ACTES RELATIFS A LA PRISE DE CORBIE EN
Les impériaux, sous la conduite de Jean deWert et de Piccolomini, s’emparèrent de Corbie le i5 août i636. La garnison et les habitants, effrayés du délabrement des remparts, avaient obligé le gouverneur de la place à capituler l. Dans l’état malheureux où étaient les affaires, la perte de Corbie causa une profonde sensation. Le gouverneur fut condamné à mort et exécuté en effigie. Louis X3Ü , dans une lettre à la municipalité d’Amiens, qualifia avec la dernière sévérité la con-
1 Mémoires de Richelieu, collect. Michaud , 2e série, t. IX, p. 75*81.
T. III
duite des habitants de Corbie, qu’il désigna comme devenus, par leur lâche soumission, «odieux et en horreur à tous les gens de bien x. » Ce n’est pas tout : quand le i[\ novembre la ville fut reprise par les Français, sous les ordres du duc d’Orléans, frère de Louis XIII, le roi voulut la punir. Elle fut déclarée criminelle de lèse-majesté, et privée de tous ses droits et prérogatives; deux des principaux bourgeois furent mis à mort le 20 novembre. Nous 11e possédons pas l’ordonnance qui prononce la déchéance de la municipalité de Corbie, mais seulement l’injonction faite par Louis XIII au parlement de Paris d’enregistrer sa déclaration, et l’arrêt d’enregistrement.
Ainsi la ville de Corbie, après les désastres de la guerre, eut à subir encore les effets de sa condamnation. Elle déclina rapidement, et au bout de deux années, elle se trouva presque déserte. C’est alors que le gouvernement songea à mettre un terme à la punition infligée au corps des habitants1 2 3. Par lettres du 1 1 mars 1 6 3 8 , des privilèges furent accordés aux personnes qui viendraient fixer leur demeure à Corbie. En juillet i643, Louis XIV confirma les privilèges que les habitants de Corbie tenaient de son père, les anciennes exemptions de droits, la franchise du marché hebdomadaire, etc., en ajoutant plusieurs dispositions importantes, telles que la création de manufactures de draps, de serges, de passements et de toiles, sans autres droits que ceux qui étaient établis à Amiens et à Beauvais, et la promesse de faire de Corbie le chef-lieu d’une élection; enfin, par lettre du mois d’août i643, la précédente confirmation fut renouvelée de la manière la plus formelle. Il y eut encore un arrêt du parlement, rendu le i3 octobre 1649 Ll l3L requête des habitants, par lequel ceux-ci obtinrent, pendant six années, décharge de taille, taiîlon , solde du prévôt des maréchaux, etc., et autorisation de lever un impôt sur le vin, la bière, les fagots, l’eau-de-vie, etc. 3
1 V°y. plus haut , t. II, p. 5o. — Voy. aussi un procès-verbal où il est question de la cavalerie menée à Corbie par le duc de Chaulnes, idem, p. 44.
2 Les religieux avaient su échapper bientôt aux reproches. Voy. des lettres dans lesquelles il est déclaré que l'abbaye de Corbie n’a point favorisé la
reddition de Corbie. (î3 décembre i636. — Arch.
imp., sect. judic., tr, 5go, p. 402); — et une déclaration que les religieux de Corbie sont exempts de l’accusation d’avoir participé à la reddition de la ville. (8 février i63g. — Arch. imp., sect. judic. t tr, 590 , p. 4o3. )
3 Biblioth. imp., D. Grenier, xxic paq. , n°2B, p. 82. Voy. aussi un arrêt du conseil du 10 août
CORBIE
De PAH LE ROT, IÔ36.
Nos amez et féaux, la perfidie et desloyauté commise par aucuns des liabi- novembre, tans de nostre ville de Corbie en la reddition de cette place ès mains de nos ennemis, et depuis en la résistance qu’ils ont faitte à nos armes, nous ayant donné sujet, après l’avoir réduitte comme nous l’avons faict par la grâce de Dieu en nostre obéissance, de les déclarer criminels de lèze-majesté, nous avons faict expédier nos lettres de la déclaration nécessaires pour cet effect, lesquelles nous vous envoyons avec la présente, vous ordonnant de procéder, tous affaires cessants et postposez, à l’enregistrement pur et simple de nosdites lettres de déclaration et de la [sic] faire entretenir, garder et observer selon leur forme et teneur, sans y contrevenir ny permettre qu’il y soit contrevenu en aucune manière; si n’y faictes faute, car tel est nostre plaisir. Donné à Chantilly le xiv novembre i636. Louis.
Arch. imp. , Conseil secret, X, 17279.
Veu par la cour les lettres patentes du roy données à Chantilly, le quatorzième jour de novembre mil six cens trente-six , signées Louis, et sur le repli : par le roi , Sublet, et scellées du grand sceau de cire jaune , par lesquelles et pour les causes y contenues, ledit seigneur déclare tous les bourgeois et habitans de la ville de Corbie qui se trouveront avoir adhéré à ses ennemis et les avoir favorisés directement ou indirectement à la prise de ladite ville ou depuis, criminels de lèze-majesté au premier chef, et comme tels leurs biens acquis et confisquez pour estre emploiez aux fortifications de ladite ville; déclare en outre ladite ville de Corbie privée et deschue de tous privilléges, octrois, franchises et grâces concédez, mesme de la mairie et escbevinage, ensemble de tous droits en deppendans; déclare aussi les religieux de l’abbaïe de ladite ville qui se trouveront avoir adhéré à ses ennemis, compris dans ledit crime de lèze-majesté, et comme tels leur procès leur estre fait et parfait par la voie ordinaire, suivant et ainsy qu’il est plus amplement porté par lesdites lettres; ouies les conclusions du procureur général , la matière mise en délibération ,
Ladite cour a ordonné et ordonne que lesdites lettres seront leues, publiées et registrées, pour estre exécutées selon leur forme et teneur, à la charge néantmoins que le procès ne sera fait aux accusés que par les juges ordinaires et suivant les ordonnances , et copie d’icelluy envoyée aux bailliage et sénéchaussée de ce ressort, pour y estre pareillement leu, publié, registré et exécuté, à ladite charge.
Arch. imp., Conseil secret, X, 17280.
1643. Louis, par la grâce de Dieu , roy de France et de Navarre,- à tous présens et
JU' !tl' advenir, salut. Le feu roy nostre très-honoré seigneur et père, que Dieu absolve, ayant, par arrest de son conseil du 11e mars i638, pour donner lieu au rétablissement de la ville de Corbie, à présent quasi toute déshabitée, et convier plusieurs personnes à y aller faire leur demeure, maintenu et gardé les liabitans de ladite ville en toutes les exemptions, francises à eux ci-devant accordées et desquelles ils jouissoient lors de la prise d’icelle arrivée en l’année i636, et deschargé de l’imposition sur eux faite de la somme de 6200 livres pour les tailles et taillon portées par l’envoyé des esleus de Doullens du ye janvier audit an; ordonné qu’à l’advenir lesdits habitans demeureront quittes et exemps de tous droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts , de ban et arrière-ban ; qu’ils jouiront pour le temps de six années de l’exemption du taillon, solde du prévost des mareschaux et de toutes autres levées, tant ordinaires qu’extraordinaires; que le franc-marché dont ils avoient auparavant jouy chaque lundy de l’année aura lieu le premier lundy des mois, et que lesdits habitans pourront lever sur chacun muid de vin qui se vendra audit Corbie, soit en gros soit en détail, la somme de 3o sols, dont a fait don ausdits habitans, pour subvenir au payement des gages de guéteur qui est mis de jour au clocher et autres nécessités de ladite ville, et que toutes lettres nécessaires leur seront à cette fin expédiées; et par certains articles qui auroient esté présentés par lesdits habitans et respondus le 29eaoust audit an, leur octroya des pailliasses et couvertures pour les soldats, l’établissement des manufactures de draps et serges, passemens et toilles, sans payer autres droits que ceux qui se payent à Amiens et Beauvais; que toutes les marchandises qui doivent des droits d’entrée et d’issue n’auront aucun passage depuis Péronne jusqu’à Corbie, et quand Dieu aura donné la paix à son peuple, il créera une esiection en chef en ladite ville de Corbie, et donnera ordre à la descharge du doublement du droit d’entrée en ladite ville, et fera pourvoir aux bois et chandelles des corps de garde ; deffend expressément à tous officiers et soldats de la garnison dudit Corbie d’exiger desdits habitans le verjus, vinaigre et sel, à peine de concussion ; accorde ausdits habitans étans des compagnies d’arbalétriers, arquebusiers, archers, les mêmes privilèges que ceux des autres villes frontières de Picardie ; et par autre arrest de son conseil du 26e mars dernier, par les considérations ci-dessus, descharge lesdits habitans, tant de ladite ville que du fauxbourg de Fouilloy, du payement des tailles, taillon, subsistances, corvées et autres impositions généralement quelconques; leur a permis et octroyé, pendant six années, d’imposer et lever 3o s. sur chacun muid de vin vendu en gros ou en détail audit Fouilloy, tant par les habitans dudit Fouilloy qu’autres, tout ainsi qu’il se lève en ladite ville,
CORBIE
en conséquence dudit arrest du conseil du 11e mars i638, de lever 6 deniers d estalage sur chacun de ceux qui vendront des grains au marché dudit Corbie, 12 deniers sur chacune beste chevaline sortant chargée de grains pour aller vers la frontière, et 2 sols des chars, charrettes, pour servir de domaine à ladite ville ; ordonne que le franc-marché à eux concédé par chacun lundy aura lieu et se tiendra comme il se faisoit auparavant ledit arrest; et outre, que la somme de 2000 livres sera annuellement imposée, comme les trois dernières années, sur les villages dudit gouvernement de Corbie et autres plus voisins d’icellui, pour estre les deniers provenans dudit octroy et de ladite levée employés aux effets contenus audit arrest, sans aucun divertissement; lesdits habitans nous ont très humblement supplié de leur vouloir confirmer lesdits privilèges, octroys et concessions, et leur estre pourveu sur ce de nos lettres convenables, qu’ils nous ont très-humblement requises. A ces causes, désirans favorablement traicter les exposans et leur donner moyen de se rétablir en ladite ville, de l’advis de la royne régente nostre très-honnorée dame et mère, et de nostre grâce spéciale, plaine puissance et autorité royalle, nous avons continué et confirmé par ces présentes signées de nostre main, continuons et confirmons lesdits privilèges, octroys, concessions, pour en jouir par eux bien et deuement, conformément aux susdits arrests ci-attachés sous nostre contrescel, et ainsi qu’ils en ont ci-devant joui et usé, jouissent et usent encore de présent. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenans nostre cour de parlement, chambre des comptes, cour des aides à Paris, présidens, trésoriers généraux de France au bureau de nos finances à Amiens, bailly dudit lieu, conseillers et esleus des élections dudit Amiens, Doullens, et autres nos justiciers et officiers qu’il appartiendra, que nos présentes lettres de continuation et confirmation ils aient à registrer et vérifier, et du contenu en icelles faire jouir et user lesdits exposans plainement et paisiblement, sans permettre qu’il leur soit donné aucun trouble ou empêchement, car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre seel à cesdites présentes, sauf en autre chose nostre droit et l’aultrui en toutes. Donné à Paris, au mois de juillet, l’an de grâce i643 et de nostre règne le premier. Ainsi signé : Louis, et sur le reply, par le roy, la Royne régente; plus bas, Philipeaux.
Registré en la cour des aides, etc., le i g décembre i644* Registré en la chambre des comptes, etc., le dernier février i644-
Bibliolh. imp. , ms. de D. Grenier, vme paq. , n° 4 , fol. 473 r°.
ÀMIENOIS
août.
octobre.
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présents et advenir, salut. Le feu roy nostre très-honoré seigneur et père, que Dieu absolve, ayant, par deux arrêts de son conseil du onze mars mil six cent trentehuict, et vingt-sixiesme mars dernier, pour donner lieu au restablissement de la ville de Corbie à présent quasi toute déshabittée, et convier plusieurs personnes à y aller faire leur rentrée, maintenu et gardé les habitans de laditte ville en toutes les exemptions et franchises à eulx cy-devant accordées et desquelles ils jouissoient lors de la prise d’icelle, arrivée en l’année mil six cent trente-six , et ayant ordonné qu’à l’advenir ils demeureront quittes et exempts de tous droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts, de ban et arrière-ban, et jouiront par chacun lundi du marché franc dont ils jouissoient au temps de ladite prise, lesdits habitants nous ont très-humblement supplié de leur vouloir confirmer lesdits privilèges, octrois et concessions; à ces causes, désirant favorablement traiter les exposants et leur donner moien de les restablir en ladite ville, de l’advis de la reine régente nostre très-honorée dame et mère, et de nos grâce spécialle , plaine puissance et auctorité royale, nous avons continué et confirmé par ces présentes, signées de nostre main, continuons et confirmons lesdits privilèges, octrois et concessions, pour en jouir par eulx bien et duement, suivant et conformément auxdits arrestz. Si donnons en mandemens à nos amez et féaulx conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, que nos présentes lettres de confirmations ils avent à enregistrer et vériffier, et du contenu d’icelles faire jouir et user lesdits exposans plainement et paisiblement, sans permettre qu’il leur y soit donné aucun trouble ou empeschement au contraire, car tel est nostre plaisir ; et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons faict mettre nostre scel auxdites présentes. Donné à Paris au mois d’aoust, l’an de grâce mil six cens quarantetrois et de nostre règne le premier.
Arch. imp., Ordonnances, h. h. h., X, 8644-
Par lettres du i3 octobre 1649, r°i continua aux habitants de Corbie une partie des avantages concédés en i643. Il les exempte de nouveau pour six ans de toute tailles, laillon , solde des maréchaux, etc. La perception, au profit de la ville, des droits sur les vins, la bière, les fagots, le gros bois, etc., sont également confirmés.
Biblioth. imp., D. Grenier, n® paq., art. 8, p. aa5.
C0RB1E.
CONCORDAT ENTRE L’ABBAYE ET LES HABITANTS DE CORBIE SUR LA NOMINATION AUX OFFICES MUNICIPAUX.
L’analyse d’un acte de 1680, faite par D. Grenier, et que nous reproduisons avec le récit où elle est comprise, fournit quelques renseignements sur les débats auxquels donnaient lieu à cette époque, entre le monastère et la ville de Corbie, certaines questions municipales, et entre autres la présentation d’une liste de candidats pour les offices de prévôt et d’échevin.
L’abbé et les religieux avoient été maintenus, par arrêt, contradictoire du
15 juin 1 668, qu’ils avoient obtenu au conseil contre M. de la Motte-IIoudancourt , gouverneur de la place, dans la possession de nommer le prévôt et les échevins, sur la présentation de i5 notables bourgeois qui devoit leur en être faite le 21 décembre. La présentation n’ayant été que de i3, presque tous parents ou alliés, en 1670, le grand prieur refusa de la signer. Le prévôt et les échevins, à l’instigation de l’agent du sieur abbé, concoururent à une nouvelle élection, qui fut attaquée par les religieux et maintenue par arrêt du conseil du
16 février 1671...
De nouveaux débats eurent lieu jusqu’en 1680, que les vues pacifiques du prévôt, Me Hilaire Sory, et de ses collègues ramenèrent les esprits et engagèrent la communauté des habitants à s’en rapporter au conseil du prince Philippe de Savoye , ahbé de Corbie. Il dressa le 22 février 1680 un concordat, qui porte en substance : que la croix du milieu de la place seroit remise par l’ordre du grand prieur et des religieux; que l’acte de nomination du prévôt et des échevins seroit présenté au grand prieur et par lui envoyé, suivant l’usage, à M. l’abbé pour choisir ceux qu’il jugera à propos ; que les désignés prêteront le serment entre les mains du grand prieur, le bailli du comté présent; que les bailli, prévôt, échevins, procureur fiscal, accompagneront le prévôt de l’église la veille de Saint-Mathieu, à la visite des caves, des poids, des mesures, et pour mettre le prix au vin ; que les échevins, chaque année, le 26 décembre, promettront par serment au grand prieur, en présence du prévôt et de l’infirmier de l’église, de procéder bien et loyalement à la prisée des espèces dues pour censives ; que le 28 juin , veille de Saint-Pierre , le prévôt et les échevins seront appellés, comme les hommes de fiefs et les officiers de la justice, à comparoître
février.
pour faire la garde des reliques du trésor; qu’il sera présenté à chacun des officiers de la ville et de la justice par honnêteté, sans tirer à conséquence, un cierge le jour de la Purification , et un rameau le jour de Pâque fleurie ; qu'il sera laissé passage libre et convenable autour des remparts, lequel passage pourra être planté d’arbres par les religieux, pour servir d’ornement et à leur profit ; qu’il leur sera loisible de pratiquer un passage sous le rempart pour aller au clos de Saint-Adalhart ; que le jardin des arbalétriers demeurera libre à la jeunesse pour faire ses exercices, en payant la censive ordinaire; que la ville sera déchargée des dépens, tant de ceux qui sont adjugés aux religieux que de ceux qu’ils pourront prétendre.
Biblioth. itnp. , D. Grenier, xxie paq. , art. 2'b, fol. 82 v° et suiv.
NOTES DE D. GRENIER ET DU PÈRE DAIRE, SUR LES VARIATIONS DU RÉGIME MUNICIPAL DE CORBIE, DE 1690 A 1779.
A partir de l’année 1690, où Louis XIV érigea en titre d’office les emplois municipaux, on voit commencer pour le gouvernement des villes une période qu’on peut nommer fiscale, et qui se continue presque régulièrement jusqu’à la révolution l. La ville de Corbie, si mal partagée en droit politique, fut néanmoins taxée comme les autres. Sous l’empire de quelques ordonnances rendues au xvme siècle, elle fut sur le point de retrouver par l’élection libre et directe de ses magistrats un ancien état de choses dont elle avait toujours regretté la perte; mais l’existence du nouveau régime électif fut de courte durée pour les habitants de Corbie, et, malgré de courageux efforts, ils ne parvinrent pas à le conserver. Le droit de nomination aux charges municipales et le gouvernement de la ville restèrent acquis à l’abbaye définitivement.
D. Grenier, qui avait sans doute entre les mains les pièces originales maintenant perdues, a fait un exposé intéressant des modifications que subit l’organisation municipale de Corbie par l’effet des ordonnances qui se succédèrent après celle de 1690. Nous donnons textuellement cet exposé, en le faisant suivre d’une autre note empruntée à l’his-
1 Voy. plus haut, p. i63, ce qui regarde la ville d’Amiens.
COR BSE,
toire du Doyenné de Corbie, par le P. Daire, et relative à la nomination des officiers de la ville en 1761 C
En 1690, les besoins de Testât firent ériger en titre d’office les charges municipales de toutes les villes du royaume, moyennant certaine finance.
La charge de maire, nom substitué pour lois à celui des prévôt de Corbie, fut levée par Philippe aux Cousteaux. M. Eudes acquit une des quatre charges d’eschevins ; les autres ne furent pas remplies.
Par édit du mois de mars 1691, le roi créa en même temps dans les villes la charge de conseiller rapporteur et celle de vérificateur; pour lesquelles deux charges, Corbie, comme les villes de Saint-Valéry et de Guines, fut taxé à deux cents livres. Les seigneurs de ces trois villes représentèrent à l’intendant d’Amiens que leurs mairies étant purement seigneuriales, les deux charges de nouvelle création ne pouvoient avoir lieu à leur égard. Sur ces requêtes et autres envoyées au conseil d’Etat , intervint arrêt le 20 janvier 1693, qui les décharge de la taxe. Enfin, par un édit du mois de juin 1717, enregistré au parlement le 18 du même mois, le roi supprime les charges et offices de maire, lieutenant de maire, et généralement tous autres créés dans les hôtels de ville, depuis le mois de juillet 1690 jusqu’en janvier 1712, sous quelque titre ou dénomination que ce soit, et à commencer au Ier janvier 1718, remet les choses en l’état où elles étoient en 1690.
Les charges municipales furent mises en vente de nouveau par l’édit de 1783 ; personne ne s’étant présenté pour lever celle de Corbie, les officiers en exercice alors continuèrent leurs fonctions, jusqu’en 1739. Cette même année, ayant sollicité et obtenu leur décharge, l’ahhé (M. le cardinal Melchior de Polignac), croyant pouvoir user de son droit, nomma, suivant l’ancien usage, Maximilien Vrayet à la charge de maire, Grenier, greffier, N... et Bienaimé aux quatre charges d’éclievins.
L’abbaïe usa tranquillement du droit qu elle avoit de nommer chaque année aux charges municipales de la ville de Corbie jusqu’en 1758. Au mois d’août
1 Voici sur cette nomination des lettres de cachet données par Louis XV le Ier octobre 1761: « De par le roy, sa majesté ayant, par son ordonnance du 8 décembre dernier, continué jusqu’à nouvel ordre de sa part les officiers municipaux de la ville de Corbie, et estimant à propos que leur continuation n’ait plus lieu, elle a révoqué et révoque ladite ordonnance; ordonne à cet effet
sa majesté qu’il sera procédé suivant l’usage et la forme ordinaire à l’élection d’autres officiers municipaux , et sera la présente ordonnance Use, publiée, affichée et enregistrée par tout où besoin sera, à ce que personne n’en ignore. Fait à Versailles, le 1e1' octobre 1761. Signé Louis; ët plus bas, PflELrPEAUx , avec paraphe. » (B.blioth. imp., collect. de D. Grenier, vme paq., n° 4, fol. 488 r°.)
T. XII
626 AMIÉN01S
de cette année, parut un nouvel édit qui aecordoit aux villes et bourgs le droit de nommer à ces charges, moyennant un don gratuit extraordinaire, qui lui seroit payé par chacun de ces lieux l’espace de six années. Corbie étoit porté sur l’état annexé à l’édit pour la somme de deux mille deux cents livres. Cette somme fut réduite, par une déclaration du 3 janvier 1759, à six cents livres, payables du produit des octrois dont la ville jouissoit , moyennant quoi , le 8 septembre de la même année, furent expédiées lettres patentés en forme de provision de seize offices municipaux de la ville de Corbie. Ils furent remplis le 21 décembre de la même année à la pluralité des voix. Le maire et le procureur du roi élus prêtèrent serment par devant le lieutenant général au bailliage d’Amiens; les eschevins par devant le maire.
Les Corbeiens ne jouirent pas longtemps de leur triomphe. La justice du roi les rappela aux engagements que leurs ancêtres avoient contractés avec l’abbaye, en signant, le icr novembre 1761, une lettre de cachet qui révoque les lettres patentes de ij5g et ordonne qu’il soit procédé suivant l’usage et la forme ordinaire à une nouvelle nomination d’officiers municipaux de la ville. Ensuite, c’est-à-dire le 5 septembre 1768, paroît arrêt du parlement qui déboute Charles Bron et consors de la requête présentée par eux à la cour le 20 juin 1660; ordonne que la présentation pour remplir les charges municipales sera faite conformément à l’ancien usage, et que les termes injurieux employés dans les requêtes et mémoires des habitants seront supprimés; condamne ces mêmes habitants à une somme de dix livres pour dommages et intérêts envers l’abbé et les religieux, laquelle somme sera appliquée au pain des pauvres et à tous les dépens; enfin déclare que le présent arrêt sera imprimé , publié et affiché à leurs frais , partout où besoin sera.
Nos compatriotes toujours battus, mais jamais découragés, sont forcés néantmoins de plier sous le joug imposé à leurs ancêtres. Par des lettres patentes du Ier avril 1779, après avoir établi le droit légitime des abbé et religieux de Corbie sur la ville et les habitants , particulièrement depuis l’abandon de la commune fait en i3io, à titre d’échange à l’abbé et religieux , Louis XYI maintient M. le cardinal de Luynes, abbé comte de Corbie, et ses successeurs abbés, dans la possession et jouissance de nommer les officiers municipaux dans la ville de Corbie , en la forme arrêtée par le conseil. La voici : r° le corps municipal sera composé à l’avenir d’un prévôt ou maire; de trois eschevins, d’un secrétaire greffier et d’un syndic receveur; 20 Chaque année, la veille de Saint-Thomas, apôtre, seront élus parla voie du scrutin trois sujets, pour chacune des places de prévôt et d’échevins qui seront à remplir; le procèsverbal d’élection sera envoyé à l’abbé, ou, en cas de vacance, remis au prieur,
CORBIE. 627
qui nommera à son bon plaisir, l’un des trois sujets présentés pour remplir la place vacante ; 3° Il sera délivré brevet aux nommés pour entrer en exercice, après qu’ils auront prêté serment , savoir : le prévôt entre les mains du bailli du comté, pour la première fois seulement , et à l’avenir entre les mains du prévôt-maire sortant de place; les échevins, entre les mains du prévôt entrant ; 4° Dans l’assemblée générale seront élus un secrétaire greffier et un syndic receveur, celui-ci en état de donner caution valable ; 5° Chaque officier aura deux années d’exercice, de manière qu’il en restera toujours deux anciens, durant une année, avec les deux nouvellement nommés. — Ces lettres patentes furent enregistrées au parlement le 22 juin de la même année.
Biblioth. imp. , D. Grenier, xxte paq. , art. 2 b, p. 83 v» et suiv.
Par l’ordonnance du conseil des dépêches en date du ier novembre 1761, Sa Majesté veut qu’il soit procédé, suivant l’usage et forme ordinaire, à l’élection des officiers municipaux, c’est-à-dire que, tous les ans au mois de décembre, il soit présenté au grand prieur de l’abbaye, par les maire et esehevins en exercice, une liste de trois notables bourgeois, pour choisir un maire ou prévôt, et de douze principaux bourgeois, pour faire choix de quatre échevins, et que ladite liste, signée par les maire et échevins, soit envoyée par le grand prieur au seigneur abbé comte de Corbie, qui nomme en cette qualité les officiers municipaux.
Hist. du doyenné de Corbie, par le P. Daire, 1761.
ORDONNANCE DU ROI CONCERNANT L’ADMINISTRATION MUNICIPALE DE LA VILLE DE CORBIE.
L’acte qu’on va lire est une ordonnance de Louis XVI, par laquelle ce prince, sur la demande du cardinal de Luynes, abbé commendataire de Corbie, règle la composition du corps municipal de celte ville; le mode d’élection, par les habitants, et d'institution , par l’abbé ou le prieur, des candidats aux fonctions de maire et d’échevins; la forme de prestation du serment des officiers municipaux à leur entrée en fonctions; le mode d’élection du secrétaire greffier et du syndic de la ville; enfin, la durée des fonctions du maire et des échevins.
avril.
Cette ordonnance mérite une attention toute particulière, en ce qu’elle offre dans ses considérants le tableau de l’histoire administrative de la ville de Corbie depuis l’année t3io, époque de la réunion de la commune au domaine de l’abbaye. Elle complète ainsi ce que nous avons dit précédemment d’après les pièces originales, et elle fait connaître les principaux changements de régime arrivés depuis cette époque jusqu’aux dernières années du xvme siècle. Cependant, nous devons y signaler quelques inexactitudes historiques. « Les habi- « tants, porte le texte de l’acte, supplièrent le roi Philippe le Bel de « les recevoir à titre de serfs et de les rendre à l’abbaye. » Ce n’est pas à titre de serfs, mais de sujets du domaine royal, libres de corps et de biens, sous l’administration d’un prévôt, que les habitants de Corbie s’offrirent au roi; de plus, ils ne prièrent nullement Philippe le Bel de les rendre à l’abbaye; ce fut le roi qui prit de lui-même ce parti, auquel ils se soumirent bien malgré eux, et contre lequel ils protestèrent longtemps. — Dans un autre passage, on lit qu’en 1 3 1 4 furent établis « un maire et des échevins à la nomination de l’abbé « de Corbie. » Or, les échevins de Corbie n’ont point été établis en 1 3 ; 4 5 üs existaient alors de temps immémorial. Quant au maire, c’est le prévôt de l’abbaye qu’on désigne ici par ce nom; il existait pareillement de toute ancienneté sous le nom de prévôt policien, mais il ne reçut le titre de maire, et ne devint à proprement parler fonctionnaire municipal qu’après l’importante réforme de i568.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à nos ainez et féaux conseillers les gens tenons notre cour de parlement h Paris, salut; notre cher et bien amé cousin Paul d’Albert de Luynes, cardinal de la sainte église romaine, commandeur de nos ordres, archevêque de Sens, comte et abbé commendataire de l’abbaye de Saint-Pierre de Corbie, nous auroit représenté en notre conseil que le roi Clotaire III et la reine Batliilde, sa femme, fondateurs de l’abbaye de Corbie en l’année six cens soixante-deux, ont donné à l’abbé la ville de Corbie et ses appartenances, avec toute juridiction sur le terrein en dépendant, faisant expresses défenses à tous autres juges que ceux qui seroient établis par ledit abbé de Corbie d’y prétendre aucune fonction ou exercice ; que cette charte a été confirmée de règne en règne, et que l’abbé comte de Corbie a été autorisé à jouir des plus beaux droits, tel que celui de battre
CORBIE
inonnoye et autres; qu’en l’année na3 le roi Louis VI , à la réquisition de l’abbé, y établit une commune ou communauté d’habitans; que cette communauté, ayant contracté bientôt après des dettes considérables, les babitans supplièrent le roi Philippe le Bel de les recevoir à titre de serfs, et de les rendre à l’abbaye eux et tout ce qu’ils pouvoient posséder; que ce dernier parti fut adopté, au moyen de la cession que firent au domaine de Sa Majesté les abbé et religieux de Corbie, des terres et seigneuries de la Royère et de Vesly qui leur appartenoient , et du payement d’une somme de six mille livres parisis; qu’à ces conditions, Philippe le Bel leur céda par forme de contre-échange tous les droits qui lui appartenoient, soit sur la communauté, soit sur la personne des habitans et leurs biens, comme aussy en toute propriété la ville de Corbie, ses murs, forteresses, beffroy, portes, prisons, et la justice en quoy elle peut constituer; laissant auxdits religieux et abbé de Corbie le pouvoir de disposer en telle façon qu’ils voudroient de ladite communauté, comme chose à eux appartenante; que cette concession ou échange fut suivie, le vingt août treize cent dix, d’un procès-verbal, par lequel deux commissaires du roi mirent les abbé et religieux de Corbie en possession de tout ce qui leur avoit été cédé, et enjoignirent de la part de Sa Majesté aux habitans de les reconnoître pour leur seigneur, auxquels ils doivent toute obéissance, à quoy les habitans se soumirent et les maires furent révoqués ; qu’en conséquence du même traité, dont l’exécution a été ordonnée spécialement par un arrêt du parlement de l’année mil trois cent quatorze, il a été établi un maire et des échevins, à la nomination de l’abbé de Corbie, et depuis, tous les changements relatifs à la composition du corps municipal de cette ville ont été faits par l’abbé; que telle fut la réduction du nombre des échevins de douze à quatre par le cardinal de Bourbon en i568 : ce prince régla alors qu’il luy seroit présenté douze notables, parmi lesquels il en choisiroit quatre pour remplir ces places ; qu’il lui seroit aussi présenté annuellement trois sujets pour la place de prévost policier ou de maire, et que, tant ledit maire ou prévost que les échevins, prêteroient serment entre les mains de l’abbé ou de son vicaire général ; que le règlement a été ponctuellement exécuté pendant près de deux siècles, et que si, dans cet intervalle, les abbés de Corbie ont été troublés dans leur jouissance, ces troubles ont servi de plus en plus à assurer leur droit, qui a été confirmé notamment par arrests du conseil du i5 juin 1668, 20 janvier 1693, 2 mars 1696, en sorte que l’abbé de Corbie a toujours été conservé dans la possession des droits et biens qui lui avoient été cédés par le traité d’échange depuis i3io, et que notredit cousin le cardinal de Luynes en a obtenu le 6 décembre 1766 des lettres patentes confirmatives, registrées au parlement de Paris le 17 février
AMIENOIS
suivant, qui le maintiennent singulièrement dans le droit de nomination aux offices municipaux et contiennent un réglement à ce sujet particulier à la ville de Corbie et relatif aux dispositions des édits des mois d’août 1764 et mai 1765 ; que la possession de notredit cousin n’a pas même été interrompue par la réunion que les habitans de Corbie ont faite de seize offices municipaux de la création de 1733, ni par la provision de ces mêmes offices qu’ils ont obtenue vers l’année 17^9; qu’aussitôt que notredit cousin eut connoissance des lettres patentes ou provisions accordées par le feu roi en conséquence de cette union , il y forma une opposition qu’il notiffia aux officiers du bailliage d’Amiens, à qui elles étoient adressées; et que ce ne fut que le 21 décembre 1766 que les habitants entreprirent de faire une nomination de maire et échevins, qui n’eut aucun effet, par la précaution qu’avoit prise notredit cousin , le cardinal de Luynes, d’obtenir l’année précédente des lettres patentes confirmatives de son droit, dans lequel il fut encore maintenu par un arrest de notre parlement de Paris du 7 septembre 1768; qu’il étoit sensible d’après cet exposé que le feu roi Louis XV, notre très-honoré seigneur et ayeul, en recréant des officiers municipaux dans les différentes villes du royaume par son édit du mois de novembre 177 1, n’avoit pas eu l’intention de comprendre la ville de Corbie dans les dispositions de cette loi, par quoy notredit cousin ayant déjà été maintenu solennellement, ainsy que les rois nos prédécesseurs l’avoient fait à l’égard des précédents abbés de Corbie, dans le droit de nomination aux offices municipaux de cette ville, il avoit recours à notre bonté et à notre justice pour être conservé dans la possession de ce droit acquis à l’abbaye par un titre spécial et onéreux, et nous auroit en conséquence supplié par sa requeste, qu’il nous plût ordonner, pour les causes y contenues, que les arrêts du conseil des i5 juin 1668, 8 janvier 1693, et 2 mars 1 696, ensemble les lettres patentes du six septembre 17 66, seroient exécutez selon leur forme et teneur ; en conséquence, en exceptant , en tant que de besoin , les offices municipaux de la ville de Corbie des dispositions de l’édit du mois de novembre 1771 , notredit cousin fût maintenu et gardé dans le droit et possession d’y nommer, suivant et ainsy qu’il est porté auxdites lettres patentes du 6 septembre 1766, sur laquelle requeste, après avoir vu les lettres patentes du 6 septembre 1766, et l’avis du sieur intendant et commissaire départi en la généralité de Picardie, nous aurions rendu un arrêt, en notre conseil, le 7 mars 1777, contenant plusieurs dispositions relatives au droit réclamé par notredit cousin le cardinal de Luynes, et sur lequel nous aurions ordonné que toutes lettres patentes nécessaires seroient expédiées; à ces causes et autres à ce nous mouvant, de l’avis de notre conseil, qui a vu ledit arrêt du 7 mars 1777, cy-atta-
CORBIE
ché, sous le contre-scel de notre chancellerie, nous avons maintenu et maintenons par ces présentes, tant notredit cousin le cardinal de Luynes, abbé comte de Corbie , que ses successeurs à ladite abbaye, dans la possession et jouissance du droit de nommer les officiers municipaux de la ville de Corbie, dans la forme et ainsy qu’il suit :
Art. i. Le corps municipal de la ville de Corbie sera à l’avenir composé d’un prévôt ou maire et de trois échevins, d’un secrétaire greffier, et d’un sindic receveur.
Art. 2. Il sera convoqué et tenu chaque année, la veille de la Saint-Thomas, une assemblée générale des bourgeois et habitans de ladite ville, laquelle sera présidée par le prévôt ou maire et par les échevins, dans laquelle il sera fait choix par la voye du scrutin de trois sujets pour chacune des places de prévôt ou maire et des échevins qui seront à remplir, dont il sera rédigé procèsverbal, qui sera envoyé dans la huitaine audit sieur abbé de Corbie, et en cas de vacance au prieur de l’abbaye, pour nommer celui des trois sujets qui lui plaira.
Art. 3. Ceux qui auront été nommés ne pourront entrer en exercice qu’en vertu de brevet de nomination dudit sieur abbé ou du prieur, et après avoir prêté serment, savoir le prévôt ou maire, entre les mains du bailli de ladite ville et comté de Corbie, pour la nomination qui en sera faite en vertu des présentes lettres patentes seulement, et à l’avenir entre les mains du prévôtmaire sortant de place , et à l’égard des échevins, entre les mains du prévôt ou maire.
Art. 4- B sera élu dans l’assemblée générale un secrétaire greffier et un syndic receveur, lesquels exerceront en vertu de leur élection, toutesfois après avoir fourni une caution, telle qu’elle a été ci-devant fixée, laquelle sera receue par devant lesdits prévôts et échevins.
Art. 5. Les officiers qui seront nommés en vertu desdites lettres patentes exerceront savoir : le maire et l’un des échevins jusqu’à la Saint-Thomas 1779, et les deux autres échevins jusqu’à la Saint-Thomas 1780, auquel jour il sera procédé à une nouvelle élection pour les remplacer, en telle sorte que dans la suite chaque officier exerce pendant deux années, et qu’il y en ait toujours deux anciens restans pendant une année avec les deux nouvellement nommés. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur, cessant et faisant cesser tous trouble et empeschement à ce contraire, car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le Ier jour d’avril l’an de grâce 1779, et de notre règne le cinquième. Signé : par le roy, et plus bas : âmelot.
63a AMIÉIN01S
Registre, et consentant le procureur général du roy, pour jouir par l’impétrant et ses successeurs en l’abbaye de Corbie de leur effet et contenu, et estre exécuté selon leur forme et teneur, suivant l’arrêt de ce jour, à Paris, en parlement le 22 juin 1779. Signé : Ysabkau.
Bibliolb. imp. , D. Grenier, 11e paq. , art. 8, p. 236 et sniv.
POIX
POIX
NOTICE PRÉLIMINAIRE. '
Poix, Piccium, Picium, Piceium, Poxium, Pisæ, Cas tram Piciasense, villa de Poez, siège d’un doyenné avant 1789, est aujourd’hui cheflieu de l’un des cantons de l’arrondissement d’Amiens, à quatre lieues et demie sud-ouest de cette ville, et à huit lieues d’Abbeville, sur la route de Paris à Calais1. Les seigneurs de la famille de Tyrel, qui possédèrent ce bourg depuis l’année io3o environ jusqu’à l’année 1 4 1 5, s’intitulèrent princes de Poix 2. La principauté de Poix fut érigée en duché-pairie en i65a.
Les habitants de Poix ont reçu dès longtemps le nom de Polders ou Poihiers, en latin Poheri J, et ce nom a été étendu, sur un assez grand espace de terrain, aux populations des villages occupant d’une part les limites de l’Àmiénois et de l’autre les limites du Ponthieu. LesPohiers, qui sont mentionnés par Guillaume le Breton et Philippe Mouskes, se signalèrent à la journée de Bouvines, sous le commandement de Thomas, seigneur de Saint-Valéry, et c’est le fait le plus notable de leur histoire4. Le château des seigneurs de Poix et une
1 Labourt, Mémoire sur l’origine des villes de Picardie, dans les Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, t. IV, p. r 58 , 160.
* Voy. sur la maison dë Tyrel , qui joue un rô le assez considérable, et dont un membre tua par accident à la chasse Guillaume le Roux, roi d’A ngleterre , Hist. généalog. , etc. , du P. Anselme, ine édit.; Paris, 1728, t. IV, p. 689.
3 Voy. Glossaire de du Cange, à ce mot.
4 Pontivii comitem coinitantur in arma Poheri.
(Will. Brit. Philippidos, 1. X,v,484» apud Script, ver. Galle, et Fraricic , t. XVII , p. a5o. )
T. III
Slant contra oppositis Thomas Galericius armis, Gamachios Wimosque ciens, Roberligenæque , Pontiviusque cornes, Drocensis atque, Poheros. (Will. Britonis Philippidos , lib. XI, v. 344 » id., t. XVII , p. 263.)
Li Poubiers et li Campîgnois 1 furent preut et cil d’Artois,
Etli Hurepois d’outre Sainne Ne leur font pas menlée sainne;
Cil d’Aminois et de Pontiu Tinrent bien d’autre part leur liu.
( Chron . de Phil , Mouskes , publ. par M. de Reiffenberg, t. II, p. 367, v. 21969.)
AMSÉNOIS
partie du bourg, avec sa forteresse, furent brûlés au mois d’août i346, peu de jours avant la bataille de Crécy, par l’armée anglaise aux ordres d’Édouard 111. Un grand nombre d’habitants périrent dans ce désastre. Ruiné de nouveau en 1472 par le duc de Bourgogne, qui, forcé de lever le siège de Beauvais , se vengea de cet échec en ravageant le pays, Poix eut encore à souffrir, au commencement du xvne siècle, d’un incendie qui consuma cent vingt maisons et leurs dépendances r.
L’un des actes les plus anciens qui se rattachent à l’histoire de ce bourg, est une lettre de l’évêque d’Amiens, Geoffroy, confirmative d’une charte par laquelle Gauthier Tyrel donne aux chanoines de Saint- Augustin , à Amiens, l’église de Saint-Denis qu’il avait fondée récemment dans le bourg de Poix, et affranchit les hôtes de cette église de tous les droits de vicomté 2.
ANALYSE DE LA CHARTE D’AFFRANCHISSEMENT ACCORDÉE PAR GAUTHIER TYREL AUX HABITANTS DE POIX.
En 1 170, Gauthier Tyrel, IVe du nom, seigneur de Poix, affranchit, dans des circonstances qui ne nous sont point connues, les habitants de ce bourg, en leur concédant le droit de s’organiser en commune. Nous n’avons pu retrouver le texte même de la concession de Gauthier Tyrel; nous nous bornons à en publier ici une ancienne analyse, <pii existe aux archives départementales de la Somme. Cette analyse est imparfaite et insuffisante; heureusement, elle est éclaircie par la charte ultérieure de 1208, qui énonce les dispositions du droit communal de Poix.
1173. Charte de Gauthier Tyrel, seigneur de Poix, par lacpielle il affranchit et accorde à toujours à ses hommes de la ville de Poix la commune, sauf son droit de cens et de toutes autres choses, et sauf aussi à l’église Saint-Denis dudit Poix
1 Ce fait est consigné dans un arrêt du conseil 3 Biblioth. de la ville d’Amiens, mss. u° 507,
d’état rendu le 25 février 1606. collect. du P. Daire, ier carton; doyennés du
diocèse d’Amiens ; doyenné de Poix.
POIX
tout le droit qui lui appartenoit en tous lieux avant l’établissement de ladite commune, et suivant le consentement des abbés et chapitre de Saint-Quentin , il est statué et arrêté, tant de la part dudit Gautier que de ladite commune, que les hôtes dudit Saint-Denis, demeurants, tant entre le château de Poix qu’au dehors dans les villes adjacentes, rendront tous les ans à perpétuité à 1 église de Saint-Quentin, outre la somme des trois sols de cens ordinaires et d’anciennes coutumes, celle de dix-huit deniers à la feste de Saint -Remy et autant à Pâques. Mais, s’il arrive que lesdits hostes fassent des soushostes , ces mêmes soushostes seront tenus de payer aussi auxdits termes trois sous, comme les hostes de l’église de Saint-Quentin. Puis il est dit que, comme ledit Gautier répétoit un droit de corvée sur lesdits hostes , il est convenu pour le bien de la paix qu’ils seront francs et libres de toute inquiétude dudit droit, à condition qu’ils lui payeront chacun à toujours deux sols aux termes ci-dessus.
Lesdites lettres datées de l’an 1173, et scellées du scel dudit seigneur de Poix.
Archives départementales de la Somme, inventaire d’actes, titres et mémoires touchant le prieuré de Saint-Denis de Poix, in-fol - , p. 34.