‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 15 sur 164 · GARDE DE LEUR VILLE · texte numérisé non relu

GARDE DE LEUR VILLE

Marie de Médicis, prisonnière à Blois depuis la mort du maréchal d’Ancre, s’échappa, avec l’aide du duc d’Épernon, le 22 février 1619, et

août.

mars.

se retira à Loches, puis à Angoulême, où elle se prépara à la guerre. La cour de son côté prit des mesures pour arrêter la rébellion, et le roi, par une lettre datée du 28 mars 1619, ordonna aux bourgeois d’Amiens de garder leur ville avec le plus grand soin, de manière à repousser toutes les entreprises qui pourraient être dirigées contre eux.

Un traité entre Marie deMédicis et Louis XIII fut signé à Angoulême le 3o avril. Mais ce traité ne rétablit que momentanément la paix; bientôt la reine mère, croyant avoir de graves sujets de mécontentement envers la cour, rassembla autour de sa personne un grand nombre de seigneurs, et se disposa de nouveau à la guerre. Louis XIII adressa alors aux bourgeois d’Amiens, une lettre dans laquelle il leur recommande de faire bonne garde dans leur ville, et de n’y laisser pénétrer aucune personne qui soit en état de les enlever à l’obéissance et à la fidélité qu’ils lui doivent.

Ce fut seulement le 26 août que le roi jugea à propos, par une troisième lettre, de mander aux Amiénois de cesser la garde extraordinaire qu’il avait prescrite L

De par le roy.

Chers et bien amez, dès lors que la royne, nostre très-honorée dame et mère, est partie de Blois, nostre cousin le duc de Longueville vous a donné advis que nostre intention estoit que vous eussiez à veiller à vostre seureté, et apporter ce qui estoit nécessaire de vostre part pour empescher les surprises. Maintenant, ayant jugé à propos que vous faciez garde, nous vous escrivons ceste lettre pour vous ordonner de la faire et de pourveoir de sorte à vostre conservation , que l’on ne puisse entreprendre sur nostre ville d’Amyens au préjudice de nostre service et de vostre repos, selon l’ordre et le commandement que vous en recevrez de la part de nostre cousin le duc de Montbazon ,

1 Ordonnance écbevinale portant qu’il sera envoyé un commandement aux capitaines et lieutenants des compagnies bourgeoises, pour se trouver à l’appel de la garde. Faute par eux d’obéir à cet ordre , ils seront punis d’une amende de soixante sous parisis. 1618. 8 février. (Arch. de l’hôtel de

ville d’Amiens, liasse g, dossier 3, pièce 54, invent, de Oresset.) — Délibération par laquelle l’échevinage , en conséquence des lettres du roi et du duc de Longueville-Montbazon , gouverneur d’Amiens, fait un règlement pour la garde bourgeoise. 1619, i5 avril. (Ibid., pièce 53.)

XVIIe SIÈCLE. 29

vostre gouverneur; à quoy vous ne ferez faulte , car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le xxvme jour de mars 1619.

Signé : Louis. Èt plus bas : Potier.

Au dos est écrit: A nos chers et bien amez les eschevins et.habitans de nostre ville d’Amyens.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse d 12, pièce 53.

De par le roy.

Chers et bien amez, voulant pourveoir à vostre seureté et conservation sur les occurances présentes, nous vous escrivons cette lettre pour vous mander et ordonner, comme nous faisons expressément par icelle, de faire garde en nostre ville de Amyens, et n’y laisser entrer personne qui y soit le plus fort ny qui vous puisse empescher de vous maintenir en la fidélité et obéissance que vous nous devez. A quoy vous ne ferez faulte , car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le premier jour de juillet 1620.

Signé : Louis. Et plus bas : Potier.

Au dos est écrit : A nos chers et bien amez les premier, eschevins, manans et habitans de nostre ville d’Amyens.

Arch. de l’hôtel de ville d’Aniiens, liasse u 12, pièce 58.

De par le roy.

Chers et bien amez, les occasions pour lesquelles nous vous avons cy-devant commandé de faire garde en nostre ville d’Amyens estant maintenant cessées, nous avons jugé à propos de vous en descharger. C’est pourquoy nous vous escrivons ceste lettre pour vous mander et ordonner, comme nous faisons trèsexpressément , que vous ayez à cesser lesdictes gardes incontinant que vous l’aurez reeeue. A quoy vous ne ferez faulte, car tel est nostre plaisir. Donné à Tours le xxvie jour d’aoust 1620.

Signé : Louis. Et plus bas : Potier.

Au dos est écrit: À noz chers et hien amez les premier, eschevins et habitans de nostre ville d’Amiens.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse d 12, pièce 6r.

REQUÊTE DE L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS AU SUJET DES ROBES FOURNIES ANNUELLEMENT AUX OFFICIERS DE LA VILLE.

Chaque année, la veille de l’Ascension, les magistrats municipaux d’Amiens distribuaient du drap aux officiers et aux employés subalternes de la ville, pour faire les robes de cérémonie avec lesquelles ils figuraient dans les assemblées publiques et dans les grandes solennités. La dépense occasionnée par cette distribution s’élevait annuellement à la somme de sept ou huit cents livres, qui était prise sur le domaine de la ville, avant 1097, et sur les deniers d’octroi, après la réunion de ce domaine à la couronne. En 1604, la chambre des comptes supprima cette dépense des deniers d’octroi et la reporta sur les deniers patrimoniaux. Mais en 1621, le fonds des deniers patrimoniaux manquant1, les échevins d’Amiens adressèrent à Louis XIII la requête qu’on va lire, pour lui exposer les inconvénients graves qu’avait la suppression ordonnée par la chambre des comptes, et lui demander l’autorisation de prélever sur les deniers d’octroi les huit cents livres nécessaires pour la fourniture annuelle des robes de cérémonie aux officiers de la ville.

On a vu par un acte du i5 mai 1598 quel était alors le costume des échevins dans les solennités2. La requête de l’échevinage en 1621 contient des détails curieux sur les différentes espèces de drap distribuées par la ville, et sur la couleur des robes qu’on donnait aux officiers et qui différait selon leur rang et la nature de leurs fonctions.

» Cette pénurie de deniers se faisait déjà sentir en 161 3, ainsi que constate l’acte suivant :

Nous, eschevins de la ville d’Amyens, certifions au roy et à nosseigneurs de son conseil et tous autres qu’il appartiendra, qu’il n’v a aucuns fondz sur les deniers palrimoniaulx pour le paiement des droictz des robbes à nous attribué par le roy par ses lettres patentes données à Paris an mois de mars mil six cens quatre, à cause des grandes charges quy sont sur les deniers patrimoniaulx , de sorte que lesdites lettres nous demeureroient infructueuses s’il ne nous est par Sa Majesté pourveu,

ny ayant aucun moyen de payer lesdicts droitz de robbes , sy ce n’est des deniers d’octroÿ de ladicte ville, sur lesquelz nous supplions Sa Majesté nous voulloir assigner. En tesmoiug de quoy nous avons signé la présente notification. Donné à Amiens le xme jour d’aoust mil six cens treize. Signé: Lotjvencourt, d’Ypre, Cornet, de Mors et Vacquette , avec paraphe. ( Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse cotée e 8, 5e dossier, pièce 3, dans l’inventaire de Gresset.)

2 Voy., t. II , p. iio2.

XVIIe SIÈCLE. 3i

Au roy et à nos seigneurs de son conseil. — - Les eschevins de la ville d’Amiens 162 vous remonstrent très-humblement que de temps immémorial ilz font fournir ma et livrer par chacun an, la veille de l’Ascenssion, aux officiers de ladite ville, tant de justice que autres, le drap nécessaire pour leur faire chacun une robbe, afin d’assister aux assemblées publicques et jours solempnelz et actions notables où lesditz eschevins sont obligez de marcher en corps, à sçavoir au procureur fiscal, advocat, greffier, procureur de ladite ville, maître des présens, greffier des comptes d’icelle ville, controlleur des ouvraiges, greffier des portes et fournier , chacun la quantité de sept aulnes de drap viollet cramoisy mesure d’Amiens, à l’huissier la quantité de six aulnes moitié rouge moitié bleu, aux huict sergentz à masse chacun trois aulnes de drap bleu pers, au sergent messier, deux sergentz des quennes, aux douze sergentz de la suiete desdits eschevins, chacun cinq aulnes moitié bleu moitié rouge, et au cirurgien des pestiférez six aulnes de drap viollet ou bleu pers, lesquelles estoffes montent et reviennent par commune année à la somme de sept à huit cens livres tournois ou environ, dont la despence a tousjours esté passée sans difficulté ès comptes qui ont esté rendus en ladite ville à cause du domaine d’icelle. Mais le feu rov d’heureuse mémoire Henry le Grand, ayant, par son édict faict sur la reprise d’Amiens en l’an mil cinq cens quatre-vingt-dix-sept, annexé à son domaine celluy de ladite ville, sur lequel se soulloit prendre ladicte despence, montant à vingt-cinq mil livres par chacun an, les supliantz ont esté contraint^ la faire porter sur les deniers d’octroy qui leur avoient esté accordez pour les réparations et autres charges de ladite ville, et depuis aiant esté ceste despence employée en compte par eulx rendu desdits deniers d’octroy, depuis ladite année commencée le premier octobre mil cinq cens quatre-vingt-dix-sept jusques et compris l’année finie le dernier jour de septembre mil six cens trois, en procédant à la closture desdits comptes, ladicte despence, quoyqu’honnorable et nécessaire pour la conservation de la splendeur et dignité de ladicte ville comme capitalle de la province de Picardie, auroit esté rayée purement par la chambre et rejetée sur lesdits deniers patrimoniaulx, sçavoir au compte de l’année finie le dernier septembre mil six cens quatre-vingt-dix-huit, la somme de neuf cens quatre-vingt et sept livres six deniers, en celluy de l’année rmxx xix, cinq cens trente-neuf livres dix-sept. solz ung denier, en celluy de l’année mil six cents, cincq cens ving-quatre livres quinze solz, en celluy de l’année mil six cens ung, cincq cens quarante-six livres seize sols quatre deniers, en celluy de l’année mil six cens deux, cincq cens soixante-dix livres sept solz six deniers, et en celluy de l’année mil six cens trois, cincq cens soixante-quinze livres deux solz six deniers, tellement que, si l’arrest de raddiation avoit lieu, ce seroit

oster le moien aux suplians défaire à l’advenir ladicte despence, n’aiant plus de fondz destiné à cest effet, et obliger d’ailleurs une infinité de pauvres officiers qui ont employé tout leur temps au service de ladite ville, depuis ladite année un” dix-sept jusque à présent, et les vefve et héritiers de ceulx qui sont déceddez de restituer ce qu’ilz ont receu pour lesditz droitz de robbe, chose qui seroit bien rude à supporter, les ayant usées en faisant service à Votre Majesté et au publicq, et encore en seroit ung préjudice aparent à ladicte ville, qui se trouveroit enfin destituée d’officiers, parce qu’ils n’ont presque aulcun autre esmolument en leur charge que lesdictes robbes. A ces causes, Sire, dont il appert par les présentes cy-attachées, et attendu que ladicte despence de droictz de robbe ne se poeult prendre sur les deniers patrimoniaulx de ladite ville, parce qu'ilz ne suffisent pas au paiement entier des charges qu’ilz portent à présent, ny pareillement sur le domaine d’icelle ville, d’aultant qu’il est annexé au vostre, comme dict est, et qu’en pareil cas Votre Majesté a cy-devant ordonné que la despence des robbes et bonnetz des eschevins de la ville d’Amiens seroit portée sur les deniers d’octroy d’icelle, nonobstant que ladite chambre eust pareillement ordonné qu’elle se feroit sur lesdictz deniers patrimoniaulx, il vous plaise, pour maintenir la ville d’Amiens en son antienne splendeur et obliger lesdictz officiers à la continuation de leur devoirs et services, permetre aux suppliants d’ordonner par chacun an en leurs loiaultez et conscience, sur lesditz deniers d’octroy, jusques à la somme de huict cens livres pour lesdictz droitz de robbe , sans qu’ilz puissent excedder ladicte somme; ce faisant, mander à ladicte chambre que, reprins lesdictz comptes, elle ayt à restablir, passer et allouer purement et simplement lesdictes sommes rayées et rejectées, sans y faire aulcune difficulté ny s’arrester aux causes notifiées dudit arrest, comme aussy passer et allouer en la despence des comptes qui seront cy-après rendus desdictz deniers commungs ce qui a esté ou sera paié aux marchans qui auront fourny les estoffes nécessaires pour lesdictz droitz de robbez, selon les parties quy en seront arrestées par lesdictz supplians, jusques à la concurence de ladicte somme de huict cens livres, lesquelles parties il plaira à Vostre Majesté vallider et approuver à cest effet, et en oultre,en tant que besoing seroit, pour faire cesser toutes les difficultez quy se pourroient rencontrer en l’exécution de la grâce que requièrent les suplians, commuer ladicte despence de droitz de robbe sur lesdictz deniers d’octroy au lieu du domaine sur lequel elle se prenoit, dont jouist à présent Vostre Majesté, ainsy qu’il a cy-dessus esté dict, et ce nonobstant toutes lettres, arrestz, règlemens, coustumes et choses contraires, et lesditz suppliant/ seront de tant plus obligez à prier Dieu pour la grandeur et prospérité de vostre règne. Signé : Cornet, Fardoil, Delessau.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse cotée e 8, pièce 6, 5e dossier, inventaire de Gresset.

XVIIe SIÈCLE.

REQUÊTE PRÉSElNTÉE A LOUIS XIII PAR L’ÉCHEVINAGE D'AMIENS, POUR OBTENIR LA RÉVOCATION DU PRÉAMBULE DE L’ÉDIT DE 1597.

Henriette de France, sœur de Louis XIII, ayant quitté Paris pour aller rejoindre son nouvel époux, Charles Ier, roi d’Angleterre, arriva à Amiens le 7 du mois de juin 1 6*^5 r, et s’y arrêta jusqu’au 16. Elle était accompagnée de la reine de France, Anne d’Autriche, et de la reine mère, Marie de Médicis, qui resta quelques jours de plus. Les Amiénois profitèrent de la présence des princesses dans leur ville pour prier Marie de Médicis de les aider à obtenir du roi la révocation du préambule de l’édit de 1597, et le rétablissement de certains privilèges dont cet édit les avait dépouillés.

Nous donnons ici le texte de la requête adressée à ce sujet à Louis XIII par l’échevinage, en date du i\ juin i6a5. Les magistrats municipaux y rappellent le châtiment infligé aux Amiénois à raison de la surprise de leur ville par les Espagnols, l’atteinte portée à leur honneur, la destruction de leurs privilèges, la suppression de leurs meilleurs revenus. Suivant eux, cette surprise ne saurait être imputée à la lâcheté ni à la trahison, et elle a eu pour cause l’état misérable auquel la contagion avait réduit les citoyens. En conséquence, ils prient Louis XIII de faire ce que son père leur avait promis à plusieurs reprises, de relever les Amiénois du blâme jeté sur leur conduite par l’édit de 1597, de révoquer le préambule de cet édit, et de les reconnaître pour sujets fidèles et affectionnés. Ils demandent, en outre, que le titre de maire soit rendu au premier échevin; que celui-ci puisse porter, comme autrefois, une tasse ou bourse semée de fleurs de lis, pour se distinguer des autres échevins; que l’impôt du sou pour pot sur- le vin soit aboli, et que le droit de travers et la levée d’un impôt de deux mille livres par an pendant quinze années, sur les lods et ventes, soient concédés à la ville.

1 Louis XIII avait annoncé aux Amiénois l’arrivée de la reine d’Angleterre, par une lettre du i5 mai 1 625.

T. lit.

juin.

La cour fut sourde à ces plaintes et à ces demandes, et pour le moment les Amiénois n’obtinrent aucune des concessions qu’ils réclamaient.

Articles contenuz en la très-humble requeste que les habitans de la ville d’Amiens désirent présenter au roy et en espèrent anthérinement de sa bonté, par la prière et recommandation de la royne sa mère , suppliée très-humblement de ce faire en l’occasion de son séjour et de l’heureuse entrée de la royne d’Angleterre en cestedicte ville.

En l’année quatre-vingtz-dix-sept, la ville d’Amiens, toutte dépeuplée et comme déserte à cause de la grande contagion de l’année précédente, ayant esté par un malheur surprise de l’Espagnol, fust par la force et valleur des armes du feu roy Henry le Grand , remise en son obéissance six mois après, et Sa Majesté, irritée sur l’heure par ce désastre, fisl un édict au mois de novembre de la même année, lequel, dès le commencement et en sa préface, notte les habitans quy estoyent pour lors d’une espèce de marque d’infamie honteuse à leur postérité, et ensuite de la perte de l’honneur acquis par la fidélité de leurs ancestres, les prive de vingt-sept mil livres de rente et plus, dont ils jouissoient au préceddent la surprise , que le roy a réuny à son domaine.

Du depuis, le temps ayant faiet cognoistre que le malheur estoit arrivé comme a plusieurs autres villes , sans dessein ny faute notable des habitans, et que les deniers délaissez pour subvenir aux charges n’estoient point suffisans, au moyen de ce quy avoit esté retiré et de la diminution de l’octroy du huictiesme du vin , quy a vallu tousjours moins de quatre mil livres qu’il n’estoit baillé lors de l’édict, c’est la vérité que le feu roy a par plusieurs et diverses fois faict l’honneur aux eschevins quy ont esté députtez en court dans l’occasion des affaires de leur promettre, non-seullement une partie du revenu osté, avecq la réformation de ce quy sembloit dans son édict préjudiciable à l’honneur et fidélité des habitans, mais une entière oubliance et amnistie de tout le passé.

Ce sont les effectz de ses promesses, sinon au tottal , du moins en partie, que l’heureuse entrée de la royne d’Angleterre faict espérer à tous les habitans de la bonté du roy, particulièrement sy la royne, mère de sa majesté, leur faict l’honneur d’emploier sa recommandation, et tesmoigne l’affection qu’elle a recogneu dans tout ce peuple au bien de son service, de quoy elle est suppliée en toutte humilité.

En premier lieu, que la préface de l’édict du mois de novembre quatre-vingtdix-sept demeure révocquée, en ce qu’elle blasme les bourgeois et habitans de lâcheté et négligence, qu’il plaira au roy de recognoistre très-fidèles et affec-

XVIe SIÈCLE. 35

tionnez au bien de son service, sans qu’à l’advenir il leur puisse estre rien reproché touchant la surprise.

Et pour tesmoignage, ordonner que doresnavant le premier eschevin s’appellera du nom de majeur , ainsy qu’ès autres villes et moindres bourgades du royaume, nommément en la province de Picardie , lequel néantmoins sera faict par Sa Majesté, et n’aura autre auctorité que celle attribuée par l’édit au premier eschevin, sinon qu’il portera une tasse semée de fleurs de lys, pour estre distingué des eschevins, ainsy qu’il faisoit antiennement.

Que l’impost du sol pour pot demeurera aboly, en considération des grandes impositions quy sont sur le vin en ceste ville, lesquelles excèdent le prix d’icelluy, et que ledit sol pour pot ayant esté mis au lieu de la pancarte du depuis levée ailleurs, il est bien raisonnable semblablement qu’il soit osté.

Finallement, à cause du manque de fonds quy faict que la ville doibt plus de soixante mil livres d’arrérages de rentes, qu’ij plaise à Sa Majesté octroier à ladite ville le droiet de travers, avec la somme de deux mil livres par an sur les droictz des lotz et ventes des maisons, pour quinze années, après que les assignacions baillées sur lesdits droictz [seront] acquittés.

A quoy, pour le regard du travers, Sadite Majesté se portera, s’il luy plaist, tant plus facilement, que ledit droiet n’est affermé que trois cens livres par an , que journellement les fermiers molestent le peuple par leurs exactions, et que les eschevins entretiennent le pavé des chaussées à raison desquelles le droiet se prend.

-En ce quy concerne les droictz seigneuriaux, ils ont esté mis autres fois par les habitans sur eux et Sa Majesté, quy n’en a jamais profitté, par ce que estant casuelz, le don s’en obtient par assignations dix ans devant l’eschéance d iceux.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, lis' reg. aux délibérât, de l’échevin. coté t, fol. 193 et 194.

LETTRE DE [.OUÏS X1LI AUX AMIÉN01S AU SUJET DU TRAITÉ CONCLU ENTRE GASTON D ORLÉANS ET LE ROI D’ESPAGNE.

Gaston, duc d’Orléans, frère de Louis XIII, qui, dès l’année i63l, s’était retiré à l’étranger en haine du cardinal de Richelieu, conclut, en i634 r avec îe r°i d’Espagne, un traité d’union contre la Fiance, dont l’original tomba entre les mains de Louis XIII. D’après ce traité,

août.

Philippe IV s’engageait à fournir à Gaston quinze mille hommes de troupes, et les hostilités devaient commencer au mois de septembre suivant.

Le 8 août, Louis XIII adressa aux Amiénois une lettre où il leur donne avis de l’existence du traité fait entre son frère et le roi d’Espagne. Il leur recommande, attendu l’approche du mois de septembre, de se mettre, par une sur veillance rigoureuse, à l’abri des surprises, leur promettant de les garantir de toute attaque à force ouverte.

De par le roy.

Chers et bien amez , ayans appris par ung traicté fait à Bruxelles le xii may de l’année présente, entre le duc d’Orléans, notre frère unique, et le marquis d’Ayetonne pour le roy d’Espagne (lequel traicté nous est tombé comme par miracle entre les mains), les mauvais desseins ausquelz l’Espagne a engagé notredit frère contre la France, nous avons estimé vous en devoir donner advis d’autant plus soigneusement qu’ayans le propre original de la ratification que le roy d’Espagne a signée du susdit traicté, nous avons tout lieu de croire que ceux qui ont eu assez de mauvaise volonté pour faire un tel projet n’oubliront rien de ce qu ilz pourront pour le mettre en exécution. C’est ce qui faict qu estans proche du mois de septambre, auquel, par les conventions dudit traité, la guerre qu’on veult allumer en ce royaume doit estre commencée, nous vous faisons cette lettre pour vous ordonner très-expressément de prendre garde et veiller si soigneusement à votre conservation , que toutes les entreprises qu’on pourra faire pour vous surprendre soyent inutilles, vous asseurans que nous serons en estât de vous garantir, avec l’ayde de Dieu , de tout ce qu’on voudra entreprendre à votre préjudice par la force. Nous augmentons à cette fin le nombre de nos gens de guerre, espérans par ce moyen nous rendre si considérable, que non-seulement les ennemis de l’estât ne pourront rien faire à son désavantage, mais qu’ilz ne l’oseront tenter. Donné à Chantilly le vme jour d’aoust i634-

Signé: Louis. Et plus bas : Philippeaux, avec paraphe.

A nos chers et bien amez les officiers, mayeur, eschevins et habitans de nostre ville d’Amiens.

Arch. de l’hôle! de ville d’Amiens , liasse d 12, pièce 87.

XVIIe SIECLE.

ACTES RELATIFS AUX DROITS DE L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS, EN CE QUI CONCERNE LA GARDE DE LA VILLE.

On a vu quelles restrictions l’édit de 1Ô97 ava't apportées aux droits et aux fonctions de l’échevinage, quant au service militaire intérieur de la ville d’Amiens. Néanmoins, les magistrats municipaux avaient continué, sous l’autorité des gouverneurs, à faire faire la garde tant de nuit que de jour par les habitants, à exercer une surveillance active sur les postes de milice bourgeoise, à faire des rondes et des appels, et à imposer des peines et des amendes aux défaillants et délinquants. Cet état de choses avait eu en plusieurs occasions l’approbation du souverain, qui, dans ses lettres, à propos des troubles et des prises d’armes si fréquents alors, recommandait souvent aux Amiénois la garde de leur ville. Il était d’usage que chaque jour un des sergents portât le mot d’ordre au premier échevin , qui lui-même le transmettait à l’échevin chargé de faire la ronde r.

Mais à l’époque où nous sommes arrivés, sous le gouvernement du duc de Cliaulnes, qui montrait en toute circonstance une hostilité systématique aux prétentions de l’échevinage, des atteintes graves furent portées aux privilèges que les magistrats municipaux avaient conservés dans l’intérêt de la sûreté de la ville. Le 6 octobre i635, un des éclievins, délégué par ses collègues, ayant inspecté le poste de milice bourgeoise de la porte de INoyon, fait l’appel et constaté plusieurs absences, le sieur de Bocourt, sergent-major de la place d’Amiens, se prit d’une grande colère, déclara «nie les magistrats municipaux n’avaient point le droit de faire des visites de ce genre dans les corps de garde, ordonna aux miliciens, si les échevins se présentaient pour faire une ronde, de les chasser ou de les retenir en prison, et défendit aux sergents de leur donner le mot d’ordre. Quelques jours

1 Règlement de 1623, sur le fait de la garde bourgeoise, et ordonnance sur le même sujet. (Arch. de l’hotel de ville d’Amiens , liasse g 8, dossier 5.)

— Règlement du duc de Cliaulnes pour la garde bourgeoise d’Amiens , daté de Corbie, 16 septembre i635. (Ibid., dossier 3, pièce 61, invent. Gresset.)

plus tard, le sergent-major déclara qu’il entendait que les échevins vinssent le chercher chez lui. L’échevinage, alarmé de ces prétentions, décida, dans une séance tenue le n octobre, qu’une plainte serait adressée à ce sujet au duc de Chaulnes, et qu’on demanderait à être maintenu dans le bénéfice de l’ancien usage.

Des difficultés s’élevèrent bientôt sur un autre point. Les portes de la ville n’étaient fermées qu’aprèsla chute du jour, quelquefois même après plusieurs heures de nuit; les fossés de la place étaient à moitié comblés, la sûreté d’Amiens se trouvait ainsi mise en péril. Pour faire cesser ces dangereuses négligences, les échevins arrêtèrent, le 8 novembre, qu’on s’adresserait de nouveau au duc de Chaulnes, qu’on lui représenterait qu’il était indispensable d’avancer l’heure de la fermeture des portes, de curer les fossés, d’employer à la garde les ecclésiastiques et de les y faire contribuer pécuniairement, ainsi que les femmes veuves qui en avaient le moyen. Le 16, une députation alla présenter au duc les requêtes des membres de l’échevinage. Celui-ci répondit qu’il n’avait point à tenir compte de leurs avis; qu’il savait ce qu’il avait à faire; que les échevins ne devaient se mêler en rien de ce qui concernait la garde de la ville, et qu’à l’égard de la participation des ecclésiastiques et des veuves aux frais de cette garde et des travaux de défense, il était le maître de donner tel ordre qu’il jugerait convenable. Nous ignorons quelle suite fut donnée à cette affaire. Il semble néanmoins, par un acte postérieur, que, quant à la question du mot d’ordre, il fut fait droit aux réclamations de l’échevinage.

En avril i636, le litige recommença entre le gouverneur et les magistrats municipaux. Les ouvriers sayéteurs et houpiers, ayant fait une émeute (12 mars)1, le duc de Chaulnes, qui se trouvait alors à Cor-

1 L’occasion de cette émeute fut l’établissement du droit de sou pour livre sur les marchandises fabriquées à Amiens. Il existe deux relations de ce qui se passa alors. (Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse c 8, dossier 3, pièces 6 et 7, invent. Gresset; et liasse g 8, pièce 67, invent. Gresset.) — Déjà en 1628 une sédition des sayéteurs avait eu lieu, à raison des sacrifices que le siège de la Rochelle avait forcé les Amiénois de faire, et de l’augmentation de droits que le roi levait sur la

sayéterie d’Amiens. Il est certain que, pendant la guerre de i635 et i636, entre la France et l’Espagne, Amiens donna à la cour de sérieuses inquiétudes. Monsieur, dit le ministre Desnoyers à M. de Chaulnes , le roi ayant eu advis que le peuple d’Amiens , mécontent de l’établissement du sou pour livre, de quelques nouveaux impôts qu’on lui demande , du changement de la garde et de l’affoiblissement de la garnison de la citadelle, sème des bruits séditieux , et que les plus mutins osent crier

XVIIe SIECLE. 39

bie, vint à Amiens avec un détachement de cavalerie pour rétablir l’ordre, et invita les membres de l’échevinage à payer les dépenses de sa troupe. Les échevins répondirent qu’ils ne pouvaient le satisfaire, attendu que la ville était très-endettée, et qu’on avait saisi récemment ses revenus, jusqu’à concurrence de quatre-vingt mille livres. Le duc, sans avoir égard à ces représentations, somma le receveur de la ville de fournir cette somme destinée à la solde de ses cavaliers, et, sur son refus, il leva sur lui un bâton qu’il tenait à la main , et menaça de le faire jeter dans un cul de basse-fosse.

Le lendemain, le duc manda les magistrats municipaux et les blâma vivement de la conduite qu’ils avaient tenue lors de la dernièr e émeute, et du refus qu’ils avaient fait de payer les dépenses de sa cavalerie; il les accusa d’avoir été ingrats, et, pour Jes punir, il leur interdit la connaissance et disposition de la garde de la ville faite par les bourgeois, en leur ordonnant de remettre les registres et les rôles entre les mains de son lieutenant, le sieur de Cornillon, qui prit, avec MM. de Maurepas et de Bocourt, le commandement de la milice bourgeoise, à l’exclusion des échevins L Au mois de juillet suivant, des envoyés de l’échevinage se rendirent à Paris, pour prier le roi de faire cesser cet état de choses. Dans leur requête, dont nous donnons le texte, les magistrats municipaux rappellent les droits qui leur ont été conservés par l’édit de 1697, la manière dont ils en ont usé, et l’approbation qu’en les exerçant ils ont longtemps obtenue de la couronne; ils se plaignent des atteintes arbitraires portées à ces droits par le gouverneur d’Amiens, des vexations auxquelles les citoyens sont en butte

(|u’il ne leur importe quel mailre ils servent, puisqu’ils sont réduits à la dernière misère, j’ai eu charge de vous dépêcher ce courrier exprès pour vous dire que l’intention de S. M. est de vous envoyer quelque gentilhomme de vos amis qui reconnoisse sous main la vérité de ces bruits, afin de guérir les esprits malades. » — Voyez d’autres détails sur ces dispositions de la population amiénoise dans l’Histoire d’Amiens de M. Dusevel , t. II, p. 63.

1 Le duc de Chaulnes imputait aux maire et échevins d’avoir connivé avec ceux qui avaient fait une émeute, « parce que la plupart desdits sieurs eschevins estoient marchans , qu'ilz n’y avoyent point

apporté assez d’ordre et de diligences , n’ayans pas informé contre les séditieux, n’y faisant aucune capture ; c’est pourquoy il interdisoit mesdits sieurs de la connoissanee du faict des armes, qu’il remestoit aux officiers du roy, voullant que cest affront leur fût faict, qu’il estoit bien aise que cela eschùt en leur année d’eschevinage en punition de leur ingratitude, et qu’ilz estoient des ingratz de n’avoir voullu défrayer la cavallerye qui l’avoit accompagné. Délibération du 5 avril i636. (Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, reg. aux délibér. i.xiii*, coté t, fol. 64. — Voy. aussi liasse g 8, dossier i*r, pièce 69, invent. Gresset.}

octobre.

de la part des officiers, de la fréquence insupportable des gardes auxquelles on les oblige; ils ajoutent que le gouverneur fait emprisonner les miliciens, ou saisir leurs meubles lorsqu’ils ne se rendent pas à leur poste, sans vouloir admettre aucune espèce d’excuses. Le conseil délibéra sur cette affaire, et le roi, cédant aux réclamations des envoyés de l’échevinage d’Amiens, leur donna des lettres pour le gouverneur. A leur retour, les envoyés se rendirent chez le duc deChaulnes; mais celui-ci refusa de les voir et de recevoir personnellement les lettres qu’ils apportaient, et après s’être fait donner ces lettres par l’intermédiaire d’un capitaine de ses gardes, il les laissa sans aucune réponse. Alors l’échevinage décida qu’une députation nouvelle serait envoyée à Paris, et, le 27 juin 1 636, les citoyens qui avaient fait partie de cette députation informèrent les magistrats municipaux que le roi avait mandé de nouveau ses intentions au duc de Chaulnes, et que le chancelier de France, ainsi que le duc de la Vrillière, leur avaient promis satisfaction.

L’an mil six cens trente-cinq , le mardy sixiesme jour d’octobre, nous Jacques Mouret, David Quignon, Vincent Castelet, Jehan de Sachy, Claude de Mon s , Ivremont Barré et Anthoine Cornet, eschevins de la ville d’Amiens, comme nous sortions de l’hostel commun de ladicte ville sur le midy, Claude Gueudon , geôlier des prisons de la conciergerie, nous auroit donné advis que les habitans estans en la garde à la porte de Noion n’estoyent point en leur devoir, aurions depputé ledict sieur Barré, nostre confrère, pour s’y transporter à l’instant, ce qu’il auroit faict, lequel, faisant rapport en la chambre du conseil où nous estions assemblez sur les quatre heures de rellevées en la manière accoustumée, nous auroit dict avoir visité le corps de garde de laditte porte , et que les chefs de porte lui aians mis ès mains les brevetz par nous expédiez, il a fait l’appel de tous les portiers, desquelz il y avoit quelques absens.

Et le inesme jour au soir, nous ayant esté rapporté que le sieur de Bocourt, sergent-major, s’estoit trouvé à la fermeture de laditte porte de Noion et s’informé de ce qu’il s’y estoit passé le long du jour, les portiers lui ayans respondu que ledict sieur Barré y avoit esté faire la reveue et l’appel, ledict sieur sergent-major, se mettant en colère, leur auroit dict qu’ils ne dévoient endurer cela , qu’il leur deffendoit à l’advenir de laisser entrer aucun des eschevins,

XVIIe SIECLE.

quand ils yroyent au corps de garde pour ce subject, soit de jour ou nuit, et qu'il les falloit retenir prisonniers jusques à ce qu’il y seroit arrivé , ou les chasser, que cela lui appartenoit et non pas ausdictz eschevins.

Et le lendemain, dix-septiesme dudict mois, ayans mandé audict hostel de ville aucuns desdictz portiers, pour nous enquérir particulièrement delà vérité, entre aultres Antlioine Poullain, Pierre Mouret, Nicolas de Lahaye, marchans ,

Claude Godde, teinturier, Jacques Boullenger, trippottier, ils nous auroient dict et asseuré qu’ils avoient esté présens à la fermeture de la susdicte porte et avoient veu et entendu ce que s’y estoit passé, conformément à ce que est dict cy-dessus; ledit Boullenger nous ayant encore rapporté qu’en passant par le marché au bled , venant audict hostel de ville comme nous l’avions demandé, il auroit rencontré ledict sieur sergent major auquel, il dit que nous l’avions envoyé quérir apparemment pour sçavoir ce que s’estoit passé à la fermeture de ladicte porte, lequel luy auroit reppeté les mesmes propos qu'il avoit tenus à ladicte fermeture, qu’il voulloit bien que nous le sceussions, et donnoit charge audict Boullenger de nous le dire de sa part.

Et en mesme temps, Jehan Lattier, Jehan Simon, sergens des compagnies bourgeoises, ayant esté pareillement mandez, nous ont dict et rapporté que depuis sept ou huict jours, recepvans la parolle ou mot du guet dudict sieur sergent major, il leur deffend de la donner au premier des eschevins ny à aucun d’eux, à peine de prison et d’estre cassez, dont et de tout ce que dessus nous avons faict le présent procès-verbal, que nous avons signé avecq les habitans, portiers et sergens desdittes compagnies bourgeoises susnommez, les jours et an dessusdictz. Ainsi signé: Mouret, Quignon, Castelet, de Sachy, de Mons, Barré, Poullain, Cornet, Jacques Boullenger, Claude Godde,

V. Mouret, Nicolas de la Haie, Jehan Simon, Jehan Latier et Gueudon, avec paraphes.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse g 8, pièce 4.

Du unziesme jour d’octobre mil vic trente-cinq, en la chambre du conseil i635. de l’hostel commun de la ville d’Amyens, où estoient Jacques Mouret, David "

J 1 1 octobre

Quignon, Me Vincent Castelet, Jean de Sachy, Me Claude de Mons, sieur de Hédicourt, Yvremon Barré et Anthoine Cornet, eschevins, présent Bobert de Bailly, greffier.

Sur la proposition faicte par ledit sieur Mouret que monsieur le sergent major luy dict ce jourd'hui qu’un des sergens des compagnies bourgeoises qui estoient de garde avoient baillé la parole à quelqu’un des messieurs quy avoit faict la ronde sur le rempart, et qu’il n’entendoit que cela fût à l’advenir, voult. ni. g

laat obliger celiuy de messieurs les eschevins qui ira en ronde d’aller prendre la parolle de luy, quoyque depuis longtemps il ayt esté observé que tous les jours un desdits sergens la porte à monsieur le premier, qui la donne à l’un de mesdits sieurs pour faire la ronde et congnoisson des deffaillans et absens à la garde, affin d’y donner ordre à ce que ladite garde soit faicte comme le service du roy le requert, priant la compagnie d’en délibérer, il a esté résolu que sera escript à monseigneur le duc de Chaulnes, gouverneur et lieutenant général de ceste province, et supplié d’avoir agréable que les sergens desdites compagnies portent la parolle tous les jours à monsieur le premier, qui la pourra donner à celuy de mesdits sieurs qui yra en ronde.

Signé : de Bailly.

Arch. de l’hotel de ville d’Amiens, liasse g 8, n° 5.

ifii5. Du huitième jour de novembre mil six cent trente-cinq, en la chambre du ovembre conseil de l’hostel commun de la ville d’Amyens, où estoient Jacques Mouret, David Quignon, Me Vincent Castelet, monsieur Me Claude de Mous et Yvremon Barré, eschevins, présent Robert de Bailly, greffier.

Sur ce que monsieur Mouret a représenté qu’il y a un grand péril pour la ville en ce que la fermeture des portes d’ycelle se faict tous les jours fort tard, à cause que ceux habitans qui ont faict la garde desdites portes le long du jour et qui en faisoient cy-devant eux-mesmes la fermeture au soir ne le font plus depuis quelque temps qu’ils ont ordre d’attendre ceux qui doivent entrer en garde pour la nuict, pour estre lesdictes portes fermées par lesdits entrans en garde, lesquelz ne s’y trouvant que après la parade faicte et la parolle donnée, il est desjà nuict quant ladite fermeture se faict; d’ailleurs, que, pour la seureté de ladicte ville, il est grandement besoing de curer les fossez d’ycelle, notamment depuis la porte de Saint-Pierre jusqu’à celle de JNoion , et qu’il est expédient d’emploier la jeunesse a ladite garde , mesme d’y faire contribuer les ecclésiastiques et les femmes veufves qui ont des commodités, selon que monseigneur le duc de Chaulnes, gouverneur et lieutenant général de ceste province, a plusieurs fois faict entendre à messieurs qu’il le désiroit ; il a esté résolu en premier lieu de représenter ce que dessus à mondît seigneur et qu’il sera très-humblement supplié de donner ordre que les portes soient désormais fermées au soir et devant la nuict par les portiers qui auront fait la garde le long du jour, et ce lorsque la cloche sonne, lesquelz portiers néantmoins attendront ceux qui entreront en garde pour la nuict pour les en relever.

Secondement , mondit seigneur sera aussy supplié de trouver bon que mes-

XVIIe SIECLE.

dits sieurs puissent emploier les habitans de la ville et banlieue pour travailler à corvées auxdits fossés et de donner son ordre pour faire aller à la garde ladite jeunesse et y faire contribuer lesdits ecclésiasticques et femmes veufves.

Signé : de Bailly.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse g 8, pièce 62.

Du seiziesme jour de novembre mil six cent trente-cincq , en la chambre du conseil de l’hostel commun de la ville d’Amiens, où estoient Jacques Mouret, David Quignon, Me Vincent Castelet, Jean de Sachy, monsieur Me Claude de Mons et Ivremont Barré, eschevins, présent Robert de Bailly, greffier. Ledict sieur Mouret a dict à la compagnie que, le huictiesme de ce mois, il fut délibéré qu’il seroit donné advis à monseigneur le duc de Chaulnes, gouverneur et lieutenant général de ceste province et gouverneur particulier de ceste ville, qu’il y a du péril en la fermeture des portes d’icelle quy se faict tous les jours fort tard après que la garde est faicte et fa parolle donnée, qu’il est nécessaire de faire nettoier les fossez de laditte ville, particulièrement depuis la porte de Saint-Pierre jusques à celle de Noion , qu’il est expédient d’emploier la jeunesse à la garde et y faire contribuer les ecclésiastiques et femmes vefves quy ont des coinmoditez, et qu’il seroit très-humblement supplié de donner ordre que lesdictes portes soient désormais fermées au soir et devant la nuit par les portiers quy auront faict la garde d’icelle le long du jour, lesquelz néantmoins attenderont et seront relevez par les habitans quy entreront en garde pour la nuict, comme aussy de trouver bon qu’011 emploie quelques habitans de ceste ville et banlieue à travailler àjornées au nettoiement desditz fossez, pourquoy il est à propos d’exécuter ladite résolution et depputer quelqu’un poui voir mondict seigneur, et le supplier encore de trouver bon que messieurs les eschevins quy ont de tout temps pourveu aux places de chef de porte, continuent de ce faire, du moins lorsqu’il sera absent, et ce d’autant que le sieur de Bocourt, sergent major, est venu aujourd’huy en l’hostel de ville dire àmesdictz sieurs que mondict seigneur avoit faict un nommé Tassegond chef de porte, au lieu de M. François Lestocq, à présent deffunct, et qu’on donna audict Tassegond un billet pour le faire coucher au logis des portes, sur quoy mesditz sieurs délibérans, messieurs Castelet et de Mons , eschevins, ont esté députez, lesquelz à l’instant estant sortis de laditte chambre du conseil, sont revenus incontinent après et rapporté avoir veu monseigneur le duc de Chaulnes, auquel aiant représenté ce que dessus et luy faict lesdittes supplications, à quoy il a respondu : premièrement, qu’il ne veut pas que messieurs les eschevins se meslent de ce quy se doict observer à la garde ny à l’ordre d’icelle, qu’il ne doib-

novembre-

vent pas luy dire ce qu’il a à faire, seachant très-bien ce qui est de sa charge ;

Secondement, qu’il ne veut pas qu’on lui face souvenir de l’ordre qu’il doit donner; pour ce quy est des hommes d’église, de la jeunesse et des femmes veufves, qu’il le fera quand il luy plaira et trouvera bon, sans attendre l’advis de mesdictz sieurs, et qu’il falloit faire paier le feu desdictz corps de gardes par lesdittes femmes vefves, affin que personne ne soit dispensé de laditte garde;

Et en dernier lieu, touchant les chefs de portes, qu’il n’entend pas que messieurs les eschevins les reçoipvent à l’advenir, estant à luy à faire, et voeult que celluy qu’il a faict aujourd’huy demeure comme tous les autres qu’il fera désormais. Signé : de Bailly.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse g 8, pièce 63.

L’an mil six cens trente-six, le vendredy quatriesme jour d’avril, nous Jacques Mouret, David Quignon , Vincent Castellet, conseillier du roy et esleu en l’élection d’Amiens, Claude de Mons, conseillier du roy au bailliage et siège présidial d’Amiens, Yvremon Barré et Antboine Cornet, tous eschevins de laditte ville d’Amiens, estant assemblez en la chambre du conseil de l’hostel commun de cesteditte ville sur les deux heures de relevée, ledit Mouret nous auroit rapporté que, ledit jour sur le midy, le sieur de Maurepas , capitaine des portes, seroit venu en laditte chambre du conseil, et parlant ausditz Mouret, de Mons et Barré, il leur auroit faict entendre avoir charge de monseigneur le duc de Chaune, gouverneur général de ccste province et gouverneur de ceste ville et citadelle, de nous dire que ledit seigneur duc désiroit que nous envoiassions comter et satisfaire ses hostelleries, pour la despence de la cavallerie avecq laquelle il estoit venu de Corbie en ceste ville la nuit d’entre mardy et mercredi dernier, auquel sieur de Maurepas ledit Mouret auroit répondu qu’il nous feroit tous assembler à heure présente pour en délibérer et lui en donner responce. Ce faict, l’affaire mise en délibération, nous aurions depputez lesditz Castellet et Cornet, noz confrères, vers ledit sieur de Maurepas, pour le prier de supplier très-humblement de nostre part monseigneur duc, de voulloir dispenser la ville du paiement de laditte despence, pour ce que laditte ville est tellement obérée de dettes et poursuivie sy rigoureusement par ses créantiers, que tout le revenu d’icelle est saisy pour plus de quatre-vingt mille livres, tant d’arriérages de rente dont elle est chargée que d aultres debtes et autres fraiz de la contagion récente dont elle a esté affligée, pourquoy nous aurions esté contrainctz d’obtenir au conseil du roy plusieurs arrestz de surcéance de paiement d’icelles , outre que les deniers communs de

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iaditte ville estans destinez à certains ouvrages particuliers, il nous est deffendu de les divertir ailleurs, et que tel employ ne pourroit estre allouez ès comptes de Iaditte ville, lesqueîz Castellet et Cornet aians esté chez ledit sieur de Maurepas, nous auroient rapportez à leur retour que, lui aiant représenté ce que dessus, il auroit promis de le faire entendre à mondict seigneur le duc de Chaune.

Et ledit jour, sur les six heures du soir, Jean le Roux, receveur de ladite ville, seroit venu en la chambre du conseil nous rapporter que, aiant esté mandé par mondict seigneur en son hostel , il luy auroit commandé d aller compter et paier la despence que Iaditte cavallerie avoit faicte ès hostelleries où ilz avoient logez, et que s’en estant excusé, mondict seigneur se seroit mis en collère et levé le batton qu’il tenoit en la main, faisant contenance de l’en voulloir frapper, le menaçant de prison et de le faire mettre en ung cul de fosse.

Et le lendemain samedy cincquiesme dudict mois, ledict seigneur duc, gouverneur, nous auroit mandé sur le midy en son hostel, où nous estant transportez avec maistre Jean Boullenger, fiscal, il nous auroit dict, en la présence des sieurs de Cornillon, son lieutenant en la ville, de Bocourt, sergeant major, de Maurepas, cappitaine des portes, et le Fœuvre, chevallier du guet, que, sytost qu’il avoit sceu la rumeur naguères faicte en ceste ville par les ouvriers saieteurs et houppiers, il s’estoit rendu en toutte dilligencte avec une compagnie de cavallerie pour y mettre l’ordre nécessaire, comme il avoit faict , et supprimant tous les devoirs que nous y avions faict de nostre part, il nous auroit blasmé de négligence et de manquement d’affection au service du roy en ceste occasion; pourquoy il nous ostoit et interdisoit la cognoissance et disposition que nous et noz prédécesseurs eschevins avoient tousjours eu de la garde de la ville quy se faict par les habitans d’icelle, laquelle congnoissance et disposition de ladite garde il mestoit entre les mains desdictz sieurs Cornillon, de Bocourt et de Maurepas, comme officiers du roy; que nous estions des ingratz d’avoir refusé de défraier la cavalerie quy l’avoit accompagné, qu’il voulloit que cest affronct nous demeurast, et qu’il estoit bien aise qu’il fût escheu à nostre eschevinage en punition de nostre ingratitude. Et sur ce que ledit Mouret auroit commencé à luy représenter les debvoirs ausquelz nous nous étions mis, et nostre affection et fidellité au service du roy et bien de la ville, et les raisons pourquoy nous ne pouvions satisfaire à Iaditte despence, il nous auroit fait retirer sans permettre audict Mouret d’achever, nous aiant incontinent après faict remettre les registres et rolles de Iaditte garde entre les mains dudit sieur de Cornillon, quy deppuis ce temps les retient

rô3fi.

et ordonne de laditte garde avecq lesditz sieurs sergeant major et Maurepas, cappitaine des portes, à notre exclusion. Dont et de tout ce que dessus nous avons faict ce présent procès-verbal , pour servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, que nous avons signé comme véritable.

Ainsi signé : Mouret, Quignon, Castelet, de Mons, Y. Barré, A. Cornet, Bouluenger, avec paraphe.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse g 8, n° 67.

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