‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 33 sur 164 · XL IX · texte numérisé non relu

XL IX

ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT PORTANT RÉTABLISSEMENT DE LA CHARGE DE MAIRE A AMIENS.

Tout le monde connaît le fameux édit rendu par Louis XIV au mois d’août 1692 ', en vertu duquel furent créés des offices de maires perpétuels, d’assesseurs et de commissaires aux revenus dans les hôtels de ville et communautés du royaume, Paris et Lyon exceptés. Les Amiénois se hâtèrent de profiter de l’occasion pour tâcher de recouvrer *eur ancienne forme d’administration municipale.

Moyennant la somme de quatre-vingt-seize mille huit cents livres qu’ils offrirent au roi, ils obtinrent un arrêt du conseil du 18 novembre 1692, d’après lequel les offices nouvellement créés devaient être incorporés à la communauté de la ville, et le corps politique composé, outre les officiers subalternes, d’un maire et de six échevins élus chaque année comme les sept échevins qui formaient l’échevinage en vertu de l’édit de 1597 2. Il fut décidé que le maire jouirait des mêmes attributions et avantages que l’ancien premier échevin ; qu’il pourrait convoquer les assemblées générales et particulières à l’hôtel de ville; qu’il recevrait le serment du procureur du roi et du greffier de la ville; qu’il assisterait à l’examen , reddition et clôture des comptes des deniers patrimoniaux , etc. ; qu’il aurait des fonctions et droits semblables à ceux du maire qui eût été nommé par le roi, et qu’il serait dispensé, en entrant en charge, de prendre des lettres de provision et de cou

1 Isambert, Recueil des ancien, lois françaises, t. XX, p. i58. — D’autres actes du même genre avaient précédé : Édit du roi portant création de procureurs du roi et greffiers des hôtels de ville. Vérifié en parlement le 28 juillet 1690. (Ibid., t. XX, p. 126.) — Édit du roi portant création des offices de conseillers-présidents, lieutenants, procureurs de Sa Majesté, greffiers et autres, etc., 1691, mai. — Arrêt du conseil d’État portant que, sur la requête des marchands et communautés des arfs et métiers des villes d’Amiens et d’Abbeville, les offices de maîtres et gardes jurés créés par les édits des

mois de mars et décembre 1691 seront incorporés auxdites communautés. (26 février 1692. — Copie sur papier certifiée aux archiv. départem. de la Somme , pap. de l’intendance, liasse intitulée : Réponse à l’ordonn. de l’intend. en date du 9 septembre 1 762.)

2 Voy., au sujet de cette affaire, une lettre adressée par M. de Chauvelin , intendant de Picardie , aux membres de l’échevinage d’Amiens et datée d’Arras, 28 septembre 1692. (Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens , i.xxvA reg. aux délibérations , fol. 84 v°.)

itiya.

novembre.

himation. Quelques facilités furent données aux Amiénois pour le solde des quatre-vingt-seize mille huit cents livres, prix des offices municipaux. On les autorisa à aliéner la ferme des vins, eaux-de-vie et tabacs, jusqu’à l’entier remboursement de la somme, et de plus à surseoir au payement des dettes de la ville, en acquittant seulement les intérêts1

Veu au conseil du roy les offres faictes en iceluy par les eschevins de la ville d’Amiens de payer ez mains du trésorier des revenus casuels de sa majesté la somme de quatre-vingts-huit mil livres pour la finance des offices d’un maire perpétuel, de six assesseurs et d’un commissaire aux revenus créez en icelle par édit du mois d’aoust dernier, sçavoir : soixante mille liv. pour l’office de maire, dixhuit mil livres pour ceux d’assesseurs, dix mil livres pour celuy de commissaire aux revenus et huit mil huit cens livres pour les deux sols pour livre desdites sommes, faisant ensemble celle de quatre-vingts-seize mil huit cens livres, moyennant qu’il plût à sa majesté unir et incorporer lesdits offices au corps de ladite ville et communauté, sans pouvoir en estre désunis pour quelque cause que ce fût, ordonner qu’à l’avenir le corps politique de la mesme ville seroit composé d’un maire et de six eschevins et autres officiers, desquels maire et eschevins l’élection seroit annuellement faite et en la manière pratiquée jusques à présent pour celle des sept eschevins instituez par édit du mois de novembre 1597, Pour jouir par ledit maire des mêmes honneurs, droits, émoluments, privilèges, rang et séance, tant en l’hostel de ville, assemblées et cérémonies publiques qu’autres lieux dont jouissoit celuy qui portoit le titre de premier eschevin, avec faculté de convoquer les assemblées généralles et particulières en l’hostel de ville où il s’agiroit de l’utilité publique, du service de sa majesté et des affaires de ladite ville, recevoir le serment du procureur de sa majesté et du greffier de ville, présider à l’examen, reddition et cîosture des comptes des deniers patrimoniaux d icelle, et généralement faire touttes et telles autres fonctions, jouir des mesmes droits dont auroit pu jouir celuy que sa majesté auroit pourveu dudit office de maire perpétuel, sans néantmoins que la ville soit tenue d’obtenir des provisions pour celuy qui seroit élu pour en faire les fonctions, non plus que pour les offices d’assesseurs et commissaire aux revenus. Veu aussy la requeste présentée à sa majesté par lesdits eschevins,

1 Quittance par le trésorier des revenus casuels, signée Bertin, de quatre-vingl-huit mille livres, prix de la vente faite par le roi à la ville d’Amiens des offices de maire perpétuel, etc. ; 25septemb. i6g3. (Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse f 7,

dossier ier, pièce 2, invent. Gresset.) — Quittance de huit mille huit cents livres pour les deux sous pour livre de la somme de quatre-vingt-huit mille. 24 octobre i6g3. (Id., ibid., pièce 3.)

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tendante à ce que, pour donner à ladite ville moyen de payer ladite somme de 96800*, il luy plût leur permettre d’emprunter les deniers à ce nécessaires et d’aliéner la ferme du droit qui se lève dans ladite ville sur les vins, eaux-devie et tabacs, dont le produit est, par arrest du conseil du 23 septembre 1687, destiné à l’acquittement des debtes d’icelle, jusqu’à ce que ladite somme fût acquittée, et cependant surceoir le payement desdites debtes, en payant néantmoins par lesdits eschevins les arrérages courants des rentes deues aux particuliers qui n’ont encore esté remboursées. Ouy le raport du sieur Phélipeaux de Pontchartrain , conseiller ordinaire au conseil royal, controlleur général des finances, tout considéré;

Le roy en son conseil, ayant égard aux offres et à la requeste desdits eschevins d’Amiens , a uny et incorporé au corps et communauté de ladite ville lesdits offices de maire perpétuel, d’assesseurs et de commissaire aux revenus, créez et establis en icelle par édit de sa majesté du mois d’aoust dernier, sans pouvoir en estre cy-après désunis pour quelque cause et occasion que ce soit, et sans que lesdits eschevins soient tenus de prendre des lettres de provision desdits offices, et en conséquence ordonne sa majesté qu’à l’avenir le corps politique de ladite ville sera composé d’un maire et de six eschevins et autres officiers, desquels maire et eschevins l’élection sera faitte annuellement et en la manière pratiquée jusqu’à présent pour celle des sept eschevins instituez par édit du mois de novembre 1697, sans °[u’il soit besoin que le mayeur élu prenne des lettres de confirmation de sa majesté, pour jouir par ledit maire des mesmes honneurs, droits, émolumens, privilèges, rang et séance en l’hostei de ville, assemblées et cérémonies publiques et autres lieux dont jouissoit celuy desdits eschevins qui portoit le titre de premier eschevin, avec faculté de convoquer les assemblées généralles et particulières en l’hostel de ville où il s’agira du bien du service de sa majesté, de l’utilité publique et des affaires de ladite communauté, recevoir le serment dudit procureur de sa majesté et de ladite ville, du secrétaire ou greffier et du receveur des deniers communs, présider à l’examen , audition et closture des comptes des deniers patrimoniaux d’icelle, et généralement faire toutes et telles autres fonctions et jouir des mesmes droits et honneurs dont auroit pu jouir celuy que sa majesté auroit pourvueu dudit office de maire, sans que ledit maire annuellement élu soit tenu de prendre des provisions de sa majesté, ny que ladite communauté soit sujette à aucune taxe pour la confirmation dans la jouissance desdits offices, en payant par lesdits eschevins, suivant leurs offres, ez mains du trésorier des revenus casuels de sa majesté en exercice la somme de quatre-vingt-seize mil huit cens livres : sçavoir, soixante mil livres pour la finance de l’office de maire perpétuel, dix-

huit mil livres pour celle des six assesseurs, dix mit livres pour l’office de commissaire aux revenus et huit mil huit cens livres pour les deux sols pour livre desdites sommes, et à cet effet leur a sa majesté permis et permet d’emprunter les deniers à ce nécessaires et aliéner la ferme du droit qui se lève en ladite ville sur les vins, eaux-de-vie et tabacs et jusqu’à l’acquittement des sommes qui seront par eux empruntées et intérest d’icelles et frais, sa majesté a surcis le payement des debtes de ladite ville en payant par elle les arrérages courants des rentes deues aux particuliers qui n’ont encore esté rembourcées, veut sa maiesté que, dans les quittances de finances desdits offices qui seront expédiées, il puisse estre fait mention des deniers prestez à ladite communauté pour l’acquisition diceux, lesquels, ensemble les gages y atribuez, demeureront affectez et hypotéquez par privilège à ceux qui les auront prestez.

Signé : Boucherat et Phelypeaux.

A Versailles, le dix-huitième novembre 1692.

Arch. imp., sect. administr., e6io3°. — Voy. aussi arch. municip. d’Amiens, liasse f 7, dossier ier, pièce ire, invent. Gresset. — Lxxvie reg. aux délib. de la ville d’Amiens, fol. 94 v° et p5. — Biblioth. imp., collect. de D. Grenier, ier paq., n° 2, p. 479.

DELIBERATION DE L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS SUR LA FORME DES ÉLECTIONS MUNICIPALES.

Le 22 septembre 1693, un an environ après le rétablissement de la mairie à Amiens, et deux jours avant l’époque du renouvellement de la loi, la forme des élections municipales fut soumise aux délibérations de l’échevinage. Les magistrats municipaux, comme on le voit par l’acte suivant, décidèrent que l’assemblée électorale, composée des maire et échevins, des conseillers et autres officiers de ville, des capitaines de quartiers, des capitaines des quatre compagnies privilégiées, des chefs de portes, etc., serait convoquée par le maire, à la requête du procureur du roi, et aurait lieu dans la grande salle de l’hôtel de ville avec le cérémonial accoutumé; que la retenue des deux anciens échevins et conseillers de ville se ferait par l’échevinage et les conseillers de ville, en la chambre du conseil, sur le réquisitoire du procureur du roi; que les bulletins de vote, remis au maire, paraphés aussitôt par le greffier de la ville, seraient déposés dans un coffre à

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deux clefs, l’une pour le maire, l’autre pour le procureur du roi; que le scrutin serait dépouillé par le procureur du roi, et que le maire brûlerait ensuite publiquement les billets.

Du vingt-deux septembre mil six cens quatre-vingt-treize, en l’assemblée ifcyî. tenue dans la chambre du conseil de l’hostel de ville d Amiens.

septembre.

Sur ce que monsieur François d’Amiens, faisant la fonction de maire, a représenté qu’il a convoqué la compagnie, où estoient messieurs les eschevins, conseillers de ville, le procureur du roy et le commis greffier d’icelle, poui déterminer le lieu, le temps et l’heure qu’on procedderoit à la retenue des deux antiens eschevins, la compagnie ayant veu et examiné l edit portant création de maire perpétuel de l’année 1692 et l’arrest du conseil d’Estat de la même année, portant que le roy unit et incorpore au corps et communauté de la ville d’Amiens les offices de maire perpétuel, d’assesseurs et conseillers aux revenus, créés et establis en icelle par ledit édict de 1692, sans en pouvou estre cy-après désunis pour quelque cause que ce soit, et sans que lesdits eschevins soient tenus de prendre des lettres de provision desdites offices, et porte encore que générallement le maire annuelement esleu fera toutes et telles autres fonctions, et jouira des mêmes droits et honneurs dont auroit pu jouir celluy que sa majesté en auroit pourveu, et quy donne droit à M. le maire ou au corps politicque de la ville d’Amiens de jouir de tous les droits, honneurs et fonctions, priviliégez et prérogatives attribuez par ledit édict de iô’ga. tels que de convocquer les assemblées généralles et partieullières ès hostels de ville où il s’agira d’utilité publicque, du service de sa majesté et des affaires de la communauté, de recevoir le serment des eschevins, capitaines et autres officiers, après qu’ils auront esté esleus dans les assemblées tenues ès hostels et maisons de ville, ausquelles présideront lesdits maires, sans qu’on puisse faire à l’advenir ailleurs lesdites eslections, avec deffences à tous seigneurs des villes et officiers de troubler lesdits maires dans les fonctions cy-dessus, ny s’entremettre et présider auxdites eslections et nominations ou à recevoir le serment desdits eschevins et officiers, et aux baillifs, séneschaux , leurs îieutenans et autres d’entreprendre à l’advenir de faire aucune fonction de maire dans les hostels de ville et autres lieux, ny de troubler lesdits maire, à peine de trois mil livres d’amende, dérogeant sa majesté à tous édits, déclarations, réglements et autres choses contraires, s’en réservant la connoissance et l’interdisant à toutes cours; sur quoy mondit sieur d’Amiens pi’ioit la compagnie de deslibérer. L’affaire mise en deslibération ;

La compagnie a résolu et arresté que l’eslection de messieurs les maire et

eschevins et la retenue des deux autres eschevins se feront en la forme quy suit : assavoir, que l’assemblée, pour procedder à ladicte eslection et retenue , sera convocquée sur la requeste du procureur du roy, par monsieur le maire , au son de la cloche, de trompe et cris publicq; que cette assemblée, quy sera composée de messieurs les maire, eschevins, conseillers et autres officiers de ville, à laquelle présidera monsieur le maire, se fera en la grande salle de l’hostel de ville, où se trouveront les capitaines de quartier, capitaines des quatre compagnies privilégiées, les chefs de portes et autres nominateurs, suivant l’usage, et tous autres officiers de ville quy doivent figurer et faire fonctions en ladite eslection, quy sera faicte avec les mesmes cérémonies, honneurs, prérogatives qu’on a coustume d’observer, que la retenue des deux antiens eschevins et conseillers de ville se fera par lesdits sieurs maire, eschevins et conseillers de ville sur le réquisitoire dudit procureur du roy de ladite ville , en la chambre du conseil dudit hostel de ville, où présidera ledit sieur maire. De plus a esté arresté et statué que les brevets seront mis pliés par les nominateurs entre les mains de mondit sieur maire, quy, sans les desplier, les fera mettre sur le bureau pour estre paraphés par le greffier de la ville, ou son comis, et en mesme temps estre déposés dans un coffre à deux clefs, dont l’une sera ès mains de mondit sieur maire et l’autre ès mains dudit procureur du roy, pour estre lesdits brevets retirés et estre leus par ledit procureur du roy, ensuitte portés pliés à mondit sieur maire, pour les mettre ou faire mettre dans un autre coffre, pour, après tout ce que dessus observé, estre lesdits brevetz publiquement bruslés avant que l’assemblée se sépare.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, i.xxvie reg. aux délibér. de l’échevinage , fol. 127.

ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT RELATIF AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES

La decision prise le 22 septembre i6g3, par l’échevinage d’Amiens, qui, en fixant la réunion des électeurs municipaux à l’hôtel de ville, excluait le lieutenant général de toute participation au renouvellement de la loi, avait presque aussitôt été appliquée; les magistrats municipaux avaient fait placarder dans les rues d’Amiens des affiches annonçant que les élections auraient lieu à l’hôtel de ville, et portant invitation à tous les électeurs de s’y rendre. Le lieutenant général vit

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dans ces actes un empiétement sur ses droits ; il ordonna, par sentence du 23 septembre, que, conformément à l’édit de 1 597, les élections municipales auraient lieu devant lui, dans l’auditoire du bailliage, et fit défense aux électeurs de se réunir dans aucun autre lieu, à peine de cinq cents livres d’amende. M. de Chauvelin , intendant général de Picardie, fit provisoirement surseoir aux élections, et adressa au conseil d’État, sur le débat de l’éclievinage et du lieutenant général, un rapport à la suite duquel il émit l’avis que les élections se fissent à l’hôtel de ville d’Amiens, sous la présidence du maire, et que l’intendant de la province fût autorisé à recevoir le serment du nouveau maire.

Par arrêt du 22 décembre i6g3, le conseil d’Etat, après avoir pris connaissance des pièces produites par les parties, décide que les élections auront lieu à l’hôtel de ville, dans la forme voulue par l’édit de 1597; que la présidence de l’assemblée électorale sera dévolue à la personne qui aura rempli l’année précédente les fonctions de maire, et que, le lendemain de l’élection, le bailli, ou, en son absence, son lieutenant, ou le plus ancien officier du siège, recevra les serments des nouveaux magistrats x.

Veu au conseil d Estât du roy le procez- verbal du sieur Chauvelin, conseiller d’Estat de sa majesté, intendant de police et finances en la province de Picardie et Artois, du 3e de novembre dernier, par luy fait sur la contestation d’entre les mayeur et eschevins de la ville d’Ainiens, d’une part , le lieutenant général au bailliage et siège présidial de ladite ville, à l’occasion de l’eslection des mayeur et eschevins qui se devoit faire le 24 septembre précédent, contenant que lesdits mayeur et eschevins ayant prétendu que ladite eslection devoit estre faite en la maison et hostel commun de la ville et que ledit lieutenant général en devoit estre exclus et n’en pouvoit prendre aucune connoissance , suivant la teneur de l’édit de création des offices de maires perpétuels de 1692, à l’effet de quoy, ayans esté mis à la diligence desdits mayeur et eschevins des billets et affiches qu’il seroit ledit jour procédé à ladite eslection audit hostel de ville, à ce que toutes personnes ayans droit de nomination eussent à s’y rendre, ledit lieutenant général au contraire auroit ordonné, par sentence du 2 3 dudit mois, que l’eslection desdits mayeur et eschevins se feroit par devant luy

1 Un arrêt du conseil d’État fut rendu sur le même sujet, le i5 janvier t 6q4-

décoin b

T. III

en la manière accoutumée, dans l’auditoire dudit bailliage , où les nominateurs seroient tenus de se trouver, avec deffenses à eux de se trouver ailleurs, pour ladite nomination, à peine de 5oott d’amende et de prison, soutenant que la prétention desdits mayeur et eschevins est contraire à l’arrest du conseil du 18 novembre 1692, portant réunion de l’office de maire au corps de ladite ville, qui confirme l’édit de 1597, suivant lequel ladite eslection a toujours esté faite; sur quoy ledit sieur intendant, pour prévenir le trouble et la confusion que cette contestation auroit pu causer, auroit ordonné, sans préjudicier au droit des parties, qu’elles luy mettroient leurs pièces et mémoires de leurs prétentions, pour en estre par luy dressé procez-verbal et l’envoyer au conseil; cependant, qu’il seroit surcis à la nomination, eslection et à la retenue desdits mayeur et eschevins, jusqu’à ce qu 'autrement il en eust esté ordonné, ensuite duquel est son advis, par lequel il estime que, sous le bon plaisir de sa majesté, il y a lieu d’ordonner que l’eslection , tant du maire que celle des eschevins de la ville d’Amiens, se fera dans l’hostel commun de ladite ville, où le maire présidera; et d’autant qu’en ce cas il est à propos de déterminer entre les mains de qui le maire prestera serment, sa majesté aura peut-estre agréable de prononcer que ce sera entre les mains de l’intendant, puisqu’elle a desjà renvoyé par devant luy les maires perpétuels pour leur réception; l’édit sur l’établissement des eschevins, justice et police de la ville d’Amiens du mois de novembre 1597, portant qu’au lieu d’un mayeur et vingt-quatre eschevins qu’il y avoit, il n’y aura à l’avenir que sept eschevins, dont un d’entr’eux sera choisy, qui aura le tiltre de premier eschevin , lequel avec les six autres seront esleus et renouveliez par chacun an le vingt-cinquiesme septembre; l’édit de création des maires perpétuels dans toutes les villes du royaume du mois d’aoust 1692, portant faculté aux pourveus desdits offices de convoquer toutes les assemblées généralles et particulières où ils présideront et que les eschevins seront faits par devant eux, avec deffenses de les faire ailleurs qu’aux hostels de ville, et aux baillifs, leurs lieutenans et autres officiers, de s’immisser esdites eslections, à peine de 3ooott d’amende, etc.; arrest du conseil du 18 novembre audit an 1692, par lequel sa majesté a uny et incorporé au corps et communauté de ladite ville d’Amiens lesdits offices de maire perpétuel, d’assesseurs et de commissaires aux revenus, créez et établis en icelle par ledit édit du mois d’aoust 1692, sans pouvoir en estre cy-après désunis pour quelque cause et occasion que ce soit, et sans que lesdits eschevins soient tenus de prendre des lettres de provision desdits offices, et en conséquence ordonne sa majesté qu’à l’avenir le corps politique de ladite ville sera composé d’un maire et de six eschevins et autres officiers, desquels maire et eschevins l’eslection sera faite annuellement

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et en la manière pratiquée jusques à présent pour celle des sept eschevins instituez par ledit édit de novembre 1597, sans qu’il soit besoin que le mayeur prenne des lettres de confirmation de sa majesté, pour jouir par ledit maire des mesmes honneurs, droits, émolumens, privilléges, rang et séance en l’hostel de ville, assemblées et cérémonies publiques et autres lieux, dont jouissoit celuy desdits eschevins qui portoit le tiltre de premier escbevin, avec faculté de convoquer les assemblées généralles et particulières de l’hostel de ville où il s agira du bien du service de sa majesté, de l’utilité publique et des affaires de ladite communauté, recevoir le serment du procureur de sadite majesté et de ladite, ville, du secrétaire ou greffier et du receveur des deniers communs , présider à l’examen, audition et closture des comptes des deniers patrimoniaux d’icelle, et générallement faire toutes et telles autres fonctions et jouir des mesmes droits et honneurs dont auroit pu jouir celuy que sa majesté avoit pourveu dudit office de maire, sans que ledit maire annuellement esleu soit tenu de prendre des provisions, ny que ladite communauté soit sujette à aucune taxe pom la confirmation dans la jouissance desdits offices, en payant par lesdits eschevins, suivant leurs offres, ez mains du trésorier des revenus casuels en exercice la somme de quatre-vingt-seize mil huit cens livres, etc.; les mémoires fournis, tant par le sieur de Bar, gouverneur de ladite ville d’Amiens, que par les parties, et autres pièces produittes ; ouy le raport du sieur Phelipeaux de Pontchartrain, conseiller ordinaire au conseil royal, controoleur général des finances;

Le roy en son v conseil a ordonné et ordonne que l’eslection des maire, eschevins et autres officiers de la ville d’Amiens sera faite par les nominateurs ordinaires, ainsy qu’il est ordonné par l’édit de i5gy, et que ladite eslection sera faite dans l’hostel commun de ladite ville, à laquelle présidera celuy qui aura fait la fonction de maire pendant l’année précédente; ordonne sa majesté que, le jour suivant de ladite eslection , le bailly d’Amiens ou en son absence son lieutenant ou le plus ancien officier du siège se transportera dans l’hostel de ville pour recevoir le serment de celuy qui aura esté esleu maire, lequel, après avoir presté serment, recevra celuy des eschevins et autres officiers qui auront été esleus. Signé: Boucherat, de Beauvillier, Phelypeaux , Pussort, ï.f. Peletier et d’Argouges.

A Versailles, le vingt-deuxième décembre i6g3.

Arch. imp., sect. administr., e 6ï3 l6. — Arcli. de l’hôtel de ville d’Amiens, reg. aux délibér. de l’échev., n° 76, fol. 140 et 141.

Du quinze janvier mil six cens quatre-vingt-quatorze.

Sur ce que mondit sieur le maire a dit à la compagnie que MM. Lecomte et Poire) , eschevins, sont de retour de la ville de Paris du jour d’hier au soir, en

conséquence de la depputation faite de leurs personnes par acte du conseil de ville du 23 novembre dernier, pour soustenir au conseil l’exécution de l’acte de délibération faicte le 22 septembre pour la retenue des eschevins et nominations du maire et des eschevins quy se dévoient faire le vingt-quatre dudit mois de septembre, et qu’ils ont rapporté arrest du conseil d’estat de sa majesté donné à Versailles le 22 décembre dernier, portant la manière que se fera la nomination et prestation de serment du maire et des eschevins, lequel arrest ils ont présentement mis sur le bureau et dont a esté faict lecture, lequel arrest il est nécessaire de faire enregistrer pour y avoir recours, sur quoy il prioit la compagnie de deslibérer.

Sur quoy la compagnie a résolu que ledit arrest sera enregistré à la suite des présentes et qu’il sera leu et publié l’audience tenante, et ont lesdits sieurs Lecomte et Poirel esté remerciés par la compagnie de leurs peine , zèle et affection.

Arch. de L’hôtel de ville d’Amiens, ixxvi* reg. aux délibérât, de l’échevin. , fol. 140 et 141.

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