DE L’ÉCHEVINAGE
Le document qui va suivre offre l’une des dernières traces de la jur idiction civile de l’échevinage d’Amiens. C’est une sentence rendue pai le bailli, à la suite d’un procès soutenu par la communauté des seize sergents à masse de la justice civile, prévôté royale et police delà ville d’Amiens, contre la communauté des procureurs du bailliage et siège présidial. Il est enjoint aux procureurs, toutes les fois qu’ils signifieront une pièce de procédure, d’indiquer en tète de l’expédition, si cette pièce est extraite du registre aux causes de la justice civile d’Amiens, ou du registre aux causes du bailliage. Ils ne pourront en outre faire faire les exploits de la justice civile de la prévôté et de la police d’Amiens que par les seize sergents à masse, qui serviront les plaids aux jours ordinaires.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Guy de Bar, chevalier, seigneur dudit lieu, gouverneur et bailly d’Amiens, salut. Sçavoir faisons que, ce jourd’hui datte des présentes, en jugement entre la communauté des seize sergens à masse de la justice civile, prévôté royale et police de la ville d’Amiens, demandeurs en réglement, contre la communauté des procureurs du bailliage et siège présidial dudit Amiens, défendeurs et assignez ; parties ouïes en personnes, et le procureur du roy, par Me Antoine Petit, avocat; après que les parties ont dit être demeurées d’accord de l’appointé proposé au parquet des gens du roy : Nous avoirs ordonné que ledit appointé aura lieu et sera exécuté tel que les procureurs seront tenus d’intituler les actes et appointemens qu’ils font signifier, sçavoir, ceux de la justice civile : extrait du registre aux causes de la justice civile d'Amiens, et ceux du bailliage : extrait du registre aux causes du bailliage d Amiens ; et au regard des actes qui commencent par entre , que lesdits procureurs seront tenus, après le nom et qualité du conseiller raporteur ou autres juges pardevant lesquels l’acte aura été rendu, d’ajouter et faire mention si l’acte est du bailliage ou de la justice civile, à peine de cinquante livres d’amende. Comme aussi faisons défenses ausdits procureurs de faire faire aucun acte ou exploit de la justice civile, prévôté royale et police d’Amiens, par
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autres que par lesdits seize sergens à masse, aussi à peine de cinquante livres d’amende pour chacune contravention; enjoint aux sergens à masse de servir les plaids aux jours ordinaires. Et sera notre sentence exécutée, nonobstant opposition ou appellation quelconque, et sans préjudice d’icelle. Donné à Amiens, et expédié pardevant nous Jean Thiery, seigneur de Genonville, conseiller du roy en ses conseils d’État et privé, lieutenant général, le vingt-trois juillet mil six cens soixante-cinq. Signé : de Bar.
ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT RELATIF A LA VENTE DE LETTRES DE MAITRISE DANS LA VILLE D’AMIENS.
Divers édits royaux, promulgués dans les années 16/57, 1 660 et ï663, à l’occasion du sacre de Louis XIV, du baptême de Monsieur et de la naissance du Dauphin, avaient créé, dans chaque ville de France ei pour la plupart des métiers, un certain nombre de maîtrises. Jusqu’à l’époque à laquelle nous sommes parvenus, ces édits, à ce qu’il semble, n’avaient pas été exécutés à Amiens; mais en 1666, un homme dont le nom et le titre ne nous sont point connus, vint dans celle ville pour y placer des lettres de maîtrise, dressées en vertu des édits de 16/57, 1660 et i663. Les magistrats municipaux protestèrent, en alléguant que l’industrie de la ville, l’une des plus florissantes du royaume, serait ruinée par l’introduction, moyennant finances, dans les corps de métiers, de gens qui n’auraient fait ni apprentissage ni chef-d’œuvre; et malgré la défense contenue dans les édits sus-indiqués de recevoir aucun maître avant que les lettres fussent toutes vendues, ils continuèrent à assister à la réception des chefs-d’œuvre. Poursuivis pour ce fait par les officiers royaux, et condamnés à l’amende, ils appelèrent au conseil d’état, qui, en attendant une décision définitive, ordonna que les magistrats municipaux et les officiers de métiers pourraient, comme par le passé, recevoir des maîtres ayant fait leurs preuves et exécuté le chef-d’œuvre, et qu’il serait sursis à l’exécution des condamnations prononcées contre eux.
invier.
Sur îa requeste présentée au roy en son conseil par les premier et esclievins de la ville d’Amiens, contenant que, dans le temps de leur plus forte application au restablissement du commerce et maintient des manufactures de ladite ville, en faisant faire une esîroite observation des nouveaux statuts et reiglements arrestés et confirmez au conseil royal du commerce, un certain particulier porteur des trois ecdits a paru dans ladicte ville, où il prétend débiter jusqu’au nombre de cinq cens lettres de maistrises en faveur des ignorans qui n’auront faict apprentissage et ne pouront faire chef-d’œuvre, le premier desdicts en datte du mois de novembre 1647, portant création de deux lettres de maistrises de touttes sortes d’arts et mestiers en touttes les villes , faubourgs et lieux du royaume, à cause de son sacre et couronnement, le second, du mois de janvier 1660, portant une semblable création, soubs le tiltre du bastesme de Monsieur, frère unique de sa majesté, et par le troisiesme, du mois de décembre i663 , sadite majesté a créé quatre lettres de maistrises de chacun art et mestier, en faveur de la joyeuse naissance de M. le Dauphin, premier fils de France. Et d’autant qu'il est certain que sy ces ecdits, lesquelz ont sans doute esté surpris par importunité ou autrement, subscistoient dans ladicte ville d’Amiens , leur exécution serait la ruine indubitable de touttes les manufactures qui sont establies et maintenues avec un tel succez qu’il n’y en a point de plus florissante dans le royaume ; et comme les apprantissages font les bons ouvriers, et les chefs-d’œuvres empesclient que les ignorans se produisent , il est visible que lesdicts ecdits, qui disposent de l’un et de l’autre [pour] ceux qui voudront acliepter les lettres de maistrises créées par iceux, ouvrent la porte aux ignorans et la feraient aux habilles, en ce qu’il est faict deffences par ces édicts à tous officiers de recevoir ny admeetre aucuns compagnons, soit apprentifs ou fils de maistre, par chef-d’œuvre ou autrement ausdites maistrises, qu’auparavant lesdites lettres n’ayent esté remplies et les pourvus en vertu desdicts ecdicts reçus et mis en possession, sur paine de cent livres d’amande contre chacun des jurez qui se trouvoient auxdictes réceptions, ce qui aurait donné lieu à quelques jugemens des requestes de l’hostel, portant condamnation d’amande contre les dits premier et eschevins, le sieur lieutenant général et quelques gardes et jurez des mestiers de ladicte ville, à cause de la réception par eux faite de quelques aspirants à la maistrise desdits arts et mettiers nonobstant lesdites deffenses, lesquelles condamnations ne se peuvent soustenir en connoissanee de cause; d’ailleurs il ne serait pas juste que ces gens sans expérience et avec un peu d'argent fussent préférez aux fils de maistres et à des ouvriers qui, après un travail de plusieurs années continuel et infructueux, se sont rendus capables et se présentent pour estre receus maistres en faisant chefs-d’œuvre ; cette
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prefférance, sy elle estoit tollérée, leur osteroit le courage et causerait insensiblement la disette des bons ouvriers, qui sont le principal soustient de touttes les manufactures , comme les mauvais ouvriers en sont la bonté et la destruction. Finallement lesdits premier et esehevios ayant receu des ordres très-exprès de tenir la main à l’exécution des nouveaux statuts confirmez depuis peu par sa majesté, et y ayant des formalitez essentielles prescriptes pour la réception des maistres [, les lettres] qu’on veut débiter soubz les noms de MM. Vauguin, Vaultier et Labourlie, prétendus donnai aires de la finance qui en doit provenir, les réduisent dans une actuelle impossibilité de satisfaire à ces ordres et causeront de notables préjudices aux manufactures, arts et mestiers de ladicte ville d’Amiens, s’il n’y est promptement pourveu. A ces causes, les suppîians auroient requis qu’il pleust à sa majesté faire très-expresses inhibitions et deffences aux porteurs desdits trois ecdits et à tous autres de vendre et débiter en vertu d’iceux ny autrement aucunes lettres de maistrises dans la ville et fauxbourgs d’Amiens, soubs telle paine qu’il plairoit à sadite majesté ordonner, et en conséquence casser et annuller les jugemens rendus aux requestes de l’hostel, tant contre les suppliants que contre le sieur lieutenant général de ladicte ville et quelques jurez desdits arts et mestiers, pour avoir procédé aux réceptions des ouvriers en la forme prescripte par les statutz et nonobstant les deffences incérées par surprises dans lesdits ecditz. Veu ladicte requeste; [ouy] Buisain, advocat aux conseils de sa majesté; [veu] lesdits ecdits et autres pièces attachées à ladite requeste; ouy le rapport du sieur Colbert, conseiller au conseil royal et conseiller général des finances, le roy en son conseil a renvoyé et renvoyé ladite requeste au sieur Colbert, conseiller audit conseil, maistre des requestes ordinaire de l’hostel et commissaire dé part y en la province de Picardie, pour donner advis sur le contenu en icelle ; et cependant, permet sa majesté aux gardes et jurez des arts et mestiers de ladite ville et fauxbourgs d’Amiens de recevoir aux maistrises par chef-d’œuvre en la manière accoustumée, nonobstant les deffences portées par lesdicts ecdits de recevoir aucuns compagnons, soit apprantifs ou fils de maistres, par chef-d’œuvre ou autrement, ausdictes maistrises. qu’auparavant lesdites lettres de maistrise n’ayent esté remplies et les pourvus receus et mis en possession, ausquelles deffences sa majesté a desrogé et déroge et surcis à l’exécution des jugemens portant condamnation d’amande allencontre des lieutenant général, premier et eschevins et desdits gardes et jurez, jusqu a ce que, sur l 'ad vis dudit sieur Colbert, il en ayt esté autrement ordonné par sa majesté. Faict au conseil d’Etat du roy, tenu à Paris le sixiesme janvier mil six cens soixante-sept. Collationné. Bechameil.
Extrait autfaent. des reg. du conseil d’état, aux areh. de î’hotel de ville d’Amiens, liasse t 8, pièce 8.
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ARRÊT DU PARLEMENT RENDU DANS UN PROCÈS INTENTÉ A DEUX ÉCHEVINS D AMIENS PAR LE LIEUTENANT CIVIL.
Le lieutenant civil d’Amiens avait, à la suite des élections de l’année 1666, intenté un procès au parlement à deux nouveaux échevins, François Mouret et Honoré Quignon, sous prétexte qu’ils s’étaient rendus coupables de brigues et d’intrigues pour arriver aux charges municipales. La cour, ainsi qu’on le voit par l’extrait suivant, emprunté aux registres aux délibérations de l’échevinage d’Amiens, jugea que les difficultés soulevées contre Mouret et Quignon n’étaient qu’un moyen détourné employé par les officiers du bailliage pour se rendre maîtres des élections. En conséquence, elle ordonna que la procédure commencée ne serait point continuée, et que les deux élus mis en cause prêteraient serment comme échevins devant le conseiller chargé de présenter au parlement le rapport de l’affaire.
Arrest du 3o septembre 1067 qui ordonne, attendu que la procédure suivie par le lieutenant civil d’Amiens contre François Mouret, sieur de Coullière, et Honoré Quignon , sieur de la Mairye , tous deux bourgeois et eschevins de la ville d’Amyens, pour raison des prétendues brigues faites par ces derniers pour parvenir à l'escbevinage au mois de septembre mil six cens soixante-six , 11’est que pour se rendre maistre par les officiers du bailliage desdites élections d’esclievins qui se font tous les ans en ladite ville , lesdits sieurs Mouret et Quignon feront le serment d’eschevins pardevant le conseiller rapporteur et faict deffences de les troubler en la fonction de ladite charge.
Arch. de l'hôtel de ville d’Amieus, i.xixe reg. aux délibérations de l’échevinage, fol. 85 v° et 86.