‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 135 sur 164 · STATUTS DES MARCHANDS DE VIN · texte numérisé non relu

STATUTS DES MARCHANDS DE VIN

Est l’ordonnance faicte en ladicte ville de Corbye sur les vins vendus en détail en ladicte ville.

1. Assavoir qu’il ne soit nul sy hardy qui mesure ne face mesurer vin à mesures qui ne soient bonnes, justes et loyaulx, flatries et signées du sein monsieur de Corbye, et estre écheu en amende de lx sols parisis.

2. Item, que nuis taverniers vendant vin ayent leurs pots sy grans que l’on puist porter le vin aux hostes qui boivent esdits lieux, sans respandre, et qu’ils ayent en leurs pots bouture à l’endroict et là où ledict pot doibt tenir sa mesure, affin desçavoir s’il auront leurs mesures; et que tous taverniers tirent leur vin à leurs mesures et non aultrement, et tout ce que dessus est dict facent, sur et à peine de perdre leurs pots et de ex sols parisis d’amende.

3. Item, qu’il ne soit nul taverniers vendans vin à broche qu’il vende son vin à plus haut pris qu’il ne l’aura esté afforé de prime fois, sur peine et amende de lx sols parisis.

4. Item, que nuis taverniers 11e preste ses mesures pour porter hors de la ville, sans le congié du prévost, sur peine de lx sols parisis d’amende.

5. Item , que nuis taverniers ne destourbe à aucune personne qui voeille aller au cellier où lesdits vins seront avec son pot, pour avoir du vin et pour son argent paiant, sur peine de lx sols d’amende.

CORBIE

6. 11 est ordonné que le crieur qui affore le vin voise au cellier où ledit vin sera qu’il devra afforer, et qu'il voist le tonnel ou queue que on voudra afforer, et qui fera le contraire, il sera écheu en amende de xx sols parisis.

y. Item , que ne soit nul tavernier sy hardy qu’il escondice à bailler du vin qui ara esté afforé, à quelque personne que ce soit, pour argent, sur l’amende de lx sols.

8. Item, que tous taverniers aichent à tirer leurs vins en chandailles de cire, sur l’amende de xx sols parisis.

9. Item, que nul tavernier ne porte ne face porter remplaige, de vaalte à aultre ne de maison àaultre, pour oster les inconvéniens et malefaçons qui sont ou pourroient estre contre ou au préjudice de la commune gent, sur l’amende de lx sols parisis.

10. Item, que nuis taverniers, quels qu’ils soient, ne face ou meste aucune mestion en leur vin pour vendre à broche ny en gros, sur et à peine d’amende de lx sols parisis.

11. Item, que ne soit nuis taverniers vendans vins en ladite ville de Corbye qui meste ne face mestre vins estrange avec vins françois, tout en ung cellier, ne semblablement vins de Beauvoisis, creus delà Mondidier, avec les vins creus au château d’Agrimont, mais ayt un cellier entre deux, affin que nul ne soit descheu à boire lesdits vins, sur l’amende de lx sols, sans le congié de M. de Corbie.

12. Item, qu’il ne soit nuis taverniers qui vende vins à deux paires de feures tout en ung creu, sur lx sols parisis d’amende, sans le congié de M. de Corbye.

13. Item, qu’il ne soit nuis taverniers qui en icelle ville merle ou face merler ne mestre aucuns vins estranges ne aultres avec vins françois nouveaux, sur l’amende de lx sols.

i4- Item, qu’il ne soit nul sy bardy qui descharge ou face descharger vins en ladite ville de Corbie, sans le congié, gré ou licence des gens monsieur de Corbie ou de celui qui tient le tonnelieu, afin que les droits de monsieur y soient gardés, sur l’amende de lx sols.

15. Item , que nul ne soit si hardy qui s’en voist de la maison du tavernier son escot emportant, sans le gré du tavernier ou pastichier, sur l'amende de v sols et d’estre huit jours en prison fermée, si l’hoste s’en plaint en temps dub ; et si l’hoste s’en plaint à tort, il paye ladite amende,* et se ung forain repart son escot emportant malgré l’hoste, s’il s’en plaint en temp dub, l’amende est de lx sols.

16. Item, il est ascoutumé et ordonné en ladicte ville de Corbie que, se aulcun demourant en ladicte ville ou aucuns forains se partent de la maison

d’un tavernier ou pasticher, sans avoir fait gré au tavernier ou pasticiers de leur escot, ils doivent l’amende, c’est assavoir : ceux de la ville cinq sols et les forains soixante sols. Moyennant que le tavernier ou pasticier ne se plaint en temps deub , il n’est rechepvable pour soy plaindre ; et pour sçavoir le temps et espace de soy plaindre, il convient que, de celluy qui se part de la taverne du matin, comme l’oste se plainde de son escot emporté en dedans solel esconssé; et se l’emporte est faict depuis disner, le tavernier ou pasticier a temps et espace de soy plaindre jusques à lendemain en dedans l’hœure du sacrement. Et s’il advient que aucuns liabitans d’icelle ville se partist oultre la volonté dudict tavernier ou pasticier, il poeust dire : «Je suis de le ville; je vois querre gaige en ma maison.» Se n’est du matin, il doit avoir apporté le gaige, ou faict fin à l’hoste en dedans solel esconssé. Et se ce est emporté depuis disner, celuy quy ce faict, puisqu’il est deinourant en la ville, il a temps et espace de apporter gaige] jusques au lendemain devant sacrement. Et se ainsy n’est faict, et que le tavernier ou pasticier ne soit eagé , la plainte qu’il aura faicte portera son effet, et seront icheux eschus en amende; que se l’oste se plainct à mauvaise crainte et comme partye, se d’icelles en enforce parties au contraire, se le tavernier ou pasticier deschet, il paiera ladicte amende pour sa folle plaincte, et rendra à sa partye ses despens. Et, en tant qu il touche les forains, ils n’ont mi le temps ni l’œuvre d’aller quérir gaiges en leur maison ne ailleurs, et convient, aussy tost comme le tavernier ou le pasticier se plaint, qu’ils soient prins piûsonniers pour ledict escot et pour ladicte amende de lx sols, pour ce qu’ils sont forains, et l’oste ne pouvoit avoir raison d’eulx, se ainsy n’estoit, combien comme se ils se déportoient de la ville sans avoir faict satisfaction dudit escot et amende. Se ils retournoient depuis par ladicte ville, la justice d’icelle ville les poeult prendre et faire prisonniers, jusqu’à ce qu’ils aront faict satisfaction de leurdict escot et de l’amende dessusdicte.

i y. Item, qu’il ne soit aucun tavernier qui assiestent aucuns vineurs en leurs maisons après la dernière cloche sonnée, sur lx sols d’amende.

18. Item, que nuis taverniers ne sœuffre jeux de dez de nuict en sa maison, sur l’amende de lx sols; et s’il est aucun qui voeuille jouer oultre leur volenté, ils le facent sçavoir au prévost ou à son lieutenant et aux sergens de ladite ville, ou aultrement il ne sera mye excusé.

19. Item, il est vray que, par les ordonnances anchiennes, nuis taverniers ne poeuvent vendre vin en ladite ville sans afforer, s’il ne plaist à monsieur de Corbye. El est le prix mis ausdits vins par la justice et eschevins de ladicte ville de Corbye; et se le tavernier vendoit son vin à plus hault prix qu’il ne auroit esté prisé, le vendeur sera à lx sols parisis d’amende; mais il le poeult

CORBÏE.

bien vendre à plus bas prix que afforé n’est, se il leur plaist, sans meffaict,

20. Item, que tous taverniers vendans vin en ladicte ville doibvent à l’église un septier de vin de afforaige et un septier de tonnelieu.

21. Item, que toutes personnes, de quelqu’estat qu’ils soient, qui vendent vin à détail en ladicte ville de Corbye et eschevinaige et à le Noeufville, doivent à l’église Sainct-Pierre de Corbye de chacune pièce de vin un septier de vin d’afforaige et un septier de tonnelieu, et se le vin est vendu en gros, pareillement on doibt à ladicte église ung septier de vin d’afforaige et ung septier de tonnelieu de chascune pièce ou la valeur du prix que le vin sera vendu; mais de ce qui est vendu en gros le vendeur en doibt payer la moictié et l’achetteur l’autre moictié, et n’en vont nuis quictes, soient les hopitalliers, gens de religion, nobles ny aultres, et ce est bien apparu aus habitans de Corbye par les registres et cartulaires de la dicte église.

Bibliotli. imp. , D. Grenier, ue paq., art. 8, p. 255.

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