‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 136 sur 164 · STATUTS DES TANNEURS · texte numérisé non relu

STATUTS DES TANNEURS

Est l’ordonnance faicte et ordonnée sur le faict de mestiers de thanneur demeurans en la ville Corbie, ordonnée pour le prouffit commun en la manière qui s’ensuit :

1. C’est assavoir, qu’il ne soit nul tanneur qui expose ses cuirs ou cuir pour vendre, qui n’aist trois assises bien et loyalement sur le cuir ou cuyrs, [qui?] sont deux sols de valeurs, et que les cuirs soient monstrés aux esgards, sur x sols d’amende; et s’ils estoient esgardés et ils n’estoient dignes de vendre, et depuis ils estoient vendus sans rasser, et il estoit sceu, celuy qui ce feroit seroit escheu en amende de xx sols.

2. Item, que nul thanneur ne soit sy hardy qui en sa maison, par luy ne ses gens demourans avec eux, ne conrye ne face conrer ses cuirs, soit en noirs ou en gresse , pour baudroier ou aultrement, sur paine de perdre les cuirs et de paier amende de xx sols.

3. Item , que nuis ne poeult estre thanneur ne faiseur de soulliers ensemble, mais se tiegne auquel qu’il voeult ; et qui fera le contraire, il le amendera de soixante sols et perdera le mestier an et jour.

4- Item, que nuis thanneur ne pourront basener ny adouber peaux de mouton ny de vel , ny aultres peaulx quelconque, mais se tenderont à basener et à thaner. Mais lesdictes peaulx ils porront bien tbaner, s’il leur plaist; et qui fera le contraire, il amendera de lx sols et perdera son mestier an et jour.

5. Item, que les thanneurs pourront thaner et adouber basenes ensemble, et ne pourra nul thanneur adouber peaux de vel; et qui fera le contraire, il le amendera de xx sols parisis. Et seront lesdictes peaulx de vel esgardées et forées par les esgards du mestier comme les aultres cuirs.

6. Item, il est ordonné que nuis forains thaneurs ne pourront vendre cuirs thanés en la ville de Corbie, qu’ils ne soient anchois esgardés par les esgards de ladicte ville , et s’ils estoient trouvez mal thanés , ils seroient retraicts par les thaneurs d’icelle ville, ferez de le merche d’icelle ville.

y. Item, il est ordonné et advisé qu’il est bien que, le lundy et joeudy, les thaneurs qu’ils voudront vendre cuirs facent en ce jour les esgards [venir?] pour esgarder et férer leurs cuirs. Tant feront que, s’il y a marchans du dehors qui voeulent achepter cuirs thanés et les voeulent faire marquier en aultres jours que dict est, il enverront prendre congé au prévost, et il les prouvera ainsy qu’il appartiendra.

8. Item, que tous thaneurs poeuvenl achepter et revendre en la journée, s’il leur plaist, bonnes derées; et sy ne poeuvent vendre jusques à ce que l’hoeure de prime est sonnée, sy n’est en marchand du dehors, sur peine de dix sols d’amende.

9. Item, que tous cuirs lhanez soient esgardés par deux thanneurs de mestier, par deux cordonniers et ung conrere avec eulx, lesquels merqueront les cuirs qui seront bien thannez de sel commis ad ce , qui sera baillié en garde à deux cordonniers qui seront esleus esgardeurs. Et seront tenus de merquier tous cuirs thanez en ladicte ville de Corbie et mesmes les fors cuirs, les tennes et peaux de vel, se elles sont thanez souffisament , jusques à un cuir en valeur de deux sols, ausquels esgards il est enjoinct, sur l’amende telle que à la volonté de messieurs de Corbie, qu’ils ne merchent nuis cuirs, s’ils ne sont bien et souffisament thanez.

10. Item, il est ordonné que chascun an, le dimence devant le Saint-Matthieu, seront renouveliez les esgards sur ledict mestier, lesquels, en toutes les amendes là où il eschet esgards, averont pour leur peine le quart des amendes.

Riblioth. inip., D. Grenier, 11e paq., art. 8, p. 264.

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