ACTES RELATIFS A DES ÉCHEVINS NOMMÉS D’OFFICE PAR LE ROI
Contrairement à l’édit de 1^97, qui assurait aux Arniénois le droit de choisir leur échevinage, le roi avait à plusieurs reprises nommé d’office les magistrats municipaux d’Amiens. Les réclamations furent inutiles % et une nouvelle nomination eut lieu par ordonnance royale le 18 septembre 1648 2. La ville d’Amiens crut devoir s’élever avec énergie contre cette violation de son privilège. Les échevins en charge, conseillers de ville, capitaines, chefs de portes, etc., interjetèreni appel devant le parlement pour obtenir l’abrogation de l’ordonnance du 18 septembre, et faire infirmer en même temps le serment que les échevins nommés d’office avaient prêté devant le lieutenant criminel du bailliage, ce qui constituait une infraction de plus aux droits de la ville, ce serment ne devant être prêté que devant le gouverneurbailli ou son lieutenant.
1 Lettres du roi Louis XIII aux maire et échevins d’Amiens, pour leur mander de continuer leurs offices pendant un au. i63o, i'- septembre. (Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse d 12, pièce 83.)
— Lettres du 10 septembre 1637, par lesquelles Louis XIII ordonne, pour le bien de la ville et l’avancement des fortifications, que deux des anciens échevins, quoiqu’ils aient été depuis deux ans en charge, soient encore maintenus pour un an. (Arch. de rhôlel de ville d’Amiens, liasse n 12, pièce 112.)
— Lettres par lesquelles Louis XIV exprime aux
maire et échevins d’Amiens l’intention que les échevins en charge y restent durant l’année suivante, et que seulement M. de Cerisy, premier échevin , étant ma’ portant, soit remplacé par Ch. Lestoc. 1645, 16 septembre. (Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, orig. sur papier, liasse D12 , pièce 177.) — Voy. Recli. sur le cérémonial de l’hôtel de ville d’Amiens, 1730, aux arch. de la préfecture de 1) Somme.
2 Arch. de l’hôtel de ville d’Ar%iens, liasse des procès-verbaux du renouvellement delà loi.
Nous donnons un mandement adressé par le roi au premier huissier ou sergent de la maréchaussée de Picardie, pour lui enjoindre, en raison de l’appel porté par les capitaines et chefs de portes, d’assigner devant le parlement de Paris le procureur, les échevins d’Amiens, et les autres personnes que les appelants jugeraient convenable de faire comparaître dans l’intérêt de leur cause.
Le 7 décembre 1648, intervint un arrêt du conseil d’état qui mit à néant l’opposition formée par les chefs de portes contre l’installation des maire et échevins désignés par le roi, déchargea les maire et échevins de l’assignation qui leur avait été donnée, et défendit aux chefs de portes de se pourvoir sur leur opposition ailleurs que devant le conseil, à peine d’être destitués de leurs charges et de trois mille livres d’amende.
Par une lettre datée du 12 décembre, le roi fait connaître aux échevins nommés par lui d’office les dispositions de l’arrêt du 7, et leur signifie que, nonobstant les réclamations des capitaines et chefs de portes, il les maintient dans leurs charges L
Néanmoins l’affaire fut portée au parlement, et la cour, toutes chambres assemblées, prenant en considération la requête des capitaines et chefs de portes, décida, par arrêt du 22 janvier 1649, que? la dernière élection ayant été faite sur simples lettres de cachet au préjudice des suppliants et de l’ordre établi par l’édit de 1597, l’arrêt du conseil rendu le 7 décembre en faveur de l’échevinage nommé par le roi ne pouvant , non plus que la lettre de cachet, infirmer l’édit de 1597, une nouvelle élection de l’échevinage devrait avoir lieu en la forme accoutumée; que le lieutenant général du bailliage serait tenu d’y procéder, et que les maire et échevins actuels cesseraient d’exercer leurs fonctions 1 2.
L’arrêt du 22 janvier 1649 ne paraît pas avoir été exécuté; lorsque l’époque du renouvellement de la loi approcha, le roi manifesta la volonté de maintenir encore les magistrats municipaux en exercice,
1 Arch. impér. , sect. administr. , e, 1692. — Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse e 8, invent, de Gresset, 3e dossier, pièce n° x.
2 Dufresne, commentaire sur la coutume d’Amiens , arrêts servant de preuves, col. 423, dans le
tome Ier du Coutumier de Picardie, in-fol. , 1726. — Voy. aussi reg. de l’hôtel de ville de Paris pendant la Fronde, publ. par MM. Leroux de Lincy et Douet d’Arcq (Paris, 1846, in -8°), t. Ier,. p. i63.
ovembre.
et il leur expédia une dépêche à cet effet le 21 septembre 1649 L Cette nouvelle violation des privilèges de la ville paraît avoir soulevé un profond mécontentement et même une certaine résistance; Louis XIV crut devoir céder. Par la lettre suivante, postérieure de neuf jours à la première dépêche, le roi déclare qu’informé de ce qui s’est passé clans la ville d’Amiens, et désirant maintenir les habitants en repos et tranquillité , il veut que les élections prochaines se fassent conformément à l’édit de 1 597.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, au premier notre huissier ou sergent sur ce requis, salut. De la partie des capitaines et chefs de porte de nostre bonne ville et cité d’Amiens, nous a esté exposé, qu’encore que, par l’édict d’establissement de nostredicte ville du mois de novembre i5gy, deuement vérifié, les roys nos prédécesseurs aient ordonné que tous les ans au 24 septembre les eschevins estant en charge, conseillers de ville, capitaines et chefs de porte s’assembleront en la grand salle du bailliage d’Amiens pour prester le serment par devant le gouverneur bailly ou son lieutenant, d’eslire en leur conscience, sans avoir acception de personnes ny aucune considération que de nostre service et bien public, des personnes qu’ils cognoistront capables pour faire la charge d’eschevins, et parles ordonnances, nommément celle de Moulins, il soit expressément défendu à tous juges d’avoir aucun esgard aux lettres closes, ce qui est et se trouve confirmé par nostre déclaration du mois de juillet dernier, sy est-ce que le lieutenant criminel au bailliage d’Amiens, soubs prétexte [de nos lettres] du xvm septembre aussi dernier, portant nomination et eslection de tous les eschevins de notredite ville pour la présente année, quoyqu’icelle lettre close ou de cachet ne semble suffisante pour déroger auxdicts édicts, ordonnances et déclarations, ledict lieutenant criminel n’auroit délaissé le 25 sept, dernier, sans avoir esgard à la remonstrance et opposition des exposants, de prendre et recevoir le serment des parties nommées par ladicte lettre et les admettre en cette présente année ; et d’autant que icelle ordonnance, sentence et acte de prestation de serment déroge auxdicts édits, ordonnances, déclarations et aux privilèges desdicts habitants, capitaines et chefs de porte, qui depuis quatre ans se trouvent par ce moyen exclus de faire ladicte eslection accoustumée et ordonnée par ledict
1 Procès-verbal du lieutenant général d’Amiens 24 septembre. — Biblioth. impér , Recueil de
sur la réception d’une lettre de cachet du roi por- procès, in-fol. , papier, Saint-Germain français,
tant continuation des échevins de la ville (1649, n° 38y, fol. i53).
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édit de novembre 1397, ils se trouvent obligez d’interjeter, comme ils font par ces présentes, appel de ladite ordonnance, sentence et acte de prestation de serment, dudict jour 25 septembre dernier, rendu par ledict. lieutenant criminel d’Amiens, pour ce est-il que nous te mandons adjourner et inthimer à certain et compétant jour en nostre cour de parlement à Paris lesdits procureurs et échevins nommés et telle autre personne que lesdictz exposants verront bon estre , pour procéder sur ledict appel et voir infirmer ladicte ordonnance, sentence et acte de prestation de serment, comme aussy voir dire qu’il sera procédé à nouvelle eslection desdicts premier et eschevins en la forme ordonnée par ledict édict de 1597, manière accoustumée, et en outre procéder ainsi que de raison : de ce faire te donnons pouvoir, car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le xme jour de novembre 1648, et de notre règne le vie.
L’an 1648, le mardi 24e jour de novembre, en vertu de la commission de relief d’appel cy-dessus par copie, et à la requeste des capitaines et chefs de porte de la ville et cité d’Amiens dénommés en ladicte commission, le sergent royal et archer de la mareschaussée de Picardye soussigné certifie avoir adjourné et inthimé messieurs les procureurs et eschevins de ladite ville et cité d’Amiens à comparoir mardy prochain pardevant nos seigneurs de la cour de parlement à Paris, pour respondre et procéder sur le contenu en ladite commission et en outre selon raison. Fait présentement. Signé : de Sceleers.
Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens.
De par ee roy. r6,g
Chers et bien amés, par arrest de nostre conseil d’Estat du vne du présent décembre, mois, nous vous avons deschargés de l’assignation qui vous a esté donnée en notre cour de parlement de Paris, à la requeste des cappitaines et chefs de portes de notre ville d’Amiens , et maintenus en la fonction des charges d’échevins d’icelle, ausquelles vous avés esté admis en vertu de notre ordonnance du xvni septembre dernier. Ce que voullant estre exécuté, nous vous faisons cette lettre, de l’advis de la reyne régente notre très-honorée dame et mère, pour vous mander et ordonner de vacquer à la fonction desdictes charges, et maintenir nos sujects de ladite ville en repos et tranquilité. Et nous promettans que vous ne manquerez de vous conformer à notre intention, nous ne vous ferons la présente plus expresse. Donné à Paris le xnejour de décembre 1648.
Signé : Louis. Et plus bas : Pheeypeaux.
Au clos est écrit : A nos chers et bien amés les échevins de notre ville d’Amiens.
Arch. de l’hôlel de ville d’Amiens, liasse dis, pièce 226.
lfi49- Ce jour (22 janvier 1649), fut donné un arrest au parlement sur la requeste janvier, présentée par les capitaines et chefs de portes de la ville et cité d’Amiens, par lequel il est ordonné que ledict arrest de vérification et réglement seront exécuttez selon leur forme et teneur. Ce faisant, qu’il sera proceddé à la nouvelle eslection et nomination des premier et eschevins de ladicte ville d’Amiens pour la présente année, en la forme et manière accoustumée. Enjoinct au lieutenant général du bailliage de ladicte ville tenir la main à l’exécution du présent arrest et de faire incessamment procedder à ladicte nouvelle eslection et nomination, et de conserver les supplians en leurs privilèges, à peyne d’en respondre en son propre et privé nom et d’interdiction de sa charge. Cependant faict trèsexpresses inhibitions et deffences aux prétendus premiers eschevins nommez par la lettre de cachet de s’imisser en la fonction desdictes charges, en quelque sorte et manière que ce soit, à peyne de faux, confiscation de corps et de biens.
Reg. de l’hôtel de ville de Paris pendant la Fronde, puld. par MM. Leroux de Lincv et Douet d’Arcq (Paris, 1846, in-8°) , t. Ier, p. i63.
l6/(0 De PAR LE ROY.
in Chers et bien amez , ayant esté particulièrement informez de ce qui s’est
septembre. 1 *' 1 *
passé en nostre ville d’Amiens ensuitte de la dépesche que nous vous avons faite le xxie de ce mois, pour vous ordonner de continuer pendant l’année présente la fonction de vos charges, l’élection desquelles voulant estre maintenant faite conformément à l’édit de l’an 1^97 que nous nous sommes fait représenter, affin de maintenir en repos et tranquilité les liabitans de ladite ville, nous escrivons au sieur vidasme d’Amiens, nostre lieutenant général en nostre province de Picardie et gouverneur particulier de ladite ville et citadelle d’icelle, qui est à présent par delà, de présider à ladite eslection, et à faire assembler, conformément à l'ordonnance que nous luy envoyons, les cappitaines chefz de porte et autres qui ont droit de faire ladite eslection, pour procedder à la nomination de cinq personnes, suivant les formes ordinaires, pour exercer lesdites charges ladite année présente, et à en retenir deux de ceux qui sont à présent en icelles, comme il est accoustumé, pour faire le nombre de sept, desquelz ledit sieur vidasme nous envoyera la liste, pour faire choix de l’un d’entre eux pour faire la charge de premier de nostredite ville. De quoy nous avons bien voulu vous donner advis par cette lettre, que nous vous faisons de celuy de la reyne
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régente nostre très-honnorée dame et mère, et vous dire que vous ayez à vous conformer à notre intention, et à nommer pour lesdites charges des personnes affectionnées à nostre service et à vostre commun repos. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le xxxe jour de septembre 1649.
Signé : Louis. Et plus bas : Phelypeaux.
Au dos est écrit: A nos chers et bien amez les premier, eschevins et habitans de nostre ville d’Amiens.
Ai'di. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse d 12, pièce 240.
ARRÊT DU PARLEMENT RELATIF A LA NOMINATION D’UN ÉCHEVIN PAR LE GOUVERNEUR D AMIENS.
Le gouverneur-bailli d’Amiens avait, par une décision du 1 octobre 1649, conféré d’office les fonctions d’échevin à un bourgeois nommé Gabriel Rogeau, avocat au bailliage et bailli du temporel de l’évêché. Appel ayant été interjeté de cette décision comme contraire aux prescriptions de l’édit de 1597, le parlement statua, le 14 février i65o, que le règlement de 1 597 serait exécuté selon sa forme et teneur; que les prochaines élections seraient faites par les conseillers de ville, capitaines et chefs de portes; que les gens recevant gages ou pension de princes, seigneurs et communautés, ne pourraient faire partie de l’échevinage; et enfin que Rogeau resterait en charge jusqu’aux prochaines élections.
Maistre Charles Moequet , sieur de Topature, conseiller du roy, esleu en l’eslection d’Amiens, appellant de l’ordonnance rendue par le gouverneur de ladite ville d’Amiens, bailly de ladite ville, ou son lieutenant, le deuxième octobre mil six cens quarante-neuf, portant nomination de l’intbimé en la charge d’eschevin de ladite ville pour la présente année, au préjudice de ce que, par l’édict de restablissement de ladite ville du mois de novembre mil cinq cens quatre-vingt-dix-sept, et réglement fait sur iceluy deuement vérifié en la cour, il est expressément porté que, dans la nomination et eslection des eschevins de ladite ville, ne pourront entrer les personnes qui sont gagées ou pensionnaires des princes, seigneurs ou communautez ; prestation de serment dudit inthimé en la charge d’eschevin , et de tout ce qui s’en est ensuivy, demandeur en évo-
février.
T. III
cation de l’opposition par îuy formée à ladite nomination et prestation de serment, et aux fins de commission du sixième novembre audit an mil six cens quarante-neuf, et ce pour le refus du procureur fiscal de ladite ville de se joindre avec luy, il soit dit qu’il sera auctorisé à ladite poursuite, niesme tous les habitans à l’avenir, quand il s’agira de l’intérest public, et de se conserver en leurs privilèges, d’une part: et M. Gabriel Rogeau, advocat audit bailliage d’Amiens et bailîy du temporel de ladite ville, inthimé et deffendeur, d’autre; et encore M. Jean Boullenger, procureur fiscal de ladite ville, aussi deffendeur, et encore entre les premier et esclievins de ladite ville, intervenans et joints avec ledit Rogeau , suivant leur requeste du cinquième janvier mil six cens cinquante, d’une autre part: et ledit Mocquet deffendeur, d’autre, sans que les qualitez puissent préjudicier aux parties; aprez que Pu celle, pour l’appellant et demandeur, et Langlois, pour l’inthimé deffendeur et intervenans, ont dit avoir communiqué de la cause au parquet des gens du roy, et par leur advis estre demeurez d’accord, soubs le bon plaisir de la cour, de l’appointé récité par Talon pour le procureur général du roy, la cour, sans avoir esgard à ladite intervention , a mis et met les appellations et ce dont a esté appelle au néant , émendant , évocquant le principal et y faisant droict, ensemble sur les conclusions du procureur général du roy, ordonne que le règlement de l’an mil cinq cens quatre-vingt-dix-sept sera exécuté selon sa forme et teneur, et ce faisant que, le vingt-cinquiesme septembre de chacune année, il sera procédé à l’eslection des eschevins par les conseillers de ville, capitaines et chefs des portes, à la pluralité des voix, de personnes capables qui ne seront pensionnaires ou gagez d’aucuns princes, seigneurs ou communauté, enjoint aux substituts dudit procureur général, de tenir la main à l’exécution du présent arrest , et néantmoins que la partie de Langlois exercera le reste de 1a. présente année, sans tirer à conséquence, sans despens. Fait en parlement le quatorziesme février mil six cens cinquante. Signé : Guiet.
Imprimé. — Extrait des registres du Parlement.