‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 34 sur 164 · STATUTS DES HÔTELIERS, TAVERNIERS ET CABARETIERS D’AMIENS · texte numérisé non relu

STATUTS DES HÔTELIERS, TAVERNIERS ET CABARETIERS D’AMIENS

Nous avons donné plus haut divers statuts et ordonnances relatifs aux hôteliers, laverniers et cabaretiers d’Amiens, formant des corporations distinctes, ou rassemblés sous une même loi; voici à leur égard un nouveau document qui n’est point daté, mais qui paraît devoir être rapporté aux dernières années du xvne siècle; il contient trente-deux articles, dont quelques-uns méritent d’être remarqués L

Les hôteliers, taverniers et cabaretiers sont réunis en un seul corps (ai t. 3). — Les individus qui voudront entrer dans la corporation devront être nés en France ou avoir été naturalisés Français; appartenir à la religion catholique, apostolique et romaine; faire preuve de bonne vie et mœurs; justifier d’un an de séjour à Amiens ou dans la ban-

1 Voy. en outre un arrêt du conseil dans un l’élection colé 5, fol. 107 r°.) — Statuts des taver-

procès entre les esgards des marchands de vin et niers (1680, environ). — Autres statuts (3r août

le fermier général. (i3 août 1611. — Greffe de 1684). la cour d’appel d’Amiens ; reg. aux chartes de

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lieue, et d’un an d’apprentissage chez un maître du pays; enfin payer une redevance de cent livres (art. 8, 9, 10, 13). Les aubergistes ou marchands de vin qui, au moment de la promulgation du nouveau statut, exerceront une autre profession, seront obligés d’opter dans le délai de six semaines, à peine d’amende et de confiscation du vin (art. i4). — L’exercice du métier de marchand de vin, et de tout autre métier en dépendant, est interdit à ceux qui manient poil et graisse, c’est-à-dire aux bouchers, aux corroyeurs et aux tanneurs (art. i3). — Les marchands de vin 11e pourront tenir qu’une boutique à la fois; cette mesure a pour objet de protéger, en maintenant la concurrence, les intérêts des petits débitants (art. 20). — La police intérieure et la direction administrative de la corporation sont confiées à quatre gardes électifs, qui resteront deux ans en fonctions, et seront chaque année renouvelés par moitié (art. 4> 5, 23). — Les gardes en charge, assistés de deux anciens gardes désignés à cet effet, constateront la capacité des personnes aspirant à entrer dans le métier, et seront présents à la réception des nouveaux maîtres et à leur prestation de serment (art. 2 et 7). — Les quatre gardes visiteront, nonseulement les caves des confrères, mais celles même des bourgeois et des privilégiés (art. 22). — Les gardes tiendront une comptabilité régulière; ils inscriront la recette des amendes, et rendront compte de l’emploi des fonds. Ils auront de plus un registre sur lequel seront transcrites les décisions des assemblées (art. 3o, 3 1 , 32).

1. Premièrement, que les hostelliers, taverniers, cabartiers, vendans vin, cidre et les vendans bierre ne feront qu’un même corps.

2. Que nul ne pourra estre receu en la communauté des hostelliers et cabartiers de laditte ville, fauxbourg et banlieue d’Amiens qu’en présence des quatre gardes en charge et deux anciens, qui seront élu* à l’instant de l’élection des deux nouveaux gardes, pour assister à laditte réception et voir sy il est capable d’exercer laditte marchandise ; et pour cet effet , quatre gardes en charge s’assembleront dans leur bureau tous les jours de mercredy, neuf heures du matin, de chaque semaine et proposeront et résoudront toutes sortes d’affaires quy se présenteront concernant le fait de laditte marchandise.

3. Que lesdits marchands de vin, cidre et bierre, hostelliers et cabartiers de cette ville, fauxbourg et banlieue d’Amiens, seront et demeureront à l’ave-

nir, comme ils ont estes jusqu à présent, unis et incorporés en un seul et même corps et communauté, régy et gouverné sous mêmeloy, statuts et ordonnances et par mêmes gardes, quy seront par eux élus en la forme cy-aprez déclarée, sans qu’à l’avenir ils se puissent séparer les uns des autres pour quelque cause et occasion que ce soit.

4- Que pour le bien et utilité publique dudit corps et communauté, direction et administration des affaires d’icelles, entreténement et exécution desdits statuts et ordonnances, demeureront quatre maistres gardes en charges, ainsy qu’ils ont toujours esté depuis le temps de leur élection , lesquels seront nommez et eslus en la forme et manière cy-aprez déclarée:

5. Que lesdits quatre maistres gardes qui sont et seront cy-aprez en charge, pour éviter à toutes confusions et désordres, à cause de la quantité de marchands qu’il y a audit corps, seront à l’advenir, comme tous les anciens gardes dudit corps et communauté, pour faire et dresser une liste des nouveaux et anciens gardes, pour ensuitte comparoistre par devant messieurs les maires et eschevins de laditte ville d’Amiens, au commencement du mois de may ou environ, etaprez avoir faits le serment en la forme et manière accoutumée, seront appellés, selon leur rang les uns après les autres, pour élire et donner leurs suffrages à deux anciens marchands de bonnes vies et mœurs et probité recognuz, pour entrer en laditte charge de gardes et en faire l’exercice et fonction, durant le temps et espace de deux années consécutives, au lieu et place de deux anciens, quy en sortiront tous les ans au jour et veille de l’Assomption ensuivant, lesquels gardes nouveaux élus feront le serment accoutumé par devant messieurs les maire et eschevins de la ville d’Amiens, de bien faire et exercer leurs charges en conscience, garder et observer exactement les visites, tant en général qu’en particulier, laquelle charge, aprez qu’ils y auront esté eslus , comme dit est cy-dessus, ne pourront refuser de l’accepter pour quelques cause et occasion que ce soit.

6. Que tous les marchands dudit corps et communauté quy seront deument averty pour assister et se trouver à laditte élection, y seront obligés, sur peine contre chacun des absens^et défaillants de soixante-quinze sols d’amende, moitié applicable aux pauvres et l’autre moitié à leur chapelle et au service divin quy s’y fait, sinon en cas de maladie ou légitime empeschement.

7. Que tous ceux qui font à présent estât et traficq de laditte marchandise de vin en cette ville d’Amiens et quy ont presté le serment par devant messieurs les maire et eschevins de laditte ville d’Amiens, en présence des gardes en charge et des deux anciens, même ceux quy se sont trouvé au jour de la création de ledit de mil six cent quatre-vingt-onze sans avoir presté le ser-

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ment, seront aussy recognus et déclarés pour marchands de vin, et comme tels incorporés audit corps et communauté, pourveu qu’ilz ne dérogent à l’avenir aux statuts et ordonnances de laditte marchandise.

8. Que nul ne pourra estre receu cy-après pour faire état et traficq de laditte marchandise de vin, cydre et bierre dans la ville, fauxhourg et banlieue d’Amiens, qu’au préalable il n’ait demeuré en laditte ville, fauxhourg et banlieue l’espace d’une année consécutive, fait preuve de ses vies et mœurs aux termes des édits et arrest de sa majesté, et registrer l’acte d’enregistrement, avant que d’estre admis au corps et communauté desdits marchands de vin.

g. Que celuy quy voudra estre receu dans ledit corps et communauté sera tenu de se faire inscrire dans les registres des maistres dudit corps et communauté et demeurer un an chez l’un desdits maistres, pour s’instruire de ce qui concerne ledit mestier et apprendre à servir et satisfaire lepublicq, pourquoy, au jour qu’il souhaittera bailler sa requeste pour estre receu dans ledit corps, le temps cy-dessus expiré, il sera obligé de rapporter le certificat en forme, avec attestation de ses bonne vie et mœurs, pour pouvoir prêter le serment au cas requis par devant messieurs les maire et escbevins, les gardes présents, et sera tenu payer pour l’acte de son enregistrement trente sols entre les mains desdits gardes.

10. Qu’auparavant de procéder à la réception d’aucun marchand pour faire traficq de laditte marchandise de vin , lesdits gardes seront tenus [d’informer] des bonnes vie et mœurs, religion de celuy quy demandra à estre receu, afin que, s’il se trouve n’estre de la religion catolique, apostolique et romaine, ou qu’il fût diffamé de quelque vice notable dont il pût encourir note d’infamie , ils en advertissent messieurs les maire et eschevins, pour estre rejetté de ladite marchandise de vin.

11. Et au cas que celuy quy se présentera pour estre receu et admis à laditte marchandise de vin, cydre et bierre, soit trouvé suffisant et capable de la qualité requise, lesdits gardes le présenteront pour luy faire faire le serment au cas requis, aprez qu’il aura payé la somme de cent livres pour les droits de laditte communauté et les droits deubs à la ville, ensemble ceux des gardes, tels que de trente sols à chacun desdits gardes conformément.

12. Que les fils des maistres quy voudront estre admis dans ledit corps et communauté des hosteliiers et eabartiers de cette ville, fauxhourg et banlieue, payeront les deux tiers de la susditte somme de cent livres, ceux deubs à la ville, ensemble les droits des gardes.

13. Pareillement qu’il sera deffendu à tous ceux quy manient poil et graisse en leur état de vendre vin, comme aussy aux vinaigriers, courtiers, jaugeurs ,

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tonneliers, deschargeurs et autres quy sont incompatibles avec laditte marchandise et quy exercent des états mécaniques, conformément aux anciens statuts et deffenses faites par les ordonnances de police.

i4- Que tous ceux quy font à présent état et traticq de laditte marchandise de vin et quy font exercer ou exercent d’autres mestiers et vacations seront tenus d’opter dans six semaines aprez qu’ils en auront esté deument advertis par lesdits gardes, sur peine de confiscation du vin quy se trouvera a eux apartenir et de telle amende qu’il plaira à justice ordonner.

1 5. Que nul ne pourra estre receu audit estât et marchandise, s’il n’est originaire François, ou bien qu’il n’ait obtenu lettres de naturalité deument vérifiées où besoin sera.

16. Que les veuves desdits marchands de vin , tant en gros qu’en détail, hostelliers et cabartiers, durant le temps qu elles demeureront en viduité, jouiront de pareils privilèges que leurs deffunts maris, et sy elles se remarient en secondes nopces ou qu elles soient convincues d’avoir fait faute en leur veuvage, elles perdront leurs privilèges et ne pourront s’entremettre en laditte marchandise.

17. Que nul hostellier ny cabartier ne pourra vendre ny donner à menger en sa maison, durant le saint temps de carrême et autres jours de l’année viende deffendue par nostre mère sainte esglise.

18. Que nul marchands en détail ny cabartier ne donneront à boire ny à menger à aucuns habitans de la ville et fauxbourg d’Amiens les jours de dimanche et festes solemnelles, durant le service divin , suivant et conformément à l'ordonnance de pollice.

19. Que pour faciliter le traficq et donner moyens aux pauvres et médiocres marchands dudit corps et communauté de gagner leur vie, qu’à l’avenir il ne sera loisible ny permis à aucuns marchands de vin dudit corps, tel qu’il puisse estre, de tenir ny faire ouvrir dans la ville, fauxbourg et banlieue d’Amiens, aucune cave pour y vendre vin en détail, attendu qu’il n’est permis de tenir qu’une boutique ouverte.

20. Ne pourront lesdits marchands, outre la maison par eux occupée, en faire ouvrir d’autre pour y vendre vin en détail dans la ville, fauxbourg et banlieue de laditte ville, sous aucun nom suposé ny emprunté et pour quelque occasion que ce soit, sur peine contre les contrevenans d’estre descheus des privilèges de laditte marchandise de vin, confiscation des marchandises et telle amende qu’il plaira à justice ordonner.

21. Qu’il ne sera loisible ny permis à tous forains, tels qu’ils puissent estre, amenans vin en cette ditte ville pour y estre vendus en foire, de vendre leur vin qu’en gros d’une foire à l’autre, sans le pouvoir aucunement détailler.

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22. Que pour éviter aux fraudes, abus et malversations quy se pourroieni commettre en laditte marchandise, il sera permis auxdits maistres et gardes dudit corps et communauté, en faisant leurs visites ordinaires et extraordinaires, d’entrer dans toutes les caves et scelliers où l’on vendra vin en détail dans la ville, fauxbourg et banlieue d’Amiens, tant en celle des bourgeois que privilégiers, pour faire leur visitte, ainsy que sur les autres marchands, sans que pour ce il leur soit permis de prendre aucunes choses desdits bourgeois quy ne vendront que vin de leurs creus ny des privilégiers, ainsy feront lesdittes visittes gratis.

23. Que desdits maistres gardes en charge il en sortira deux par chacun au de laditte charge, au premier jour de may ou environ, et les deux nouveaux élus entreront en leur place, pour prendre fin et direction des affaires dudit corps et communauté, conjointement avec les deux anciens quy seront demeurés.

24. Que lesdits maistres et gardes, pour leurs vacations d’administrer cette charge, ne pourront prendre plus grands droits que ce quy est ordonné par les édits et arrêts de sa majesté, quy est, à la réception des nouveaux maistres, trente sols à chacun desdits gardes, comme dit est cy-devant.

25. Que tous marchands quy se feront recevoir bailleront au serviteur dudit corps et communauté desdits marchands de vin trente sols, en considéracion des services qu’il leur rend journellement et pour l’occasionner de bien et fidellement servyr à l’advenir ledit corps et communauté, sans diminution des salaires quy luy estoient attribués.

26. Ne pourront les enfans des maistres tenir hostellerie que l’espace d’un an aprez le décez de leurs pères et mère , pour débiter et rendre le reste des marchandises de vin quy se trouveront, à peine de trente livres d’amende, aplicables moitié à l’hospital et l’autre moitié à la communauté.

27. Que lorsque lesdits gardes procéderont au fait de visite de vacation par la ville, fauxbourg et banlieue d’Amiens, se pourront faire assister d’un commissaire ou sergent, si bon leur semble, pour leur donner main-forte et aide, et mesme, sy besoin est, faire ouverture et procéder par voye de scellé de tous les vins où ils sçauroient ou auroient appris quy y eschoit de visitation, il leur sera permis, pour éviter aux abus et malversations quy se pourroient commettre audit traficq de laditte marchandise devin, d’entrer dans toutes les caves et scelliers qu’ils trouveront ouvertes où l’on vendra vin en détail, pour y faire le devoir de leur charge, sans que pour cela ils soient tenus de demander permission à messieurs les maire et eschevins de cette ville, par devant lesquels il eu sera fait fidel raport.

T. III

28. Que lesdits gardes ne pourront entreprendre aucun procez ny affaire de conséquence où il y aura de l’intérest de corps et de communauté de la marchandise de vin, sans y appeler les autres gardes et prendre advis de ceux quy se trouveront à l’assemblée où ils seront mandés.

2 9. Que les hostelliers et eabaretiers de la ville, fauxbourg et banlieue d Amiens seront maintenus et gardés dans les privilèges portés par l’édit de sa majesté du mois de may 1693 et arrests des sept et quatorze avril audit an 1693, et, en conformité d’iceux , de donner à manger chez eux à toutes sortes de personnes.

30. Que lesdits gardes ne pourront admettre ny démettre aucun officier dudit corps, sans le consentement des anciens gardes, lesquels seront assemblés à cette fin dans leur bureau , pour en donner leur advis comme en toutes affaires de conséquence et importance, lesquels seront obligés de se trouver audit bureau lorsqu’ils auront esté duement advertis, à peine de soixante-quinze sols d’amende contre les défaillans, s’il n’y a excuse légitime, et laquelle est levée sans qu’il soit besoin d’aucune condamnation allencontre d’eux ; et pourront estre contrains en vertu du présent arrest au payement d’icelle, desquelles amendes lesdits gardes en charge seront tenus de faire le recouvrement et tenir registre des sommes qu’ils toucheront, à l’effet d’estre employées au payement desdittes rentes et charges de laditte communauté, desquelles sommes lesdits gardes seront tenus rendre compte et de l’emploi d icelles, et qu’à cette fin il sera fait un registre où il sera fait mention des propositions et délibérations quy se feront auxdittes assemblées, lesquelles délibérations seront signées sur le registre par les présens quy assisteront auxdittes assemblées.

3 1 . Que lesdits maistres et gardes anciens, à la fin des deux années de l’exercice de leur charge, bailleront les présentes ordonnances avec tous les registres, titres, sentences, arrests et autres papiers et enseignemens concernants le fait et traficq de laditte marchandise de vin aux deux gardes quy leur succéderont, avec un ample inventaire de tous lesdits registres, titres, papiers et enseignemens, dont lesdits deux anciens gardes quy demeureront seront obligés et contrains à l’avenir de faire la même chose à ceux quy succéderont à leurs charges, et tous ceux quy les posséderont aprez eux seront tenus de faire la même chose et de tout ce quy sera fait pendant leurs années dernières.

3a. Que lesdits gardes seront tenus et obligés de rendre compte de la recepte et dépences qu’ils auront faites durant laditte année de leur exercice, dans trois mois au plus tard, par devant les anciens gardes dudit corps quy auront rendus leurs comptes et les quatre quy seront en charge, à peine de cens livres d’amende aux contrevenans , au proffit de laditte communauté, sur la première

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sommation quy leur sera faite de la part de laditte communauté, lesquels six anciens seront élus et nommés au même temps et à l’élection des nouveaux gardes , lesquels prêteront aussy le serment par devant messieurs les maire et eschevins de cette ditte ville, et, en cas de contestation, les autres anciens dudit corps et communauté , et seront appelés pour régler les difficultés aprez que lesdits gardes anciens auront rendu leurs comptes en la fourme susditte, seront obligés, au cas qu’ils se trouvent reliquataires, de mettre ce quy restera en leurs mains en celles des nouveaux gardes quy demeureront en leur place, ^our subvenir aux affaires dudit corps, dont ils rendront compte.

Arch. dp l’hôtel de ville d’Amiens, liasse cotée d 8, pièce 12, dans l’inventaire de Gresset.

lui.

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