STATUTS DES PAYEURS D’AMIENS
Pat une exception rare dans l’histoire de l’industrie amiénoise, les paveurs étaient restés libres jusqu’à la fin du xvue siècle; mais à cette époque ils résolurent de s’unir en corporation et de se soumettre, comme les autres gens de métiers, à une police régulière. Des statuts, discutés et adoptés par eux furent présentés aux magistrats municipaux, et ceux-ci, après les avoir fait approuver par le procureur du roi, les homologuèrent le 12 octobre 1679. Voici les principales dispositions de cet acte :
Les ouvriers, qui, dans le délai de deux mois à partir de la publication du statut, se présenteront devant l’échevinage, pourront être reçus maîtres, sans avoir besoin de faire un chef-d’œuvre, en prêtant serment et en acquittant certains droits (art. 1). — Après ce délai, ils devront, pour obtenir la maîtrise, justifier d’un an entier d’apprentissage, exécuter comme chef-d’œuvre un pavage dans les coins ou les tournants des rues, et payer, outre les droits ordinaires, six livres pour l’entretien de la chapelle, et vingt sous à chacun des eswards (art. 2). — Les eswards et deux anciens maîtres, auxquels le chef-d’œuvre sera soumis, en feront un rapport aux magistrats municipaux, qui prononceront sur l’admission (art. 4)- — Des paveurs ne pourront travailler dans les rues que du consentement des propriétaires des maisons donnant sur la voie publique, ou par l’ordre des membres de l’échevinage (art. 7). — Us devront ménager au pavage une pente assez considérable pour que l’écoulement des eaux ait lieu librement, et, s’il survient à ce sujet quelque difficulté, ils en avertiront les échevins. Les rues seront pavées d’une manière régulière, sans que l’inclinaison souvent exigée par le niveau des habitations puisse excéder trois pouces par toise; les paveurs devront garantir leur ouvrage pendant un an et un jour, et si cet ouvrage est défectueux, ils seront tenus de le recommencer à leurs dépens, et de payer une amende de soixante sous (art. 10, 11, i3). — Le prix de la toise de pavage neuf sera fixé par les magistrats municipaux; celui des réparations sera dé-
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battu de gré à gré entre les paveurs et les propriétaires, et , s’il s’élève des difficultés, l’affaire sera réglée par l’échevinage (art. i4)- — La corporation des paveurs élira, chaque année, deux eswards, qui seront chargés de veiller à l’observation des statuts, de visiter les ouvrages exécutés à Amiens, et de faire des rapports à l’échevinage sur les contraventions qu’ils auront découvertes (art. 16).
Messieurs les premier et eschevins de la ville et communauté d’Amiens , Supplient très-humblement, Jacque Huet, Antoine Guérard , Nicolas Huet l’aisné, Alexandre Leroux, François Féret, Nicolas Huet lejoeusne,
Tous habitans et paveurs de cette ville d’Amiens, disans que, quoyqu’ils se soient rendus fort habiles dans ledit estât de paveurs, n’aians jamais fait que cette exercice , néantmoins la ville d’Amiens n’en estoit pas mieux servie, attendu qu’il est permis à un chacun de paver, ce qui cause qu’il se fait de grandes fautes et mauvais ouvrages en fait de pavement; pour à quoy obvier et pour en avoir bonne et suffisante congnoissance et aussy pour mettre ordre, forme et manière d’ouvrage uniforme, il convenoit et estoit mesme nécessaire, pour la comodité et embélissement de la ville, auxdits paveurs d’avoir des ordonnances, status et réglement pour le mettier de paveur, afin que, en cas que quelqu’un vienne à y contrevenir, il soit repris et puni ainsy que de raison.
A ces causes, ils vous requièrent, messieurs, leur vouloir accorder et prescrire les ordonnances, status et réglement cy-après transcrit sur ledit mettier de paveur, se soubmettans tous de les observer, tenir et garder, soubz les peines y contenues et telles autres qu’il vous plaira les condamner, ainsy qu’il se pratique en quantité d’autres villes et principalement en la ville capitalle de Paris, dont coppie des status et réglemens est icy attachée, pour les imiter autant qu’il se peut faire en cette ville.
Premièrement, les nomez Antoine Guérard, Alexandre Leroux , François Féret, Antoine et Nicolas Huet, Jean Leroux, Jacques Huet, Jean Bourgeois, Et tous les autres ouvriers paveurs quy, dans deux mois de la datte des présentes, se présenteront pardevant vous, messieurs, et seront par vous trouvez capables, seront receus maistres paveurs de cette ville, sans estre obligez à faire chef-d’œuvre et sans frais, en prestant en la chambre du conseil de l’hostel commun de iaditte ville le serment accoustumé par les autres maistres, en paiant seullement les droits ordinaires de la ville et d’enregistrement.
2. Aucun ne sera receu en Iaditte maîtrise de paveur lesdits deux mois passez, qu’il n’ait fait apprentissage soubs un maistre en cette ville ou dans une au-
octobre.
tre ville de loi d’un an entier et sans interruption, dont il justiffira par acte d’enregistrement d’apprentisage , et qu’il n’ait fait chef-d’œuvre en la présence des deux esgards et des deux antiens maistres dudit mestier, tel que de faire une pointe ou en tournant soit en coin ou en rue, ainsy qu’il sera ordonné par vous, messieurs, et paiera l’aspirant à laditte maistrise, outtre les droits ordinaires de la ville et d’enregistrement, la somme de six livres pour l’entretiennement de la chapelle, et à chacun esgard vingt sols pour leurs peines, sallaires et frais de visitte ; deffence ausdits esgards et maistres d’exiger plus grande somme, faire aucune despence et recevoir aucun don ny présent des aspirans, à paine d’interdiction et de dix livres d’amende applicable les deux tiers à la ville et l’autre tiers aux dénonciateurs.
3. Le fils de maistre néantmoins quy, après avoir travaillé soubz son père ou autre maistre dudit mettier du moins un an et après avoir fait expérience, sera receu maître dudit mettier, sans rien paier ausdits esgards et aux deux anciens maistres, mais paiera seullement les droits de la ville et d’enregistrement et soixante sols pour l’entretiennement de laditte chappelle.
4- Lesdits égards et lesdits deux anciens maistres qui auront estés présens à cedit chef-d’œuvre, après l’avoir bien et deubment visitté, vous en feront fidelle raport, messieurs, et de la capacité de l’aspirant, et ce quelques jours auparavant sa réception, et ledit aspirant, aiant esté trouvé capable, sera receu maistre en cette ville, en faisant le serement au cas requis et satisfaisant aux droits, comme il est dit cy-dessus.
5. Aucun maître dudit mettier ne poura tenir et avoir plus d’un apprenty avecq ses enfans, si il en a, qu’il fera enregistrer par nom, surnom et lieu de sa naissance, après vous l’avoir présenté, messieurs, en la chambre du conseil de vostre hostel, et presté avecq son maître le serement accoustumé en la présence desdits esgards, et paiera les droits ordinaires et accoustumés des autres mestiers à la ville; ne pourra l’apprenty changer de maistre ny le maistre transporter son apprenty que par vostre permission , messieurs, dont il sera fait notte sur le registre aux apprentis, à paine contre ledit maistre, en cas de contravention, de cent sols d’amende applicable comme dessus.
6. Aucun maistre ne pourra avoir plus d’un attelier ouvert et ne pourra quitter une ouvrage imparfaite qu’il ne le soit ordonné par vous, messieurs, et pour travailler pour le bien et commodité publicq, à quoy tous les maistres dudit mettier seront tenus d’obéir, à paine de six livres d’amende applicable à la ville.
y. Ne sera travaillé aux pavez des rues et chaussées de cette ville que du consentement des propriétaires des maisons ou par vos ordres, messieurs.
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8. Ne pouront les maistres dudit mettier, lorsqu’il sera besoing de changer de pavé, emploier aucun pavé ny carreau pour le pavement des rues et chaussées de cette ville, qu’il n’ait au moins sept pousses de large et huict de long sur six de hauteur et sans estre affamé par le bas, à quoy les esgards tiendront la main, à paine contre les uns et les autres de six livres d’amende applicable deux tiers à la ville et l’autre tiers au dénonciateur, et afin que lesdits esgards puissent plus facilement cognoistre les fraudes et abus, aucun marchant forain
ny autre ne pouront vendre à l’avenir, à comencer du . . .
aucun pavé ny carreau aillieurs qu’en la place de 1 hostel commun de la ville et qu’il n’ait esté visitté par lesdits esgards, ny les vendre à plus hault prix que celuy porté par vostre taxe, messieurs, à paine de confiscation et de dix livres d’amende, dont les deux tiers seront au proffit de la ville et l’autre tier à celuy des esgards, lesquels auront deux sols du cent de pavé ou carreaux pour le droit de leur visitte, qui leur seront paié par le vendeur; bien entendu que le droit de visitte ne se prendra que sur les pavez et carreaux quy seront emploiez au pavement des rues et que les particuliers habitans pouront, si bon leur semble, achepter des pavez et carreaux de telle grandeur qu il leur plaira, pour estre emploiez dans l’intérieur de leurs maisons, en faisans leur déclaration aux esgards, lesquelz pavez et carreaux seront néantmoins exposez audit marchez pour la commodité publicque.
g. Aucun maistre dudit mettier de paveur et tous autres ne pouront aller au devant des pavez et carreaux hors de la ville pour les achepter des marchands, mais les laisseront arriver audit marchez, où lesdits maîtres et marchands paveurs ne les pouront achepter qu’ils n’y aient posez deux heures entières, et ce à paine de six livres d’amende applicable comme dessus.
10. Lesdits maistres paveurs travaillans au pavé des rues, chaussées et places publicques de cette ville seront obligés d’avoir esgard au dégorgements, vuidanges et escoulement des eaus, boues et immondices, selon les ruisseaux et pente des rues et places publicques, comme aussy des esgousts de cette ville, afin que les eaues aient leur cours comme elles ont accoustumés, et si il se trouvoit quelque difficulté, seront tenus vous en donner advis, messieurs, pour par vous estre ordonné ce que de raison, à paine de soixante sols d’amende contre les contrevenans , applicable comme dessus.
1 1. Et pour éviter aux accidents qui arrivent tous les jours, accause que sur les devantures de plusieurs maisons le pavé y a esté excessivement haussé et arrondis, seront tenus lesdits maîtres paveurs de paver les rues esgallement, sans paver un endroit plus bas ny plus haut que l’autre et sans arrondir le pavé, en proportionant le penchant seulement de trois pousses sur toise ou environ ~
tb* AMIENS
afin que les rues soient plus unies et plus commodes pour le charois , aians toujours esgard au fil et penchant des ruisseaux qu’ils seront tenus conserver, afin que les eaues, boues et autres immondices s’escoulent facilement, le tout à paine de soixante sols d’amende, comme dessus, et de refaire l’ouvrage à leurs frais et despens. Que si néantmoins il survenoit quelque difficulté pour l’exécution du contenu au présent article, lesdits maistres seront tenus vous en donner advis, messieurs, et l’alignement sera donné par un de vous, messieurs, qui se transportera sur les lieux avecq lesdits esgards et sans frais.
12. Lesdits maistres auront soing de mettre ou faire mettre dans le milieu des rues et chaussées et joingnant les ruisseaux les plus grands pavez et carreaux , et que tous les ruisseaux qu’ils racomoderont ou feront de nouveau soient seullement d’un fil de deux rens de pavé ou carreaux des plus grands pavez et caniveaux ou carneau et presque à raesme hauîteur que le viel du pavé, à peine de soixante sols comme dessus.
13. Seront aussy obligés lesdits paveurs de n’emploier pour le pavé des rues, chaussées et places publicques de cette ville que de bon sable en quantité suffisante, bien garnir, serrer et battre le pavé avec la hye, sans y faire aucune bassure ny bosse, en tel sorte que toutte l’ouvrage soit bien formée et bien unie, qu’ils garantiront tous leur travail par an et jour, à paine de refaire l’ouvrage à leur frais et despens et de soixante sols d’amende comme dessus.
14. Ne pouront lesdits maistres paveurs se faire paier plus grandes sommes pour leur travail des particuliers que celle quy sera par vous, messieurs, arrestée à la toise, qui sera mesurée à l’advenir au pied du roy • et pour le racommodage, ils en conviendront de gré à gré avecq les propriétaires, sinon sera ordonné de la taxe par vous, messieurs, leur faisant deffence de prendre ny exiger plus grande somme ny de se pourvoir pour le paiement d’icelle ailleurs que par devant vous, messieurs, à paine de dix livres d’amende comme dessus.
15. Pouront lesdits maistres paveurs paver dans les rues, cours et autres lieux des maisons de pavez , pincez, filetz de ruisseaux et autres au mortier et au ciment. Deffence à qui que ce soit de les en empêcher et de travailler dudit mestier de paveur en laditte ville et fauxbourcq qu’auxdits maistres par vous reçus , messieurs , à paine de dix livres d’amendes contre ceux qui s’y ingéreront et de confiscation des outils , le tout applicable comme dessus.
1 6. Et pour la conservation dudit mettier de paveur en cette ville et l’exécution desdits status , sera fait élection tous les ans , huict jours auparavant la feste de saint Roch, à la pluralité des voix des maistres dudit mettier, de deux d’entre eux pour estre esgards, laquelle élection sera faite d’un ancien et d’un joeusne par devant vous, messieurs, en la chambre du conseil de vostre hostel ,
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où lesdits esgards presteront le serment, et que pour cette fois, jusques au temps •prescrit pour ladite nomination, en feront la charge.
17. Lesdits esgards et ceux qui seront ey-après nomez seront tenus de veiller à l’observation des présents brefs et status et de visilter tous les ouvrages quy se feront dans cette ville, sans frais, et de rapporter fidèlement à vous, messieurs, les abus et contraventions qu’ils trouveront avoir estes faits, à paine contre lesdits esgards en charge d’interdiction et de six livres d’amende comme dessus.
Présenté le 3oe jour de septembre i6rg. Signé Jacque Huet, Anthoine Guérard, Jehan Bourgeois et quatre croix pour Alexandre Leroux, Jean Leroux, Antoine Féret et Nicolas Huet.
Au-dessous est écrit : Soit communicqué au procureur du roy pour, par ses conclusions, ordonner ce que de raison. Du neufiesme jour d’octobre mil six cens soixante-dix-neuf. Signé: Dufresne, avec paraphe.
Derrière est écrit : Veu les dix-sept articles joints à la présente requeste, je déclare pour le roy, suivant la déclaration et conclusion prise par moi en l’assemblée du conseil de la ville , consentir les dix-sept articles cy-dessus avoir lieu pour servir de status aux suppliants, du douzième jour d’octobre mil six cens soixante-dix-neuf. Signé : Boullanger.
Soit fait comme il est conclud par le procureur du roy desdits jour et an. Signé : Dufresne, de Lestocq , Lecaron et Simon.
Arch. de l’hôtel, de ville d’Amiens, liasse cotée d 8, pièce 18, dans l’inventaire de Gresset.
ACTE RELATIF A LA CORPORATION DES PEINTRES, SCULPTEURS, BRODEURS, DOREURS ET ENLUMINEURS D’AMIENS.
Les peintres, sculpteurs, brodeurs, doreurs et enlumineurs d’Amiens étaient restés, depuis l’année 1 49 1 ? sous l’empire du même réglement, ce dont leur industrie avait beaucoup souffert. A la fin du xvne siècle, ils résolurent de suivre les statuts des peintres de Paris *, et ayant fait transcrire ces statuts à la suite des leurs, ils prièrent l’autorité municipale de sanctionner leur nouveau réglement ; l’approbation de l’échevinage fut donnée, sur l’avis favorable du procureur du roi, le i4 sept. 1682 2.
1 Les statuts des peintres de Paris reçurent des ; 2 D’autres statuts signés le 23 août 1703, furent
additions ou des modifications en 1619, i63g, 1660, approuvés par Louis XIV en déc. 1 703 , et enre-
1669, 1671, 1676, 1679. Voy. Savary, Diction- gistrés le 11 mars 1704. naire du commerce , au mot Peintres.
T. III
1682. Messieurs les premier et eschevins de la ville et cité d’Amiens, supplient t'4 b p humblement les maistres peintres, sculpteurs, brodeurs, doreurs et illumineurs de ceste ville d’Amiens, disant que depuis l’année quatre cens [quatre-vingt] et unze, l’on n’a renouvellé leurs brefs et statuts de leur corps et communauté desdits art et mestier, ce quy cause de grands abus et aporte dommage tant au public qu’auxdicts maistres, qui souffrent grand intérest, estant nécessaire pour le bien public et pour l’entretien desdits arts d’y pourvoir 5 et comme il a pieu à sa majesté en donner la connoissance à vous, messieurs, lesdicts supplians ont faict dresser les articles icy attachés, vous requérant vouloir ordonner qu’ils seront a l’advenir suivis et entretenus, aux peines y contenues, et qu’à ceste fin ils seront augmentés dans les brefz et statuts d’art et mestier, et obligerez les supplians à prier Dieu pour vostre noble prospérité et santé, et ferez justice.
Présenté le vingt-cinq aoust mil six cens quatre-vingt-deux. Signé : Charles Briois, Herregosse, Noaviers, Charles Guillet, F. Ringuot, Delahaye, J. Lesueur, Jacques Guillet, Gille de Bouget, Defranse, Joseph Figay, Rohaull , Augustin Bigan , François, Jean Sellier, Creseau , Duporge et Frencait.
Soit montré au procureur du roy, du 27 aoust 1682. Signé: de Lestocq.
Ayant veu les trente articles extraits des réglements et statuts de Paris attachés à la présente requeste, je déclare pour le roy n’avoir moien d’empêcher lesdicts trente articles estre joints aux statuts des suppliants pour estre exécutés suivant leur forme et teneur, à la charge de les faire omologuer où il appartiendra et en conséquence estre registrés aux registres aux statuts, du xim septembre 1682. Signé : Boullanger.
Soit faict comme il est requis par le procureur du roy, desdits jour et an. Signé : de Lestocq, Durieux et Bkrthe, avec paraphes.
Original en papier aux arcli. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse cotée d8, n» 17, dans l’inventaire de Gressex.
ACTES RELATIFS A UN DÉBAT SURVENU ENTRE LE LIEUTENANT DE ROI ET LES MAGISTRATS MUNICIPAUX D’AMIENS.
On se souvient des difficultés qui s’étaient élevées, vers i636, entre le duc de Chaulnes, gouverneur de Picardie, et l’échevinage d’Amiens, au sujet de la distribution des billets de garde, des visites dans les corps de garde , et de diverses autres pratiques se rapportant à la milice bourgeoise. La querelle, terminée par une décision royale en laveur
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de î échevinage, ranimée pins tard, quoique d’une façon moins vive, éclata de nouveau en 1690.
M. de Verville était alors lieutenant de roi à Amiens. Il voulut signer, à l’exclusion du premier échevin, les billets de garde des bourgeois, interdire à ce magistrat le droit de faire des rondes, et avoir jour et nuit à sa porte des sentinelles prises dans la milice bourgeoise; il prétendit en outre que nul à Amiens ne devait se porter comme candidat dans les élections municipales, sans son approbation. Les membres de l’échevinage protestèrent contre ces prétentions contraires aux privilèges de la ville, et par d’actives démarches, ils obtinrent que le sieur de Verville en serait débouté, qu’il lui serait défendu d’avoir des sentinelles à sa porte, et que la liberté des élections municipales serait maintenue.
Nous publions, au sujet de cette affaire, un procès-verbal dressé le 2 décembre 1690; une lettre de M. de Château neuf , secrétaire d’état, à M. de Bar, gouverneur d’Amiens, pour annoncer à celui-ci la décision du conseil du roi (27 novembre 1690); une lettre de M. de Bar au corps municipal d’Amiens, avec des ordonnances et règlements pour le service de la garde bourgeoise (28 novembre 1690).
Afin que dans les siècles advenir les habitans de cette ville et cité d’Amiens aient connoissance entière de ce qui s’est passé entre M. de Verville, lieutenant pour le roy d’icelle, et les magistrats de police, au subjet des billets de la garde ordinaire, de la sentinelle bourgeoise qu’il avoit fait mettre à la porte de son logis et autres ses prétentions, nous, Jean-Baptiste le Caron , écuier, seigneur de Choequeuse et de Marieu, ancien conseiller du roy au bailliage et siège présidial d’Amiens, premier en fonction, nobles hommes Firmin de Heu, Jean Durieux, Louis Lorel, Pierre Lefebvre, Michel Ducastel et Alexis Dupontrevé, tous éehevins dudit Amiens, avons jugé à propos de faire procès-verbal de la manière que cette affaire a commencé, qu elle a continué et qu elle s’est finie, et faire le tout inscrire aux registres de cette bostel de ville, pour y avoir recours quand bon sera; sçavoir que, le vingt-cinqe jour de septembre, an présent mil six cent quatre-vingt-dix, jour que nous prestâmes le serment en qualité d’eschevins , nous fûmes surpris d’apprendre que ledit sieur de Verville s’estoit ingéré de signer les billets de garde ordinaire qui s’envoient chacun jour au capitaine et aux huit escouades de chacune compagnie bourgeoise, au préjudice du premier en fonction ou en son absence de l’ancien échevin et contre l’usage in-
décembre.
AMIEiNS
violablement observé depuis Vannée mil cinq cent quatre-vingt-dix-sept jusqu’aprésent, ce qui nous auroit obligé de députer vers ledit sieur de Yerville lesdits sieurs Lorel et Dupontrevé, pour sçavoir de lui la cause de cette nouveauté de changement de la signature desdits billets de garde. A quoi ledit sieur de Verville auroit d’abord demandé qui estoit ledit sieur Pontrevé, qui lui auroit respondu estre un des eschevins nommés le jour précédent; le sieur de Verville lui auroit répliqué qu’il s’estonnoit que ledit sieur Dupontrevé eust aspiré à entrer audit eschevinage sans lui avoir auparavant fait connoître son intention , et aiant été respondu que cela n’estoit pas d’usage, et entré en matière au subjet de leur députation, ledit sieur de Verville auroit faict entendre auxdits sieurs Lorel et Dupontrevé qu’il prétendoit continuer de signer lesdits billets de garde, comme étant au faict militaire, et s’y maintenir, nonobstant l usage et la possession dans, laquelle avoit. été jusqu’alors ledit sieur premier eschevin en fonction. Il y auroit eu dans les jours suivants plusieurs conférences entre ledit sieur de Verville et ledit sieur de Chocqueuse sur le moien de terminer à l’amiable ces différents, lesquelles conférences n’aiant produit que de lopiniastreté dans l’esprit dudit sieur de Verville, nous aurions donné advis à M. de Bar, gouverneur de cette ville, cité et citadelle d’Amiens et lieutenant général des armées du roy, de tout ce que dessus, le suppliant de vouloir avoir la bonté de prendre connoissance de tous ces différens, auquel seigneur notre gouverneur aurions aussi donné advis que, deppuis la Sainct-Jean dernier, an présent mil six cent quatre-vingt-dix , ledit sieur de Verville avoit de son autorité- privée'fait ôter du rempart de cette ville une guérite de planches, icelle faict placer à la porte de sa maison, et que là il y avoit fait monter une sentinelle bourgeoise de jour et deux de nuit, ce qu’il continuoit, et étoit à la [foulle] et à grand fatigue des pauvres habitans subjets à la garde, et qui devoit être le moins pratiqué par ledit sieur de Verville, qui étoit notre compatriot et devoit soulager par cette raison lesdits habitans et non les fatiguer; que nos seigneurs les gouverneurs généraux et particuliers et messieurs les lieutenants pour le roy en cette ville ses prédécesseurs n’en avoient jamais exigé, et que le commandant trouvoit toujours sa sûreté dans la fidélité et le grand nombre des habitans; dont et de tout auroit été dressé procès-verbal et icelui envoié audit seigneur notre gouverneur, avec très-humbles supplications de voulloir y remédier par son autorité; aurions aussi fait entendre audit seigneur gouverneur que ledit sieur de Verville nous auroit témoigné prétendre, contre l’usage observé jusqu’à présent, ne plus envoyer la parolle ou le mot au premier en fonction, l’empêcher d’aller à la ronde et aux corps de garde, d estre présent à la parade, où i edi t premier en fonction estoit en possession d’aller quand bon lui sembloit,
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pour connoistre si le service actuel estoit bien faict , pareillement que ledit sieur de Verville prétendoit aussi, par une nouvauté surprenante, que nous dits premier et eschevins n’aurions plus à l’advenir aucune jurisdiction pour condamner les habitans défaillans soit à la garde, soit au service actuel de jour et de nuit, ou de les absoudre des condamnations qu’ils auroient encourues lorsqu’iceux habitans auroient raison ou excuse valable, du moins que nous ne le pourrions faire que sur sa dénonciation ou sans sa participation et de son consentement. Sur quoi notredict seigneur de Bar, notre gouverneur, aurait mandé audit sieur de Verville de mettre dans une colonne ses demandes, raisons et prétentions et nous premier et eschevins de mettre ensuite sur une autre colonne aussi nos raisons , demandes et prétentions ; mais n’ayant ledit sieur de Verville voulu y satisfaire, quoique nous 1 en eussions plusieurs fois requis, et ayant appris qu’au contraire le sieur de Verville avoit écrit tant à nos seigneurs de Lannoy et de Chasteaunœuf, ministres et secrétaires d’État, touchant ses prétentions, leur avoit envoyé ses raisons avec l edit de l’an i5gy et un arrêt du conseil d’Etat obtenu en l’année i65 1 par monsieur de Saisseval, alors lieutenant pour le roy en cette ville, au subjet de la garde stationnaire des veilles de jour de sainct Jean-Baptiste par chacun an , aurions de notre part envoyé nos raisons et prétentions dans un ample mémoire audit seigneur de Bar et le supplié de vouloir nous donner sa protection en cour. A quoi ledit seigneur nous aiant asseuré de sa bienveillance, il nous auroit envoyé la copie d’un billet de garde signé Picard , greffier de cette ville, datte du vingt-trois au vingt-quatre juin mil six cent quatre-vingt dix, au subjet de la garde stationnaire du jour et veille de la Sainct- Jean-Baptiste, qui lui avoit esté envoyé par ledict sieur de Verville , avec plainte à nous tesmoignée qu’il y avoit dans ces billets de garde des termes contraires à l’édit de l’an 1 5gy, en ce que nous y ordonnions aux bourgeois de se porter en armes, ce qui n’estoit pas de notre compétence, à quoi nous aurions supplié ledit seigneur de nous voulloir conserver dans l’usage et possession de la signature des billets de ladite garde stationnaire et de réformer ce qu’il croioit être à propos. Et après plusieurs mémoires envoies et lectres escrites audit seigneur gouverneur pour le bon droict de cette bostel de ville, et entre autre qu’en l’année i6‘36 pareille question pour les billets de la garde ordinaire auroit été agité entre feu M. le maréchal de Ghaulnes, lors gouverneur de cette ville, et les premier et eschevins, lequel aiant voulu desposséder lesdits premier et eschevins de ladite signature , aufoit, sur leur plainte en cour, reçu ordre du roy de les laisser en ladiete possession et usage et de rétablir les choses, ce qu’il auroit faict après une lettre de jussion d’obéir, ainsi qu’il paroissoit par les actes étant au trésor littéral de cette ville;
en conséquence de quoi , avoient lesdits premier en fonction et en son absence ie premier eschevin continué la signature desdits billets jusqu’au jour vingtième septembre dernier, et le trente novembre dernier, le paquet dudit seigneur de Bar adressant audit sieur de Chocqueuse lui auroit été rendu, dans lequel il y auroit trouvé la lettre de monseigneur le marquis de Chasteauneuf , du vingt-sept novembre, adressant audit seigneur de Bar, portant réglement pour lesdits billets de garde, pour oster la sentinelle, pour la visite du corps de garde et la liberté de l’eslection des eschevins, dont copie est cy-après registrée et qui a esté envoyée audit seigneur de Bar, suivant sa missive du vingt-huit novembre mil six cent quatre-vingt-dix, demeurée dans les archives dudit hostel de ville et cy-après transcrite; auroict aussi esté trouvé dans ledit pacquet deux ordonnances dudit seigneur de Bar, nostre gouverneur, toutes deux dattées du vingt-huit novembre mil six cent quatre-vingt-dix, registrées à la suite des présentes, et les originaux mis et déposez au trésor et archives de ceste hostel de ville , l’une pour oster la sentinelle estant lors à la porte dudit sieur de Verville, laquelle n’a pas été publiée ni affichée, parce que ledit sieur de Verville l auroit faict oster dès le vingt-neuf dudit mois, et l’autre pour la signature des billets de garde et de la stationnaire, de la visite des corps de garde, de la paroi le ou du mot pour la ronde, pour se trouver à la place de parade et pour punir les contrevenants ; le tout en faveur du premier en fonction et eschevins, dont ledit sieur de Chocqueuse ayant donné advis audit sieur de Verville où estoit le sieur major, ils seroient convenus de la réforme des billets de garde, qui seroient signés du premier en fonction chacun jour ou en son absence par l’ancien écbevin en ces termes , sçavoir, à l’esgard de celui qui est porté au capitaine : La compagnie de monsieur (avec le nom du capitaine qui doit estre de garde) est ce jourd’hui de garde et s’assemblera à la porte de la maison de son capitaine, pour de là monter à la parade (avec la datte du jour, mois et an), et les huit autres pour les huit escouades, au bas du nom du chef des portes et de ceux qui y sont contenus dans l’escouade, en ces termes : Il est enjoint aux chefs des portes et aux cardiniers d'apporter mémoire des absents, à peine de soixante sols d’amende, et à tous porteurs de se trouver à la parade à quatre heures de relevée, avec armes convenables, à faute de quoi , dès à présent comme pour lors, avons condamné les absents de ladite parade en vingt sols d’amende, ainsi qu’il sera par nous ordonné, mesme autre de laisser le présent billet au corps de garde, n’est qu’il ne soit donné à quelque officier qui le demande de notre part pour l’apporter en personne, sans que ledit sieur de Verville ni aucun autre officier en sa place puisse signer à l’advenir aucun billet de ladite garde, ainsi qu il a été toujours pratiqué jusqu’au vingt-cinq septembre dernier.
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Et a esté ladite ordonnance notifiée par notre greffier audit sieur de Verville, et à lui donné copie à ce qu’il n’en ignore, et encore copie signée de notredit greffier audit seigneur de Bar, avec l’acte de notification audit sieur de Verville estant au bas, et le tout fait registrer aux registres de cette hostel de ville et les originaux mis au trésor des registres aux chartes, pour y avoir recours ; et de ce jour le sieur Desjardins, commandeur des portes, auroit apporté lesdits billets de garde à signer dans les termes cy-dessus audit sieur premier, ce qu’il continue de faire, et un des sergents de la garde a continué d’apporter la parolle audit sieur de Chocqueuse, ce que nous certifions véritable. En foi de quoi nous avons signé le deuxième jour de décembre mil six cent quatre-vingt-dix. Ainsi signé:
Caron, de Chocqueuse, de Heu, Lorel, Lefebvre, Ducastel, Dupontrevé, Durieux.
Monsieur,
J’ay informé le roy de ce que le sieur de Verville prétendoit, en qualité de 1690. lieutenant pour sa majesté en la ville d’Amiens, consistant en quatre choses : la première de signer les billets des noms de ceux des bourgeois quy doivent monter la garde, ce qu’il a commencé de faire à la fin de septembre dernier; la deuxiesme, que le premier eschevin ne fît aucune visite au corps de garde, comme il avoit acoustumé de faire quelquefois, pour voir sy aucun ne s’absentoit. du service actuel ; la troisiesme, d’avoir une sentinelle le jour et deux la nuict à sa porte, ce qu’il a faict observer deppuis quelque temps, lesquelles choses les eschevins représentoient estre contre l’usage; et la quatriesme, qu aucuns bourgeois ne puissent aspirer à l’eschevinage sans son approbation. Et j’ay en même temps rendu compte à sa majesté qu’il appuioit les deux premières demandes sur l’édict touchant la ville d’Amiens de i5 97 et un arrest du conseil d’estat du mois d’aoust i65i, rendu sur la requeste du feu sieur de Saisseval, son prédécesseur, au subject de quelque assemblée généralle , où aucuns s’estoient mis soubs les armes la veille et le jour de la feste de la Saint-Jean, sans le avoir adverty ; la troisiesme, sur l’usage observé dans un très-grand nombre de places à l’esgard de celluy quy y comande, et que, pour la quatriesme, il me paroissoit qu’il appuiast à exiger qu’on eust son approbation pour les eschevinages. Ladessus, sa majesté m’a ordonné de luy mander qu’elle veut que, pour ce quy regarde la signature des billets, pour la garde et la visite quelquefois des corps de garde, par le premier eschevin , il en soit usé tout de la mes me manière qui! se praticquoit lorsque son prédécesseur vivoit, immédiatement avant son déceds, ne désirant pas qu’il soit rien changé, en sorte qu’il ait à laisser les premier et eschevins dans la possession où ils estoient, de remettre à cest effect incessam-
ment les choses en mesme estât qu’en ce temps-là; et qu’à Tesgard des sentinelles à sa porte , elle n’entend pas qu’il en ait aucunes, puisque mesme vous n en avez jamais eu ny voulu , ny vos prédécesseurs et ceux quy estoierit gouverneurs généraux de la province , et ce d’autant plus qu’Amiens n’est pas une ville frontière et qu’il ne fault pas fatiguer les habitans sans nécessité, conciliant tousjours autant qu’il est possible le»r soulagement avec le service. Au surplus, je luy mande que l’intention de sa majesté est qu’il ne se mesle en aucune façon , et sous quelque prétexte que ce puisse estre , de l’eslection des eschevins, dont les suffrages doivent estre libres, et de tout ce quy peut y avoir du rapport, ce que j’ay estimé à propos de vous mander, afin que vous ayez connoissance de ee quy est, sur tout cela, des intentions de sa majesté, que vous en donniez advis aux eschevins et que vous teniez la main à son exécution.
Je suis, monsieur, vostre très-humble et très -affectionné serviteur,
Chasteaüneuf.
A Versailles, le 27 novembre 1690. A M. de Bar, etc.
Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, lxxvi® reg. aux délibérations de l’échev. , fol. 14 et i5.
Messieurs,
i6yo. je reçus hier au soir deux lettres de Versailles de différentes personnes; .ovembre je vous prie de me renvoyer l’original de celle de M. le marquis de Chasteauneuf, après l’avoir communiqué à M. le lieutenant général et à messieurs les quatre conseillers de l’hostel de ville; l’autre m’apprend que le roy persiste dans l’intention que mes provisions de gouverneur et de bailly, l’arrêt intervenu entre feu M. le duc d’Elbeuf et moi, les ordonnances qui l’avoient précédé et celle qui fut donnée, trois jours après ledit arrest, signée de messieurs les quatre secrétaires d’ Estât, demeurent dans leur force et teneur pour être exécutées. Gela m’oblige de joindre ici une ordonnance pour être registrée, affichée et publiée le troisième jour de décembre prochain et d’en faire de nouvelles lorsqu’il en sera de besoin. Si M. de Verville continue jusqu’audit jour à avoir des sentinelles devant son logis, il s’apercevera de bien en mieux que je sçay conserver l’autorité dont sa majesté m’honore. Je vous prie, messieurs, que doresuavant les billets que vous donnerez pour que la garde se trouve à la place d’armes, pour apprendre ce qu’elle aura à faire, ne parlent point de poser des sentinelles, messieurs les lieutenants du roy, major ou son aide en son absence, diront aux officiers et soldats ce qu’ils auront à faire; il ne m’avoit jamais été connu que depuis que M. de Verville est installé à la lieutenance
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de roi que les greffiers de l’hostel de ville se meslassent de délivrer des ordres, statuant et fixant aux troupes les postes où elles se metteroient, à la feste de sainct Jean ; ces billets doivent seulement porter de se trouver à la grande place de la ville pour recevoir les ordres de celui qui commande les armes de ce qu’elles auront à faire. Le roy me fait la grâce, messieurs, de me maintenir dans le pouvoir qui m’est attribué sur les fonctions militaires, par les actes ci-dessus expliqués, mais je n’ay point obtenu celle de famé partager les appointements de capitaine des portes entre celui qui en est pourvu présentement et M. de Ramesseau qui en fait la fatigue. Deux frères nommés Tourtillières, garçons de la chambre du roi, en ont esté pourveus et toujours touchés les appointements, et, après leurs décès, un troisième qui est de leurs parents , mais qui n’a point de charge dans la maison de sa majesté, auquel je refusay mon attache en manière de certificat, pour suspendre le payement qu’il demande à l’extraordinaire des guerres, sur l’attestation que demande la dernière ordonnance que les nouveaux officiers par commission seront pourveus de ladite attache. Un extrait mortuaire justifiant le décès de feu M. Vioilier pourroit estre de quelque utilité à prouver la somme considérable qui est revenue à messieurs de Tourtillières et à leur parent. Je cherche à tirer monsieur de Ramesseau de l’indigence, sans vouloir faire de despence à la ville. Je suis, messieurs, votre très-obéissant serviteur. Signé : Bar. De Paris, ce 28 novembre 1690.
L’ordonnance ne doit pas estre affichée et publiée si M. de Verville n’a pas continué de vouloir les sentinelles devant son logis. Je prend ce petit délay, pour qu’il ait fait réflexion sur l’obéissance qu’il doit observer.
A messieurs les premier et échevins.
Guy de Bar, chevalier, seigneur dudit lieu et autres places, lieutenant général des armées du roi, gouverneur et bailly des villes et citadelle d’Amiens.
La bonté du roy me voulant constamment maintenir dans le pouvoir que m’ont attribué mes provisions, les ordonnances qui ont précédé et suivi l’arrêt contradictoire qui a réglé les contestations qui ont esté entre messieurs les gouverneurs, lieutenants généraux de la province et moi, me fait croire à propos d’expliquer par bonnes considérations ce qui peut empêcher les différents qui sont et pourroient estre à l’advenir entre messieurs les premier et eschevins, et ordonner que celui qui, en mon absence, commandera les armes dans la ville d’Amiens , mandera à l’hostel de ville, la veille de la feste de la Sainct-Jean, les compagnies qu’il jugera nécessaires pour la sûreté de la ville, attendu la grande affluence de gens de tous les endroits du royaume qui vien-
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tient en dévotion au chef de sainct Jean , et que le billet que le greffier donnera de la part de l’hôtel de ville portera simplement quelles se tienderont à la grande place, d’où elles envoyeront sçavoir du commandant ce quelles ont à faire, sans fixer ni statuer aucune porte, pour estre divisées çà et là, ce qui est du faict de ceux qui commandent les armes et non pas du premier et eschevins. fl sera encore observé exactement que, pour la garde ordinaire, le billet de la part de l’hostel de ville qui fera trouver à la place de parade ce qui sera commandé, ne parlera en nulle façon de poser des sentinelles devant les corps de garde, ce qui est encore de la fonction du commandant ou de ceux qui soubs lui font le détail de ce qui est nécessaire. Estant juste que le premier en fonction ne soit pas de pire condition que le capitaine bourgeois qui a la garde , il poura prendre d’icelui le mot et faire la ronde, quelques fois mesnn se pourra trouver, si bon lui semble, à la place de parade, pour connoître de jour et de nuit si le nombre d’hommes commandés pour le service actuel auroit été diminué, pour punir ainsi que de raison ceux qui auroient manqué à leur devoir. Et sera la présente ordonnance registrée dans l’hotel de ville et donnée en authentique forme à monsieur le lieutenant de roy. Faict à Paris, ce vingt-huit novembre mil six cent quatre-vingt-dix. Signé : de Bar; et au bas (de la) coppie est aposé le cachet de ses armes.
Guy de Bar, chevalier, seigneur dudit lieu, lieutenant général des armées du roy, gouverneur et bailly des ville et citadelle d’Amiens.
Il est ordonné aux quatre capitaines des compagnies bourgeoises de dire aux iieutenans, enseignes, chefs de porte et sergens de leurs compagnies que je deffend que nulles sentinelles de jour ni de nuit soient posées devant le logis de M. de Verville, lieutenant de roi au gouvernement d’Amiens, à commencer éu troisième jour de décembre prochain, quelque demande qu’il en puisse faire après ledit jour contraire à la présente deffense, sur peine de punition exemplaire tant à la sentinelle qu’à l’officier qui lui auroit dit d’aller devant ledit logis. En ce cas, la présente ordonnance sera affichée et publiée, afin que personne n’en puisse ignorer. Fait à Paris, ce vingt-huit novembre mil six cent quatre-vingt-dix. Signé : de Bar, et plus bas, par monseigneur : le Brun, et a costé au bas est aposé le cachet dudit seigneur et de ses armes.
Au bas est écrit : Ladite ordonnance ne sera pas affichée et publiée si M. de Verville déclare n’en vouloir plus. Les intentions du roy lui seront communiquées avant le trois décembre.
Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, reg, aux délibérations de l’échevinage, n° 76, fol. 17.
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