XLI V
EDIT PORTANT REUNION DE L’HÔPITAL DE SAINT-CHARLES ET SAINTE-ANNE AU BUREAU DES PAUVRES D’AMIENS.
En 1640, Antoine Louvel, curé de la paroisse de Saint-Remi, ayant acheté deux maisons près de la porte de Beauvais, fit construire sur
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leur emplacement des bâtiments destinés a servir d hospice pour les femmes âgées et de maison d’éducation pour les jeunes filles. Cette fondation eut lieu du consentement de l’échevinage, et Louis XIV l’approuva par lettres patentes du mois de décembre i644 I- L hôpital fondé par Antoine Louvel fut placé sous l’invocation de Saint- Charles et Sainte-Anne 2.
Quelques années après, les magistrats municipaux songèrent à donner à cet établissement une destination plus générale en Se joignant au bureau des pauvres. Sur leur demande, un arrêt fui rendu par le conseil d’état, le 17 février 1667, portant réunion de l’hôpital Saint-Charles et Sainte-Anne au bureau des pauvres, avec cette clause, que la nouvelle maison serait administrée comme l’hôpital de la Charité de Lyon. L’acte qui suit est l’édit du roi rendu à ce sujet le 9 janvier 1668.
Louis, par la grâce de Dieu , roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Nos chers et bien amez les commissaires et sindicqs du bureau des pauvres de la ville d’Amiens nous ont fait remonstrer que la ville, ayant de tout temps recherché les moyens les plus convenables pour empêcher la mendicité, les eschevins d'icelle auroient dès l’année mil cinq cens soixante et treize convoqué une assemblée de tous les corps et résolu en icelle l’establissement d’un bureau des pauvres, ce qui auroit esté confirmé par lettres patentes du roy Charles neuf du six aoust de la mesme année, registrées en nostre cour de parlement de Paris le vingt-huit novembre ensuivant. Mais, quoyque les commissaires establvs pour la direction dudit bureau ayent aporté tous les soings possibles pour faire réussir un si bon et si charitable dessein , le public néantmoins n’en auroit pu recevoir tout l’effect qu’il auroit esté à souhaitter, soit manque d’autorité suffisante pour en soutenir l’entreprise, soit par le deffault d’un fonds nécessaire pour parvenir au renfermement général des pauvres, tant de la ville que de ceux qui s’y réfugient ordinairement de toutes les frontières circonvoisines pendant les guerres ; à quoy feu messire Antoine Louvel, vivant chanoine de la cathédralle et curé de la paroisse de Saint-Remy de
1 Daire, hist. d’Amiens, pièces justifie., t. II , p. 436.
2 Voy. , sur l’affaire de l’hôpital Saint-Charles et Sainte-Anne : Délibération de l’hôtel de ville au sujet du consentement à l’établissement de l’hôpital. (11 janvier 1645. — Arch. de la préfecture de
la Somme, reg. aux chartes du bailliage, fol. 242 v°.) — Arrêt du parlement portant réglement des lettres patentes de décembre 1644, obtenues par le sieur Louvel, et portant que l’évêque d’Amiens ne peut entreprendre sur le temporel dudit hôpital. ( 7 septembre 1646. — Note de M. Janvier père.)
itiôft.
janvier.
ladite ville, voulant charitablement pourveoir suivant ses facultez, il auroit faict dessein de jetter les premiers fondemens d’un hospital général, et à cet effect auroit acquis deux maisons dans ladite ville, auxquelles, après son déceds, plusieurs autres acquisitions auroient esté joinctes des deniers léguez et destinez au renfermement général, dans lesquelles maisons il auroit esté estably un hospital sous le nom de Saint-Charles et Sainte-Anne pour y retirer les pauvres de r un et de l’autre sexe, ce qui auroit esté auctorisé par les lettres patentes du feu roy d heureuse mémoire, nostre très-honoré seigneur et père que Dieu absolve, l’exécution duquel establissement auroit commencé par le renfermement des femmes fort avancées en âge, et de jeunes filles pour y estre instruites et y apprendre à travailler, ce qui auroit heureusement continué jusques à présent. Mais comme cet establissement ne produit pas l’effect que tous les ordres de la ville pourroient désirer, et que l’exemple de ce qui s’est fait à cet esgard en nostre bonne ville de Paris et autres plus considérables de nostre royaume font bien espérer du succès de semblables entreprises, d’autant plus que l’union des hôpitaux qui se trouvent establys dans ladite ville y peut notablement contribuer, lesdits habitans auroient entre eux arresté ladite union et auroient, pour la confirmation d’icelle, présenté leur requeste en nostre conseil , laquelle, par arrest rendu en iceluy le dix-sept février mil six cent soixante-sept, nous aurions renvoyé à nostre amé et féal conseiller en nos conseils, maistre des requestes ordinaires de nostre hostel, le sieur Colbert, commissaire par nous départy en la généralité d’Amiens, pour informer de la commodité ou incommodité de ladicte union. En exécution duquel arrest, ledit sieur commissaire ayant assemblé pardevant lui tous les corps et communautez de ladite ville, ils auroient tous unanimement requis ladicte union et establissement dudit hospital, comme très-utile au bien général et particulier de ladite- ville, à l’exception du lieutenant général et de nostre procureur au bailliage d’icelle, qui auroient formé leur opposition pour des considérations particulières contenues au procès-verbal dudit sieur commissaire, lequel auroit sur le tout donné son advis le deux novembre dernier, conforme aux conclusions de la requeste desdits exposans et au consentement général de tous les ordres de ladite ville; de quoy nous ayant esté fait rapport en nostre conseil d’Eslat, arrest seroit intervenu en iceluy le . du présent mois de janvier, par lequel, sans s’ar-
rester aux oppositions dudit lieutenant général et procureur du roy, l’union desdits hospitaux portée par l'advis dudit sieur commissaire auroit esté ordonnée, pour estre exécutée aux clauses et conditions portées par ledit advis, ce quy oblige lesdits exposans de se retirer par devers nous, pour leur estre pourveu de nos lettres à ce nécessaires.
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A ces causes, de l’avis de nostre conseil, qui a veu î’arrest rendu en iceluy le 17 février 1667, avec le procès-verbal d’assemblée générale fait par devant ledit sieur commissaire de tout le corps et communautez de ladite ville, et son advis sur le contenu en iceluy, ensemble l’arrest de nostre conseil d’Estat du. . . du présent mois de janvier qui ordonne l’union desdits hôpitaux, le tout cyattaché sous le contre-scel de nostre chancellerye, et voullant favoriser en tout ce qui dépendra de nous l’establissement dudit hôpital et pourveoir à ce que les pauvres mandians soient renfermez pour estre instruits à la piété crestienne et employez aux ouvrages dont ils seront jugez capables, et de nostre certaine science , pleine puissance et autorité royalle, nous avons, suivant barres t de nostredict conseil et advis dudit sieur Colbert, commissaire, ordonné qu’à l’advenir les biens, maisons et revenus appartenans audit hospital de Saint-Charles et de Sainte-Anne seront et demeureront unis, joints et incorporés au bureau des pauvres de ladite ville d Amiens, pour ne faire qu’un seul bureau et hospital général sous le nom de Saint-Charles et de Sainte-Anne, pour estre les lieux et revenus en dépendans employez au logement et subsistance des pauvres familles honteuses de ladite ville, mesme à* l’entreténement et nourriture des pauvres mandians qui seront renfermez audit hôpital général, qui sera régi et administré en la forme et manière ancienne et acoustumée au bureau des pauvres, et conformément à l’administration de l’hospital de la Charité de Lyon, par les commissaires et sindics dudit bureau, suivant les clauses et conditions portées par ledit advis, lequel nous voulons estre exécuté selon sa forme et teneur.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris que ces présentes ils ayent à registrer et le contenu en icelles faire exécuter selon sa forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens qui pourroient estre mis et donnés au contraire; car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes. Donné à Paris, le 9e jour de janvier l’an de grâce mil six cent soixante-huit et de nostre règne le vingt-cinq. Signées : Louis, et plus bas : Par le roy, Pheijpeaux, et scellées du grand sceau de cire verte.
Registrées, ouy le procureur général du roy, pour jouir par les impétrans de leur effect et contenu et estre exécutées selon leur forme et teneur suivant l’arrest de ce jour, à Paris, en parlement, le vingt-six juillet mil six cent quatrevingt-quinze. Signé : Dongois.
Arch. Imp., sect. judir. , reg. du parlera, de Paris intitulé 36° volume des Ordonnances de Louis XIV, coté 4 x. fol. 99.
T. III
ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT QUI CONFIRME AUX BOURGEOIS D AMIENS L’EXEMPTION DU DROIT DE FRANC-FIEF.
La ville d’Amiens, qui, de temps immémorial, était exempte du droit de franc-fief, avait été confirmée dans cette exemption par Henri IV en 1 597, par Louis XII 1 en i6i3, enfin par Louis XIV en 1 643 et en i65a; mais dans l’année 1673 les officiers du fisc réclamèrent d’un certain nombre de bourgeois, pour mutations ou acquisitions nouvelles, le payement du droit avec deux années d’arrérages. Aux premières sommations qui furent faites, l’échevinage s’adressa au roi, en invoquant les privilèges de la ville, et en offrant à titre de don gratuit une somme de quarante mille livres.
L’acte qu’on va lire est un arrêt du conseil d’état qui exempte à nouveau les habitants d’Amiens, de quelque qualité et condition quils soient , des droits de franc-fief et de toute contribution au ban et à l'arrière-ban , pour les propriétés nobles par eux possédées. Le roi accepte les quarante mille livres proposées en leur nom. Le payement de cette somme aura lieu en six termes, et pour qu’il se fasse aisément, l’octroi sur les vins, les eaux-de-vie et le tabac est prolongé de six ans. L’échevinage est autorisé à établir un receveur comptable pour la gestion de celte finance.
z673. Le roy estant en son conseil, voulant favorablement traiter les habitans de ■7 ladite ville et fauxbourgs d’Amiens, a ordonné et ordonne, conformément aux privilèges, franchises, exemptions et libertez à eux accordées par les roys ses prédécesseurs, confirmées par sa majesté par ses lettres patentes duement vériffiées, que tous lesdits habitans, de quelque qualité et condition qu’ils soient, seront et demeureront plainement et entièrement deschargés, sçavoir : les roturiers desdits droits de francs-fiefs, affranchissement d’iceux et contribution au ban et arrière-ban, pour tous les fiefs, seigneuries, terres, alleus, rentes, dixmes inféodées et autres biens et droits nobles et féodaux , de quelque nature et mouvance qu’ils puissent estre et en quelque lieu du royaume qu’ilz soient scituez; et les abbez, chapitre et communautez des droits de nouveaux acquêts
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pour tous les biens et droits immobiliaires à eux appartenants en commun, raesme de ceux acquitz depuis le payement du droit d’admortissement, en execution de la déclaration du mois d’avril i63g , sans qu’il puisse estre fait à l’advenir aucunes poursuittes ny recherche allencontre desdits roturiers, ecclésiastiques et eommunautez pour raison desdits droits, en exécution desdits édits et déclarations, ny autrement en quelque sorte et manière que ce soit et suivant les offres desdits habitans; ordonne sa majesté qu’ils payei'ont audit Lefranc, procureur dudit Drouet, sur les quittances du sieur de Bartillat, garde du trésor royal, la somme de quarante mil livres en six payements esgaux , le premier comptant, le second au premier octobre prochain et les quatre autres de trois en trois mois ; et pour donner moyen ausdits habitans de satisfaire au payement de ladite somme et à l’acquit des debtes de ladite ville, sa majesté a prolongé pour six années l’octroy à eux accordé sur ies vins, eaue-de-vie et tabac, qui se lève présentement, à commencer au premier juillet et premier octobre mil six cens soixante-dix-sept que ledit octroy expire et que finit l’engagement dudit octroy; et cependant ordonne sa majesté que tous les deniers qui proviendront des fermes particulières et autres revenus de ladite ville seront employez par préférence à touttes assignations au payement desdits quarante mil livres, auquel effet les premier et eschevins de ladite ville pourront dès à présent establir un receveur comptable pour tel temps qu’ils jugeront nécessaire, encore que, par l’édit de mil cinq cens qualre-vingts-dix-sept, il soit porté que le receveur de ladite ville ne pourra estre continué pour plus de deux années, et après ladite somme acquittée, les créanciers de ladite ville seront payez de leur deul) en la manière accoutumée et des arrérages qyi se trouveront escheus à cause dudit retardement, tant sur le produit desdites fermes particulières que sur les deniers de la susdite imposition sur le vin, eaue-devie et tabac, et sera le présent arrest exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques, desquelles, si aucuns interviennent, sa majesté se réserve la connoissance en son conseil et icelle interdit à toutes ses cours et autres juges, ordonne au sieur Roville du Coudray d’y tenir la main.
Signé : d’Aligre et Colbert.
En tête de la minute est écrit : 17 juin 1673, au camp devant Mastrait.
Arch. Imp., sect. administr. e , fol. 520. — Copie authentique aux arch. de la mairie d’Amiens cotée dans l’invent, de Gresset m 6, n° xlvxii; à la suite est la commission pour l’exécution de l’arrêt.