‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 16 sur 164 · AU ROY · texte numérisé non relu

AU ROY

Les eschevins de vostre ville d’Amyens vous reinonstrent très-humblement que, depuis l’an mil cinq cens quatre-vingtz-dix-sept que la surprise de ladite ville fut réparée, ils ont continuellement, soubs les commandemens et l’authorité de messieurs leurs gouverneurs, fait faire la garde par les habitans de ladite ville, tant de nuit que de jour, aux portes, sur les ramparts d’icelle, veillé à la seureté publique, apporté tous leurs soings à la conservation de la ville, ordonné, réglé, mulcté d’amende et puny d’autres peines les deffaillans et délinquans au fait de ladite garde 5 Yostre Majesté mesme, autborisant cet ordre à toutes les occasions qui se sont présentées , à toutes les rencontres, troubles et mouvements, a fait l’honneur aux supplians de leur commander et recommander ladite garde, messieurs les gouverneurs, par leur présence, par leurs inandemens estans absens, agréé et commandé ledit ordre, et suivant icelluy les cappitaines de quartiers, leurs lieutenans, enseignes et officiers et mesme les sergent major et cappitaine des portes ont tousjours fait leurs rapports ausdits eschevins des fautes et manquemens qu’ilz ont trouvé à ladite garde, pour estre par lesdits eschevins proceddé à la correction et punition des deffaillans et délinquans, selon l’exigence des cas , et lesdits eschevins réglé les registres et roolles des habitans subjetz à la garde, tant pour les y mettre chacun en leur ordre, selon les quartiers de leurs demeures, et les y faire aller chacun à leur tour, que pour y enroller les nouveaux, rayer ceux qui viennent à décedder, et dispenser du service personnel les invalides, absens et autres légitimement empeschez; néantinoins, monsieur le duc de Chaulnes, gouverneur général de la province et gouverneur particulier des ville et citadelle d’Amiens, renversant cet ordre continué par l’espace de trente-huit à quarente années, tant soubz le reigne du feu roy Henry le Grand de très-heureuse mémoire que de Vostre Majesté, a despuis le cinquième avril dernier osté et interdit sans subjet ausdits eschevins la cognoissance et disposition qu’eux et leurs prédécesseurs eschevins avoient eu de la garde de ladite ville et icelle mise ès mains des sieurs de Cornillon, son lieutenant en ladite ville , de Boucourt, sergent major, et Maurepas,

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cappitaine des portes, et nonobstant les depputations, prières et très-humbles supplicacions que lesdits eschevins ont depuis fait vers ledit sieur gouverneur, il ne leur a pas esté possible de faire révocquer cette juricdiction , et ont esté comme ils sont encores contrains de veoir la cognoissance et ordre total de ladite garde, qui se fait par chacun des habitans de six en six jours, ès personnes desdits sieurs de Cornillon, Boucourt, Maurepas, qui seuls en disposent comme il leur plaist, à la grande foulle et oppression des habitans, décernant contre eux des exécutoires pour les amendes esquelles ils les condamnent, soubs prétexte de manquemens ausdits guet et gardes, et les faisant contreindre au paiement d’icelles à main armée par leurs domestiques assistés de sergens de bandes, et emportans leurs meubles sans exploit ny formalité de justice, ne voulant recevoir aucune excuse de maladie ou absence, opposition ou appellation, et dispensans d'ailleurs ceux que bon leur semble desdits habitans de faire lesdits guet et gardes par argent qu’ilz en tirent, desquelles exactions, violences, nouveautés et voies indeues lesdits habitans vexés et molestés ont fait diverses pleintes ausdits eschevins et requis leur estre pourveu; tout ce que dessus ayant donné subjet aux supplians de se pourveoir vers Vostre Majesté, pour luy en faire leur très-humble remonstrance et luy représenter qu’au vray sens de l’édit de l’an xvc mi" xvn sur l’establissement de l’eschevinage , justice et police de laditte ville d’Amiens, mondit sieur le gouverneur peut bien de son autborité ne point employer les habitants à la garde, quand il y a garnison suffisante en ladite ville, mais les habitans y estans emploiez, comme ils sont et ont toujours esté, les eschevins, suivant l’édit, en ont l’ordre dudit seigneur gouverneur, et suivant cet ordre ont tousjours fait faire la garde par lesdits habitans, puny et corrigé les fautes qui s’y sont commises , comme il se pratique ès autres villes de vostre royaume où il a gouverneur et garnison , l’usage desquelles villes est expressément donné pour règle à celle d’Amiens par le même édit. Ce fut pourquoy le feu roy Henry le Grand, père de Vostre Majesté, qui par cet édit avoit voulu desebarger lesdits habitans desditz guet et garde, ayant despuis recogneu la grande despence de l’entreténement de ladite garnison, l’affection et fidélité des habitans à son service, et qu’il y avoit eu plus de malheur en ladite surprise que de faute de leur part, laissa la garde de la ville et les armes entre les mains des habitans, qui dès lors et tousjours depuis, ont receu le commandement des eschevins soubs l’authorité et les ordres de messieurs les gouverneurs, de sorte qu’il n’y a eu aucun lieu d’oster et interdire par ledit sieur gouverneur aux supplians la cognoissance de ladite garde, puisque le mesme seigneur roy qui a fait ledit édit la leur a de tout temps laissée et que Vostre Majesté leur a par ses lettres de temps en temps continuellement commandée,

que messieurs les gouverneurs tant présens qu’absens ont par leurs ordonnances et mandemens agréé et commandé ledit ordre continué pendant trentehuit à quarante années, et seroit d’ailleurs extraordinaire, inouy et sans exemple en aucune ville du royaume . de veoir les habitans de

la ville d’Amiens, limitrophe et cappitale de la province, qui ont accoustumé de faire ladite garde soubs le commandement et jurisdiction desdits eschevins, leurs juges et magistratz politiques, qui s’exerce par leurs officiers, greffiers et sergens, assubjectis et abandonnés soubs prétexte de manquemens ès gardes et guets, aux ordres désordonnés, jugemens informes, violences, exécutions et exactions des gens de guerre, qui n’ont officiers pour juger les fautes et délitz, ni ministres pour exécuter leurs jugemens que la passion, la violance et les fréquentes animositez qu’ils ont contre les habitans, qui seroient de pire condition que les soldats suisses qui ont nouvellement esté mis en garnison en ladite ville et soulagent à présent les habitans de la moitié des guets et gardes, car quoiqu’ilz soient soubz le commandement et authorité de monsieur le gouverneur, leurs manquemens au fait desdites gardes et guets sont punis par leurs colonnels et cappitaines , ledit seigneur gouverneur ni les siens n’ayans aucune coerction ny correction sur eux , à plus forte raison n’en peuvent-ils pas prétendre sur les habitans, bourgeois et habitans des villes, estans les gens de guerre eux-mesmes subjetz aux juges ordinaires par les édits et réglements pour les délitz qu’ilz commettent ès garnisons, aussy n’y en ont-ils pas prétendu jusques à présent, au contraire ont fait leurs rapports des deffaillans et manquans aux gardes et guets auxditz eschevins, qui en ont fait la punition comme dit est. A ces causes, Sire, dont il appert par les pièces cy-jointes soubz les cottes a , b , c , d, e , f, g, h , et que les supplians, qui n’ont failly ains se sont toujours fidellement acquittez de leur debvoir, ne peuvent estre légitimement destitués de leur droit et possession, il vous plaise les maintenir et garder au fait et commandement desdites gardes et guetz, soubz l’autborité de monsieur le gouverneur, pour en jouir ainsy qu’ils ont fait despuis le restablissement de mi'" xvn, et sans que ledit major ni autres gens de guerre puissent prétendre aucune jurisdiction , coerction , ni correction pour le fait des armes, guetz ni gardes sur lesditz habitans, et d’autant que ledit sieur gouverneur, offencé de la depputation de ladite ville vers Vostre Majesté, a menacé les depputés et les supplians de se venger d’eulx, les exterminer et leurs familles, il vous plaise pareillement les mettre soubz vostre protection et sauvegarde spécialle et soubs celle dudit seigneur gouverneur, et les supplians et depputtez seront d’autant plus obligez de continuer leur fidellité et les prières qu’ils font journellement à Dieu pour la bénédiction et prospérité de vostre règne.

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Signé: Mouret, de Sachy, de Mons et A. Cornet, eschevins députés, et Lardots , avec paraphe.

Arcli. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse g 8, pièce 96, dans l’inventaire de Gresset.

Du quatorziesme jour de juing mil six cens trente-six. i636.

Sur ce qui a esté proposé par ledit Mouret que ledict de Mons et luy .*.4n aians esté députtez en court avecq Jehan de Sachy et Anthoine Cornet, aussy eschevins, ont apporté lettres du roy addressantes à monseigneur le duc de Chaulnes, gouverneur général de ceste province et particulier de ceste ville et citadelle, quiavoient esté mises ès mains desdits Mouret et de Mons, par monseigneur de laVrillière, secrétaire d’estat, pour faire entendre à mondit seigneur le duc de Chaulnes, et aux eschevins, par luy, la volonté du roy ensuitte de la délibération et résolution de nosseigneurs de son conseil sur la très-humble remonstrance que lesdits depputez avoient faicte à Sa Majesté et nosdits seigneurs de son conseil, de ce que mondit seigneur le duc, sans aucun subject, auroit osté et interdict ausdits eschevins la cognoissance et direction de la garde qui se faict de ceste ville par les habitans d’icelle et mis lesdits habitans en la jurisdiction et coertion des gens de guerre de sa suitte, pour le faict de ladite garde, contre l’ordre et usage de tout temps observé en ladite ville, non-seulement à la foulle et oppression du peuple, mais mesme au grand préjudice du roy et seureté de ladite ville; lesquelz depputez, à leur retour de Paris, s’esta ns transportez avecq lesdits Quignon, Castelet et Barré en l’hostel de mondit seigneur le duc de Chaulnes, le quatre du présent mois, pour luy présenter lesdites lettres, il n’auroit voullu vt*ir lesdits eschevins ny recepvoir lesdites lettres que par les mains du sieur de Moullers, cappitaine de ses gardes, qui auroit dict avoir charge de mondiet seigneur de les prendre pour luy délivrer, et quoique depuis ledit jour quatre de ce mois jusqu’à présent les eschevins ayent esté plusieurs foys en l’hostel dudit seigneur et tâché par tous les moiens possibles de le voir, il n’auroit esté en leur pouvoir de parler à luy ny moien de voir aucune exécution de la volonté de Sadite Majesté et résolution de nosdits seigneurs de son conseil portée par lesdites lettres, ayant mesme à cest effect employé la faveur de monsieur de Beljamme, intendant de la justice en Picardie; et d’autant que ce retardement est fort important au service du roy et repos de ladite ville, dont il peut arriver de grands inconvéniens, leclict Mouret prioit la compagnie d’y adviser ; il a esté résolu que lesdits sieurs Mouret et de Mons retourneront en court pour supplier très-humblement Sa Majesté que sa volonté et la réso lution de nosdits seigneurs de son conseil soyent exécutées conformément aux

T. III

lettres de Sadicte Majesté. Pourquoy faire ils ont esté depputtez par le présent acte, et Jehan de Sachy, aussy eschevin, de présent en ladite ville de Paris.

Arch. de l’hôte] de ville d’Amiens, Lxme reg. aux délibér. de l’échevin. coté t, fol. 63 v°.

tr

Du vingt-septiesme jour de juing mil six cens trente-six.

Rapport des sieurs Mouret et consors du voiage par eux faict à Paris.

Le chaneellier et monseigneur de la Vrillière leur ont fait entendre qu’en conséquence de leur nouvelle plainte, les intentions de Sa Majesté avoient esté de nouveau mandées à monseigneur le duc de Chaulnes, qui leur donneroit contentement; pourquoy iiz pouvoient s’en retourner avecq ceste espérance.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amieus , Lxme reg. aux délibérât, de l’échevin. coté t, fol. 70.

LETTRE ET ÉDIT DU ROI A L’OCCASION DE LA PRISE DE CORBIE PAR LES ESPAGNOLS.

Les troupes impériales, commandées par Jean deWert, ayant pénétré en Picardie, et s’étant rendues maîtresses de Corbie, le i5 août i636, Louis XIII, par une lettre du 19, exhorta les maire et échevins d’Amiens à persévérer dans la résolution prise par eux de résister vigoureusement aux ennemis, en cas d’attaque. Le roi, dans cette lettre, parle avec un grand mépris de la conduite des habitants de Corbie, qui, en se rendant avec lâcheté, sont devenus infâmes, « odieux et en horreur à tous les gens de bien. »

Les Amiénois s’occupèrent de réparer et de compléter leurs fortifications; mais les Espagnols s’étant emparés de Roye, et la garnison nombreuse que Jean deWert avait laissée à Corbie s’étant mise à faire des courses aux environs, et s’étant avancée jusque sous les murs d’Amiens, Louis XIII intervint de nouveau. Par un édit du i5 octobre i636, il enjoignit aux échevins de faire terminer les travaux, et les autorisa, pour fournir aux dépenses nécessaires, à emprunter soixante mille livres et même plus au besoin, leur abandonnant, pour le remboursement de cette somme, les recettes de la ferme du pied fourché, des bûches et des bières T.

' Il y a deux autres actes relatifs à cette af- soixante mille livres sur les principaux habitants ,

aire: un arrêt du conseil, portant qu’il fera levé qui en seront remboursés sur les fermes de la bûche,

De par le roy.

Chers et bien amez, le bon ordre que nous establissons en nostre ville d Amiens et les soins continuels que nous apportons pour la mettre en estât de se garentir, en cas que les ennemis la.vinsent attaquer, vous font assez cognoistre combien nous chérissons votre conservation. Nous croyons aussi que vous y correspondrés, et c’est à quoy nous vous exhortons de toute nostre affection, persévérant en la résolution généreuse que vous avez prise de vous défendre avec la constance à laquelle vostre honneur, vostre conscience et vostre propre salut vous obligent, ce que si ceux de Corbie se fussent représenté comme ils debvoient, ils ne seroient pas tombés au malheur, en se rendant iaschemenl, d’estre non-seulement le mespris et la proye, ainsy. qu’ils sont à présent, de leurs ennemis, mais encores odieux et en horreur à tous les gens de bien. Nous nous assurons que vous et vos subjects profiterés de cet exemple , et que vous aymerez bien mieux conserver par vostre courage et fidélité vos biens , vostre honneur et vos vies que d’attirer sur vous par aucune lascheté une infamie perpétuele et vostre propre ruine. Donné à Chantilly le xixe jour d’aoust i636. Louis; et plus bas Bouthillier.

Au dos est écrit : A noz chers et bien amez les mayeur, eschevins et habitans de nostre ville d’Amiens.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse d 12 , pièce 96.

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amés et féaux conseillers les gens tenans nostre chambre des comptes et nostre coin des aydes à Paris, présidens, trésoriers généraux de France au bureau de nos finances estably à Amiens, salut. Considérant comme il est nécessaire, pour le bien de nostre service et pour la seureté et conservation tant de nostredicte ville d’Amiens que de toute nostre frontière de Picardie, de faire promptement achever les ouvrages commancées aux dehors de ladicte ville, dont la despence a esté estimée à la somme de soixante mille livres, et de travailler aux répa= racions qui se trouveront à faire aux ramparts et portes d’icelles, nous avons à cette fin, par arrest cejourd’huy doné en nostre conseil d’estat nous y estans, dont l’extrait est cy attaché soubz nostre contrescel , ordoné et ordonons par ces présentes signées de nostre main que les premier et eschevins de nostredite ville d’Amyens seront chargez de faire incessamment travailler aus-

du pied fourché, et des bières. (i636, i5 oct. — pour être employées au remboursement des soixante

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, v 6, n° 22 , iu- mille livres. (i636, i5 oct. — Id.,ibid. , pièce vent.de Gresset.) — Lettres patentes de Louis XIII, n° 3o.) concédant à la ville les fermes de la bûche, etc.,

aoiü.

octobre.

dits ouvrages des dehors jusques à leur entier achèvement et réparacions des ramparts et portes d’icelles, et pour cet effet d’emprunpter ladite somme de lx m. livres ou plus grande si besoing est, pour estre employée aux payemens d’iceux ouvrages à mesure qu’ilz s’avanceront, de laquelle somme ilz seront remboursés des deniers provenans des fermes du pied fourché , de la busche et des bières, dont les receveur et controlleur des fortiffications de ladite ville ont eu le maniment jusques à présent, lesquelz en seront déchargés en vertu du présent arrest et des présentes ; voulons et entendons que lesdits premier et eschevins jouissent dès à présent et à l’advenir desdites fermes, à la réserve du payement des gaiges seulement desdits receveur et controlleur des fortiffications, aux sommes accoustumés par les premier et eschevins, jusques à l’actuel et entier remboursement, tant du principal de ladicte somme que des intérêts d’icelle, et ce nonobstant oppositions ou appellations quelconques, si aucunes interviennent, nous nous sommes réservés et à nostredit conseil la cognoissance, icelle avons interdicte et deffendue, interdisons et deffendons à tous autres juges, àpeyne de nullité et de tous despens, dommages et intérest; ordonons en outre qu’il sera tenu conseil par messires Ollivier de Beauregard et le premier eschevin, que nous avons nommé et deputté, nommons et deputtons à cet effet par ces présentes, pour, sur ledit controlle qui sera par eux tenu, les estatz desdites deppences et du remboursement des avances faittes par lesdicts premier et eschevins estre arrestés en nostre conseil. Si vous mandons que ces présentes vous ayés à faire enregistrer et du contenu en icelles jouir et user piaillement et paisiblement lesdits premier et eschevins de nostre ville d’Amyens, sans y contrevenir en manière que ce soit, ny permettre qu’il y soit contrevenu; car tel est nostre plaisir, nonobstant tous édits, ordonnances et lettres à ce contraires, ausquelles nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes. Donné au camp de Demuin, le quinziesme jour d’octobre l’an de grâce mille six cens trente-six et de nostre règne le vingtsept.

De par le roy. Signé : Düblet, avec paraphe.

Arch. de !’hôtel de ville d’Amiens, liasse v 6, pièce n° 23, dans l’inventaire de Gresset.

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