STATUTS DES PAREURS ET FOULONS
Est l’ordonnance faicte en la ville de Corbie sur le mestier des pareurs et foulions, ouvrans desdicts mestiers en ladicte ville, ordonné par la manière qui s’ensuict :
1. C’est assavoir qu’il est ordonné que nul pareurs ne foulions, maistre ne varlet, ne lainnent par nuict ne à la chandelle, sur l’amende de dix sols.
t. nr.
5y8 AMIÉNOIS
2. Item , que nulles femmes ne lainette en cardon, à secq ne à moulié, et que nulle ne foulle en lie ne en grumel.
3. Item, il est ordonné que tous pareurs qui vouldront parer draps en ladicte ville de Corbie , seront tenus de demander à tous ceulx qui vouldront faire leurs draps parer, s’ils le veullent avoir foullés au piet, [et si] lesdits pareurs le faisoient fouller au moulin , ils le amenderoient de dix sols.
4- Item , tous pareurs et foulions estarberont et eswiqueront tous les draps qu’ils feront, sur l’amende de cinq sols parisis.
5. Item , se aucuns pareurs mettent leurs draps hors en vaissel , et ils sont trop gins, le pareur le reffait à son coust, et se paiera xn deniers d’amende aux esgards.
6. Item, que nuis pareurs ne pare blanques sans engradroulie et sans croye.
y. Item, que tous pareurs qui pareront draps, qui seront trouvés par les
esgards effondrés des cardons, le pareur qui le fera escherra en dix sols d’amende, et se rendera le domaige à celuy à qui le draps sera. Et n’y a aultre amende. Et si sera le drap corigié par le prévost, comme il apartiendra de raison , afin que nuis ne soient trompé [ne] déceux à vendre iceulx draps.
8. Item, que tous draps qui sont tissus hors ladicte ville de Corbie, et on les apporte pour parer en ladicte ville, ne soient aincbois esgardés et monstres ausdits esgardeurs, et que par lesdits esgardeurs soit pris de pele ou premier chef du drap , affin que l’on ayt congnoissance d’icelluy draps, se mestier est.
g. Item , se les pareurs avoient aucuns meffaits en leur ouvraige et il estoit sceu, ils le amenderoient des vingt sols à monsieur de Corbie.
10. Item, nuis maistres du mestier ne poeut avoir en sa maison que deux aprentis, l’un à son pain, etl’aultre non ; et sy ne poeuvent deux aprentis ouvrer ensemble, sur l’amende de dix sols, et sera l’amende prise sur le maistre qui les fera ouvrer ensemble.
11. Item, il est ordonné par les maistres des mestiers de pareurs et foulions que deux maistres ne poeuvent ouvrer ensemble.
12. Item, se aucuns pareurs ont leurs draps appointez et paruré, et ils les vœullent faire passer à l’esgard , les esgards demanderont aux maistres pareurs s’il a intention de tondre son drap ; s’il dist que ouy, le drap ne sera point esgardé jusque à ce qu’il sera tondu, pour le doubte de meffait qui y pouroit eschoir pour le tondache; et, s’il ne les vouloit tondre, les esgards seront tenus de esgarder, d’icelluy délivrer s’il est deuement appointé ; et s’il estoit sceu que lesdits pareurs tondissent iceulx draps après ce que iceulx draps averoient passé l’esgard, et qu’il averoit dit qu’il ne tonderoit lesdits draps, iceulx seroient esclieus en amende de cinq sols tournois.
CORB1E.
13. Item, que tous pareurs seront tenus de destordre les draps qu’ils pareront bien et souffisament , tant qu’il soient à veni’e, et se faillie y avoit, ils seront tenus de l’amender, et se amender ne se poeuvent par leur malfaichon , celui qui ce fera sera à l’amende de cinq sols.
14. Item , il est ordonné anchîennement par les maistres de mestier que en tout temps que les ouvriers valiez desjuneront à l’heure de prime, en séant, cbascun un pain de denier, laquelle denrée sera baillé selpn ce qu elle couste communément en le ville de Corbie et que blé hauschera ou abbaissera en ladicte ville de Corbie.
15. Item, accordé est que les ouvriers foulions prendront leurs draps de telle heure qu’ils le puissent avoir rechincliié à sacrement et aller dîner sans fraulde, et ne pourront mettre l’eau ou vaissel pour rechincher et laissier oudict vaissel quant ils iront disner.
16. Item, ordonné est que en tout temps, excepté le karesme, les ouvriers iront disner à sacrement et reviendront à Seigneur menger à l’ouvraige.
17. Item, accordé est que, depuis les Brandons jusques aux Pasques, les ouvriers iront disner à grand’messe et reviendront à l’ouvraige à sacrement, et lairont venre à Seigneur mengier.
18. Item, accordé est que, depuis la Saint-Remy jusques aux Brandons, les ouvriers ouvreront jusques à soleil esconssant.
19. Item, accordé est que, depuis le Pasques jusques à le Saint-Remy, les ouvriers ouvreront jusques au premier coup de vespres.
20. Item, accordé est que, depuis Pasques jusques à la Toussaint, les ouvriers auront moine mette (sic).
21. Item, accordé est que, depuis la Saint-Remy jusques aux Brandons, les ouvriers viendront au matin à telle heure que l’on puist congnoistre toutte mon noyé.
22. Item, que, depuis Pasques jusques à la Toussaint, les ouvriers viendront à l’ouvraige à soleil levant.
23. Item, sy ung varlet apprentis vient au maistre, il paiera cinq sols à l’entrée et cinq sols au sortir, se n’est ainsi qu’il vit au pain du maistre; et se accordent en commun que cest argent avant dit soit mis en une boitte pour faire aulmosne en commun.
24* Item, que tous foulions meteront en icelle boëte chacun samedy ung denier et chascune laineresse une maille.
25. Item, se ung apprentich se part de son maistre devant son terme, sans cause certaine, nul maistre ne le poeult mettre en œvre ny nuis vallets 11e poevent ouvrer avec lui, sy n’est pour cause du maistre.
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2 6. Item, que les vallets viengnent en place, puis le Saint-Remy jusques au Bouhourdis, à telle heure que on puist congnoistre toutes monnoies, et depuis là en avant, sitost que le soleil lève.
2 y. Item, ung maistre et ung varlet soient establis pour garder ceste ordonnance dessusdicte, et s’aucuns sont trouvez infracteurs , seront calongés d’amende par le prévost de Corbie, selon que dit est, et l’argent converti en aumosne ou à le «candelle de la confrairie , lesquels maistre et varlet garderont la boëte et recepvront lesdictes amendes.
28. Item, il est ordonné que nuis houliers qui tiengnent ferme (femme?) aux champs ne soient mis en ouvraige, et ceux qui les meteront escherront en amende telle que ledit prévost ordonnera.
2 g. Item , que toutes les choses dessusdites soient esgardées par quatre hommes , c’est assavoir: deux tisserans et deux pareurs, et qui meffera en aucunes choses dessusdites, il eseherra esdites amendes, moityé à monsieur de Gorbye et l’autre moityé aux esgards,
Bibliotli. imp. , D. Grenier, 11e paq., art. 8, p. 248.