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ration sera incessamment tirée du registre de ladite ville et le présent arrest enregistré en son lieu et place, et à ce faire étant lesdits premier et eschevins et gresfiers de ladite ville contraincts par touttes voyes deues et raisonnables, mes mes par corps, leur faisant sa majesté très-expresse défense de faire cyaprès semblables propositions et délibérations dans le conseil de ladite ville ny ailleurs, aux peines cy-dessus et de plus grande s’il y eschet; ordonne sadite majesté au sieur gouverneur de ladite ville, au sieur intendant de la justice, police et finances en ladite province et à tous autres officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à l’exécution du présent arrest, qui sera exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont, si aucunes interviennent, sa majesté s’est réservé à soy et à son conseil la connoissance , et icelle interdite à tous autres juges. Fait au conseil d’estat du roy tenu à Paris le vingtdeuxième jour d’août mil six cents cinquante-sept1.
Arch. département, de la Somme, évêché, pièces cotées v. 22.
XXXY.
DÉLIBÉRATION DE L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS AU SUJET DE L’HÉRÉDITÉ DE DIVERS OFFICES APPARTENANT A LA VILLE.
Au xvie siècle et au commencement du xvne, les offices dépendants de l’échevinage d’Amiens, tels que ceux de courtiers, peseurs, mesureurs, gardes des corporations, étaient vénaux et transmissibles du père au fils, comme la plupart des offices royaux de judicature et de finance. Mais, pour que le titulaire d’un office pût le résigner, soit à
1 On a plusieurs preuves de l’exécution de cet arrêt à des époques postérieures : 1690. Le 10 août, a été présenté à M. de Savoye, nommé à l’évesché d’Amiens , étant revenu de la ville d’un voyage de Paris de plus de trois mois , messieurs l’aiant été saluer, six pots de vin. — 1699. Le 8 nov., M. l’évesque estant de retour d’un voiage de trois mois d’absence, messieurs l’ont été saluer et lui a été présenté six pots de vin. — 1705. Le 12 oct., M. l’évesque étant de retour de la députation de l’assemblée du clergé, après une absence de plus de six mois, messieurs l’ont été saluer et ensuite lui a été présenté six pots de vin. — 1712. Le 26 nov., M. l’évesque aiant été absent de la ville trois mois et étant de retour, messieurs 1 ont été
saluer en corps et ensuite luy a été présenté comme ordinaire. — 1719- Le 9 fév., M. levesque étant de retour à Amiens, après une absence considérable, messieurs l’ont été saluer et ensuite lui a été présenté... — Messire Pierre de Sabatier, évêque d’Amiens, étant arrivé de Paris à Amiens le 25 février 1720, après une absence de six semaines, l’arrêt du 2 août 1657 fut communiqué à M. de Vuillemville, maire de la ville, qui fit aussitôt recherche dans les registres aux présens de la ville, par lesquels il montra que messieurs du corps de ville ne viennent saluer avec les présens et en corps, monseigneur l’évêque d’Amiens qu’après une absence de trois mois hors du diocèse. (Arcliiv. départ, de la Somme, évêché, pièces cotées v. 22.)
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quelqu’un de sa famille, soit à toute autre personne capable de le remplir, il devait comparaître devant l’échevinage pour déclarer son intention et faire accepter par les magistrats municipaux la résignation proposée. Si, avant de mourir, le titulaire n’avait point fait de déclaration en faveur de l’un de ses enfants, aucun de ceux-ci n’héritait de la charge, qui alors faisait retour à la ville. On comprend quelle gêne cette formalité obligatoire apportait aux possesseurs d’offices : lorsqu’ils tombaient gravement malades, ils se voyaient forcés, pour assurer à leurs fils la survivance de leur office, de se faire porter en toute hâte à l’échevinage; ce qui arrivait parfois la nuit, et dans la plus rude saison de l’année, de telle sorte que plusieurs expiraient dans le trajet de leur maison à l’hôtel de ville.
En 1659, les intéressés adressèrent à l’échevinage une réclamation à cet égard. Ils demandèrent que l’hérédité de leurs charges devînt un droit de leur famille, moyennant une redevance d’abonnement payée à la ville' C’était l’application aux offices municipaux de ce qui se pratiquait depuis le règne de Henri IV pour les magistrats des cours souveraines et pour les officiers royaux de tout grade, au moyen du droit annuel vulgairement nommé la paulette. L’échevinage d’Amiens se prêta volontiers au désir des pétitionnaires; par la délibération suivante, en date du 20 juillet, il décida qu a l’avenir les offices vénaux seraient héréditaires, et que les possesseurs de ces offices seraient dispensés d’aller s’en démettre à l’hôtel de ville, sous la condition tle payer d’abord une certaine somme pour chaque office, puis les droits ordinaires à chaque mutation , enfin une rente annuelle proportionnée à la valeur de l’office.
En l’assemblée tenue en la chambre du conseil de l’hostel commun de la i65q ville d’Amiens, le vingtiesme juillet mil six cent cinquante-neuf, où étoient Jean Thierry, seigneur de Genouville, conseiller du roi dans ses conseils, lieutenant général au bailliage d’Amiens; Jacques de Mons, escuier, sieur d’Hédicourt, conseiller audit bailliage , premier de ladite ville ; Claude Petyt , sieur de Duiny ;
Adrien Cornet, Mathieu de Flesselle, Nicolas de Sachy, sieur deMaurepas; Antoine le Caron , escuier, sieur de la Motte, et Antoine Delattre, eschevins ;
Claude de Mons, escuier, sieur d’Hédicourt, ancien conseiller audit bailliage
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d’Amiens; Me Charles Lestocq , conseiller du roi, receveur des consignations, ancien premier; Gabriel de Sachy, sieur d’Habiencourt , aussi ancien premier, conseillers de ville; Me Philippe Boulenger, procureur du roi, et Nicolas Delessau, greffier en chef de laditte ville ;
Yeues les requestes présentées par les officiers vénaux de police, expositives qu’il n’y a aucune ville dans le royaume où les propriétaires des offices vénaux de police soient sujets à en faire la démission avec tant de rigueur comme en cette ville, puisque, pour les conserver à leurs familles, ils sont obligés de se transporter en personne au corps de ville, lesquels, venant à être malades, différant de jour à autre d’aller se dessaisir de leurs offices, soit par la crainte d’augmenter leur mal, soit par l’espérance d’en sortir, se trouvent obligés très-souvent de s’y faire porter la nuit , aux plus rudes saisons de l’année, lorsqu’ils sont à l’extrémité et dans le temps le plus ordinaire des crises, lesquelles se trouvant destituées de la chaleur naturelle qu’on doit ayder pour lors, ne produisent que de mauvais effects, qui font trouver aux malades une mort assurée où ils devroient le plus espérer la guarison, de sorte que les reportant morts chez eux , avec la nouvelle que la fin de leur vie a devancé leurs démissions, on voit des maisons doublement affligées, et pour la perte des personnes et pour celle des biens, et le plus souvent réduites au désespoir et à la mendicité ; adjoutant à ces considérations celle de la charité chrestienne, à laquelle il n’y a rien de plus contraire que de laisser sans assistance spirituelle des personnes dans le moment le plus considérable de leur vie qui décide la bienheureuse ou la malheureuse éternité; que, pour obvier à tous ces funestes accidens qui regardent les biens, la vie et l’âme, les supplians proposent des moiens, lesquels, bien loin de porter préjudice à la ville, lui font trouver un prompt secours dans la nécessité présente de ses affaires : premièrement, de paier pour une seule fois une somme assez considérable pour estre dispensés de se dessaisir en personne de leurs offices , en second lieu , de paier tous les ans une rente à la ville qui esgallera le profit qu’elle reçoit des offices vacans par mort, et en troisiesme lieu, de paier les droits seigneuriaux à chaque mutation, qui augmenteront au moien que les offices se vendront plus cher; sur quoi l’affaire mise en délibération ,
A été unanimement résolu d’accepter les offres desdits officiers et en conséquence de passer contract avec eux conjointement ou séparément, par lequel ils seront dispensés de se transporter en personne à l’hôtel de ville, pour y faire les démissions de leurs offices , en paiant à la ville une somme d argent pour une seule fois, suivant la valeur dont ils conviendront avec messieurs les premier et eschevins, et en continuant le paiement des droits seigneuriaux à
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chaque mutation à raison du quind et requind denier, ainsi qu’il est accoustumé, avec un cens ou rente annuelle et perpétuelle sur chacun desdits officiers qui esgalera le profit que la ville reçoit des offices vacans par mort, et qu’à cet effect quelques uns de mesdits sieurs examineront dans les registres, avec le greffier de la ville, ce qu’elle a eu depuis plusieurs années des offices vacans par mort, pour ensuite fixer et arrester lesdites rentes sur tous les officiers et les régaler sur chacun en particulier suivant la proportion de leurs offices, laquelle rente se paiera tous les ans au jour qui sera désigné dans le contract, et ne pourront lesdits officiers estre receus qu’en faisant apparoir de toutes les quittances desdites rentes jusques au temps de leurs réceptions, lesquelles rentes seront continuées par eux et tous leurs successeurs auxdits offices,- au moieri desquelles conditions tous lesdits offices vénaux de police seront et demeureront héréditaires à l’avenir, après qu’ils auront traicté avec mesdits sieurs et entièrement satisfait aux clauses du contract, et pourront les propriétaires en disposer et les vendre à telles personnes et ainsi qu’ils adviseront bon estre, sans être obligés d’aller faire leurs démissions en personne et que les acquéreurs ou donataires y seront receus en vertu de leurs contracts ou donations qu’ils représenteront, comme aussi les veuves et héritiers pourront, après le décedz, disposer et vendre lesdits offices, et que tous les successeurs jouiront paisiblement et à toujours des mêmes droits et privilèges, sans qu’ils puissent être contraints de paier à l’avenir, pour raison d’iceux, aucune chose à ladite ville, dont les privilèges qu elle a toujours cy-devant eu de retenir lesdits offices à son domaine demeureront en leur force et vertu.
Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens , reg. aux délibér. de l’échevin., 1 658 -1662.
CONTRATS PASSÉS ENTRE L’ÉCHEVINAGE D AMIENS ET DIVERS POSSES¬ SEURS D’OFFICES.
Les registres aux délibérations de l’échevinage d’Amiens contiennent, depuis le 3o juillet i6Ô9 jusqu’au i3 juin i663, la transcription d’un grand nombre de contrats passés devant notaires entre la ville et divers particuliers pour l’hérédité des offices désignés dans la délibération du 20 juillet 1659. Nous nous bornerons à donner textuellement l’acte de vente des offices de peseurs de fil de sayette par l’échevinage*, quant aux autres, il suffira d’une courte analyse, conte-