‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 24 sur 164 · STATUTS DU COLLÈGE DES MÉDECINS D AMIENS · texte numérisé non relu

STATUTS DU COLLÈGE DES MÉDECINS D AMIENS

Les médecins d’Amiens, organisés d’abord en compagnie 1 , s’érigèrent, en 1 655, en un collège qui forma un des douze collèges médicaux du royaume. Des statuts, convenus entre eux, furent enregistrés par l’éclievinage, conformément à une délibération du 12 juillet, et confirmés par lettres-patentes de Louis XIV, en date du mois de mai i656 a. Voici l’analyse de ces statuts 3 :

L’administration du collège des médecins d’Amiens sera confiée à deux doyens, l’un désigné sous le nom de doyen du collège, nommé à l’ancienneté , l’autre appelé doyen de charge, élu chaque année à la pluralité des voix. Le doyen du collège convoque les assemblées, préside les délibérations, et casse, s’il le veut, les décisions de la majorité; le doyen de charge règle les affaires du collège, en prenant pour les plus considérables la volonté du collège lui-même (art. 1, 2). — Deux docteurs seront nommés chaque année pour diriger l’instruction des

* La compagnie des médecins était régie par des statuts et ordonnances, au nombre desquels on peut citer des actes du 20 décembre 1 53g (Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, reg. aux chartes coté m, fol. 194 r0), du 6 février 1 566, du 9 juillet 1599 et du 1 6 juin 1 644 (Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, reg. aux brefs et statuts des corporations , coté n, 214, 2e cote.) — La principale préoccupation de l’autorité dans ces réglements paraît être d’empêcher les apothicaires de se mêler de l’art de guérir; on voit aussi la compagnie interdire à ses membres , à peine d’être traités comme faux frères, tout secours aux malades qui auraient abandonné le médecin appelé précédemment à leur aide. (lleg. aux délibérations de la compagnie des médecins ,

délibération du i5 décembre i654 , fol. 77.)

2 Archiv. impér., sect. judiciaire , reg. du parlement de Paris, inlit. 5e vol. des ordonnances de Louis XIV, coté 3 n , fol. 442 v°. — Biblioth. impér., collect. de D. Grenier, xvie paq. , 11° 7.

3 II y eut quelque opposition à la réception de ces statuts. On trouve dans les arch. de l’hôtel de ville d’Amiens , liasse cotée dans l’inventaire de Gresset d 8, pièce n» n : Mémoire et consultation donnés à Paris , dans lesquels on conclut à ce que les maire et échevins de la ville d’Amiens doivent s’opposer aux statuts des médecins de ladite ville, parce que plusieurs articles de ces statuts sont contraires à la bonne police et à l’utilité publique.

élèves en pharmacie et des élèves en chirurgie. Le professeur chargé de l’enseignement chirurgical fera publiquement une dissertation anatomique (3). • — Le plus ancien maître, assisté de deux agrégés, présidera les examens. Il visitera chaque année les pharmacies de la ville, et toutes les drogues qui seront jugées falsifiées ou de qualité médiocre seront mises au rebut (4, 5). — Les assemblées générales du collège auront lieu aux mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre; les candidats à l’agrégation devront se présenter à ces époques, néanmoins les fils d’agrégés ont le droit de se faire recevoir à d’autres moments. — Les articles 7 et 8 contiennent des prescriptions sur la conduite à tenir par les membres du collège, et sur les mesures sanitaires à prendre dans les cas d’épidémie. — Les articles 9, 10, 11, 19 et 20 sont relatifs à la tenue des assemblées du collège, à la forme des délibérations, à la réception ou à l’exclusion des membres, aux égards dus par les jeunes médecins à leurs doyens d’âge, et à la manière de prendre les avis dans les consultations. — Il est défendu défaire connaître au dehors ce qui se sera passé dans les réunions du collège. Les insultes contre la corporation ou contre l’un de ses membres seront punies par l’exclusion, à moins que le coupable ne confesse publiquement ses torts. L’expulsion une fois prononcée , la personne exclue ne pourra rentrer dans le collège qu’après avoir demandé pardon, payé vingt livres, et remboursé les dépenses qu’elle aurait pu occasionner (12-17). — Les mécréants et les vagabonds, les charlatans et les empiriques, ne pourront être reçus dans le collège, et, dans aucun cas, ils ne seront admis aux consultations. Sont exceptés de cette mesure les médecins du roi et des membres de la famille royale, avec lesquels la compagnie pourra s’associer dans l’intérêt des malades (18). — Les médecins qui auront surpris des secrets dans l’intérieur des familles, doivent s’abstenir de les divulguer au dehors, et, suivant le serment hippocratique, oublier ce qu’ils auront vu et entendu (22). — Dans les maladies graves et menaçantes, à la première ou à la seconde visite, ils inviteront le malade à s’occuper du soin de son âme et de ses affaires (23). — Les membres du collège qui, pendant trois ans, s’absenteront avec leur famille sans autorisation, perdront leur litre d’agrégé (24). — Tout médecin, pour être admis dans le collège, devra professer la religion

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catholique, et prouver en outre qu’il n’a jamais exercé de profession mécanique, qu’il n’a point paru, comme acteur, sur les théâtres, qu’il est de bonne vie et mœurs, et qu’il a satisfait aux examens du baccalauréat, de la licence et du doctorat (25-27). — Les candidats argumenteront sur le sujet de leur thèse, contre l’assemblée tout entière, et contre chaque membre en particulier (28). — Les fds d’agrégés seront dispensés de la thèse; il leur suffira d’avoir obtenu les grades dans une académie en renom, d’avoir exercé pendant un an à Amiens ou dans toute autre ville; l’argumentation, pour eux, se bornera à quelques aphorismes d’Hippocrate, indiqués par le soi t (3i). — Les marchands étrangers qui voudront vendre à Amiens des simples ou des préparations médicinales seront tenus de les faire visiter par le doyen, accompagné par deux agrégés ou par les gardes de la pharmacie (32).

STATUTA COLLEGII MEDICORUM AMBIANENS1UM .

r. Collegii decanus habeatur, non ætatis prærogativa , non collegarutn calculis, sed adscriptionis antiquitate. Jus ipsi conipetat collegium eonvocandi, præsidendi , proponendi, suffragia colligendi , quodque majori deliberancium numéro probatum fuerit renuntiandi ; penes eunt liber et instrumenta collegii remaneant.

2. Quolibet anno eligatur oneris decanus, qui, sine dolo res collegii tractet, nec tamen sine collegii decreto quid majoris momenti possit suscipere.

3. Duo doctores singulis annis nominentur, quorum alter pharmacia, alter chirurgia tyrones instruat ; qui chirurgis prælegendi curant suceperit, is enchirisim anatoinicam publiée moliatur, invitato prius collegio, nec alteri eollegarum liceat, nisi cum bona ejusdem collegii venia.

4. Omnibus et singulis tain chirurgorum quant pltarmacopolorunt examinibus magister senior cum duobus aggregatis ex ordine præsit ; et si pharntacopoli interrogare suos canditatos renuerint, aggregati examinent juxta urbis statuta.

5. Sentel quolibet anno ntagister senior, duobus aggregatis et artis pharmaceuticæ custodibus stipatus, pliarntacopolia inveniat, ibique quod viciatum, quod exsuccutn, adulteratum judicaverint rejiciant, nec parcant mixtionibus ex pbarmacopolorum mente compositis.

6. Singulis annis quater convocetur collegium diebus lunam sequentibus printam ntensium januarii, aprilis, julii et octobris, ibique de arte ad novuni

juillet.

splendorem evehenda totis animorum viribus agatur, tum que, si quis aggregacionem postulat, collegio se sistat, nam âlio tempore nec aliis collegii indictionibus [se sistere potest], nisi fuerit aggregati filius, cui liberum erit se sistendi collegio pro qualibet re et extra ordinem convocato.

7. Quoties urbem aut regionem depopulabitur morbus epidemicus et gravior, toties indicatur collegium, et ibi de causis, signis atque præsidiis, unoquoque mentem suam clare et dilucide apparante, statuatur præsenti malo reraediurn, ratione et experientia ducibus.

8. Pestis seminaria atque miasmata deprehensa, necnon domus quæ prima mali labe fuerit infecta collegio differatur, et a collegio deputatis, si malum et urbis commodum ita exigere videatur, magistratui.

9. Convocati collegæ indicta hora præcise conveniant in liabitu decenti, sicut viros literatos decet, singulis a decano rogatis sentenciam dicentibus, cœteris placide auscultantibus, aut, si quis inter turbaverit, a decano imperetur silencium.

10. In omnibus deliberationibus decanus aut prodecanus necessario adsint, et major pars deliberantium idem censentium minori prævaleat, ita tamen ut duæ aggregatorum partes affuerint, quodque statutum fuerit id in præsentia eorum ab omnibus obsignetur, mox in collegii librum refferendum, decano, prædecano et oneris decano subscribentibus , penes priorem tamen autograpbo semper rémanente.

11. Ubi de medici aggregatione aut expunctione agetur, collegarum præsentium partes eam sanciant, omnibus vocatis.

12. Præposita, consulta, statuta in collegio silentii religione involvantur nec quis propalet nisi mulctari velit, aureo extemplo solvendo, et, si pluries vulgaverit, a collegii deliberationibus arceri.

13. Sancte et amice et prudenter omnes se gerant in collegio , nec blasphemiis aut rixis concessus honor violetur, utrique crimini muleta præsens pro collegii arbitraux irrogetur.

14. Simultates et cavillationes etiam extra collegium, tanquam nostræ unitatis continuum dissolventes, summo studio vitentur, ea que, si exorta fuerint, collegium componat.

15. Admissum in artis decus flagitium vindicetur a collegio, et qui objurgationibus primo privatis, mox publicis, et in collegarum faciem non profecerit, excludatur a collegio.

16. Pœna delicto respondeat, nec [adversum] errores excommunicans gladius stringatur; sed tantum in graves [culpas] , utpote blaspbemias, imprecationes, injurias in collegas atroces, aut injuriam in ordinis universi gloriam , idque tantum post iteratas denuntiationes.

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17. Semel motus a collegio non ante possit restitui quam deprecatus veniain exsolverit viginti libras argenteas, et, si quid ejus causa expensum fuerit, répètent; locum tantum in collegio sibi vendicet a die redintegrationis , nisi aliter placuerit collegio.

18. Sint omnibus collegiis, tanquam ethnici et publicani , circula, agyrta, empirici, non adscripti aut exclusi , nec [cum] iis fas sit consilium inire; ab hoc tamen numéro excluduntur regis et principum regali prosapia satorum medici, cum quibus socielas expetetur in communem ægrorum utilitatem.

19. Juniores, sive publiée sive privatim, antiquiores omni cultu excipiant, eos que, si quid apud judices aut ægrotos renuntiandum sit, refferre sinant.

20. Si consilium ineundum est, hora que antiquiori placuerit, accersiti collegæ précisé adsint, de proposito morbo censa ex adscriptionis Ordine reclusuri; oppinionum dissensio si antecesserit, tertius solvat, nisi junior velit arl antiquioris mentem accedere.

21. Nullus medicinam factitet in urbe, nisi aggregatus fuerit.

22. Quæ inter curandum visu aut auditu medicus notaverit quæ vulgari non deceant silentio tegat , et tanquam [inscita] æstimet juxta Hippocratis jusjurandum.

23. In morbis gravibus et periculosis medicus primo aut secundo ingressu ægros, amicos vel adstantes moneat de cura animæ rerum que familiæ habenda.

24. Qui per triennium cum famiiia ab urbe abfuerit, aggregatione cædat, nisi cum collegii licencia scripte data secesserit.

25. Qui in collegii librum adscriptionem postulant, non proficiatur religionem aliam a catholica romana , non artem mimicam aut mœcanicam tractaverit, non virga censoria aut fama aut rnorum pravitate notus fuerit; sed si, morum et vitæ integritate commendatus, per quadriennium integrum rei medicæ operam dederit, gradus in illustri accademia, hoc est ea quæ fuerint prescripta a sanctionibus regiis intervalla , adeptus fuerit , imo medicinæ rudimentum in alia urbe per biennium posuerit.

26. Qui talibus conditionibus dotatus fuerit, pro aggregatione obtinenda decanum cœteros que doctores honorifice adeat; mox adeat ad decanum, litîeras baccalaureatus, licentiatus et doctoratus, aut saltem licentiatus et baccalaureatus cum studiorum et [graduum] testimoniis, traditurus, qui tempore opportuno collegium convocabit.

27. Indicto collegio, decanus litteras exhibeal, iisque legitimis nec cum fraude subreptis compertis, collegium tempus indicat, intra quod aggregandus testimoniales litteras de religione et morum integritate rite confectas afferat, se que die dicta collegio sistat in habitu decenti, de proposito orationem habiturus.

T. III

28. Tum thesim medicam assertionibus aliquot constantem ex collegii arbitratu proponat, quam omnes et singuli doctores uno et altero argumento impugnabunt, quo paeto morbi ex tempore propositi naturarn, diagnesim , pregnosim et terapiam enari'et.

2 g. Qui collegii approbationem mœruerit, in medicorum album adscribatur, sin minus repulsam patietur.

3o. Aggregatus doctor, prelectis collegii statutis, sacramento se obstringat ad eorum observationem, nec non aliorum quæ pro re nota in collegio conden-

tur, ea obsignet, persoluto pi’ius honorario in res collegii imponendo.

3x. Gum ab hippocratico tempore [aggregatorum filii, cum] aliqua gracia soleant excipi, adeo filiis aggregatorum pro aggregatione consequenda sufficient gradus in celebri academia acquisiti, artis medicæ per annum in urbe aut alibi exercitatio, et aphorisrni Hippocratis quem fortuna dederit enarratio a singulis aggregatis pro arbitrio lenitiæ et animi causa impugnata.

32. Antequam extranei mercatores exponanl in publicum simplicia et composita médicamenta, teneantur de suo instituto movere collegii decanum , ut ipse gratis, duobus aggregatis et artis pbarmaciæ custodibus sive curatis stipa-

tus, médicamenta ab liora decaxio indicta examinet, référât que apud magistratum, si quid adulteratum aut vitiatum notatum fuerit, subsignet. Brisel, decanus. Ducuocq.

Les articles cy-dessus en forme de statutz ont été registrés aux délibérations d’eschevinage de la ville et citté d’Amyens, suivant la résolution en datte du jourd’huy douziesme juillet mil six cens cinquante-cinq. Signé : Caron.

Registrées, ouy ce consentant le procureur général du roy, pour estre exécutez et jouir par les impétrans de l’effect y contenu selon leur forme et teneur.

A Paris, en parlement, le vingt-neufiesme jour de may mil six cens cinquante-six. Signé : Du Tillet.

Collationné à l’original. Signé : Du Txllet.

Archiv. Imp., sect. judic. , reg. du Parlement de Paris intitulé Ve volume des Ordonnances de Louis XIV, coté 3 n, fol. 443 v° (copie très-défectueuse). — Imprimé sous le titre de : Statuts collegii medicorum Ambianensium. Ambiani , i656, in-40 de ir pages.

XVIIe SIECLE.

ORDONNANCES DE L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS TOUCHANT LA CORPORATION DES ÉCRIVAINS.

Il existait à Amiens, au milieu du xvne siècle, une corporation d'écrivains, c’est-à-dire de maîtres d’écriture et de calcul. Cette corporation n’avait pas alors, à ce qu’il paraît, de statuts réguliers, et quelques personnes donnaient des leçons sans avoir subi un examen préalable, et sans avoir fourni des certificats de bonnes vie et mœurs et de catholicité. Les maîtres écrivains réclamèrent auprès de l’échevinage contre cet état de choses, qu’ils déclaraient préjudiciable aux intérêts de la ville, et, sur leurs plaintes, les magistrats municipaux rendirent, le 4 août 1 656 , l’ordonnance suivante. Elle porte que les écrivains nommeront un syndic chargé de produire devant l’échevinage, à titre de renseignements, les statuts des écrivains de Paris, et que, provisoirement, pour enseigner à Amiens l’écriture et l’arithmétique, il faudra avoir obtenu des magistrats municipaux une autorisation qui sera donnée après information sur les mœurs et les sentiments religieux des candidats b

Deux ans plus tard, les écrivains, jugeant cette ordonnance insuffisante, demandèrent que, tout en continuant à la prendre pour règle, ils fussent mis sous le même régime que les écrivains de Paris. L’échevinage, dans sa séance du 22 février 1 658 , décida que les syndic et maîtres du métier iraient demander au roi des lettres patentes à ce! égard, et il renouvela, en les complétant, les mesures provisoires prescrites par l’ordonnance du 4 août iG56 2.

> Le 22 septembre i656, sur la demande des écrivains, l’échevinage décide qu’à l'avenir tous les maîtres écrivains seront tenus, lors de leur réception , à payer soixante sous à la confrérie érigée par la communauté sous le nom de Saint-Nicolas, en l’église des R. P. Cordeliers. (Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, cahier eu papier du xvme siècle.)

2 Accord passé entre les syndic et maîtres écri¬

vains d’Amiens , par lequel les parties s’engagent , pour prévenir certains désordres, à ne recevoir aucun élève venant d’une autre école, à moins qu’il ne soit porteur d’un certificat signé du maitre de l’école dont il sort, et attestant sa bonne conduite et le payement des frais d’étude. (i65g, io mai. — Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, cahier en papier du xvtne siècle, sans numéro.)

I oo

i656. A tous ceux qui ces présentes lettres verront , les premier et eschevins de

amit. v*^e et Cli-é d’Amiens, salut. Sçavoir faisons que ce jourd’huy, datte des pré¬

sentes, veu la requête présentée par les maîtres écrivains de cette ville expositive que, depuis quelque temps en çà , plusieurs personnes se sont ingéréez d enseigner les arts d écrire et arithmétique, sans avoir fait expérience de leur capacité ès dits arts, apparoir de leur vie, mœurs et religion catholique, apos tolique et romaine, ce qui est préjudiciable au bien public et a causé inconvénient en cettedite ville; pourquoy requéroient, pour obvier aux abus, désordres et inconvéniens, qu’il nous pleust vouloir ordonner que, lorsque quelqu’un se présentera pour estre receu et admis à l’enseignement de la jeunesse, les anciens maistrez jurez ou syndic des maîtres escrivains qui seront nommez et choisis ad instar de toutes les bonnes villes de France, seront appeliez pour connoistre de la capacité, et qu’il soit tenu faire paroître approbation de ses vie et mœurs, même que les maîtres qui se sont icy nouvellement estably et introduis sans pouvoir ny authorité, seront appeliez et évocquez pour faire expérience de leur capacité et faire amplement reconnoistre de leur vie et mœurs; et cependant deffense à eux d’enseigner et tenir escole j-usques à ce qu’ils ayent à ce satisfait; notre ordonnance, au bas de laquelle requeste du 3e du présent mois, portant qu’icelle seroit communiquée au procureur du roy; les conclusions dudit procureur du roy; nous avons ordonné que les supplians nommeront et choisiront l’un d’entre eux pour syndic, à la diligence duquel les brefs et status desdis maîtres écrivains de la ville, de Paris seront rapportés par devant nous, pour, ce fait, ordonner ce que de raison ; cependant, par provision, ordonnons que tous ceux qui se présenteront pour enseigner à écrire et l’arithmétique en cette ville seront tenus nous présenter leur requête aux fins d’obtenir notre permission, faisons deffenses à toutes personnes de s’immisser à enseigner à écrire et l’arithmétique, sans au préalable avoir obtenu notre permission, le syndic des suppliants appellé et information des vie, mœurs et religion préalablement faite. Enjoignons audit syndic des suppliants de nous dénoncer ceux qui enseignent à présent et enseigneront à l’advenir.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, cahier en papier du xvme siècle, sans n°, dans line liasse sans cote.

ir.5S, Du vingt-deuxième février i658, en la chambre du conseil de l’hostel com- 22 mun de la ville d’Amiens, où estoient Jean Thierry, seigneur de Génonville,

évrier.

conseiller du roy en ses conseils, lieutenant général au baillage d’Amiens; Jacques deMons, escuier, sieur d’Édicourt, conseiller magistrat audit baillage, premier; Adrien Cornet, Philippe de Flesselle et Nicolas de Sachy, eschevins:

XVIIe SIÈCLE.

Claude de Mons, escuier, sieur d’Édicourt, conseiller magistrat audit baillage; M. Charles Lestocq , conseiller du roy, receveur des consignations; Gabriel de Sachy, sieur du Coudray, conseiller de ville.

Veu la requeste présentée par Jacques Leclercq, syndicq; Nicolas Poisson, Léonard Digeon , Jean Pelé, Alexandre Larcher, Antoine Binet, Denis Boulanger, Estienne Desséau et Pierre Leclercq , tous écrivains jurez de ladite ville, expositive qu’en toutes les bonnes villes de France les maistres escrivains ont brefs et statuts, qu’ils sont tenus d’observer pour le bien public et particulièrement pour empeseher qu’il ne s’introduise des ignorans et personnes de mauvaise vie et mœurs, comme il s’est fait par le passé, en cettedite ville; pour à quoy obvier, requièrent leur vouloir accorder des brefs et statuts ad instar de la ville de Paris, qu’ils seront tenus suivre et garder à l’avenir; la sentence desdits sieurs escbevins du 4e aoust, avec les brefs et statuts accordez aux maistres escrivains de ladite ville de Paris par le roy Charles, suivant les lettres paten tes données à Saint-Germain-des-Prez , au mois de novembre i5yo et arrest du parlement du dernier janvier i5y6, tout considéré;

A esté résolu et arresté que lesdits syndicq et maistres escrivains de cettedite ville se retirent vers sa majesté, pour obtenir lettres patentes et arrests de vérification, et cependant, par provision , que tous ceux qui font profession de tenir école publique, pour enseigner les enfans à lire, escrire, jetter et calculer, seron t tenus se transporter au corps de ville, pour y faire le serment ainsy que les autres maistres escrivains, et seront registrez au registre à ce destiné, pour à quoy parvenir présenteront requeste ;

.Que doresnavant nul ne sera receu à tenir escole publique qu’il ne soit de bonnes vie et mœurs, religion catholique et deuement expérimenté, tant en l’art d’escriture que de l’orthographe, jetter, compter; à cette fin sera examiné par le syndicq et maistres escrivains audit hostel de ville, le procureur du roy présent, pour estre procédé à sa réception s’il est trouvé capable;

Que le syndicq sera choisy et éleu tous les ans et faira la charge de maistre de confrérie , lequel en prestera le serment par devant lesdits sieurs premier et eschevins. Signé : Delesseau , avec parafe.

Arcli. de l’hôtel de ville d’Amiens , cahier en papier du xvaie siècle , sans n°, dans une liasse sans cote.

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DÉLIBÉRATION DE L’ÉCHEVINAGE, RELATIVE A L’ADMINISTRATION DE L’HÔTEL-DIEU D’AMIENS.

Far un arrêt du 3o août 1 586 *, le parlement de Paris avait, comme on Fa vu plus haut, ordonné: que Févêque d’Amiens nommerait, de irois ans en trois ans, telles personnes laïques qu’il jugerait convenable, autres toutefois que ses serviteurs, pour administrer les biens de F Hôtel-Dieu; que les comptes seraient rendus chaque année, en présence de quatre bourgeois notables; qu’on ferait un inventaire annuel; que la location des biens serait publiée au prône dans les villages sur le territoire desquels ces biens étaient situés, et que les revenus seraient adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur.

11 paraît qu’à l’époque à laquelle nous sommes parvenus ces prescriptions n’étaient qu’imparfaitement suivies; car l’échevinage, dans la séance du 17 décembre i656, décida, comme on le voit par la délibération suivante, qu’une assignation serait donnée au maître et aux religieuses de FHôtel-Dieu pour les contraindre à exécuter les arrêts du parlement 2.

Du dix-sept décembre, en la chambre du conseil de l’hostel commun de ladite ville d’Amiens, où estoient messieurs les premier et esclievins;

Sur la proposition faicte par ledit sieur premier que, par arrest contradictoirement rendu au parlement le 3o aoust i586, entre le procureur général du roy, prenant le fait et cause pour le procureur sindicq du bureau des pauvres de cette ville, demandeur et soustenant l’exécution des arrests de la cour des 14 novembre i5yg et 24 mars i58o, et monsieur levesque d’Amiens, deffendeur et opposant à l’exécution desdits arrêtz, il a esté ordonné que ledit sieur évesque commettra, de trois ans en trois ans, telles personnes laïques que

1 Voy. t. II, p. 945. — Voy. aussi une délibération échevinale du 4 janvier 1629, au sujet de l’administration de 1’Hôlel-Dieu. (Arcli. de 1 hôtel de ville d’Amiens; reg. t, 62.)

». Voy. sur cette affaire un acte du 7 décembre 1 657 contenant les moyens fournis par les maire et échevins d’Amiens contre les maître et reli¬

gieuses de l’Hôtel-Dieu, au sujet de l’administration d’icelui; et trois autres actes sur la même matière (Arch. déparlem. de la Somme, invent, des titres de l’évêché, fol. g3 r°); trois arrêts du parlement (le premier du 24 octobre 1 658) rendus entre messire François Faure , évêque d’Amiens , et les maire et administrateurs de l’Hètel-Dieu. (Id., ibjd.)

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bon lui semblera, autres toutesfois que ses serviteurs et domestiques, pour recevoir et administrer le revenu dudit Hostel-Dieu , suivant les ordonnances et statuts faicts pour la police et particulier reiglement des pauvres et religieux et religieuses dudit Hostel-Dieu, lesquels administrateurs qui seront ainsi par luy commis rendront compte chacun an de l’administration dudit revenu pardevant ledit sieur évesque ou son vicaire, en présence de quatre notables bourgeois de ladite ville, dont deux seront nommés par les officiers du siège présidial d’Amiens, les deux autres par les majeur et eschevins , et que lesdits administrateurs fourniront au maistre dudit Hostel-Dieu les deniers nécessaires pour l’entretennement et nourriture des pauvres et religieux et religieuses de la maison, et que ledit sieur évesque commettra une autre personne qui dressera état de ladite dépense, lequel, à la fin de chacune semaine, sera signé dudit maistre et contrôleur et mis ès mains desdits administrateurs et receveurs a l’administration de leur compte, et qu’à la diligence desdits administrateurs sera tout le revenu dudit Hostel-Dieu publié aux prosnes des églises et lieux ou le bien se trouvera situé, et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur pardevant monsieur le bailly d’Amiens ou son lieutenant, ledit sieur évesque ou son vicaire présent ou deubment appellé, ensemble le procureur du roy, lesquels baux ne se pourront faire à plus long temps que de neuf ans; qu’à la diligence desdits administrateurs, inventaire des reliquaires, papiers et titres sera fait , les bois mesurés et visités, en présence desdits administrateurs, desquels sera pris certain nombre par advis dudit sieur évesque, et de quatre bourgeois, que ledit sieur évesque ou son vicaire sera tenu faire assembler et tenir chapitre audit Hostel-Dieu deux fois par an, où assisteront lesdits quatre bourgeois, pour pourvoir à la police et reiglement particulier des pauvres, religieux et religieuses dudit Hostel-Dieu, conformément aux statuts faits par ses prédécesseurs évesques et autres charges portées par ledit arrest , lesquels il est important et avantageux au public de faire garder; sur quoi ledit sieur premier prioit la compagnie de délibérer. Lecture faite dudit arrest,

A esté unanimement résolu de faire assigner les maistre et religieuses dudit Hostel-Dieu pour observation dudit réglement, et qu’à cet effet copie deubment collationnée dudit arrest sera baillée au procureur de la ville et !a copie du présent acte, soubs la signature du greffier de la ville. Signé : Djgcourt, C. Lebon. J. Quignon, N. Pingre , E. Delattre avec paraphes.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, LVie reg. aux délibérations de l’échevinage, t 67, fol. 44 r'

ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT RELATIF AUX VISITES ET PRÉSENTS DUS A L’ÉVÊQUE D’AMIENS PAR LES MAGISTRATS MUNICIPAUX.

D’après un usage consacré depuis un temps immémorial, les membres de l’échevinage d’Amiens allaient faire visite à l’évêque, lorsque, après une absence, il revenait dans la ville, et lui offraient un présent de pain et de vin ; ils étaient, en outre, dans l’habitude de donner chaque année à l’évêque des flambeaux, des bougies de cire, et le sel blanc nécessaire à sa provision. En 1657, les magistrats municipaux crurent pouvoir se dispenser de la visite à l’égard de l’évêque François Faure, conseiller du roi et maître de son oratoire, et ils décidèrent qu’il ne serait plus fait aucun présent en semblable circonstance. Ces faits donnèrent lieu à une protestation de la part de l’évêque; le conseil d’état, saisi de l'affaire, rendit, le 22 août 1657, l’arrêt suivant, portant que la délibération prise par l’échevinage serait mise à néant, qu’elle serait remplacée dans les registres municipaux par l’arrêt même qui la révoquait, et que les magistrats municipaux d’Amiens devraient faire à l’évêque leurs visites et présents accoutumés; le tout à peine de suspension de leurs charges et de quinze cents livres d’amende.

Sur ce qui a été représenté auroy en son conseil, par M. François Faure, conv’à't seiller de sa majesté en ses conseilz, maistre de son oratoire et évesque d’Amiens, que, bien que de temps immémorial les premier et eschevins ayent rendu leurs visites en corps au suppliant et à ses prédécesseurs audit évêché touttes les fois qu’après quelque absence liors de son diocese, ilz sont revenus dans la ville, et qu’en ses visites ilz ayent esté continuellement accompagnez de leurs officiers chargez du pain et du vin de la ville dont ilz ont à mesme temps fait présent audit sieur évesque: que de plus, pour marque de leur respect et de leur déférence envers luy, ilz lui ayent annuellement faict présent, non-seulement de flambeaux et bougies de cire, mais raesmes du sel blanc nécessaire à sa provision; néantmoins quelques esprits factieux et animez sans raison contre ledit suppliant , s’estant l’année dernière et la présente rencontré dans les charges publiques et politiques de ladite ville, ont si bien faict par la brigue que, non contens de n’avoir point rendu leurs visites accoustumées audit suppliant lors-

XVIIe SIECLE.

qu’il est arrivé en ladite ville au mois de . dernier, ilz ont encores, pai

certain acte d’assemblée de ladite ville, faict délibérer qu’il ne seroit plus faict aucun présent audit sieur évesque , et en conséquence rayé dans l’estât de leur distribution annuelle dudit sel blanc les deux quarts de minot qui y avoieni

esté jusques-là employez pour ledit sieur évesque. Pourquoy Me . Dais,

procureur dudit suppliant, ayant esté adverty et que cet estât avoit esté ainsy présenté par le nommé Laloyer, maître des présents de ladite ville, aux officiers du grenier à sel d’icelle, aux fins de la délivrance par luy requise de la quantité de sel y controuvé, ledit Dais s’est transporté audit grenier, et il a formé au nom dudit suppliant son opposition à ladite délivrance, jusques à ce que ledit estât eust esté réformé, et ledit sieur évesque employé en iceluy en la manière ordinaire, soubz les protestations en tel cas requises et accoustitmées. Sur quoy lesdits officiers dudit grenier ont rendu leur ordonnance le 17 juillet dernier, portant que les partyes se pourveoiroient, et cependant que délivrance seroit faite dudit sel audit Laloyer, suivant et conformément audit estât, et cependant que lesdits deux quarts ainsy rayez audit sieur évesque demeureroient en séquestre dans lesdits greniers, pour estre délivrés à qui et ainsy qu’il seroit ordonné. A quoy sa majesté désirant pourveoir et empescher que cette entreprise desdis premier et eschevins ne produisist des effectz de dangereuse conséquence contre et au préjudice de l’honneur, du respect et de la déférence qui est due audit sieur évesque, non-seulement par lesdits premier et eschevins, mais encore par tous les autres habitans de ladite ville en général et chascun en particulier, veu ledit estât desdits selz, apostille de la délibération de ladite ville sur cette prétendue radiation y contenue du mois de juillet dernier, ladite ordonnance desdits officiers du grenier à sel dudit jour 17e dudit mois et an , ouy le rapport du sieur Lelièvre, commissaire .à ce députté, et tout considéré :

Le roy en son conseil, sans avoir esgard à ladite délibération dudit conseil de ville et autres semblables qui pourroient avoir esté faictes, lesquelles sa majesté a cassées et annullées, ensemble tout ce qui s’en est ensuivy, a ordonné et ordonne que lesdis premier et eschevins en corps rendront audit sieur évesque leurs visites et luy présenteront le pain et vin de ladite ville en la manière accoustumée, touttes et quantes fois qu’après un mois d’absence hors de son diocèse ledit sieur évesque rentrera dans ladite ville, comme aussy luy continueront à l’avenir les mesmes présens annuelz de sel blanc, flambeaux et bougies de cire et autres accoustumez, à peine contre lesdis premier et eschevins, tant présens qu’à venir, de suspension de leurs charges et de quinze cens livres d’amende contre chacun des contrevenans ; ordonne que ladite délibé-

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