‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 23 sur 164 · PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS DE L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS, EN · texte numérisé non relu

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS DE L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS, EN

Les élections municipales du a/j. septembre i65o avaient soulevé à Amiens de graves difficultés. En procédant à la retenue des anciens échevins , on avait fait voter les conseillers du bailliage, quoiqu’ils n’eussent point voix délibérative, et que cela fût contraire à l’édit

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constitutif de 1597, et l’on avait négligé de recueillir, ainsi qu’on le devait, les voix des échevins en charge; on avait de plus refusé d’admettre, comme échevins, â la prestation du serment, deux bourgeois désignés par les suffrages des électeurs; enfin, l’un d’eux, le sieur Hémart, avait été remplacé par un certain Gueudon , qui, tour à tour, sergent, archer et geôlier, ce qui constituait une première cause d’exclusion, se trouvait de plus, en i65o, investi de la charge de greffier du bailliage, et ne pouvait à ce titre faire partie de l’échevinage, où son entrée eût porté à trois, au lieu de deux comme le voulait la loi municipale, le nombre des officiers royaux l. Le premier échevin, le sieur Ducroquet, aya>nt protesté contre ces illégalités, il y eut scission complète entre les membres de Féchevinage. Gueudon , de Court et de Lestocq s’installèrent à l’hôtel de ville, et en expulsèrent les autres échevins; ceux-ci, unis au sieur Ducroquet, arrêtèrent qu’on interviendrait au nom de la ville, dans les appels qui pourraient être portés en parlement au sujet de celte affaire, et que l’on prierait la cour de décider: i° si deux cousins germains par alliance étaient aptes à faire simultanément partie de l’échevinage; 20 si un officier de robe longue et un marchand détaillant pouvaient y entrer comme simples bourgeois, en renonçant, l’un à son commerce, l’autre à sa charge 2.

Un procès ayant été entamé, les deux parties firent des démarches actives, Gueudon et ses amis, pour faire maintenir en leur faveur les résultats de l’élection de i65o; Ducroquet et les autres, pour obtenir que celle élection fût réformée. Me Adrien Perdu, avocat, et Nicolas Delessau , greffier de la ville, s’étant rendus à Paris au mois de décembre, allèrent trouver le duc d’Elbeuf, gouverneur de Picardie, pour le prier de faire délivrer un sauf-conduit à Ducroquet et aux échevins qui avaient avec lui attaqué les élections de i65o, afin que, deux ou trois jours avant l’appel de la cause, ils pussent être à Paris, où ils n’osaient venir sans lettres de sauvegarde, Gueudon, ayant

1 Arrêt du parlement, qui ordonne qu’il ne pourra y avoir à la fois dans l’échevinage que deux officiers de longue robe. 1617, 1 8 novembre. (Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse cotée e 8, 4e dossier, pièce n° 3. ) — Arrêt du parlement dans le

même sens. 1618, 29 mars. (Ibid., pièce n° 4.) — Lettres patentes sur le même sujet. 27 octobre 1619. (Ibid. , pièce n° 2.)

* Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens , reg. aux délibérations de l’échevin. (i65o, coté t), fol. 2 v°.

annoncé que tout individu qui irait solliciter contre lui serait immédiatement arrêté. Le duc d’ESbeuf répondit que ces craintes ne lui paraissaient point fondées, que cependant il fallait réfléchir, et il demanda en même temps un mémoire expositif de l’affaire. Lorsque ce mémoire fut présenté, le duc déclara à MM. Delesseau et Perdu que d’autres députés étaient venus le trouver, au sujet du même débat ; qu’il devait les recevoir le lendemain , et qu’il désirait que l’avocat et le greffier de la ville assistassent à celte audience , afin qu’on pût entendre contradictoirement les parties. Maître Perdu , soupçonnant que ces députés n’étaient autres que Gueudon et ses amis, pria le duc de le dispenser de se rencontrer avec eux. Il apprit bientôt qu’il ne s’était point trompé, et que c’était Gueudon lui-même qui s’était présenté au duc d’Elbeuf, en compagnie de quelques-uns de ses partisans, entre autres du nouveau trésorier, quil avait fait travestir en homme de roùbe longue; il apprit de plus que le duc s’était montré très-favorable à Gueudon.

Sur ces entrefaites, le sieur Hémart, ancien écbevin, expulsé par le parti Gueudon, et le sieur de Topature, élu, arrivèrent à Paris, pour soutenir, avec leurs propres droits, ceux d’une partie de l’échevinage d’Amiens et ceux des chefs de portes. Sans se donner le temps de voir l’avocat de la ville, qui les eut informés de la situation, ils se rendirent chez Je duc d’Elbeuf, et, au retour de cette visite, le sieur Hémart fut arrêté, enfermé dans les prisons de Saint-Merry, et n’en sortit qu’en fournissant caution juratoire. Adrien Perdu, Delesseau et ceux qu’ils représentaient , ne se découragèrent point de cet échec. Ils r edoublèrent d’activité, exposèrent l’affaire à l’avocat général Talon, visitèrent le premier président , et confièrent à trois avocats du parlement le soin de la défense. Enfin, le 9 janvier' r65r, la cour rendit un arrêt1 portant que, dans le plus bref délai , il seroit procédé à nouvelle retenue et élection des échevins d’ Amiens, conformément à la déclaration du roy de l’an t 597, et que la retenue se feroit en l’hostel de ville , au lieu de se faire au bailliage, comme cela s’était pratiqué l’année précédente. Cet arrêt ayant été signifié à Amiens, Ducroquet et ses adhérents se présen-

1 Copie sur parchemin aux archives de l'hôtel de ville d’Amiens , liasse e 8, 4e dossier, pièce n* 5.

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tèrenl à l’h-ôtel de ville pour reprendre jusqu’aux élections prochaines les fonctions dont ils se regardaient comme légitimement investis depuis les élections de i65o; mais les sieurs de Lestocq et de Court ayant refusé de les reconnaître, et le lieutenant général de les appuyer, ils furent contraints de se retirer, après avoir fait dresser procès-verbal, et ils reprirent leur instance en parlement. Le io mars, un nouvel arrêt enjoignit au lieutenant général d’exécuter l’arrêt du 9 janvier, sous quinzaine el à peine d’ interdiction de sa charge. Le délai passé sans que rien eût été fait , le procès-verbal du refus, signé par les avocats du roi au bailliage, fut adressé à la cour, avec requête tendant à obtenir l’interdiction du lieutenant général el l’envoi dans cette ville d’un conseiller de la grande chambre pour régler définitivement l’affaire. Un troisième arrêt confirmatif du précédent fut rendu au mois d’avril. Gueudon et ses adhérents protestèrent de nouveau; mais le parlement délégua un de ses membres, le sieur Sévin, seigneur de la Grange, qsii se mit en route pour Amiens le 2 5 avril L Le 28, jour de so'n arrivée, il se rendit à l’échevinage, où étaient réunis les officiers royaux, les conseillers de ville et les échevins. Le greffier, avant donné lecture de l’arrêt du 9 janvier, ainsi que de ceux du 10 mars, du 4 et du 20 avril, qui en avaient confirmé les dispositions, l’assemblée décida que ces arrêts seraient transcrits sur les registres aux chartes. On procéda ensuite à la retenue des anciens échevins, qui fuient Hémait et Ducroquet, ainsi qu’à l’élection de cinq nouveaux échevins, qui ne sont point désignés dans le procès-verbal dont nous donnons le texte 1 2.

1 Arch. de 1’hôtel de ville d’Amiens, reg. aux déliber, de l’cchevinage (i65o-i65 i, colé t, fol. 26).

2 On possède encore sur celte époque : Résolution afin qu’en l’absence du premier échevin , le plus ancien des aulres échevins prenne séance dans la chaire à ce destinée. i65r, 11 mai. — Arrêt du conseil ordonnant que les premiers échevins de la ville appelleront le lieutenant général, en l’absence du gouverneur, pour assister aux fêtes de la Saint- Jean, y donner les ordres nécessaires, commander aux armes, etc. i65i, 28 août. (Arch. impér., secl. administrât., e, 1G96.) — Délibération du corps de ville, à l’effet de s’opposer à la réception de M. Anth. de Lestocq , procureur

du roy, comme éclievin. i65i, 24 septembre. — Ordonnance du roi , au sujet du renouvellement de l’échevinage, et arrêt de la cour, qui lève l’opposition formée à la réception d’Anlh. de Lestocq. i65i, 16 octobre. — Réception du sieur de Lestueq comme échevin plus nommé. i65 r, 25 octobre. — Ordonnance de Louis XIV, annulant ce qui a été fait aux dernières élections par le lieutenant criminel d’Amiens. Cet officier, malgré une ordonnance du roi, qui enjoignait de conserver dans leurs charges les échevins de l’année précédente , avait voulu procéder au renouvellement de l’échevinage. i652, 28 septembre. (Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse d 12, pièce 25g.)

avril

Du 28e jour d’apvril mil six cens cinquante-un après midy, en la chambre du conseil de l’hostel commun de la ville d’Amiens, où estoient monseigneur Sévin , seigneur de la Grange, conseiller du roy en sa court de parlement à Paris, commissaire depputé par ladite cour pour l’exécution de l’arrest du ixe janvier dernier et autres suivans, pour la nomination des eschevins, monsieur le lieutenant général au bailliage d’Amyens, monsieur Jamain, substitut de M. le procureur général, MM. de Mons, Hanicque, Lestocq et de Sachy, conseillers de ville, Louis Houzet, Gabriel de Sachy, Jean Ducroquet, Jean Hémart, Me Gabriel Rogeau et Anthoine Mouret, eschevins.

Sur la requeste de Me Adrien Perdu, advocat de la ville, a esté faict lecture par M. Dongois, greffier de ladite commission, des arrests des ixe janvier, 10e mars, 4e et 20e avril dernier, rendus sur le faict du renouvellement de l’eschevinage, et ordonné qu’iceux seront registrés au registre aux chartes de l’hostel de ville, pour y avoir recours.

Ce faict, a esté proceddé à la retenue de deux des anciens eschevins de l’année dernière, ensuitte de quoy les sieurs Hémart et Ducroquet, comme plus nommés à la pluralité des voix, ont esté choisis et retenus pour faire ladite charge d’eschevin avecq les cinq quy se trouveront les plus nommés par le peuple, et ordonné par mondit sieur le commissaire que ladite retenue sera publiée à son de trompe et cry publicq aux carfours ordinaires de cette ville, avecq injonctions aux capitaines de quartier, capitaines de compagnies privilégiées et chefs de porte d’eux trouver en l’auditoire du bailliage d’Amyens le le lendemain trois heures de relevée.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, reg. aux délibérât, de l’écheviD. (i65o), coté t, fol. 3o.

ACTES RELATIFS A LA NOMINATION D’UN DÉPUTÉ D’AMIENS AUX ÉTATS GÉNÉRAUX CONVOQUÉS EN 1651.

Les premiers troubles de la Fronde avaient inspiré à la cour l’idée de se donner l’appui des états généraux du royaume. Convoqués d’abord au 23 janvier 1649? Pl”s ajournés indéfiniment, ces états furent, sur les instances de la noblesse, mandés à Tours au Ier octobre, puis au 8 septembre 1 65 r . A cette dernière date, les députés attendaient l’arrivée du roi, qui devait ouvrir l’assemblée après avoir fait déclarer sa majorité par le parlement ; mais ils reçurent l’ordre de retourner chez eux.

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C’est à la nomination d’un député du tiers état à l’assemblée de j65i que se rapportent les actes suivants. Les habitants d’Amiens avaient nommé en 1649 Pour Ies représenter Me Nie. Leroy, seigneur de Jumelles, ancien lieutenant général au bailliage; le roi ayant accordé aux électeurs la faculté de remplacer ou de conserver, en 1 65 1 , les députés élus en 1649, ^es bourgeois d’Amiens confirmèrent la nomination précédemment faite par eux.

Les actes que nous publions à ce sujet contiennent quelques détails intéressants sur les dispositions matérielles auxquelles donnaient lieu dans les villes de province les élections de députés.

Du 24 juillet i65i, en la chambre du conseil de l’hostel commun de la ville d’Amiens, où estoient monsieur Me Anthoine de Lestocq, conseiller procureur du roi au bailliage d’Amiens, premier eschevin , messieurs Jean Ducroquet, Jean Hémart , Anthoine Mouret , Me Gui Fournier, conseiller du roi, esleu en l’élection d’Amiens, François de Court et Claude Lebon, escuier, sieur de Thionville, eschevins, en présence de Me Adrien Perdu, advocat, faisant la fonction de procureur roi, et Nicolas Delesseau, greffier de îaditte ville.

Sur la proposition faicte par ledit sieur premier eschevin, que messieurs les eschevins représentans le corps et communaulté de ceste ville ont esté assignes à ce jourd’hui huit heures du matin en l’auditoire du bailliage, par devant M. le bailli d’Amiens ou son lieutenant, pour nommer une personne du tiersestat et icelle estre envoiée aux estats convocqués en la ville de Tours au premier jour d’octobre prochain, pour y proposer les remonstrances et doléances du tiers-estat de l’étendue dudit bailliage, et les moyens convenables et nécessaires pour le bien publicq, à laquelle assignation lesdits sieurs premier et eschevins, comparans en corps avecq le corps ecclésiastique et cellui de la noblesse, la nomination des députés a esté remise à ceste après-disner, mesdits sieurs premier et eschevins ont unanimement réitéré la nomination de monsieur Me Nicolas le Roy, seigneur de Jumelles, conseiller du roi en ses conseils d estât privé, ancien lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Amiens, et donné pouvoir à Me Adrien Perdu, advocat fiscal , et Nicolas Delesseau, greffier de Iaditte ville, de comparoir par devant mondit sieur le bailli d’Amiens ou son lieutenant, pour faire Iaditte nomination; ce qu’ils ont faict ledit jour. Signé : de Lestocq, J. Ducroquet, J. Hémart, Fournier, de Court, Lebon, Dedesseau.

ju'lletr

Ledit jour de lundi xxiuie de juillet i65i, lesdits sieurs de Lestocq , premier eschevin , Ducroquet, Hémart, Mouret, Fournier, de Court et Lebon, assemblés sur les sept heures du matin , après avoir veu le procès-verbal de ce qui s’estoit passé à l’assemblée des estats provinciaux tenus en ceste ville en 1 année 1614, ont députez ledit sieur Lebon et Me Adrien Perdu, advocat en laditte ville, pour recognoistre l’estât des séances tant de monsieur le lieutenant général que de messieurs du clergé, messieurs de la noblesse et messieurs les premier et eschevins et officiers de cesteditte ville, et quelle place pourroient occuper en laditte assemblée messieurs du présidial, prévost roial et autres prévosts tant de ceste ville que du bailliage, lesquels sieurs députez ont faict rapport que :

Dans la grand, salle de la Malemaison appartenant et estant du patrimoine de ceste ville, on avoit dressés un siège élevé qui estoit au bout de laditte salle et se continuoit en toute la largeur d’icelle, accompagné à chacque bout de deux escaliers de cinq à six marches servantes à monter audit siège, auquel siège, messieurs les premier et eschevins ont de tout temps [accoutumé] d’aller seoir, tant lors de la prestation du serment du premier, que lorsque lesdits sieurs procèdent aux adjudications des baulx à ferme des aydes et aultres biens de laditte ville, au lieu duquel siège dressé comme dit est on avoit faict ung planché en forme carrée d’environ six pieds, élevé de deux marches par-devant et par les deux côtés, joignant par derrière la muraille qui faict le pignon de laditte salle du costé de la chambre de l’eschevinage, sur lequel planché estoit posé une chaire à bras pour apparamment servir audit sieur lieutenant général, aux deux costés duquel planché il n’y avoit aucune ailes ni sièges;

Que contre les deux murailles collatérales de laditte salle l’on avoit eslevé deux autres planchez de pareille hauteur que celui dudit sieur lieutenant général, pour apparament servir, sçavoir : celui du costé droit auxdits sieurs du clergé et celui du costé gauche auxdits sieurs de la noblesse;

Que, vis-à-vis dudit siège destiné audit sieur lieutenant général, il y avoit encore un planché de la même eslévation que les autres , posé au milieu de laditte salle, avec un dossier pour soustenir ceux qui prendroient séance sur le bancq posé sur laditte eslévation , tenant d’un bout et d’autre auxdits planchez eslevez desdits sieurs du clergé et de la noblesse, sauf deux espaces qui servoient de passage pour entrer dans le parquet, clos et environné desdits quatre planchez élevez dessus déclarez, toutes lesquelles quatre places estoient encore fermées d’une deffence et balustrade traversant laditte salle par le milieu, environ trois pieds en deçà le dossier dudit quatriesme plancher, laditte deffense et balustrade faisant la séparation d’entre les personnes convocquées auocdits

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estats et ceux qui viendroient simplement pour veoir la cérémonie, lequel quatriesme planché eslevé comme dit est de deux marches, garni de son dossier et de ses bras aux deux bouts, lesdits sieurs Lebon et Perdu estimoient estre préparés pour mesdits sieurs premier et eschevins;

Que dans ledit parquet fermé comme dit est desdits quatre planchers eslevés. il y avoit trois bancqs de chascun costé dudit clergé et de la noblesse, qui estoient à platte terre sans aucune élévation, tapis ni autres marques, lesdits trois bancqs du costé du clergé pour asseoir les curés et autres ecclésiastiques moins gradués, et les trois autres du costé de la noblesse pour asseoir les gentilshommes les moins qualifiés d’entre laditte noblesse;

Que dans ledit parquet, vis-à-vis et aux pieds du planché élevé dudit sieur lieutenant général, il y avoit une table et un bancq en face pour apparamment servir au greffier dudit bailliage, à la main droite duquel il y avoit deux chaires en profil, pour apparamment servir aux advocats du roi, entre lesquelles chaires et bancq du clergé il y avoit deux bancqs, pour probablement servir auxdits sieurs du présidial, comme aussi à la gauche de laditte table ou bureau du greffier, il y avoit deux petits bancqs aussi en profil , entre ledit bureau et le dernier banc de la noblesse, lesdits deux petits bancqs destinés apparemment pour ledit sieur prévost roial et autres prévosts tant de ceste ville que du ressort du bailliage.

Duquel rapport faict par lesdits sieurs députés, lesdits sieurs premier et eschevins ont inféré que ledit quatrième plancher, garni comme dit est de bancqs, dossiers et bras, estoit destiné pour eulx, et que lesdits sieurs du présidial et les prévosts n’avoient aucune intention de leur contester la séance, pourquoi ils auroient envoié l’huissier de laditte ville avec les tapis d’icelle pour en revestir et couvrir ledit bancq, le dossier d’icelui et un aultre petit banc au pied du leur susdit, destiné pour servir à leurs officiers.

Ce faict lesdits sieurs premier et eschevins ayant esté invitez par deux huissiers dudit bailliage de se trouver à l’assemblée où estoient déjà arrivez ledit lieutenant général et lesdits sieurs du clergé et de la noblesse, s’y seroient transportez en habits décens, accompagnez dudit Perdu, leur advccat, Me Nicolas Delesseau, leur greffier, et autres officiers et sergents, tant à masse que de la suitte, qui auroient pris, sçavoir lesdits sieurs premier et eschevins séance sur ledit bancq eslevé, les autres officiers sur le bancq posé aux pieds du leur susdits, lesdits sergents à masse debout aux deux costez de messieurs et les sergents de suitte derrière mesdits sieurs.

Pour mémoire de ce qui s’est passé , dict et faict en laditte assemblée des estats provinciaux, mesdits sieur premier et eschevins ont résolu de prier

T. III

AMÏFNS

MM. Fournier et Lebon de veoir ledit lieutenant général et le supplier de ne dresser son procès-verbal qu’avec eux, pour y insérer leur plaidoyer, dires et sousténemens , et que dudit procès-verbal, lorsqu’il sera faict, il en sera levé une coppie du greffe dudit bailliage, pour demeurer au greffe de la ville à y avoir recours; laquelle députation lesdits sieurs Fournier et Lebon ont accepté, exécuté et rapporté le consentement et agrément dudit sieur lieutenant général, et a esté chargé Me Adrien Perdu, advocat susnommé, de veoir ledit sieur lieutenant général et faire insérer dans sondit verbal le plaidoyer de mesdits sieurs sur le mémoire concerté et arresté entre eux avec ledit sieur Perdu.

Et à l’instant mesdits sieurs ont faict et réitéré la nomination dudit sieur de Jumelles, suivant l’acte ci-dessus transcript, laquelle nomination a esté faicte par lesdits sieurs Perdu et Delesseau, à ce députez, ledit jour de relevée 24e dudit mois de juillet, lesquels sieurs ont esté chargés de faire insérer ledit plaidoyer et lever le verbal dudit sieur lieutenant général pour l’assemblée desdits estats provinciaux. Signé : Ducroquet, Hémart , Mouret , Fournier, Lebon.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, recueil fait par M. Janvier des actes relatifs à la tenue des états généraux.

ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT, DÉCLARANT QUE LA PAROISSE DE MONTIÈRES FAIT PARTIE DE LA BANLIEUE D’AMIENS.

Les habitants du hameau de Montières, situe à peu de distance d’Amiens, prétendaient faire partie de la banlieue, et être à ce titre exempts, comme les Amiénois, de tailles et de gabelles. Ces prétentions, contredites par les officiers de l’élection, furent portées devant le conseil d’état, et les réclamants prouvèrent par des certificats émanant de divers gouverneurs, officiers de finance, etc., qu’ils avaient toujours été considérés comme appartenant à la banlieue, qu’ils contribuaient comme les autres bourgeois aux travaux de défense de la ville d’Amiens et qu’ils étaient sujets aux corvées destinées pour le service des années royales.

Le conseil d’état, par l’arrêt suivant, daté du 2 décembre i65q, déclara que les habitants de la paroisse de Montières étaient compris dans la banlieue d’Amiens, et décida qu’ils seraient admis à jouir des

mêmes privilèges que les autres bourgeois et habitants de la ville et de la banlieue.

Sur la requeste présentée au roy en son conseil par les manans et liabitans de la paroisse de Monstière, hameaux et lieux en deppendans, contenant que, s’estans plainctz au conseil de ce qu’encores qu’ilz ne soient distants que d’un quart de lieue de la ville d’Amyens et qu’ainsy ladite paroisse fasse parlye de la banlieue de ladite ville, et qu’ilz soient par conséquent non contribuables aux tailles, gabelles et autres impositions, tant ordinaires qu’extraordinaires, de la mesme sorte et soubz les mesmes conditions que les autres habitans de ladite banlieue ont de tout temps jouy et jouissent encores à présent de ladicte exemption , suivant les lettres patentes pour ce de temps en temps obtenues par lesdits habitans; néantmoings, ilz ne laissoient pas d’estre compris aux roolles desdites impositions comme les autres habitans des paroisses scituées hors des limites de ladite banlieue , ilz auroient, par leur requeste expositive de ce que dessus, demandé qu’il pleust à sa majesté les déclarer, en tant que besoing, faire partye et deppendanee de ladite banlieue, ce faisant ordonner qu’ilz jouiront des mesmes privilèges, franchises et exemptions dont ont jouy et jouissent les autres paroisses de ladite banlieue, avecq deffences aux officiers de l’eslection d’Amyens, grenier à sel et tous autres de les comprendre aux roolles desdites tailles et impositions, aux peines requises par ladite requeste, sur laquelle seroit intervenu arrest le seiziesme septembre dernier, portant qu’auparavant y faire droict il seroit par le sieur de Bordeaux, intendant des finances de sa majesté, ou en son absence par le sieur Piètre, président et trésorier de France en la généralité d’Amyens, incessamment informé du contenu en ladite requeste et donné advis à sadite majesté, pour, ce faict rapporté audit conseil, estre ordonné ce que de raison. A ces causes et qu’il appert par les informations, advis et certiffications y joinctes de la vérité des faicts mentionnés dans ladicte requeste, requéroient lesditz supplians qu'il pleust à sa majesté leur adjuger les fins de leurs conclusions par eux prises par Seurdicte requeste, veu ladicte

requeste signée: . (mc), advocat audit conseil, ledit arrest dudit

jour xvie septembre dernier, procez-verbal d’arpentage et mesurage faict de ladite banlieue en l’an mil trois cent dix-huit, ladicte informacion faicte en conséquence et au désir dudict arrest par ledit sieur Piètre, commissaire à ce depputé, le huictième octobre aussy dernier, par laquelle il appert que ladicte paroisse, hameaux , censes en deppendans ont tousjours faict et font encores partye de la banlieue de ladite ville, pour n’en estre distant que d’environ ung ■quart de lieue, certifficat du sieur duc d’Elbœuf, lieutenant général pour sa

décembre.

majesté en sa province de Picardie, du xxixe septembre précédent, contenant que ladite paroisse de Monstiers est presque enclavée dans l’ung des fàulxbourgs de ladicte ville et que, pour la raison de cette proximité , les habitans sont sujectz aux corvées, travaulx nécessaires non-seulement aux fortifficacions de la ville et citadelle d’Amyens, mais encores aux convois destinez aux armées de sa majesté, autre certifficat du sieur de Bar, gouverneur pour sadicte majesté desdictes ville et citadelle d’Amyens, du premier dudict mois d’octobre dernier, contenant que lesdictz habitans desdites paroisses, hameaux de Monstiers, se présentent et servent avec toute la dilligence possible à toutes les occasions où ilz sont appelez pour la deffence de ladicte ville et service de sadite majesté, autre certifficat des présidents, trésoriers de France en ladicte généralité, du xvi® desditz mois et an, contenant les mesmes véritez et que soubz le bon plaisir de sa majesté lesdictz supplians doibvent jouir des mesmes privilèges des autres habitans de ladite ville et banlieue, autre semblable certifficat des esleuz de ladicte eslection , du xxixe dudict mois d’octobre audict an , autre semblable certifficat des eschevins de ladicte ville, du trentiesme dudict mois ; ouy le rapport du sieur Gargan , intendant des finances, commissaire à ce depputé, et tout considéré, leroy en son conseil, ayant esgard à ladicte requeste, a ordonné et ordonne que lesdictz habitans de ladicte paroisse de Monstières et censes en deppendantes jouiront des mesmes privilèges, exemptions, franchises dont ont cy-devant jouy et jouissent les autres habitans de ladicte ville et banlieue, comme deppendant et faisant partie d’icelle, à condition de payer leur portion des charges et impositions de ladicte ville, les deschargeant sa majesté de toutes impositions qui pourroient estre sur eux faictes par cyaprès par les officiers des eslections et grenier à sel dudict Amyens, pour raison des tailles et de l’imposition du sel; le tout sans préjudice aux droictz de justice du seigneur évesque d’Amyens. Faicl au conseil d’estat du roy tenu à Paris le deuxiesme jour de décembre xvic cinquante-quatre, signé : Galland.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, au premier des huissiers de nostre conseil ou aultre huissier ou sergent sur ce requis : nous te mandons et commandons que l’arrest dont l’extrait est cy-attaché sbubz le contre-seel de nostre chancellerie, ce jourd’huy donné en nostre conseil d’estat, sur la requeste des manans et habitans de la paroisse de Monstier, hameaux, censes en deppendans, soit signiffié aux officiers de l’eslection d’Amyens et grenier à sel et à tous aultres qu’il appartiendra, à ce qu’ilz n’en prétendent cause d’ignorance, et faire pour l’exécution dudict arrest tout commandement, sommation , deffences et autres actes et exploitz nécessaires, sans aultres permissions; car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le deuxiesme jour de décembre

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l’an de grâce xvic cinquante-quatre et de nostre règne le douziesme. Signé par le roy en son conseil : Galland , et scellé du grand sceau de cire jaulne.

Collationné aux originaux par moy, conseiller secrétaire du roy et de ses finances. Signé : Pxoger, avec paraphe.

Arch. de la préfecture de la Somme, copie en papier cotée m 7.

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