‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 138 sur 164 · STATUTS DES CHANDELIERS · texte numérisé non relu

STATUTS DES CHANDELIERS

C’est l’ordonnance et esgarddu sieu et chandaille que l’on vend etvoeult-l’on vendre en la ville de Corbye, faicte et ordonnée par la manière qui s’ensuit :

1 . C’est assavoir qu’il est deffendu par monsieur de Corbie qu’il ne soit nul boucher forain ne aultres, quels qu’ils soient, qui face délivrer ne vendre sieux à quelque personne que ce soit, pour faire chandelle, que lesdits sieux ne soient bons et loyaulx et marchands, sans brûlure de quelque sieu que ce soit, de trippe , ou de flotte, ne de sain , ne d’aultres mauvaises cresses , sur et h peine de perdre les sieu et amende de xx sols parisis.

2. Item , que tous bouchers ou aultres qui vouldront faire sieu pour vendre pourront faire leur bas sieu à par luy, et aussy de sieu de trippe et de flotte à par luy, sans ce qu’ils en puissent faire quelque merlure; et qui fera le contraire et il est trouvé par les esgards, il perdera le sieu et xxs. parisis d’amende.

3. Item, que tous ceux qui feront chandailles de sieus pour vendre en ladicte ville les facent bonnes, loyaulx et marchandes, sans forfecture quelconque de faulx sieu, et qu’y n’y mestent en leursdites chandailles que mesche de colton , sur et en peine de perdre les chandailles et de xx sols d’amende.

4- Item, il est ordonné que tous sieux de quoi l’on voldra faire chandailles seront esgardez avant qu’ils soient mis en faclion de chandailles; et qui fera le contraire , il sera esclieu en amende de xx sols, tant pour le vendeur comme pour l’achepteur.

5. Item , que nuis faisans chandailles pour vendre en ladicte ville ne achapte à quelque personne que ce soit sieu de trippe ne de flotte, pour quelque personne ou besongne qu’ils ayent à faire, sur et en peine [de perdre] le sieu et chandailles et xx sols d’amende.

6. Item, que tous vendeurs de chandailles en ladicte ville qui achepteront sieu le nionstrent aux esgards avant qu’ils le mectent en œuvre, et, quant les chandailles seront faictes, que nul ne les porte hors de la ville pour vendre, qu’elles 11e soient avant esgardez, sur et h peine de perdre le sieu et les chandailles et x sols d’amende.

7. Item, que tous vendeurs de chandelles ayent bonnes ballanches, justes et loyaux, de bon et juste poix, merché à le merche de monsieur de Corbie, et que nul ne porte hors de la ville poix pour peser chandelles ny aultres choses, s’ils ne sont justifiés et merchés, comme dit est, sur et en peine de lx sols d’amende.

C0RB1E.

8. item, que, pour faire lesdicts esgards , aura en laditte ville de Corbie quatre esgards sermentés par le prévost de la ville, c’est assavoir deux bouchers et deux merchiers candelliers, lesquels auront pour leur peine, sur chacune amende dessusdicte, v sols.

Biblioth. imp. , D. Grenier, 11e paq., art. 8, p. 263.

Page 1