‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 137 sur 164 · STATUTS DES FABRICANTS DE TUILDES · texte numérisé non relu

STATUTS DES FABRICANTS DE TUILDES

Ce sont les ordonnances faictes par monsieur de Corbye et par son bon conseil, sur le faict des thuillières, que l’on fera ou amainera vendre en la ville doresnavant, par le consentement et en la présence de Toussaint Grémery,

CORBIE

Jehan Gournel, Jehan Coucy, tliuillier, Roger Lefebvre, Jehan Juda, Estienne Lecaron et plusieurs aultres couvreui’s, pour ce appelles par devers mondict seigneur.

1. Premièrement, il est ordonné par monsieur et par le consentement et accord des dessus nommés thuilliers demourants ad présent en ladite ville de Corbye, et de plusieurs des manants et habitants d icelle, pour ce appellés en nombre compétent par devers mondit seigneur en son palais, que tous ceulx qui se vauldront entremestre puis doresenavant de faire vendre thuilles , Rassures, arestières, vaneaux et aultres ouvraiges appartenans au mestier de thuillier, seront tenu de [les?] faire dans telle gauge ou moulle qui passé a xxx à xl ans où on les a accoustumé de faire en ladicte ville, sans ledict gauge ou moulle amenderir en aucune manière, à peine de confiscation de ce qui amendé seroit ou aulroit été.

2. Item, que lesdicts thuilliers seront tenus de faire et cuire toutes les partyes et derrées dessusdictes , bien et souffisamment , sans quelque fraulde ou malengin, et ne pourront aulcune chose vendre ne délivrer à quelque personne que ce soit, ne transporter arrière dudict four, jusques ad ce qu’ils auront tout ce monstré auxdicts esgards souffisammènt, sur et à peine de soixante sols parisis à applicquer à mondit seigneur.

3. Item, toutes les thieulles et aultres derrées dessusdictes, qui seront trouvées par îesdits esgards faittes moins que souffisamment et qui ne pourront passer Iesdits esgards, seront par iceulx esgards cassées et rompues, que Iesdits thieulliers ne les puissent plus vendre ne délivrer en compte ou en nombre des thieulles.

4* Item, que pour les thieulles et aultres derrées dessusdictes bien et souffisamment seront commis et institués deux couvreurs de thieulles et ung thuiliier, qui d’an en an seront renouveliez par ledict prévost, et lesquels feront serment solempnel de faire ledit esgard bien et souffisament sans commettre quelque fraulde; et s’il estoit trouvé que auîcun fist le contraire, il seroit pugni de prison et remenderoit les domaiges et intérests que aultruy pourroit avoir par. leur cas; lesquels esgards auront, pour esgarder chacun millier de thuilles sur le marchant à qui appartiendra ladite thuille et qu’il aura faicte avant qu’elle soit vendu , vm^ parisis.

Biblioth. imp. , D. Grenier, 11e paq., art. 8, p. 27 5.

T. III

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