierre Lerache, messire Estienne Dubos, maistre Guillaume de la Vaquerie, et plusieurs autres.
J. Merchier. H. de Fillains.
Biblioth. imp., cartul. noir de Corbie, fol. 3 r°.
LETTRES DE CHARLES, RÉGENT DU ROYAUME, AU SUJET DE LA DERNIÈRE ÉMEUTE DES HABITANTS DE CORBIE.
Les lettres suivantes, données par Charles, régent de France, au mois d’octobre i36o, contiennent la décision solennelle de l’autorité royale dans l’affaire de l’an 1 356. On y fait le récit de cette affaire tel que le présentaient les religieux, et on y rappelle les explications que donnaient les habitants de Corbie incriminés. Sur plusieurs des points en litige, la lettre du régent contient des transactions faites entre les habitants et les religieux; pour les autres, les parties sont renvoyées devant la justice compétente. Après avoir loué et approuvé l’accord conclu par les religieux d’une part et les habitants de l’autre, le régent déclare accorder à ces derniers un pardon absolu pour les excès et délits dont ils se sont rendus coupables, et leur faire remise entière des amendes ou peines corporelles qu’ils auraient pu encourir.
Johannes, Dei gratia Francorum rex , notum facimus universis tam presentibus quam futuris nos litteras infrascriptas carissimi primogeniti nostri ducis Normande et Delpbini Viennensis, tune regnum nostrum regentis, vidisse, formam que sequitur continentes:
Charles, aisné fils du roy de Franche, régent du royaume, duc de Normandie et Delpbin de Yiennois, savoir faisons à tous présens et advenir que, oye humble supplication des religieux, abbé et couvent de Saint-Pierre de Corbie et des habitans d’icelle ville, contenant que, comme certains descors fussent meus ou espérés à mouvoir entre lesdits religieux d’une part et lesdits habitans d’autre, pour cause de ce que Gille de Blangi, soy portant lors capitaine desdites ville et habitans, ses adhérens et complices, par force et violences et à armes, du commandement desdits habitans, avoient en plusieurs lieus, fons et domaines d’iceux religieux et contre leur volenté, couppé et abbatus plusieurs arbres portans fruis et plusieurs saulx et autres arbres profitables auxdis reli-
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o-ieux ; et aussi avoient esdis demaines et fons desdis religieux vuasté et dissipé plusieurs prés et aires, et abbatus et mis par terre leurs molins et osté les cours de l’eaue et fait certaine doudane, prins et emporté lesdits arbres et le merrien desdits molins et apphquie à eux et fait ce qud leui avoit pieu, et peschié en certains viviers et eaux d’iceux religieux et emporté les poissons, vendu et dispensé à leur singulier pourfit; et aussi muré la porte d une certaine vigne appartenant auxdits religieux et plusieurs murs d’icelle vigne et qui faisoient closture à icelle, despeschiés et abbatu; et aveuc ce eussent effondré et prins fousseurs et autres instrumens cà foussoier ; et fait ou fait faire fosses ou fons ès demaines d’iceux religieux, et, non contens de ce, fussent allés lesdits capitaines et habitans en la maison de Saint-Ladre de ladite ville, et d’icelle maison eussent osté le maistre et le ministre de leur propre vol enté , sans mandement ou commission avoir, mais par force et contre la volenté desdits religieux, qui ledit maistre et ministre ostent, mettent et instituent toutefois que il leur plaist, et mis et institué autre maistre et ministre en lieu de l’autre, et prins et osté les clefs d’icelle maison, par volenté baillés et livrés au maistre par eux mis, et aveuc ce eussent fait ou fait faire lesdits capitaine et habitans un seel nouvel de la jurisdiction temporelle de ladite église, laquelle appartient seule et pour le tout auxdits religieux, et d’icelui usé et prins les pourfis et émolumens et à eux appliqué par force et contre la volonté desdits religieux; et après lesdits capitaine et habitans, de leur autorité et volenté, sans la licence et assentement desdits religieux ne d’autre pour eux, eussent prins de fait et emporté les clefs des portes d’icelle ville et ostées à ceux qui de par lesdits religieux les gardoient, et baillés à autre tel qu’il leur a plu, et plusieurs autres exceps et délis contre lesdits religieux; pour lesquels exceps, injures et délis, lesdits religieux s’estoient complains et dolus, afin d’avoir leurs demaiges, intérests et injures, lesquels furent estimés par lesdits religieux et leur conseil à certaine somme d’argent; et disoient que lesdîtz excès, injures et délis avoient esté faits et perpétrés en leur grant griefs, préjudice et demaige, et en eulx troublant et empeschant en leur possession et saisine, tant de justice et seigneurie que ils ont tous seuls et pour le tout en la ville et lieu dessusdit, comme en saisine et possession qu’ils ont de leursdits fonds et demaine et en enfreignant la sauvegarde de mondit seigneur et la nostre, en laquelle lesdits religieux, leurs biens, possessions, et faculté ont de longtems passé esté, estoient pour le temps, et encores sont, si comme ils dient, et s’en estoient dolus et entendoient à doloir en cas de nouvelleté et saisine, en requérant que, avec ladite demande faite desdites injures, ils fussent tenus et gardés en saisine et possession des choses dessusdites, et que l’empeschement mis par lesdits Gilles
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et habitans fust osté en plain. Lesdits Gilles et habitans disant au contraire que ce qu'ils avoient fait, ils l’ avoient fait pour le bien, seureté et pourfit de ladite ville de Corbie et pour esquiver le péril qu’il s’en pouvoit ensuivre par les ennemis de monseigneur et de nous, pour contrester et résister à la rnalevolenté d’eux et d’aucunes gens du plat pays, qui pour le temps estoient mal meus, et aussi pour ladite ville garder et fortifier loyalement et en bonne foy; et ce que fait estoit dudit seel s’estoit pour le bien public des habitans d’icelle ville, et pour savoir qui partiroient d’icelle ne quels gens ne comment; et aussi de la maison de la maladerie de Saint-Ladre s’estoit pour le pourfit et utilité de ladite maison et pour obvier aux excès que on faisoit en icelle, aveuc plusieurs causes et raisons qu’ils disoient et proposoient à fin d’absolucion et délivrance. Item disoient et proposoient lesdits habitans contre lesdits religieux que, comme certaine porte d’icelle ville, nommée la porte du Gibet, que lesdits religieux avoient estoupée et pont qui y estoit et tenoit à ladite porte brisie et abbatue qui estoit nécessaire pour voie commune, que icelle porte et pons fussent refais et réparés et remis en estât deu par lesdits religieux , et à leur propre mission et despens, si comme faire le dévoient; et aussi il est en ladite ville de Corbie prés, lieux et certains marés communs , pourffitables et nécessaires pour les habitants de ladite ville que lesdits religieux faisoient fauchier et tourber sans cause et contre raison ; et avéucques ce du tonlieu des denrées et choses que l’on achate pour son user en icelle ville que lesdits religieux voloient prendre ou faire prendre et lever à leur pourffit de toutes manières de gens sans cause, jà soit ce que lesdits habitants aient usé et soient en possession et saisine du contraire.
Item , se plaignoient et disoient lesdits habitans que lesdits religieux voloient prendre ou faire prendre, recevoir et lever par eulx ou leurs députés bassinage de sel qu’on amenoit et amène à cheval ou à brouette et par tele manière que de celui qu’on amenoit en ladite ville à nef ou à navel.
Item , requéraient et disoient lesdits habitants que certaines maisons qui sont sur le froc de la ville et voient devant l’hostellerie par laquelle cbascun d’ancienneté devoit avoir son usaige d’aller et venir, lesdits religieux ont baillé à rente, cens ou autrement, et pour ce que leur usaige d’aler et venir estoit empeschiez, qu’ils fussent restituez et restablis par lesdits religieux ou autres pour eulx à leurdit usaige , premier et deu.
Item , requéroient lesdits habitans que , comme il ait d’ancienneté et de coustume en ladite ville de Corbie certains eschevins qui mettent pris et feur aux vins et si doivent visiter et regarder l’estât du vin vendu et acheté en ladite ville; et aucunes fois, quant ils mettent feur ausdits vins, selon le pays dont
CORBIE
iiz sont creus , selon le prix qu’ils coûtent, on défend et fait deffendre que nuis ne mette ou face mettre vin d’un pays aveuc autre d’autre pays, afin que aucun ne soit déceus ou fraudé, à peine de certaine amende, et il avient et eschiet aucune fois que lesdits religieux, par faveur ou autrement, donnent ou font donner congié et licences aucuns de faire le contraire ou au moins leur pardonnent ou font pardonner", remettre et quittier les amendes, s’ils les fourfont , sans mettre la chose en estât dû, pour quoi les bonnes gens de la ville en sont fraudés, grevés et dommagiés; etavecques ce lesdits religieux ou aultres pour euîx se fussent efforchiés et voulu demander, avoir et recevoir, de ceulx qui trespassent en ladite ville de cest siècle en l’autre, luminaire, selon la grandeur ou linage des trespassez, ou selon leur faculté et richesse, et non mie selon la voulenté, ordennanee et dévotion desdits trespassés, de leurs amis charnels ou exécuteurs, et que on mist sur le corps des trespassez draps d’or ou autre noble draps, et s’aucun en y avoit ou estoit mis, ils voloient avoir et recevoir des amis ou exécuteurs desdits trespassés grands et excessives sommes d’argent , contre droit et raison et l’ancienne coustume et observance de ladite ville ; lesquels choses dessusdites et chacune d’icelles estoient au grant grief, préjudice et dommaige de ladite ville et desdits habitans, si comme ils disoient, requérans que sur ce leur fust par mondit seigneur et nous pourveu de remède convenable. Et comme nous, saichans et véans les périls qui pour les causes s’en pooient ensuir, veillions pourveoir à la seureté de la ville et du pays, et tenir en garde lesdits religieux et habitans et tous les autres bons, loyaulx et vrais subjects obéissants de monseigneur et de nous et du royaume en bonne union, paix et tranquillité, avons commis et députés de par mondit seigneur et nous, à la requeste desdits religieux et habitans, nos amés et féaulx conseillers, Jacqne la Vache, Fauvel de Vaudencourt , Tristan du Bos , chevaliers, et maistre Guillaume de la Bergerie, les trois ou les deulx d’iceulx, pour culx enformer et enquérir !a vérité des choses dessusdites, et iceulx accorder et mettre en bonne pais et union ; lesquels, par vertu et auctorité de nos lettres sur ce faites, oies les causes et raisons desdites parties, et de l’assentement, consentement et accord d’eulx, faites premier sur icelles informations, veus par inspection lesdits lieux et lesdits faits et cogneus dïceulz diligement, ont traitié, disposé et ordené desdits descords et discensions ou cas qu’il nous plaisoit, en le manière qui s’ensuit :
Ch’est assavoir que, pour les choses et complaintes dont lesdits religieux se sont complaincts desdits habitans par les sergents exécuteurs d’icelles, jours sera donnés et assignés estre sur les lieux auxdits religieux et ausdits habitants, auquel jour lesdis habitans, ou leur procureur suffisamment fondés, remettront
T. III
ou remettra pour eulx, par signe, en cas de justice et en cas de prouffit, réalement et de fait, par une boise, par un poisson, et par une botte d’herbe, et iront de lieu en lieu, et les choses remises comme dit est, elles seront baillées en quitte et délivre auxdits religieux , et amenderont lesdits habitans ou leur procureur desdittes complaintes auxdis religieux, et de tout ce seront lesdits religieux tenus et gardés en leur saisine et possessions, sauf et réservé pour lesdis habitans de faire demande de propriété, quant ils cuideront que bon soit, et aussi sauf et réservé ausdis religieux les deffenses au contraire.
Item, que, pour sçavoir la valeur des choses par lesdis habitans prinses et emportées, seront ordenné et esleu certaines personnes, c’est assavoir dampt Bernarl de Belaire, prévost, religieux de ladite église, et Mahieu Harier, habitant de ladite ville de Corbie, et tout ravaluement et estimation qui de ce par eulx sera trouvé et faict ils seront tenus de rapporter par devers nos dessusdits commissaires, les trois ou les deux d’iceulx, lequel notre commissaire, les trois ou les deux, leur rapport oy, en porront ordener et ordenneront et disposeront du tout selon leur discrétion et conscience, ainsi que bon leur semblera, laquelle ordenance lesdits religieus et habitans seront tenus de tenir sans contredits, et tout ce que par nosdits commissaires, les trois ou les deux, de ladite estimation sera ordené, lesdits habitants seront tenus de rendre ou restituer ausdits religieux tout, selon l’ordenance et conscience de nosdits commissaires, de trois ou deux d’iceulx, comme dit est; et quant auxdits exploits et aux frais desdits sol et maison ou maladerie de Saint-Ladre, les habitants ne clameront ou demanderont aucun droit, seigneurie ou justice, ne ès clefs des portes dont cy-dessus est faite mention.
Item, tant que aus murs et portes murées, ordené est qu’il demouront en Pestât où ils sont les présentes guerres durans, sauf pour lesdis religieux que, se paix ou treuves estoient telles que les autres bonnes villes voisines se asseurassent, ils pourroient destouper la porte de leur vigne, et destoupée se tendroit tant que lesdites paix ou treuves se tendroient; et, se par avanture après ce les guerres recommenchoient, lesdits religieus seront tenus d’icelle tantost restouper et murer souffisament.
Item , ordené est que lesdits religieux clorront et pourront clorre leur vigne tout autour d’icelle, selon la teneure des compositions sur ce faites, et faire une porte au bos devers la porte d’Encres, et une autre porte devers la rivière qui vient de Heilli à Corbie, lesquelles ils pourront tenir closes et ouvertes touttefois qu’il leur plaira en temps de paix ou de treuves, telles que les autres bonnes villes s’i asseurent; et se guerres estoient, lesdits religieux seront tenus de faire à chascune desdites portes deux clefs, desquelles lesdits religieus au-
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roient les unes, et les autres seroient mises en certain lieu de la ville, là où lesdits habitans les pussent avoir et prendre, pour aller les forteresses visiter touttefois que mestier en sera.
Item , tant comme aux injures faittes et dites auxdis religieus par lesdis habitans, iceuls habitans ou leur procureur ayant sur ce puissance deulx, venront et comparoîtront par devant ledit abbé comme par devant leur droit seigneur et lui prieront et supplieront que, ce ès choses dessusdites ou aucunes d icelles avoient fait aucunes méprision ou offense dont ledit abbé se tenist ou deust tenir en aucune manière pour mal content, qu’il leur veille de sa grâce pardonner et remettre, et qu’il seront prest et appareilliés et offeront à faire amende condigne, et que ou temps présent ou à venir il lui feront toute bonne obéissance et telle comme vrais et léaulx subjets doit faire à son seigneur, et ledit abbé leur pardonnera et remettra.
Item , tant comme à la porte que on dit de la porte du Gibet et du pont tenant et servant à icelle, dont mention est faite ei-dessus, ordené est que ladite porte et pont seront tenus et mis par lesdis religieux en la fourme et en la manière contenues en certains accords autrefois faits sur ce.
Item , de ce qüe lesdis religieux ont fait fauchier et font quant il leur plaist prendre et lever tourbe ès marès communs, lesdits religieux ont esté et sont en saisine de le faire, et pour ce demourront en leursdittes possessions et saisines , et en useront selon ce qu’ils ont accoustumé.
Item , tant comme au tonlieu que lesdis religieux vouloient prendre et lever des choses que l'en achate en ladite ville pour s’en user, ordené est que lesdis habitans et chascun d’eulx, touttefois qu’il achetteront aucunes denrées, jureront , se mestier est et il en sont requis, se ce sera pour leur user, et l’en seront creus par leurs simples sermens, sans autres preuves ou ses témoins produire ou admener, ou au cas qu’il jureront et diront par leur simple serment que ce sera pour leur user, il en seront et demourront quitte et n’en payeront riens.
Item, du bassinaige du sel que lesdis religieux vouloient prendre de ceulx qui le amenoient à cheval ou à brouette, aussi de ceux qui l’amenoient à nef ou à navel , lesdits religieux l’ont accoustumé de prendre et lever, et en sont en possession et saisine ; et doresenavant le lèveront et recevront ou feront recevoir et lever selon ce qu’il ont accoustumé, et demourront en leurdite possession et saisine.
Item , de certaines maisons séans depuis le portail de l’église jusques devant l’hostellerie que lesdis religieux ont baillé à cens à certaines personnes, lesdites maisons demourront et seront en la fourme et manière quelles sont et qu’elles sont accousturoées à estre et non autrement.
AMIENOIS
item , de ce que lesdis habitans dient que en ladite ville a certains eschevins ordenés, qui ont accoustumés de mettre le feur sur les vins, et ont regard sur le petit pain des boulangiers de ladite ville que on vend en icelle ville, si comme dessus est plus ad plain desclairié, ordené a esté, du consentement desdis religieux, que lesdis babitans auront leur entention, c’est assavoir: quand lesdits eschevins auront mis fuer à aucuns vins d’aucun pays ou contrée et selon ce qu’ils cousteront , nuis ne mettra ou meslera iceulx vins avec vins d’autre pays, afin que nuis ne soit fraudé ou déceu.
Item, tant comme aus draps et luminaires pour les corps, ordené est par nosdis commissaires que luminaires et draps d’or ou autres seront mis sur les corps d’iceulx qui trespasseront, et offert de cy en avant à le volenlé, dévotion et ordenance desdis trespassés ou de leurs amis ou exécuteurs et non autrement.
Item, tant comme à la halle aux draps de ladite ville appartenant auxdits religieux, et dont lesdis babitans requéroient qu’il pussent vendre leurs draps en leurs maisons ou autres maisons louées, ordené est que laditte balle deinourra en l’estât quelle est et a esté toujours; et se lesdis habitans veulent vendre draps en leurs maisons ou ailleurs, soit au ventredi où à un autre jour de la semaine, faire le pourront sans faire assemblée ne forme de halle, ne ne pourront lesdis habitans faire en laditte ville aucune autre halle.
Et ont lesdites parties accordé que cest présent accort ne face préjudice aux Chartres ne aux lettres que îesdittes parties ayent , mais soient et demeurent du tout en leur force et vertu, sans aucunement Iesdittes lettres ou Chartres augmenter ne amenrir par lesdis aceors; mais est réservé en toutes ces choses auxdis habitans l’action de propriété à en faire poursuite , quant ils cuideront que bon soit, et ausdits, religieus leurs défenses, comme dessus est dit; pourquoy nous ont lesdis religieux et habitans très -humblement fait supplier que, comme nosdits commissaires, du consentement desdis religieux et babitans, aient fait et ordené le ordenances et aceors dessusdit, que, pour le bien, paix et tranquillité d’euls, de ladite ville et du pays, et pour eschiver les périls et mescontentemens qui pourroient ensuir, que les choses dessusdites nous veuillons confirmer, ratiffier et approuver, et que à iceuls habitans, se pour l’occasion desdits meffaits et délits et d’aucuns d’iceulx ils avoient arré, mespris ou meffait à mondit seigneur et à nous, ou nous offendu en aucune manière, nous leurs veuillons confermer, rattifier, et approuver, sur ces fais pourvoir de remède piteable; nous, considérans les choses dessusdittes, eue délibération meure sur icelles à nostre conseil, Iesdittes ordennances et aceors et autres choses quelconques en la fourme, et manière que dessus sont escrites,
C0RB1E,
de certaine science, de grâce spéciale et de l’auctorité royale dont nous usons, voulons, loons, ratiffions et approuvons et par la teneur de ces précédentes confermons, et d’abondans, pour certaines et justes causes desnommées, auxdits habitans et chacun d’eulx, de l’auctorité devantdite, donnons, remettons, pardonnons et quittons îesdis fais, excès et délis, avec toutte amende et peine criminelle, corporelle et civile, que, pour cause des choses dessusdites ou aucunes d’icelles, pourroit et debvroit estre encourti et eseheu envers mondit seigneur et nous, en restituant adplain par ces présentes, se mestier est, îesdits habitans et chacun d’eulx à leur bonne famé et renommée, paix et biens quel conques. Si donnons en mandement, par la teneur de ces présentes, au baiilif d’Amiens et à tous autres justiciers ou officiers royaulx ou à leurs lieutenans qui pour le présent sont et pour le temps futur seront, et à chascun d'eulx, que Iesdits habitans et chascun d’eulx, pour occasion des choses dessusdites ou d’aucunes d’icelles ou leur dépendance, ne molestent, travaillent ou empeschent, ne souffrent estre molesté, travaillé ou empeschié en corps ne en bien, ne en aucune manière, mais de notre présente rattifieation, confirmation et grâce laissent et facent îesdis religieux et habitans, chascun d’eux, joir et user paisiblement sans aucuns empeschement ou contredit, et nous par ces présentes imposons silence perpétuel de monseigneur et de nous sur ce. Et pour que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait à ces présentes mettre nostre seel secret, le grant absent, sauf en autre chose le droit de monseigneur et de nous et en toutte l’ autrui. Donné à ]3ouloigne sur la mer, l’an de grâce mil trois cent soixante, ou mois d'ottobre.
Quoeirca nos, visis et attends litteris grade et accordo predictis, ipsas litteras et omnia et singula in eis contenta laudamus, ratifficamus et approbations ac per présentes de spec-iaîi gratia et auctoritate nostra regia confirniamus ; mandatons baillivo Ambianensi ceterisque justiciariis vel eorum locumtenentibus, presentibus et futuris, quatenus supradictum aceordum , litteras ac gratiam juxta istarum litterarum continentiam et tenorem , teneri, adimpîeri et signari, ac executionem débité faciant et deprocurent demandari; et, si quid in contrarium factum vel attemptatum fuerit, ad statum pristinum reducant aut reduci faciant indilate. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, bas litteras sigilli nostri fecimus munimine roborari, salvo jure nostro in aliis et in omnibus quolibet alieno. Actum et datum Parisiis, mense Augusti, anno Domint millesimo trecentesimo sexagesimo primo.
Arch. departem. de la Somme, armoire ire, liasse a3, n° 18.
janvier.