‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 27 sur 164 · STATUTS DES MERCIERS, CIRÏERS, ÉPICIERS ET DROGUISTES D AMIENS · texte numérisé non relu

STATUTS DES MERCIERS, CIRÏERS, ÉPICIERS ET DROGUISTES D AMIENS

Les merciers, ciriers, épiciers et droguistes d’Amiens, réunis en une seule et même corporation, présentèrent, dans la seconde moitié du xviie siècle, à l’échevinage, un projet de règlement qu’ils avaient arrêté entre eux, et qui obtint l’approbation des magistrats municipaux, sauf certaines modifications (9 septembre 1661) *. Ce projet fut alors adressé au roi, qui l’approuva également, et les nouveaux statuts furent enregistrés au parlement, sous la date du 9 janvier 1662.

L’article ier et les suivants contiennent une série de prescriptions sur le poids et la qualité des matières employées dans la confection des ouvrages de cire. Les articles 8, 9, 10 et 11 concernent les conditions dans lesquelles doivent se trouver le suif, les dragées et les autres épices. — La durée de l’apprentissage est fixée à trois ans (12). — Les maîtres n’auront qu’un seul apprenti à la fois (i3). — Les eswards ne pourront conférer d’office la maîtrise à personne, même dans le cas où le postulant aurait obtenu des lettres du roi (21). — Tout maître nommé esward à la pluralité des voix sera tenu d’en remplir les fonctions , sous peine de cinquante livres d’amende (22). — Les femmes veuves sont autorisées à continuer le métier pendant la durée de leur

1 Voy. , pour les merciers , des statuts du io mai i5i5, du 10 janvier 15^5, de l’année 1578. — Voy. aussi Transaction entre les marchands merciers, grossiers, joailliers de la ville d’Amiens, et les marchands merciers , ciriers , droguistes et apothicaires de la même ville (i3 mai 1644). — En 1644, les merciers se divisèrent, les uns continuèrent d’appartenir à la confrérie de Saint-Jacques, les autres prirent saint Louis pour patron, et se firent donner des statuts particuliers. (Statuts des marchands merciers, grossiers, joailliers d’Amiens, 16 juin 1644. — Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, reg. aux brefs et statuts coté w, fol. 3ai r° à 322 v°. — Arch. imp., sect. administr., p, 2164.)

— Lettres patentes de Louis XIV, qui confirment les statuts des maîtres merciers, grossiers, joailliers de la ville d’Amiens. (Août 1647. — Arch. imp., sect. administr., f, 2164, imprimé.) — Arrêt du parlement, qui, faisant droit à la requête des merciers, leur permet d’assigner les clouliers, pour leur faire défense de contrevenir à leurs statuts. 27 juillet i656. (Arch. imp., sect. judic., parlem. de Paris, Conseil, coté 95o.) — • Lettres patentes de Louis XIV, portant confirmation des articles et statuts faits pour l’union des merciers secs avec les épiciers d’Amiens. (Arch. imp-, parlement de Paris, reg. des ordonn. 3 O, fol. 274.)

XVIIe SIÈCLE. 117

veuvage (24). — Les forains qui amèneront du dehors des marchandises à Amiens, et les marchands de la ville qui en recevront, devront les faire visiter par les eswards avant de les mettre en vente (i5, 26, 27, 29). — - Les forains ne pourront vendre leurs marchandises dans la ville pendant plus de trois jours consécutifs, et, plus de quatre fois dans l’année outre les foires franches, certaines denrées, comme la mercerie, l’épicerie, la droguerie, le tabac, les marrons, les oranges, les citrons (33-34). — Les membres de la corporation ont seuls le droit de vendre également en gros et en détail le beurre et le fromage. Les étalagistes ne débiteront qu’en détaiL ( 35 - 36). — Aucun membre de la corporation ne pourra s’associer avec d’autres personnes que des maîtres du métier. Il est défendu d’apposer sur les marchandises amiénoises des marques étrangères ou foraines, excepté dans le cas où ces marchandises auraient à passer le détroit, et en cas de danger des ennemis (44)- — H est interdit aux gens du métier de tenir hôtellerie et d’être courtiers ou commissionnaires pour des forains, sous peine de privation de la maîtrise et d’amende (45). — Nul 11e pourra ouvrir deux boutiques à la fois, ni avoir en même temps une boutique et un étalage dans les rues (47). — Il est défendu d’aller acheter en dehors de la ville les huiles de navette et les graines servant à faire ces huiles(49). — Trois visites générales seront faites tous les ans dans les boutiques par les eswards, accompagnés d’un sergent à masse et du valet de la corporation en robe. Chaque visite sera payée cinq sols (52-53). — Les maîtres, quand ils ouvriront pour la première fois boutique, payeront une somme de soixante sols pour les eswards (54). — L’article 55 et les suivants sont relatifs aux devoirs à remplir par les membres, lors des mariages ou décès de leurs confrères. — En vertu de l’article 64, les eswards ne pourront lever aucune taxe sans le consentement de tous les membres de la corporation réunis en assemblée générale.

Louis, par la grâce de Dieu , roy de France et de Navarre, à tous présens et a venir, salut.

Les gardes, corps et communauté des marchands merciers, graissiers, ciriers, espiciers et droguistes de nostre ville d’Amiens nous ont très humblement fait remonstrer que, pour remédier aux abus, malversations qui se commettent

journellement en l’exercice desdits mestiers, ils ont, après plusieurs conférences tenues entre eux, dressé certains articles et statutz au nombre de soixantequatre, pour estre augmentez aux anciens, fondez la pluspart sur des sentences rendues par les premier et esclievins de nostredicte ville d’Amiens et confirmées à ceux de nostre bonne ville de Paris, lesquelz articles ayant esté présentez ausdits esclievins [ils y ont], sur les conclusions de nostre procureur en ladite ville, donné leur consentement et aprobation , ainsi qu’il apert par leur ordonnance du neufiesme septembre dernier, aux charges et restrictions y contenues ; mais, afin que lesdits statuts soient fidellement gardez et y servir à F avenir de loy à toute ladite communauté, lesdits exposans nous ont requis nos lettres de confirmation et autorisation sur ce nécessaires.

A ces causes, de l’advis de nostre conseil , qui a veu lesdits statuts, ensemble l’ordonnance desdits eschevins d’Amiens cy-attachée sous le contre-scel de nostre chancellerie, désirans favorablement ti'aiter lesdits exposans, pourveoir au bien et utilité public et arrêter le cours des désordres de ladite communauté ;

Avons, de nos grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, confirmé, loué , ratifié et approuvé, et par ces présentes signées de nostre main louons, ratifions, confirmons et approuvons lesdits statuts et articles, pour estre inviolablement observez et exécutez de point en point selon leur forme et teneur et suivant et conformément à ladite ordonnance desdits eschevins.

Si donnons en mandement à noz amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, notre bailli d’Amiens ou son lieutenant général et tous autres nos juges et officiers qu’il appartiendra, que ces présentes, ensemble lesdits statuts, ils ayent à faire publier et enregistrer partout où besoin sera, iceux faire observer et exécuter de point en point, et de tout le contenu faire jouir lesdits exposans pleinement et paisiblement, faisant cesser tous troubles et empeschemens à ce contraires ; car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons faict mettre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en tout.

Donné à Paris au mois de décembre Fan de grâce mil six cent soixante-un et de nostre règne le dix-neuf. Signé : Louis, et sur le reply : Par le roy, Pheeypeaux , et scellé du grand sceau de cire verte.

Registrées, ouy le procureur général du roy, pour estre exécutées et jouir par les impétrans de l’effect et contenu en icelles selon leur forme et teneur, à Paris, en parlement, le neufiesme janvier mil six cent soixante-deux. Collationné à son original,. Signé : du Tileet.

Ensuit la teneur desdits articles :

Articles et statuts de la communauté des merciers, graissiers, ciriers, espi-

XVIIe SIÈCLE. 119

ciers et droguistes de ia ville d’Amiens, arrestez par messieurs les premier et eschevins de ladite ville, le neufiesme septembre mil six cent soixante-un.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, les premier et eschevins de la ville d’Amiens, salut. Sçavoir faisons que, ce jourd’huy, date des présentes, veu en rassemblée du conseil de ville, étant en la chambre du conseil de l’hostel commun de ladite ville, la requeste présentée par les esgardz, corps et communauté des merciers, graissiers, ciriers, espiciers et droguistes de cette ville d’Amiens, expositive que leur mestier fait une bonne partie d’icelle, ce qui a donné lieu à leurs prédécesseurs d’employer tous leurs soins tant pour la manutention dudit estât que pour faire qu’il 11e se commist aucuns abus et malversation , ainsi qu il se reconnoist par plusieurs de nos sentences rendues en divers temps à leur requeste; mais comme l’expérience, qui est la maîtresse des arts et faict connoistre auxdits esgards, corps et communauté, que la vie de lhomme est véritablement trop courte pour préveoir tous les inconvéniens qui peuvent arriver et y apporter les remèdes nécessaires, ils ont, à l’exemple de leurs pères, cherché le remède aux nouveaux inconvénients, abus, malversations et entreprises que quelques-uns ont voulu faire glisser depuis quelque temps au préju dice et contre l’honneur dudit corps, et pour y parvenir, après plusieurs conférences tenues entre eux, ont dressé un cayer contenant soixante-quati-e articles, pour leur servir d’augmentation de bref et statuts, lesquelz articles sont fondez la pluspart et apuyêz de nos sentences qui ne regardent que le service divin, la capacité des maistres, des aspirans et apprentis, la qualité, bonté et connoissance que chacun doit avoir des marchandises, lesquels articles lesdits égards, corps et communauté requièrent leur vouloir accorder et octroyer, pour leur servir de bref et iceux faire registrèr pour être suivis et entretenus de point en point, veu aussi ledit cayer, plusieurs sentences y attachées, les statuts des merciers de la ville de Paris , avec les conclusions du procureur du roy de ladite ville, le tout mûrement considéré;

A esté résolu et arrêté d’accorder et octroyer ausdits merciers, ciriers, espiciers et droguistes de cette ville lesdits articles pour leur servir d’augmentation à leurs brefz et statuts, lesquels articles seront registrez où besoin sera, pour être suivis et entretenus, sauf néanmoins que l’article dix-sept sera réformé conformément au réglement cy-devant fait, tel que les aspirans non fils de maîtres seront tenus de faire chef-d’œuvre en la présence des égards, lesquels égards seront tenus avertir quatre anciens égards dudit métier la veille dudit chef-d’œuvre, pour y être présens si bon leur semble, sans que pour raison de ce lesdits anciens égards puissent prétendre aucun droit ni festin, à peine de dix livres d’amende, et que les aspirans donneront vingt livres à

la chapelle , au lieu de trente énoncé audit article ; que l’article vingtquatre, portant que les forains seront tenus avertir lesdits esgards, merciers, ciriers, espiciers et droguistes pour visiter leurs marchandises, drogues et autres compositions simples, sera réduit conformément au réglement intervenu entre lesdits merciers et les apothicaires, pour jouir par eux dudit article conformément audit réglement j qu’au trentiesme article, portant qu’ilz seront préférez pour acheter les marchandises à tous marchands, sera adjousté et entendu qu’icelle préférence n’est qu’à l’égard des marchands de dehors de la ville seulement, et qu’au trente-troisiesme article , portant que les forains ne pourront venir vendre en cette ville des marchandises de mercerie que deux ou trois fois l’année, sur peine de dix livres d’amende pour les égards dudit corps, sera inséré, au lieu de deux fois, quatre fois l’an outre le temps de franche foire que les amendes appartiendront moitié à la ville moitié aux esgards.

Donné audit Amiens, le neufviesme jour de septembre mil six cent soixante-un.

Lesquels articles ensuivent.

1. Que nuis ouvrages de cierges ne soient faits et vendus si l’on ne pèse le poids de la cire nettement sans lumignon, à peine de confiscation et soixante sols pour les esgards.

2. Item, que tout ouvrage de torche se fera de pure cire, bonne et loyale, et seront les torches servant au corps humain et communauté remplies de cire jusques à la moitié du baston , sur peine de soixante sols pour les esgards.

3. Item, qu’à ladite cire il n’y ait que d’une seule cire telle dessous que dessus, sans y mettre aucune mauvaise cire , sur ladite peine de soixante sols pour les esgards.

4. Item, qu’en ledit ouvrage il n’y ayt aucune poix résine, ni autres drogues mêlées en ladite cire, sur peine d’être ardées et brûlées devant sa maison et à l’amende à la volonté de la justice, exceptez les bougies et flambeaux composez, qui ne se tirent à la main, car ils ne pourroient se faire sans aucune liqueur comme poix résine ou graisse, pour ce que la cire est trop seiche.

5. Item, qu’en l’ouvrage de bougie il ne se mette que pur fil de Guibray sans estoupes et lumignon , et elle se peut peser ainsi qu’elle est avec la mesche, sur ladite amende de soixante sols pour les esgardz.

6. Item, que tous ouvrages de cire que ce soit en cierges soient marqués du poids de la cire qui est dedans, le pied du cierge apointé, comme un cierge d’une livre, un point; de deux livres, deux points; trois livres, trois points ; mesme de marquer tous lesdits cierges en diminuant jusques à une once, et à faulte qu’ilz ne soient marquez , seront les défaillans condamnez de pareille amende de soixante solz pour les esgards.

XVIIe SIÈCLE.

7. Item, que nul ne vendra chandelle de cire par la ville qu elle ne soit de toute cire à lumignon délié, comme il appert audit ouvrage, sur peine de ladite amende de soixante sols pour les esgards.

8. Item , que nul ne vende aucune dragée qu’elle ne soit faite de sucre pur, et s’il se trouve qu’il y ait de l’amidon mêlé dedans ledit sucre, lesdites dragées seront confisquées et seront les défaillans condamnés en soixante sols d’amende pour les esgards.

9. Item, que nul ne pourra vendre aucun suif à faire chandelle qu’il ne soit bon, loyal et marchand et visité par deux esgards, sur peine de soixante sols pour les esgards.

10. Item, que nul ne pourra vendre chandelle de suif qu’elle 11e soit telle dessous que dessus, faire aucune fourrure ne couverture, sur peine de pareille amende pour les esgards.

x x. Item, que nul ne pourra vendre gingembre batu, ni poivre, muscade, clouMe girofle, saffran et toutes autres espices qu’elles ne soient pures, bonnes et loyales, et s’il s’en trouve quelques-unes desdites épices mêlées, les défaillans seront condamnez en soixante sols d’amende et lesdites épices confisquées pour les esgards.

12. Item, que tous maistres qui voudront prendre aprenty seront tenus les faire enregistrer au greffe de l’hostel commun de la ville, huit jours après qu’ils seront dans leurs maisons, à peine de soixante sols d’amende pour les esgards, lesquels maistres ne pourront pas prendre les aprentis moins que pour trois ans de temps consécutifs, à quoy ils les engageront, et de leur rendre service pendant lesdits trois ans du tiers , et payeront les aprentis aux esgardz pour estre présens à leur enregistrement soixante sols.

x 3. Item, que chacun desdits maistres dudit estât ne pourra prendre et tenir qu’un seul aprenti , et si quelqu’un en recevoit deux, il sera tenu d’en renvoyer un, et pour être contrevenant au présent article il sera condamné en soixante sols d’amende pour les esgards.

1 4- Item , que tous les aprentis seront tenus d’assister et de porter le cierge et may dudit mestier à la procession solennelle qui se fait en cette ville le jour et fête du Saint Sacrement, à peine de dix sols d’amende sur chacun défaillant, au profit de la chapelle, et dont ils seront avertis de ce faire la veille de ladite fête par le serviteur du corps.

1 5. Item , que les maistres dudit estât ne pourront prendre à leurs services aucun garson dudit mestier, soit qu’il ait fait son aprentissage en ceste ville, à Paris ou ailleurs, qu’il n’ait payé pour l’entretien du cierge du mestier soixante sols pour une seule fois aux esgards.

T ixx.

i 6. Item, que nul ne pourra estre reçu maistre dudit estât qu’il n’ait fait et acompli son aprentissage pendant l’espace de trois ans entiers et consécutifs sous un mesme maistre en cettedite ville.

iy. Item, que les fils de maistres dudit estât et mestier de mercier, cirier, graissier, espicier et droguiste, quant ils voudront se passer maistres dudict estât, pourront estre reçuz sans charge ni estre tenus de faire aucun chef-d’œuvre, et ils payeront seulement les droits dus aux esgards, tel qu’il est dit cy-après dans l’article suivant.

18. Item, que tous ceux qui ne sont pas fils de maistres, qui auront fait leurs aprentissages et qui voudront estre receus maistres audit estât, ils seront tenus de faire voir aux esgards l’acte de leur enregistrement d’aprenty, pour connoistre comme ils auroient fait et achevé leur temps de trois ans d’apprentissage, et leur avertiront huit jours aupai’avant qu’ils voudront passer maistres, pour prendre un jour à faire leur chef-d’œuvre, lequel ils seront tenus de faire en la présence des esgards en charge £t des autres anciens et gardes, pour empescher qu’il ne se commette aucuns abus ; et auparavant que de se faire recevoir maistres, ils seront tenus de payer pour la confrairie et la décoration de la chapelle dudit mestier, chacun aspirant, la somme de trente livres tournois et pour l’assistance de chacun des esgards en charge chacun soixante solz.

19. Item, que tous ceux qui voudront estre receuz maistres dudit estât seront tenus de souffrir l’examen sur le fait des drogues servans au corps humain, et comme aussi de faire un cierge du poids d’une demie livre pour chef-d’œuvre dans la présence des esgards en charge et des anciens esgards dudit mestier, et lequel cierge demeurera au profit de la chapelle.

20. Item, que les esgards en charge, lorsqu’il se présentera quelqu’un pour passer maistres, seront tenus de faire avertir tous les anciens esgardz dudit corps quatre jours auparavant la réception de l’aspirant, et ne pourront les esgardz en charge admettre aucun aspirant à la maîtrise, sans y avoir appellé lesdits esgards anciens pour estre présens à son chef-d’œuvre et examen, à peine, pour l’aspirant, de nullité de ladite réception de maîtrise et de dix livres d’amende sur chacun esgard contrevenant, aplicable pour la chapelle dudit estât.

21. Item , que les esgards ne pourront recevoir ni admettre aucun maistre audit estât, quoique pourveu des lettres du roy, attendu que ledit corps, en est exempt suivant les arrests de vérification des édits de création desdites lectres de maistrises et comme il est contenu dans l’article dix-sept des brefz et statuts dudit mestier de la ville de Paris.

22. Item, que nul maistre dudit mestier ne pourra refuser, s’il en est requis, d’estre esgard, quand il aura esté esleu et nommé à la pluralité des voix par

XVIIe SIECLE, 123

les esgards en charge conjointement avec les autres anciens esgards dudit estât, et sera tenu, tant celuy ou ceux qui auront esté esleus, d’accepter ladite charge, sur peine de cinquante livres d amende , aplicable pour la décoration de la chapelle dudit mestier.

28. Item, que, lors de la nomination et eslection des nouveaux esgardz, il entrera pour ancien esgard le plus ancien esgard de ceux qui auroient esté cydevant esgards, et laquelle nomination se fera tous les ans le lundy matin auparavant le jour et leste du Saint Sacrement , après l’assemblée faicte dudict corps.

24. Item, que toutes les femmes veuves des maistres dudict estât pourront entretenir et continuer leur mestier pendant leur viduité comme elles faisoient pendant que leurs maris vivoient, et au cas qu’elles se remarient à d’autres personnes qui ne soient maistres dudit estât, elles ne pourront tenir ne continuer ledit mestier, ains elles seront privées dudict estât et maîtrise.

25. Item, que tous forains qui auront des marchandises dépendantes dudit estât pour les vendre en ceste ville, seront tenus d’advertir les esgards en charge dudit corps auparavant que de les exposer en vente, et dès le mesme jour que leurs marchandises seront arrivées, pour icelles estre veues et visitées, comme les espices entières et battues, les drogues, les compositions simples, fromages, beurres, huiles, tabac, sucre, savon, miel, peinture et teinture, et toutes autres marchandises dépendantes dudit mestier, sur peine de soixante sols d’amende pour les esgards.

26. Item, que tous forains et horsins payeront aux esgards, pour leurs droictz de première visite de leurs marchandises, la somme de soixante sols , dont les esgards en charge seront tenus d’enregistrer leurs noms et bailler quittances pour cette première fois seulement.

27. Item, toutefois et quantes que lesdits forains feront entrer des marchandises dépendantes dudit mestier, pour les vendre en cette ville, ils seront toutes les fois tenus de faire visiter leursdites marchandises, par les esgards, auparavant que de les exposer en vente, et se trouvant avoir payé les droits de la première visite, ils payeront seulement pour chacune des autres visites de toutes leurs marchandises vingt sols aux esgards.

28. Item, que tous les maistres dudit estât qui feront facture seront tenus de déclarer aux esgards à qui les marchandises qui leur auroient été envoyées le mesme jour apartiennent, quelle heure elles seront arrivées, pour être visitées, et payeront aux esgards comme cy-dessus, à peine de soixante sols d’amende pour lesdits esgardz en charge.

29. Item, que tous autres facteurs qui ne sont pas maistres dudit estât, qui

recevront des marchandises dépendantes d’iceluy, apartenantes à des marchands forains, seront pareillement tenus d’en faire leur déclaration aux esgards en charge, par avant que d’exposer lesdites marchandises en vente, pour estre veues et visitées, sur peine de soixante sols d’amende pour les esgards, et payeront pour les droits de la visite soixante sols pour la première fois et vingt sols pour les autres fois, comme dit est cy-dessus.

30. Item, que nul ne se pourra entremettre de débiter en détail toutes sortes de marchandises d’espiceries et drogueries servans au corps humain ne autres marchandises dépendantes dudit estât, s’il n’est maistre espicier, mais seront tenus tous les marchands, tant de cette ville que forains, facteurs ou commissionnaires, de vendre les pièces en balles, caisses, tonneaux, barils, paniers entiers, en sac et sur corde, sans les pouvoir débiter en détail, comme dit est, suivant l’article dix-neuf des brefs et statuts des marchands espiciers de la ville de Paris, sur peine de soixante sols pour les esgards.

31. Item , que les maistres dudit estât, voulant avoir quelques marchandises de leurs négoces et mesme estant en la possession de quelque facteur et comme appartenant à des marchands forains, ils seront préférez à tous autres marchands pour en fournir la ville.

32. Item, que nuis marchands forains ne pourront vendre en cette ville aucunes marchandises dépendantes dudit mestier, après la visite qui en aura esté faicte d'icelles, comme (qu’aux) maistres dudict estât de cettedite ville et non à d’autres de ladite ville, ni forains arrivans en icelle pour acheter marchandises, durant et pendant le temps de trois jours francs et consécutifz, lesquels passez, ilz seront tenus remballer leurs marchandises et icelles faire ressortir et emporter hors de la ville, à peine de soixante solz pour les esgardz.

33. Item, que tous marchands horsains ou forains pourront vendre leurs marchandises pendant trois jours, après qu’elles auront été visitées, sinon et ledit temps passé, ils seront tenus de les faire sortir de la ville comme dit est, sur peine de soixante solz pour les esgards.

34. Item , que pour empescher la ruine entière du commerce et négoce des maistres dudit estât, les forains ne pourront venir vendre en cette ville les marchandises de mercerie, espicerie, droguerie, tabac, marrons, oranges et citrons, dépendans d’iceluy, que deux ou trois fois l’année au plus, sur peine de dix livres d’amende pour les esgardz dudit corps.

35. Item , que nul ne pourra entreprendre de vendre en détail et en gros aucun heure ni fromage, sur peine de soixante sols d’amende, fors et excepté [que] les revendeurs ou revenderesses des places et hayons en nombre de dix, exposées au grand marché de cette ville d’Amiens, auront la liberté de vendre

XVIIe SIECLE.

leurs denrées acoustumées auxdites places et bayons, seulement pour la commodité du public , et lesquels revendeurs ou revenderesses ne pourront pas vendre lesdites marchandises et denrées dans leurs maisons et boutiques, attendu qu’ilz ne sont pas maistres, sur peine de soixante sols pour les esgards.

36. Item , que nul desdits revendeurs ou revenderesses auxdites places, rues et hayons, ne pourra vendre en gros ni détail, beurre ni fromage ou autres marchandises dépendans dudit estât comme les autres maistres dudit mestier, ains seulement en détail pour la commodité du public, comme dit est cy-dessus, en la place desditz hayons seulement, sur peine de soixante solz pour les esgardz.

3y. Item , que si aucun maistre vient à s’adonner luy ou sa femme à revendre auxdites places et hayons, il sera privé dudit estât et maistrise et ne pourra vendre dans sa maison ou boutique aucune marchandise dépendante dudit mestier, sur peine de soixante solz pour les esgardz.

38. Item, que nul revendeur ni autre personne ne pourra mesler dans le pain d’oing aucunes mauvaises graisses, lesquels pains d’oing ne seront faits que de panne, et s’il se trouve aucunes fraises ou autres mauvaises graisses dans iceux , ilz seront confisquez et les défaillans en soixante sols pour les esgardz.

39. Item, que nul revendeur ne pourra vendre aucun oing en détail, beurre ne fromage ne autre marchandise dépendante dudit mestier, sur peine de soixante sols d’amende pour les esgards, excepté les revendeurs ou revenderesses desdits hayons du grand marché, comme dit est, lesquels néantmoins ne pourront vendre aucun oing en détail ni autre marchandise dudit mestier, sinon beurre, fromage, comme ils ont accoutumé, sur les peines susdites.

40. Item, que les revendeurs ne pourront achepter aucun pain d’oing ni panne ou graisse pour faire iceux pour les revendre, ains pourront seulement faire leur pain d’oing des pannes provenans des porcs qu’ils auront fait acheter, lesquels ils seront tenus de les vendre en gros et de les faire visiter par les esgards dudit mestier auparavant que de les exposer en vente.

41. Item, que nuis marchands forains et horsains ne pourront porter ou

faire porter aucune marchandise dépendant dudit mestier par les rues de cette ville, maison , couvents et hastels . , ains seront tenus de les ex¬

poser en vente, pour connoistre si lesdites marchandises ou espices sont bonnes et loyales, sur peine de confiscation desdites marchandises et de soixante sols pour la première fois pour les esgards, de six livres pour la seconde, attendu qu’il s’agit de la vie de l’homme quand il se trouve quelque défectuosité dans les drogues qui servent dans le corps humain. C’est pourquoi il leur sera indi-

que une chambre et lieu propre pour vendre leur marchandise par les esgards dudit corps.

42. Item , que nul revendeur et revenderesse, ou telle autre personne qu elle puisse estre, ne pourront estaller pour vendre en gros ni en détail aucuns pruneaux, raisins, figues, ni entreprendre sur lesdits mestiers, à peine de soixante sols pour les esgards.

43. Item, que nul autre marchand de cette ville, de quelque condition qu’il puisse estre, ne pourra vendre aussi aucune marchandise dépendante dudit estât ne entreprendre sur iceluy, n’estant pas maistre receu audit estât, sur peine de soixante sols d’amende pour les esgards , pour la première fois , et de plus grande amende si il récidive, et de confiscations de leurs marchandises.

44- Item, que nul marchand dudit estât ne pourra faire ni contracter association avec aucun , s’il n’est marchand et maistre receu audit estât, ni de prester leurs noms ou marques pour l’effect des marchandises dépendantes dudit estât et mestier, à peine de privation de la maistrise et de soixante sols d’amende, et de se servir des noms et marques estrangères et foraines, si ce n’est que, pour passer le destroit et danger des ennemis, ils y feussent contraints, auquel cas ilz seront tenus en advertir les maistres en charge, auparavant l’arrivée desdites marchandises , à peine d’icelles d’estre déclarées foraines.

45. Item, que nul dudit estât 11e pourra tenir hostellerie, estre courtier ou commissionnaire pour aucun marchand estranger ou forain , à peine de privation d’iceluy estât et maistrise et d’amende susdite.

4 6. Item , qu’ils seront privez dudit estât et maistrise , s’ilz viennent à icelluy délaisser, comme ils feroient s’ils s’adonnoient à autre vacation incompatible audit estât.

47. Item , que nul dudit estât et mestier ne pourra tenir deux boutiques ouvertes en cette ville ni étaler dans les rues et places ayant une boutique ouverte, sur les peines cy-dessus.

48. Item, que nul fils de maistre dudit mestier ou autre ne pourront tenir boutique ouverte ni se mesler de vendre ni débiter en leurs maisons ou magasins aucune marchandise dépendante dudit estât en gros ou en détail , que préalablement il n ait esté receu maistre, aux peines susdites.

49. Item , que nul dudit estât ou autre ne pourront aller au-devant des marchandises foraines pour acheter les huiles de navette et autres qu’ils feront voiturer en cette ville pour les vendre, ni les grains servans à faire icelles, sçavoircolsat, navette ou rabettes, camomille, chénevis et linuise, aux peines susdites.

50. Item, que tous forains qui feront entrer lesdits grains et huilles pour

XVIIe SIÈCLE. 127

les vendre en cette ville, seront tenus les faire mener au marché au favre de cette ville, pour y estre vendus après la visite faite d icelle, et ceux qui feront venir beurre et miel au grand marché de cette dite ville et non ailleurs, pour estre aussi veuz et visittez auparavant que de les y vendre, aux peines susdites.

51. Item, que tous et uns chacuns des maistres dudit estât pourront et auront la faculté de vendre toutes sortes de marchandises dépendantes d’iceluy, à l’exclusion de tous autres, sans qu’aucun y puisse déroger, ainsi qu’il a esté de tout temps acoustumé.

52. Item, que tous les maistres dudit estât seront tenus de souffrir la visite dans leurs bouticques par les maistres et gardes en charge, par trois diverses fois pendant leur année de gardise, pour connoistre de la bonté, défectuosité et qualité des marchandises de mercerie, cierges, chandelles, épices, dragées, drogues et autres marchandises dudit estât, pourquoy ils seront tenus de se faire assister d’un sergent à masse de la ville reçu pour cet effect par la communauté dudit estât, avec le serviteur dudit corps, qui sera revêtu de sa robe, ainsi qu’il a esté de tout temps pratiqué, lequel aussi sera tenu de les assister auxdites visites.

53. Item, que tous et chacuns les maistres seront tenus payer aux esgards, pour leurs droictz de chacune visite, cinq sols, sur lesquels deniers ils payeront les gages et officiers dudit corps, comme procureur, huissier et le serviteur dudit corps.

5 4. Item, que tous les maistres seront tenus de payer à la première ouverture de leurs boutiques, et pour l’exposition de leurs tapis, la somme de soixante sols pour les esgards.

55. Item, que tous maistres dudit estât seront tenus et obligés de faire prier et semoncer les maistres, lorsqu’ils marieront aucuns de leurs enfans, pour assister aux saints sacremens de mariage et y faire aporter les quatre torches, à peine de soixante sols pour les esgards.

56. Item, que tous veufs ou veufves, enfans ou héritiers de maistres dudit estât seront tenus de faire convier et semoncer les maistres, lors de l’enterrement et service divin des maistres ou maistresses dudict mestier décédez, et lesquels seront tenus payer au profict dudict estât, pour l’entreténement du drap mortuaire et torches, la somme de soixante sols, soit qu’il se serve du drap mortuaire ou non.

5y. Item, que tous les maistres et gardes en charge seront tenus de faire prier par le serviteur du corps revêtu de sa robe tous les maistres et maistresses dudit estât, la veille de la feste, pour assister aux vespres et service solennel, la veille et le jour de monsieur saint Jacques, apostre, patron dudit

estât et confraierie , qui escheoit le vingt-cinquiesme jour du mois de juillet, ensemble le lendemain de la feste que l’on chante pour le repos des défuncts maistres et maistresses dudit estât dans la chapelle dédiée à l’honneur dudit patron monsieur saint Jacques estant au derrière l’église Nostre-Dame

58. Item , que les esgards en charge seront tenus de se faire présenter par le chapelain de la confraierie dudit corps au chapitre de messieurs les doyen et chanoines d’Amiensq trois jours auparavant ladite feste de monsieur saint Jacques, pour obtenir la permission et privilège octroyé audit corps de mesdits sieurs du chapitre de porter le précieux reliquaire et menton de monsieur saint Jacques, apostre et patron dudit estât, à la procession qui se fait à sept heures du matin le jour de ladite feste dans l’église de Nostre-Dame d’Amiens et après la messe du cœur chantée, et porter ledit reliquaire dans la chapelle de monsieur saint Jacques, pour y estre exposé pendant la messe que l’on chante dans icelle à son honneur et à la fin de laquelle ledit reliquaire sera rapporté sous le pupitre de ladite église , en la place ordinaire où ledit reliquaire s’expose, sur peine de six livres d’amende applicable pour la chapelle.

59. Item, que le cierge et may dudit estât sera toujours entretenu par les maistres et gardes en charge, et qu’il sera dit et célébré deux messes dans la chapelle de monsieur saint Jacques, sçavoir les lundy et vendredy de chacune semaine de l’année à sept heures du matin.

60. Item , que les esgards sortans de charge remettront le cierge du may, lequel sera pesé pour en rendre tous les ans, entre les mains de tous les esgards entrans en charge, autant de poids de cire qu’ils auront reçu, ensemble les ciels du coffre de la chapelle dans lequel se mettent les ornemens de ladite confrairie, suivant ce qui est contenu dans l’inventaire écrit sur le registre de la communauté, dont les esgards seront tenus s’en charger et les rendre en leurs charges de gardises.

6ï. Item, que lesdits esgards en charge seront tenus de porter les quatre torches avec les blazons dudit mestier attachez à icelles aux processions solernnefles qui se font en cette ville pendant leur année de gardise.

62. Item , que les esgards sortans de leurs charges seront tenus et obligés de rendre les deniers pour la chapelle, pendant leur année de gardise, ez mains de celui qui sera nommé par les anciens dudit corps.

63. Item, que les esgards en charge seront tenus de faire avertir tous les anciens maistres, lorsqu’il s’agira, pour le profit du corps, de faire ou souffrir quelqu’instance en justice et desquelles ils seront obligez d’en faire les poursuites, ainsi qu’il sera arresté par l’acte de ladite assemblée.

XVIIe SIÈCLE. 129

64. Item , que les esgards ne pourront lever aucuns deniers pour qüelqu’occasion que ce soit, que la levée n’ayt esté arrestée par acte d’assemblée préalablement faicte de tous les anciens maistres dudit état.

Et plus bas est écrit :

Extrait du registre aux brefs et statuts des mestiers de la ville d’Amiens, délivré par moy, greffier soussigné. Signé: Delessâu, avec paraphe.

Registré, ouy le procureur général du roy, pour être exécutez selon leur forme et teneur, aux charges et restrictions contenues en l’ordonnance des premier et eschevins de la ville d’Amiens du neufiesme septembre dernier, à Paris, en parlement, le neuf janvier mil six cent soixante-deux. Signé : du Tillet.

Archiv. Imp. , sect. judicv reg. du parlera, de Paris intitulé 9e volume des Ordonnances de Louis XI F, coté r 3, fol. 4 r°.

LETTRE DE LOUIS XIV A L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS, APRÈS UNE SEDITION ARRIVÉE DANS LA VILLE.

Une sédition avait eu lieu à Amiens, en 1662, au sujet des droits levés sur les bières. Le 9 août, M. Colbert de Saint-Pouange fut envoyé par le roi en Picardie et en Artois, pour rétablir l’ordre, faire exécuter les édits et informer des excès commis pendant les troubles. En même temps, la lettre que nous donnons ici, fut adressée aux maire et échevins d’Amiens. Dans cette lettre, Louis XIV, après avoir rappelé aux magistrats municipaux la mission qu’il a donnée à M. Colbert, leur recommande de prêter main-forte à son commissaire, s’il les en requiert, pour que force demeure à la justice.

De par le roy.

Très chers et bien amez, ayant ordonné par arrest de nostre conseil de ce jourd huy que par le sieur Colbert de Saint-Pouange, commissaire départy pour l’exécution de nos ordres ès provinces de Picardie et Artois ou son subdélégué , il sera informé des exceds, violences et émotion populaire mentionnez au procez-verbal de l’huissier Lefebvre et ses assistons, et le procez faict et parfaict aux coulpables jusqu’à jugement deffinitif, et cependant que la jaulge et épale des chaudières des brasseurs d Amiens et autres de la province soit continuée et parachevée, et sur icelle les droicz deubz liquidez et payez tant au

août.

fermier clu tiers qu’aux engagistes, et voulant que ledit arrest soit exécuté selon sa forme et teneur, à ces causes, nous vous mandons et enjoignons d’y tenir la main et prester main-forte aussytost que vous en serez requis, en sorte que la force nous demeure et à la justice, soubz les peynes portées par ledit arrest. Sy n y faictes faute, attendu qu il y va du bien de nostre service et que tel est nostre plaisir. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le îx aoust 1662.

Signé : Louis. Et plus bas : Phelypeaux.

Au dos est écrit: A noz très cbers et bien amez les maire et escbevins de la ville d’Amiens.

FACTUM RÉDIGÉ AU NOM DE L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS CONTRE LES JÉSUITES ÉTABLIS DANS LA VILLE, ET RÉPONSE DE CEUX-CI.

Depuis l’époque de leur établissement à Amiens , c’est-à-dire depuis la fin du xvie siècle *, les jésuites s’étaient, en différentes occasions, mis en opposition avec le corps municipal. Pour agrandir la chapelle du prieuré de Saint-Denis, qui leur servait d’église, ils avaient, une première fois, anticipé sur le cimetière de la ville; et comme on voulait s’opposer à leurs travaux, ils avaient fait venir des soldats pour bâtira main armée . A quelques années delà, vers 1664, ils annoncèrent l’intention d’exécuter des constructions nouvelles, et de bâtir trois chapelles dans le cimetière même, sur lequel ils prétendaient avoir des droits. Ils adressèrent à cet effet une requête à l’échevinage, en faisant valoir les services qu’ils avaient rendus, soit dans l’instruction publique, soit dans l’exercice du sacerdoce. Le premier échevin, qui n’aimait pas les jésuites, mais qui les craignait, n’osa point prendre sur lui la responsabilité d’un refus, et laissa la demande sans réponse; les partisans des jésuites eux-mêmes leur conseillèrent de ne point insister, attendu que le peuple d’Amiens avait un grand respect pour le cimetière, et que les travaux qu’on y exécuterait seraient regardés comme une profanation. « Des conseils si sages, est-il dit dans un factum rédigé

■ Voy. t. II, p. 1043. — Voy. en oulredeslet- Concession du collège d’Amiens aux jésuites (22 octies de Henri IV, qui permettent aux jésuites d’éta- lobre 1607. — Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, blir un collège à Amiens (février 1604. — Daire, liasse cotée r 4, 2e dossier, pièce n° 2 , dans l'in- Hist. d’Amiens , pièces justifie., t. II, p. 43i.) — ventaire de Gresset.), etc.

XVIIe SIÈCLE 1 3 1

« au nom de l’échevinage, que nous publions ici, n’ont pu faire im- « pression sur leur esprit , qui n’est touché que d’ambition et du vaste « désir de s’agrandir partout; c’est Tunique règle de toutes leurs entre- « prises, et on peut leur appliquer avec raison ces paroles : Quod vo- « lumus, sanction est. »

Une nouvelle requête ayant été adressée à l’échevinage, on convoqua , pour statuer sur l’affaire, une assemblée générale, à laquelle assistèrent les conseillers du présidial, les trésoriers de la généralité de Picardie, les élus et quelques anciens éclievins. A. peine la séance étaitelle ouverte, porte le factum cité plus haut, qu’une « voix commune « et populaire, qui dans celte occasion était celle de Dieu, » s’éleva pour repousser les prétentions des jésuites. Cependant quelques personnes qui voulaient les ménager ou leur plaire, désespérant de rien obtenir dans une réunion générale, décidèrent de soumettre l’affaire à une assemblée particulière, et de n’admettre à la délibération que des gens dont l’assentiment n’était point douteux. Cette assemblée accorda aux jésuites, dans le cimetière public, un terrain de cent pieds de long, pour y construire leurs chapelles, à condition que les bourgeois conserveraient dans le cloître leurs droits de sépulture, et que les curés seraient libres d’y enterrer leurs paroissiens.

La nouvelle de cette concession excita dans la ville une vive rumeur et motiva la rédaction du factum ci-dessus mentionné. L’auteur de cette pièce, après avoir exposé Thistorique des querelles survenues à différentes époques entre les habitants d’Amiens et les jésuites, s’élève en termes souvent très-violents contre l’ambition de ces religieux, li montre que la dernière concession faite aux jésuites a été arrachée par la peur ou par une fausse piété; que cette concession est illégale, attendu que l’assemblée qui Ta décidée Tétait elle-même. Les jésuites triompheront peut-être, dit-il en terminant, mais «cela n’empêche « pas que les os et les cendres de nos pères ne s’élèvent à la résur- « rection contre ces harpyes, qui nous veulent ôter la consolation « d’être dans la sépulture que nos pères ont choisie, et qu’ils ne s ’élè- « vent aussi contre nous-mêmes, si nous n’apportons une généreuse « résistance contre une entreprise si extraordinaire. Si tout ce qu’on « leur représente ne peut les arrêter, et qu’on ne trouve point d’asile

«contre leur violence auprès des juges de ce monde, ils doivent « s’attendre à éprouver les effets les plus sévères de la justice de « ce juge des vivants et des morts qui les punira d’un attentat si cri- « minel. »

Au factum des Amiénois est annexée une réponse des jésuites, dans laquelle ces religieux, sans se disculper des reproches qui leur sont adressés, s’efforcent de prouver qu’en demandant une partie du cimetière ils n’empiètent en aucune façon sur les droits de la ville, attendu que ce cimetière est la propriété du prieur de Saint-Denis; que le terrain qu’ils réclament ne sert qu’à déposer des immondices, et que, si la ville en a la jouissance, ce n’est que du consentement du prieur.

PLAINTE DE LA VILLE d’aMIENS CONTRE ITNE ENTREPRISE DES JESUITES DE LA

Page 1