VILLE D’AMIENS
Par édit du mois de mars 1694, le roi avait érigé en offices, dans toutes les villes fermées du royaume, les charges de colonels, capitaines et lieutenants des milices bourgeoises, ainsi que celles de substituts, contrôleurs et receveurs des deniers patrimoniaux r. Les Amiénois, pour réunir tous ces offices à leur échevinage, et rester exempts, comme par le passé, de toute contribution pour le ban et l’a ni ère ban % adressèrent une requête au roi, et lui offrirent une somme de trente-trois mille livres. M. de Bar, gouverneur d’Amiens, qui, de son côté, voulait se rendre acquéreur des charges de la milice bourgeoise, fit des enchères et obligea la ville à élever ses offres jusqu’à quarante-quatre mille francs.
Le conseil d’État fut appelé à décider entre le gouverneur et les magistrats municipaux. Ceux-ci prétendaient que la ville n’avait jamais été privée par aucune ordonnance ou arrêt du droit de nommer aux places de capitaines, lieutenants, chefs de portes et autres charges des
1 Isamberl, Rec. des anc. lois frauç., I.XX, p. 219. — Cet édit conférait aux officiers des milices bourgeoises : i° le droit d’assister aux assemblées de l'hôtel de ville; 20 de prendre part aux élections municipales ; 3° de faire admettre dans le corps de ville, à chaque renouvellement de l’échevinage, l’un d’eux comme échevin ; 40 d’assister aux cérémonies publiques à la gauche du corps municipal.
( Factum adressé par les maire et échevins d’A miens au contrôleur général des finances ; 3o mars 1765.)
2 Arrêt du conseil d’état qui maintient les Amiénois dans tous leurs privilèges, franchises et exemptions , notamment dans la franchise du ban et arrière-ban. 17 avril 1696. (Copie conservée au miuislère de l’instruct. pub!.)
compagnies bourgeoises, mais seulement par l’autorité des gouverneurs; que la concession faite à la ville par l’édit du mois d’août 1692 deviendrait inutile, si le gouverneur conservait la nomination des offices de milice bourgeoise, etc. De son côté, M. de B.ar, dans sa requête, cherchait à établir qu’en vertu de l’édit de 1 597, c’était au gouverneur, à l’exclusion de tous autres, qu’appartenait et devait appartenir le commandement militaire à Amiens.
Le conseil rendit, le 19 avril 1695, sur le rapport de M. Phelypeaux de Pontchartrain , l’arrêt qu’on va lire, et dont voici les dispositions principales :
Les officiers des seize compagnies de la milice bourgeoise, capitaines, lieutenants, enseignes et chefs de portes, seront choisis, moitié par le maire et les échevins, et moitié par le gouverneur. Us seront enregistrés au greffe de l’hôtel de ville et à celui des portes, et ils prêteront serment devant le gouverneur et en son absence devant le maire. Ils auront à concourir à l’élection des membres de l’échevinage. Le nombre des chefs de portes est réduit à six par compagnie; les grades de colonel et de major sont supprimés. Les magistrats municipaux pourront disposer, en faveur de qui bon leur semblera, des offices de substitut de procureur du roi et de contrôleur des deniers patrimoniaux. Une somme de quarante-quatre mille livres, plus deux sous pour livre, sera payée comme finance des nouveaux offices1; les artisans et les gens de profession mécanique né pourront remploies grades de capitaines, de lieutenants et d’enseignes; quant aux chefs de portes, on les choisira parmi les habitants notables, et ils seront hiérarchiquement distribués dans les compagnies, selon leur état et condition 2.
1 Les capitaines furent taxés à douze cents livres, les lieutenants privilégiés à mille cinquante livres, les lieutenants non privilégiés à trois cent cinquante livres , les chefs de portes à cent vingt livres. (Arrêt du conseil d’état du n juin 1709. — Arcb. itnp. , sect. administr., e , 8o5 95.)
* Arrêt du conseil, qui reçoit les soumissions faites par les officiers de la milice bourgeoise d’Amiens. Ces officiers seront tenus d’avancer, par
forme de prest , la somme de treize mille quatre cent dix livres et les deux sols pour livre , à quoy la ville a été taxée pour être maintenue dans ses privilèges, et notamment dans ses exemptions de ban et arrière-ban , desquelles sommes sera payé l’intérêt auxdits officiers au denier dix-huit. (Copie authenl. sur parchemin aux arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse cotée h 7, dossier 3, pièce xo, dans l’invent. de Gresset.)
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Veu au conseil d’Estat du roy les requestes présentées en iceluy, la première par les maire et eschevins de la ville d’Amiens et la seconde par le sieur de ^ Bar, gouverneur de la ville et citadelle dudit Amiens, celle desdits maire et eschevins contenant que, depuis l’édit du mois de février 1597 et le réglement fait en conséquence le 23 dudit mois, qui ont changé la forme du gouvernement de ladite ville, ils ont esté insensiblement privez de la disposition des places de capitaines, lieutenans, chefs de portes et autres charges des compagnies bourgeoises pour la garde de ladite ville, sans que ce droit ancien, dont ils avoient jouy de tout temps, leur ait esté osté par aucun édit, déclaration , réglement ny arrest, mais seulement par l’autorité des gouverneurs, qui ont trouvé en divers temps de la facilité à se l’attribuer, sous prétexte que le commandement des gens de guerre leur a esté donné, ce qui ne se peut entendre de la milice bourgeoise et des chefs de portes, et d’autant que, par édit du mois de mars 1694 , sa majesté a érigé en tiltre d’office les estats et employs de milice bourgeoise, qu’elle a pareillement créé un office de substitut de son procureur, un autre office de contrôleur des octroys et un receveur des deniers communs et patrimoniaux des villes du royaume, les suplians désireroient réunir toutes ces charges au corps et communauté de ladite ville, ce qui est d’autant plus juste que, moyennant une somme de cent mil livres, sa majesté a eu la bonté d’unir audit corps et communauté la charge de maire perpétuel créé par édit du mois d’aoust 1692, et comme ce sont les officiers de la milice bourgeoise et les chefs de portes qui, dans le nombre des habitans, font l’eslection du maire et des eschevins, la grâce de cette union de l’office de maire demeureroit inutille à ladite ville et le payement desdits cent mil livres entièrement infructueux, sy ledit sieur de Bar, gouverneur, avoit l’entière disposition desdits offices des compagnies bourgeoises et chefs de portes, joint que ce seroit toujours laisser les habitans de la ville dans une espèce de servitude, à la diférence des autres villes de la province de Picardie, quoique Amiens en soit la capitalle, elle se trouveroit en cela distinguée d’Abbeville, Péronne, Noyon, Soissons.
Laon, Rheims, Lyon et autres, contre l’intention de sa majesté, de sorte que les suplians auroient fait des offres de lever tous îesdits offices, et d’en payer une somme de trente-trois mil livres avec les deux sols pour livre, pour en jouir conformément à l’édit de création et y estre pourveu , ensemble aux places de chefs des portes de personnes capables et de distinction. Blais ledit sieur de Bar, désirant se maintenir dans l’autorité que se sont attribuez les précédera gouverneurs, auroit fait des enchères et réduit ladite ville à en faire de sa part jusques à la somme de . A ces causes et attendu que les habi¬
tais de laditte ville sont inquiétez dans la jouissance du privillége de leur
exemption du ban et arrière-ban, les suplians requéroient qu’il plust à sa majesté recevoir leurs offres de payer ladite somme de trente-trois mil livres et ies deux sols pour livre, en quatre payemens égaux de trois mois en trois mois, pour la finance des offices de colonel , major, capitaines, lieutenans, enseignes et sergens des compagnies bourgeoises créées par édit du mois de mars 1694 et des offices de substituts du procureur du roy de la ville, controlleur des deniers patrimoniaux et d’octroy, pour estre lesdits offices unis à la communauté de ladite ville et pouvoir par elle en disposer, ensemble des places de chefs de portes, et y estre par ladite ville pourveu de personnes capables, auquel effet les quittances de finances et lettres à ce nécessaires leurs seroient délivrées; ce faisant, ordonner que les habitans de laditte ville demeureront maintenus dans l’exemption du ban et arrière-ban , suivant les lettres pattentes de sa majesté, celles des roys ses prédécesseurs et l arrest du conseil d’estat du 17 juin 1693, mesme de toute contribution audit ban et arrière-ban, et en conséquence, les descharger des taxes faites sur eux pour raison de ce, avec restitution des sommes qu’aucuns desdits habitans pouvoient avoir esté contraints de payer pour la finance desdits offices créez dans ledit ban et arrière-ban ; et celle dudit sieur de Bar, contenant que, par l’édit et le réglement de 1 597, le roy Henry IVe ayant, pour des considérations très-justes , suprimé le mayeur et les eschevins qui estoient établis dans la ville d’Amiens, auroit changé tout le gouvernement et créé un gouverneur particulier, auquel il auroit attribué le soin des armes et le commandement des gens de guerre, lequel, suivant la disposition de cet édit, a depuis eu l’entière disposition des charges de capitaines, lieutenans, enseignes et autres officiers de milice bourgeoise, ausquels il a toujours pourveu, ce qu’il justifie par des actes autentiques et par des certificats desdits officiers de milice et des eschevins mesme; mais sa majesté ayant, par son édit du mois de mars 1694, créé en office toutes lesdites charges, se trouveroit dépouillé de la plus belle partie de son gouvernement et hors d’estat de pouvoir contenir dans le devoir et la fidélité qu’ils luy doivent, si elle accorde aux maire et eschevins lesdits offices pour en disposer comme ils le prétendent, c’est ce qui l’oblige d’offrir à sa majesté, pour luy marquer son zelle dans l’occasion présente des besoins de l’estât, de payer et fournir une somme de trente-cinq mil livres et les deux sols pour livre pour la finance de tous lesdits offices de milice bourgeoise de la ville, et pour ceux de substitut du procureur du roy et de contrôleur des deniers communs d’octroy et patrimoniaux, pour conserver ses droits de la disposition d’iceux en faveur de quy bon luy semblera; à ces causes, requéroit ledit sieur de Bar qu’il plust à sa majesté recevoir ses offres de payer ladite somme, de trentre-cinq mille livres et les deux sols pour livre pourra
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finance desdits offices, pour en faire et disposer comme il avisera, et se conserver la faculté de choisir comme il a toujours fait ceux de milice bourgeoise et y pourvoir de personnes capables, et à cet effet luy en estre les quittances de finances expédiées. Acte du 27 février dernier, contenant les offres et sumission desdits maire et eschevins, stipuliez par Me Nicolas Grouin, sieur de Préval, leur député, de payer deux mil livres au-dessus des 35,ooott de principal et deux sols pour livre offerte par ledit sieur de Bar pour lesdits offices de colonel, major, capitaines, lieutenans, enseignes, chefs de portes ou quarteniers et sergens des bourgeois et habitans de ladite ville, et encore desdits offices de substitut du procureur du roy et de contrôleur desdits deniers patrimoniaux et d’octroy, pour pourvoir auxdites charges par lesdits maire et eschevins ceux desdits bourgeois et habitans qu’ils adviseront bien, lesquels jouiront des privilléges et exemptions qui leurs sont attribuées, et pour estre en outre les habitans de la ville et fauxbourgs et banlieue d’Amiens maintenus dans leurs privilléges et exemptions de ban et arrière-ban et contribution d’iceux, à condition que lesdits maire et eschevins pourront répéter les sommes qui auront esté payées pour raison dudit ban et arrière-ban par ceux qui les ont receus. Autre acte du dernier dudit mois de février dernier, contenant l’offre et submission dudit sieur de Bar de payer à sa majesté 2,000^ au-dessus de la dernière enchère faite par lesdits maire et eschevins. Autre acte du mesme jour, par lequel ledit de Préval, député, a offert de payer la somme de i,ooolf au-dessus de celle de 39,000^ de principal et 2^ pour livre offerte par ledit sieur de Bar. Acte du 4 mars présent mois, contenant les protestations faites par les sieurs Hoschedé et Galland , eschevins, contre les offres faites par le maire et les autres eschevins de ladite ville et délibérations prises à l’hostel de ville. Autre protestation des sieurs Dailly et Sallé, conseillers de ville, du 5e mars. Acte du 7e dudit mois de mars, contenant les offres de submission dudit sieur de Bar de payer trente mil livres, y compris les deux sols pour livre pour la finance desdites charges de colonel, major, capitaine, lieutenant, enseigne, chefs des portes ou quarteniers et autres officiers de milice, parce que toutes les charges seront réunies au gouvernement et qu’il pourra nommer et pourvoir ceux desdits habitants capables, comme ont fait les gouverneurs qui l’ont précédé, en le remboursant desdites xxxmil +r, suivant la répartition qu’il en fera, et en outre de payer la somme de quatorze mille livres, aussy compi’is les deux sols pour livre pour la finance desdits offices de substitut et de controlleur des deniers patrimoniaux et d’octroy, et la confirmation de l’exemption du ban et arrière-ban , conformément à l’édit de 1^97, qui sera exécuté, ledit édit et réglement du mois de novembre 1^97. Provisions de la charge de greffier des portes déli-
vrées par les sieurs duc de Chaulnes et marquis de Bar, gouverneurs de la ville d’Amiens. Arrest du conseil contradictoirement rendu le 2 juin 1 655 , entre M. le duc d’Elbœuf , gouverneur de la province de Picardie, et le feu sieur de Bar, gouverneur particulier de la ville et citadelle d’Amiens, qui ordonne l’exécution desdits édits et réglement de 1597, et que le gouverneur particulier d’Amiens et en son absence le bailly ou son lieutenant convocque l’assemblée qui a accoutumé de se faire le 24 septembre pour l’eslection des eschevins, etc. Autre arrest du conseil du 20 février 1657, par lequel sa majesté auroit confirmé l’ordonnance rendue par le sieur de Bar, portant révocation de tous les chefs de portes, et qui ordonne que ledit sieur de Bar fera choix, remplisse et pourvoye auxdites charges de personnes capables, avec pouvoir de destituer ceux qui rie feront pas leur devoir, etc. Ordonnance dudit feu sieur de Bar, gouverneur, du i4 septembre 1675, par laquelle il auroit cassé la compagnie de milice bourgeoise commandée par le sieur de Sacby, capitaine. Plusieurs certificats des capitaines et officiers de milice de ladite ville et des eschevins, contenant que ledit feu sieur de Bar a toujours pourveu auxdites charges de milice. L’édit du mois de mars 1694, portant création des charges de colonels, capitaines, majors et lieutenans des bourgeoisies dans les villes et bourgs fermez du royaume. Copie des lettres pattentes du roy Louis XIe, du mois de février 1470, portant confirmation de la capitulation accordée aux habitans de ladite ville par le comte de Dammartin, général des armées du roy, avec exemption du ban et de l’arrière-ban , registrées en la chambre des comptes le 27 avril 1471? et, par les généraux des finances, le i5 février 1470. Lettres pattentes de confirmation desdits privilléges du roy Charles VIIIe, du mois d’octobre i483. Autres lettres de confirmation du roy Louis XIIe, du mois de may 1498. Autres du roy François Ier, du mois de mars i5i4- Autres du roy Henry II, du mois de décembre 1 547? registrées en la chambre des comptes. Autres de François IIe, du mois de janvier 1 5 5g, registrées au parlement et chambre des comptes le 2 3 mars audit an et 2 may i56o. Plusieurs ordonnances des baillifs de Ponthieu et de Beauvoisis, qui deschargent lesdits habitans dudit ban et arrière-ban, en conformité desdites lettres de privilléges des années i568, 1 5y3, 1 574 et 1587. Arrest du conseil du 17 juin 1673, par lequel lesdits habitans sont maintenus dans leurs privilléges et notamment dans l’exemption du ban
et arrière-ban et de toutes contributions d’iceux. Les réponses de Me .
Dommartin , chargé de la vente desdits offices de milice de la bourgeoisie. Ouy le raport du sieur Phelypeaux de Pontchartrain , conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances;
Le roy en son conseil, faisant droit sur lesdites requestes respectives, a or-
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donné et ordonne que du nombre des officiers des seize compagnies dont la milice bourgeoise de la ville d’Amiens est composée, le sieur de Bar, gouverneur, aura la nomination, provision et entière disposition des offices de huit compagnies, et les maire et eschevins auront pareillement la nomination, provision et entière disposition des offices des huit autres compagnies, pour estre les offices remplis et exercez par ceux des habitans d’Amiens qui seront nommez et choisis par ledit sieur de Bar et par les maire et eschevins, en faire par les pourveus les fonctions en la manière accoutumée, jouir par les seize capitaines et quatre plus anciens lieutenans seulement des privilèges portez par ledit du mois de mars 1694 et avoir par les seize capitaines et quatre lieutenans, avec les autres lieutenans et enseignes desdites compagnies et chefs de porte, voix élective à la nomination des maire et eschevins, auquel effet sa majesté a réduit le nombre des chefs de porte à six au lieu de huit, pour chaque compagnie; et vaccation avenant par mort ou autrement des officiers et chefs de porte, il y sera pourveu par le sieur gouverneur et par les maire et eschevins, chacun pour les charges et places de chefs de porte qui leur appartiennent, «à condition par les pourveus desdits offices d’en rembourser le prix aux veuves et héritiers, et seront les provisions desdits offices enregistrées dans le greffe de l’hostel de ville et en celuy des portes, le serment desquels officiers sera receu par le sieur gouverneur et en son absence par le maire; et à l’égard des offices de colonel et major, sa majesté ordonne qu’ils demeureront éteints et suprîmez, sans que, sous quelque prétexte que ce soit, ils puissent estre cy-après restablis; comme aussy sa majesté ordonne que les maire et eschevins pouront disposer en faveur de qui bon leur semblera des offices de substitut du procureur de sa majesté et de controlleur des deniers communs, patrimoniaux et d’octroy de la ville, créez par autre édit dudit mois de mars 1694 , et à cette fin les quittances de finance de tous îesdits offices seront délivrées aux maire et eschevins, en payant par eux la somme de quarante-quatre mil livres, y compris les deux sols pour livre, en quatre payemens égaux de trois en trois mois, à compter du jour et datte du présent arrest, et pour donner moyen aux maire et eschevins de payer la susdite somme, sa majesté leur a permis et permet d’en faire la répartition, ensemble des frais de l’arrest, sur tous les particuliers qui seront pourveus desdits offices de la milice bourgeoise, sur ceux qui seront nommez pour remplir les places de chefs de porte, de substitut du procureur du roy et de controlleur des deniers communs, lequel estât de répartition sera communiqué audit sieur gouverneur avant qu’il puisse estre mis à exécution, et seront les sommes contenues audit estât mises ez mains du receveur de la ville et les provisions expédiées en conséquence par ledit sieur gouverneur et par les maire
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et eschevins, chacun pour ee qui les concerne, sur les quittances dudit receveur; ordonne sa majesté que les charges de capitaines et de quatre lieutenans qui doivent jouir des privilléges et exemptions accordez par ledit édit ne pouront estre remplies que par des personnes distinguées, comme officiers de sa majesté et notables bourgeois ou gros marchands ; qu’aucuns artisans ny autres de profession mécanique ne pouront estre admis aux autres charges de lieutenans et enseignes ny remplir les places de chefs de porte, qui auront leur rang dans chacune desdites compagnies de milice bourgeoise suivant leur estât et condition , et ne poura estre nommé pour remplir les places de chefs de porte plus de vingt personnes d’une mesme profession.
Signé : Boucherat, de Beauvileier, Phelypeaüx, Pussort, le Peletier et d’Argouges.
A Versailles, le dix-neufvième avril mil six cens quatre-vingt-quinze.
Arch. imp. , sect. administr. e, 638 g3.
ARRÊT DU CONSEIL PRIVÉ PORTANT RÉUNION DE LA MALADRERIE DE LA MADELEINE A L’HOTEL-DIEU D’AMIENS.
L’exécution d’un édit de septembre 1672, rendu en faveur de l’ordre de Saint-Lazare % ayant donné lieu à un procès entre les membres de cet ordre et les magistrats municipaux d’Amiens, la chambre royale pour la réformation des hôpitaux rendit, le 17 février 1674, un arrêt par lequel la ville d’Amiens fut condamnée à se dessaisir des biens de la maladrerie de la Madeleine, en gardant seulement la possession des bâtiments et des enclos qui servaient au logement des personnes atteintes de maladies contagieuses, et de leurs médecins, apothicaires et gardiens a.
1 Un arrêt du conseil d’état , rendu le 5 janvier 1 665, avait révoqué la nomination d’un administrateur de la maladrerie d’Amiens faite par le grand aumônier de France , et maintenu les maire et éclievins dans l’exercice de cette charge. (Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, f 3, liasse ire, pièce 29, invent. Gresset. — Arch. imp., sect. administr., e, 1728.) — Voy. aussi une requête de l’échevinage d’Amiens au cardinal du Perron, grand aumônier de France , pour être maintenu dans l’administration de la maladrerie. (Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens , a 3, invent. Gresset , pièce n° 4- )
2 Arch. de l'hôtel de ville d’Amiens, liasse cotée f 3, dossier Ier, pièce 32, 33, invent. Gresset. ■ — Transaction par-devant notaires entre l’ordre de Saint-Lazare et les échevins d’Amiens, par laquelle il est dit que l’échevinage conservera la propriété du fief de la Carnée , dépendant de la maladrerie de la Madeleine , à condition de payer à l’ordre de Saint-Lazare deux cents livres de rente foncière, assises sur la cure de la Madeleine. (18 janv. 1675. —Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens , f 3, liasse ire, p. 34, invenl. Gresset.)
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Au bout de quelques années , dans le mois de mars 1693, Louis XIV, par un nouvel édit, ordonna que les maladreries seraient remises entre les mains des anciens possesseurs, sous la condition que ceux-ci justifieraient de litres suffisants, et l’échevinage d’Amiens demanda en conséquence à reprendre possession de la maladrerie de la Madeleine I. L’ordre de Saint-Lazare refusa de délaisser celte maison, en alléguant, entre autres motifs, que les maire et échevins ne possédaient point de titres suffisants pour appuyer leurs prétentions, et que les revenus de la maladrerie seraient par eux appliqués à des usages profanes; de leur côté, les magistrats municipaux produisirent divers facturas 2 pour établir leur ancien droit de possession, et repousser l’accusation qu’on faisait peser sur eux de vouloir employer les revenus de la Madeleine à des objets autres que le soulagement des pauvres et des malades; ils rappelèrent à ce propos leur conduite passée, et les sacrifices faits par eux en temps de maladie épidémique, notamment dans les années 1668 et 1669, où ils avaient dépensé soixante-trois mille huit cents francs. Le conseil privé, devant lequel l’affaire fut portée, donna gain de cause à l’échevinage, et, par arrêt du i3 juillet 1695 3, il replaça la maladrerie de la Madeleine sous la juridiction municipale, en l’unissant à l’hôtel-Dieu d’Amiens, ainsi que les maladreries de Villers- Bocage, Behencourt, Pont, etc., à la charge pour l’hôtel— Dieu de recevoir les malades de, ces diverses localités.
Vu par le roy en son conseil les avis du sieur évêque d'Amiens et du sieur l6(J5 Bignon, conseiller de sa majesté en ses conseils, maître des requestes ordi- >3 naires de son hôtel, intendant et commissaire départi en la généralité d’Amiens, ' sur l’employ à faire au proffit des pauvres des biens et revenus des maladeries, hôpitaux et hôtels-Dieu y mentionnés du diocèse d’Amiens, en exécution de l edit et des déclarations des mois de mars, avril et aoust mil six cent quatre-
1 Requête présentée au roi par les habitants d’Amiens, en date du io décembre i6g3. (Arch. de rhôtel de ville d’Amiens, liasse f 3, dossier ier, pièce 2.) — Voy. aussi une requête de l’échevinage au conseil privé, en date du io février 1694. (Id., ibid. , pièce 36 , invent. Gresset.)
2 Mémoire de l’affaire de la maladrerie de la
Madeleine. (Ar-ch. de l’hôtel de ville d’Amiens, pièces non cotées, liasse m 3.)
3 Arrêt du conseil privé, du 7 février i6g5, qui maintient les échevins d’Amiens en la possession et jouissance de leurs droits, comme fondateurs et administrateurs de la maladrerie d’Amiens, etc. (Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, f 3, liasse ire, pièce 37, invent. Gresset.)
septembre.
vingt-treize, ouy le rapport du sieur Defoury, conseiller d’État, et suivant l’avis des sieurs commissaires députés par sa majesté pour l’exécution desdits édits et déclarations, et tout considéré;
Le roy en son conseil, en exécution desdits édits et déclarations, a uni et unit à l’hôtel-Dieu de la ville d’Amiens tous les biens et revenus de la maîaderie de la Madelaine de ladite ville, et ceux des maladeries de Villers-Bocage, Behencourt, Pont, Bussy, Flesselle , Honbercourt, Trouville, Bonnay et Boves, pour en jouir du premier du présent mois, et estre lesdits revenus emploiés à la nouriture et entretient des pauvres malades dudit hôtel-Dieu, à la charge d^ satisfaire aux prières et services de fondation dont peuvent estre tenus lesdites maladeries, et de recevoir les pauvres malades de Villers-Bocage, Beheneourt, Pont, Bussy, Flesselle, Honbercourt, Trouville, Bonnay et Boves, à proportion des revenus des maladeries desdits lieux , et en conséquence ordonne sa majesté que les titres et papiers concernant lesdites maladeries, biens et revenus en dépendant, qui peuvent estre en la possession de Me Jean-Baptiste Macé, cy-devant greffier de la chambre royale aux archives de l’ordre de Saint-Lazare, et entre les mains des commis et préposés par le sieur intendant et commissaire départi en la généralité d’Amiens, même en celle des chevaliers dudit ordre , leurs agens , commis et fermiers ou autres qui jouissoient desdits biens et revenus avant l’édit du mois de mars mil six cent quatre-vingt-treize, seront délivrés aux sieurs administrateurs dudit hôtel-Dieu ; à ce faire les dépositaires contraints par toutes voyes, ce faisant ils en demeureront bien et valablement déchargés, et pour l’exécution du présent arrêt seront toutes lettres nécessaires expédiées. Fait au conseil privé du roy, tenu à Paris le troisième jour de juillet mil six cent quatre-vingt-quinze.
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Nos chers et bien-amez les administrateurs de l’hôtel-Dieu de la ville d’Amiens nous ont fait remontrer que, sur les avis de nos amez et féaux les sieurs évêque d’Amiens, et du sieur Bignon, notre conseiller en notre conseil , maître des requêtes ordinaires de notre hôtel, intendant et commissaire par nous départy en la généralité dudit Amiens, sur l’emploi à faire au profit des pauvres des biens et revenus des maladeries, hôpitaux, hôtels-Dieu y mentionnés du diocèse d’Amiens, en exécution de notre édit et déclarations des mois de mars, avril et aoust mil six cent quatre-vingt-treize, seroit intervenu arrêt en notre conseil en exécution d’iceux édit et déclarations le treize juillet dernier, par lequel nous aurions uni à l’hôtel-Dieu de ladite ville d’Amiens tous les biens et revenus de la maîaderie de la Madelaine de ladite ville, et ceux
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des maladeries de Villers-Bocage, Behencourt , Pont, Bussy, Flesselle, Honbercourt , Trouville, Bonnay et Bovez, pour en jouir du premier dudit mois de luiilet, et estre lesdits revenus employés à la nourriture et entretient des pauvres malades dudit hôtel-Dieu, à la charge de satisfaire aux prières et services de fondation dont peuvent estre tenues lesdites maladeries, et de recevoir les pauvres malades de Villers-Bocage, Behencourt, Pont, Bussy, Flesselles, Honbercourt, Trouville, Bonnay et Boves, à proportion des revenus des maladeries desdits lieux, et en conséquence nous aurions ordonné que les titres et papiers concernants les maladeries, biens et revenus en dépendants qui peuvent estre en la possession de maître Jean-Baptiste Macé, cy-devant greffier de la chambre royale aux archives de l’ordre de Saint-Lasarre, et entre les mains des commis et préposés par le sieur intendant et commissaire par nous départy en la généralité d’Amiens, même en celle des chevaliers dudit ordre, les agens, commis et fermiers ou autres, qui jouissoient des biens et revenus avant notre édit du mois de mars mil six cent quatre-vingt-treize, seroient délivrés aux administrateurs dudit hôtel-Dieu, à ce faire les dépositaires contraints par toutes voies; ce faisant ils en demeureroient bien et valablement déchargés, et que , pour l’exécution dudit arrêt , toutes lettres à ce nécessaires leur seroient expédiées , lesquels lesdits sieurs administrateurs nous ont très-humblement fait suplier leur vouloir accorder ; à ces causes , désirans favorablement traiter lesdits exposants, après avoir fait venir en notre conseil ledit arrêt dudit jour treizième juillet dernier, dont l’extrait est cy-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie , nous, conformément à iceluy, en exécution de nos édits et déclarations, avons par ces présentes signées de notre main uni et unissons à Fhôteî- Dieu de laditte ville d’Amiens tous les biens et revenus de la maladerie de la Madelaine de laditte ville et ceux des maladeries de Villers-Bocage, Behencourt, Pont , Bussy, Flesselle, Honbercourt , Trouville , Bonnay et Boves, pour en jouir du premier juillet dernier, et tous lesdis revenus emploiés à la nouriture et entretient des pauvres malades dudit hôtel-Dieu , à la charge de satisfaire aux prières et services de fondation dont peuvent estre tenues lesdites maladeries , et de recevoir les pauvres malades de Villers-Bocage, Behencourt, Pont, Bussy, Flesselle, Honbercourt, Trouville, Bonnay et Boves, à proportion des revenus des maladeries des lieux; et en conséquence ordonnons que les titres et papiers concernants lesdites maladeries, biens et revenus en dépendants, qui peuvent estre en la possession de ÏYP Jean-Baptiste Macé, cy-devant greffier de notre chambre royale aux archives de l’ordre de Saint-Lasare, et entre les mains des commis et préposés par le sieur intendant, commissaire départy en la généralité d’Amiens, même en celles des chevaliers dudit ordre, ?
mars.
leurs agens, commis et fermiers ou autres qui jouissoieat desdits biens et revenus avant notre édit du mois de mars mil six cens quatre-vingt-treize, seront délivrés aux administrateurs dudit hôtel-Dieu, à ce faire les dépositaires contraints par toutes voies, le faisant ils en demeureront bien et valablement déchargés. Sy donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement de Paris que ces présentes et ledit arrêt ils fassent enregistrer, et du contenu en iceux jouir et user lesdits exposants et leurs successeurs audit hôtel-Dieu pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tout trouble et empêchement au contraire; car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes. Donné à Fontainebleau au mois de septembre l’an de grâce mil six cent quatre-vingt-quinze et de notre règne le cinquante -troisième. Signé: Louis, et sur le replis, par le roy : Phelipaux.
Registré, ouy le procureur général du roy, pour estre exécuté selon leurs formes et teneurs, suivant l'arrest de ce jour; à Paris en parlement, ce troisième mars mil six cent quatre-vingt-seize. *
Visa, Boucherat, pour lettres d’union des maladeries contenues esdites lettres à l’hôtel-Dieu d’Amiens. ^
Vu par la cour les lettres patentes du roy données à Fontainebleau au mois de septembre mil six cent quatre-vingt quinze, signé Louis, et sur le replis, par le roy, Phelipaux, et scellées du grand sceau de cire verte, obtenues par les administrateurs de l’hôtel-Dieu de la ville d’Amiens, par lesquelles, poulies causes y contenues, ledit seigneur roy auroit uni audit hôtel-Dieu de la ville d’Amiens tous les biens et revenus de la maladrerie de la Madelaine de ladite ville, et ceux des maladreries de Villers-Bocage, Behencourt, Pont, Bussy, Flesselle, Honbercourt, Trouville, Bonnay et Boves, pour en jouir du premier juillet dernier, et estre lesdits revenus employés à la nourriture et entretient des pauvres malades dudit hôtel-Dieu, à la charge de satisfaire aux prières et services de fondation dont peuvent estre tenues lesdites maladreries,' et de recevoir les pauvres malades de Villers-Bocage, Behencourt, Pont, Bussy, Flesselles, Honbercourt, Trouville, Bonnay, Boves, à proportion des revenus des maladreries desdits lieux, ainsy que plus au long le contiennent lesdites lettres à la cour adressantes, et à la requête présentée par lesdits administrateurs, a fin d’enregistrement desdites lettres, conclusions du procureur général du roy, ouy le rapport de Me François Robert, conseiller; tout considéré, la cour ordonne que lesdites lettres seront enregistrées au greffe d’icelle, pour jouir
par ledit hôtel-Dieu d’Amiens de leur effet et contenu, et estre exécutées selon leur forme et teneur. Fait en parlement, le trois mars mil six cent quatrevingt-seize. Signé: Dutillet. Collationné, signé: Grenet.
Collationné à l’original par nous, écuier, conseiller secrétaire du roy, maison , couronne de France et de ses finances. Signé : Jourdain.
XVIIIe SIÈCLE.
ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT SUR LA RÉUNION DE DIVERS OFFICES DE POLICE A LA VILLE D’AMIENS.
Des offices de lieutenant général, procureur du roi, commissairesgreffiers et huissiers de police, avaient été créés dans les villes du royaume par édits en date des mois d’octobre et novembre 1699. Les bourgeois d’Amiens, que ces édits privaient de la juridiction qui leur était restée depuis l’édit de 1597, s’adressèrent au conseil d’état pour obtenir, moyennant une somme de vingt mille livres, la réunion des nouveaux offices au corps de ville. Des démarches furent faites dans le même sens auprès du conseil par le lieutenant général du bailliage et par le prévôt, qui désiraient, dans le cas où les offres de la ville seraient acceptées , faire cesser certains litiges d’attributions entre eux et l’échevinage.
Le 11 mai 1700, le conseil d’état prit les décisions suivantes:
i° Les maire et échevins d’Amiens seront maintenus dans la connaissance des matières de police; les offices de lieutenant général, de procureur du roi, de commissaires-greffiers et d’huissiers de police, créés par les édits d’octobre et de novembre 1699, sont réunis au corps de ville; la somme de vingt mille livres offerte par les Amiénois est acceptée;
2° Le lieutenant général, selon sa demande, aura la présidence des assemblées échevinales dans lesquelles sera fixé le tarif des vivres ; il recevra, en l’absence du bailli, le serment du nouveau maire; il re-
AMIENS — XVIIIe SIECLE. i93
cevra en outre le serment des maîtres des corporations d’arts et métiers, qui lui payeront pour cela chacun vingt sous;
3° Le prévôt conservera la surveillance des poids et mesures ; le procureur du roi, le greffier et les huissiers de la ville exercéront les mêmes fonctions que par le passé.
La répartition entre l’échevinage, le lieutenant général et les autres officiers, des sommes fixées pour le rachat des offices sera faite par le sieur Bignon, conseiller d’état , commissaire départi dans la généralité d’Amiens1. L’échevinage, pour se libérer, pourra emprunter sur le produit de l’octroi des vins, eaux-de-vie et tabac établi en 1641.
Sur la requeste présentée au roy en son conseil par les mayeur et eschevins de la ville d’Amiens, contenant qu’anciennement ils avoient toute la justice eiville et criminelle en ladite ville, laquelle, par lettres patentes du mois de juin i332, le roy Philippes de Vallois auroit jugé à propos de réunir au siège royal de ladite ville, et se seroit seulement réservé la connoissance de toutes les affaires de police dont ils estoient en possession de temps immémorial, dans laquelle connoissance de la police ils auroient esté maintenus par lettres patentes de François Ier de l’année i545, comme en ayant le gouvernement et super-intendance, avec droit de faire les status et ordonnances politiques pour les mestiers, lesquelles lettres auroient esté enregistrées au baillage d’Amiens, par sentence du i4 octobre de la mesme année, par laquelle les officiers du baillage de ladite ville se seroient réservez les cas royaux seulement; les suplians, s’estant dans la suitte remis en possession de la justice eiville et criminelle telle qu’ils l’avoient anciennement, le roy Henry Quatre auroit, par son édit du mois de novembre 1597, réuny ladite justice eiville et criminelle au bailliage et laissé aux suplians la juridiction et connoissance de ce qui est du fait de police de ladite ville et des contraventions qui se feroient aux statuts et réglemens de police, conformément au réglement joint audit édit, ce qu’ils ont fait depuis sans troubles, et en quoy ils ont esté maintenus par le procès-verbal de rédaction de la coustume du baillage d’Amiens. Les suplians ont encore acquis la connoissance de la police, moyennant une somme consi-
1 Par un arrêt du conseil d’état rendu le 23 avril 1701, la répartition des vingt mille livres eut lieu, sur l’avis du sieur Bignon , de la manière suivante : pour l’échevinage, 17,000 liv. ; pour le lieutenant général , 1, 400 liv. ; pour le prévôt , 3oo liv. ; pour
le procureur du roi , 600 liv. ; pour le greffier, 45o liv. ; pour les deux huissiers, 100 liv.; pour les huit sergents, i5o liv. (Arch. imp. , sect. administr. e 707474.)
mai.
T. III
i94 AMIENS
dérable, car ils ont uny au corps de ladite ville l’office et les fonctions de maire, moyennant une somme de quatre-vingt-seize mille livres et les deux sols pour livre, au moyen de quoy, toute la juridiction de la police leur appartenant, ils ont lieu d’espérer que Sa Majesté n’establira point dans ladite ville des nouveaux offices de police créez par ses édits des mois d’octobre et novembre derniers, seulement dans les villes dans lesquelles la justice de la police luy appartient, ou que, si elle souhaittoit recevoir d’eux une finance, ils avoient lieu d’espérer qu’il luy plairoit la modérer sur le pied de vingt mil livres, par raport à celle de douze mille livres et les deux sols pour livre qui a esté payée pour mesme fait par les mayeur et eschevins d’Abbeville. A ces causes, requéroient les suplians qu’il plût à Sa Majesté recevoir les offres qu’ils font de payer ladite somme de vingt mil livres et les deux sols pour livre, pour l’union au corps de ladite ville des offices de lieutenant général, procureur de Sa Majesté, commissaires greffiers et huissiers dé police créez en ladite ville par lesdits édits des mois d’octobre et novembre derniers, sans qu’ils puissent néantmoins jouir d’aucuns gages ny privilèges. Yeu ladite requeste et pièces y jointes, veu aussy la requeste présentée par le sieur de Yieucourt, lieutenant général au baillage et siège présidial de ladite ville, tendante à ce qu’il plût à Sa Majesté, en cas qu’elle jugeast à propos d’unir au corps de ladite ville d’Amiens lesdits offices de police, en conséquence de l’édit du mois de novembre 1 597,' il luy plût aussy le maintenir, conformément audit édit, dans le droit de présider, en l’absence du gouverneur et du bailly, aux assemblées générales et délibérations publiques de ladite ville, à l’examen et audition des comptes de ladite ville , à l’élection et prestation de serment des eschevins , à l’apprétiation et taux des denrées et réception des maîtres, comme avant l’union de l’office de maire au corps de ladite ville et l’arrest du conseil du 22 décembre 1693. Autre requeste du prévost de ladite ville d’Amiens, tendante à ce qu’il plût à Sa Majesté le maintenir et confirmer dans la connoissance et examen des poids et mesures, conformément audit édit du mois de novembre i597, ensemble la réponse de Charles de la Cour de Beauvaî , chargé de la vente desdits offices, et l’avis du sieur Bignon, conseiller d’estat, intendant en Picardie et Artois, sur le tout, par lequel il auroit estimé qu’il y auroit lieu, sous le bon plaisir de Sa Majesté, de recevoir l’offre des habitans de ladite ville de la somme de vingt mil livres et les deux sols pour livre, pour l’union desdits offices au corps de ladite ville d’Amiens, et de rétablir en mesme temps ledit sieur de Yieucourt dans le droit de présider dans l’hostel de ladite ville à la réception des maistres et à l’apprétiation et taux des denrées, qui sont les seulles des fonctions qui luy ont esté ostées par ledit arrest du conseil du 22 décem-
XVIIIe SIÈCLE. i95
bre 1698, lesquelles fassent partie de celles attribuées au lieutenant de police, et le prévost de ladite ville dans la connoissance des poids et mesures, à la charge par eux- de contribuer pour quelque chose dans ladite somme de vingt mille livres et les deux sols pour livre, à laquelle le procureur de Sa Majesté et le greffier de ladite ville seroient aussy tenus de contribuer par rapport au bénéfice qu’ils recevroient de ladite union, et que, pour le payement de ce que ladite ville seroit tenue de payer, il plairoit à Sa Majesté luy permettre de continuer pour une année la levée de l’octroi estably en 1641 sur les vins, eaux-de-vie et tabacs qui se consomment en ladite ville, ladite année commençant au i5 novembre 17065 oüy le rapport du sieur de Chamillart , conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances,
Le roy en son conseil, conformément à l’avis dudit sieur Bignon, a accepté et accepte les offres des mayeur et eschevins de ladite ville d’Amiens ; en conséquence les a maintenus et gardez, maintient et garde dans la connoissance de la police en ladite ville, conformément au droit et à la possession en laquelle ils sont d’en connoistre à titre patrimonial, en vertu des Chartres et lettres partentes des années 1209, i332, i545 et i56o, confirmées par l’édit du mois de novembre i5gy, auquel effet Sa Majesté a uny et incorporé au corps de ladite ville lesdits offices de lieutenant général, procureur de Sa Majesté, commis saire greffier et huissiers créez pour la police par lesdits édits des mois d’octobre et novembre derniers; ordonne néantmoins Sa Majesté que ledit lieutenant général au baillage et siège présidial d’Amiens prés-idera aux assemblées #qui se tiendront audit hostel de ville pour l’apprétiation et taux des denrées et vivres, à l’effet de quoy il sera averty par les valets de ville; veut aussy Sa Majesté que ledit lieutenant général reçoive le serment des maîtres des arts et métiers de ladite ville, ainsy qu’il faisoit avant l’union dudit office de maire à l’hostel de ville, et se transportera audit hostel de ville le lundy de chacune semaine, à l’heure de midy, pour recevoir ledit serment desdits maistres, à laquelle heure lesdits mayeur et eschevins lèveront leur audiance ordinaire pour la police, et sera payé quarante sols par chacun desdits maistres, dont il appartiendra vingt sols audit lieutenant général pour le serment et les vingt sols restans audit maire pour l’examen et réception du chef-d’œuvre desdits maîtres, sans que l’un ny l’autre puissent à l’avenir prétendre ou exiger plus grand droit, sous quelque prétexte que ce soit, ny ledit lieutenant général avoir entrée ou scéance à l’hostel de ville pour autre cause, excepté pour le serment du maire, suivant l’arrest du conseil du mois de décembre i693; maintient Sa Majesté le prévost royal de ladite ville dans la connoissance des poids et mesures, conformément audit édit de novembre 1697, et les procureur de Sa Majesté, gref-
fier et huissiers de ladite ville dans leurs fonctions accoutumées, le tout à la charge, tant par lesdits mayeur et eschevins què par lesdits lieutenant général, prévost, procureur du roy, greffier et huissiers de ladite ville, de payer la somme de vingt mil livres et les deux sols pour livre, sçavoir: le principal sur la quittance du trésorier des revenus casuels et les deux sols pour livre sur celle dudit sieur de la Cour de Beauval, suivant la répartition qui en sera faite entre eux par ledit sieur Bignon, et pour faciliter ausdits mayeur et eschevins le payement de la somme pour laquelle ils seront compris dans ladite répartition, Sa Majesté leur permet d’emprunter ladite somme sur le produit de l’octroy accordé à ladite ville, en l’année 1641, sur les vins, eaux-de-vie et tabac entrans dans ladite ville, à commencer du quinze novembre 1706, que doit expirer l’adjudication qui en a esté faite, et pouront lesdits mayeur et eschevins l’adjuger à l’effet dudit emprunt pour une année seulement dont Sa Majesté a prorogé ledit octroy; le tout sans qu’à cause du payement de ladite somme de vingt mil livres et des deux sols pour livre lesdits mayeur et eschevins et autres officiers puissent prétendre jouir d’aucuns gages ny privilèges autres que ceux dont ils ont jouy ou deu jouir jusqu’à présent. Signé : Phelypeaux, De Beaüvileier et Chamileart.
A Versailles, le onziesme may mil sept cent.
Arch. imp. , sect. administr. e 698336, — Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse p 7, dossier Ier, pièce 10.
ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT, AU SUJET DE L’ÉTABLISSEMENT D’UN GARDE -SCEL A AMIENS.
Des offices de garde-scel ayant été créés dans les villes du royaume par un édit de novembre 1696, Henri Hucherard, qui était chargé de la vente de ces offices, voulut forcer l’échevinage d’Amiens à payer le prix de l’un d’eux. Les magistrats municipaux s’y refusèrent, en disant qu’en vertu de l’édit de 1696, il ne devait y avoir de garde-scel que dans les justices royales, et que la ville d’Amiens, dès l’établissement de son échevinage, avait joui de la justice haute, moyenne et basse; que, même réduite, en 1 597, à la connaissance des matières de police, cette justice avait toujours été reconnue comme patrimoniale, nommément par l’édit du roi portant réunion à l’échevinage des offices nouvellement créés.
XVIIIe SIÈCLE. I97
L’affaire fut soumise au conseil d’état, qui, par arrêt du 8 juin 1700, déchargea la ville d’Amiens de rétablissement d’un office de garde-scel et l’échevinage de la taxe qui lui avait été imposée à ce sujet. De plus, il fut défendu à Henri Hucherard, sous peine de dommages-intérêts, de continuer les poursuites.
Sur la requête présentée au roy en son conseil par les mayeur et eschevins de la ville d’Amiens, contenant qu’ils sont poursuivis à la requête de Me Henry Hucherard, chargé de la vente des offices de garde scels, pour la réunion faite à la communauté d’un office de garde scel, quoique, suivant la disposition de l’édit du mois de novembre 1696, il n’en doive être étably que dans les justices royalles, et qu’ils luy ayent fait connoître depuis longtemps le peu de fondement de sa prétension ; en effet, les supliants observoient au conseil que, par d’anciennes chartes des roys prédécesseurs de Sa Majesté et par la coutume même rédigée en i5oy, réformée en i56j, que la ville d’Amiens jouissoit autres fois, c’est-à-dire dez l’établissement de son eschevinage, de la haute, moyenne et basse justice, et quelle connoissoit de toutes les affaires civiles et criminelles entre ses habitants et ceux de la banlieue, quelle y avoit joint la prévôté, qui luy fut ostée en i346 et rendue depuis, et que ce n’a été qu’en i5gy que, par l’édit de sa réduction sous l’obéissance de nos roys, tous ces avantages furent réduits à la police, c’est-à-dire à conoître des poids et des mesures, des contraventions aux statuts faits pour les arts et métiers, et autres affaires de cette nature, avec pouvoir de condamner seulement au fouet et au banissement et en soixante livres d’amende, et comparant cette jurisdiction avec la coutume locale de la ville d’Amiens , on connoist combien cet édit luy a fait perdre de son ancienne jurisdiction ; mais enfin , et la coutume et ces chartes justifient que la justice étoit patrimonialle à la ville, et que les amendes provenantes de la haute justice apartenoient pour les deux tiers aux maire et eschevins, le surplus à l’évecque et au vidame, comme celles de la police apartenoient en entier à la ville, ce qui se pratique encore aujourd’huy, et une dernière preuve très évidente que cette justice est patrimonialle, est que pour l’exercer la ville avoit son procureur fiscal, ce qui luy est conservé par l’édit de l’année i5gj; il paroist même, par un recueil d’ordonnances apelé le Livre noir , qui contient des réglemens politiques faits par les maire et eschevins , qu’elle a toujours eu droit de créer des officiers municipaux et domaniaux, auquel elle a été maintenue encore tout récemment par différents arrests du conseil, et qu’il y avoit des tarifs pour les droits qui se payoient en la justice de la mairie différents de ceux qui se percevoient en la justice de la prévôté qui apartenoit au roy;
juin.
mais enfin ce n est plus une question que la justice qu exercent les maire et eschevins ne leur soit patrimonialle , Sa Majesté le vient de décider précisément par son arrest du ne may présent mois, par lequel elle les a maintenus au droit d’exercer la police et réuny à leur corps les offices nouvelement créez à cet effet, sur le fondement des anciens titres qui justifient que la justice est de leur ancien patrimoine. A ces causes, requéroient les supîiants qu’il plust à Sa Majesté les dispenser de l’exécution de l’édit pour la création d’un garde petit scel, puisqu’ils ne peuvent avoir de justice qu’ils n’ayent de leur chef un sceau pour sceler les jugemens qu’ils rendent. Yeu ladite requête, les chartes cy-dessus dattées et énoncées, l’arrest du conseil du 11e may dernier, qui réunit les offices de police nouvelement créez à la communauté de ladite ville , et tout considéré, ouy le rapport du sieur Chamillart , conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances;
Le roy en son conseil a deschargé et descharge ladite ville d’Amiens de l’établissement d’un office de conseiller garde scel et les mayeur et eschevins de la taxe sur eux faite pour raison de ce, fait Sa Majesté deffenses à Me Henry Hucherard, chargé de la vente desdits offices, de mettre son rolle à exécution, à peine de tous dépens, domages et intérests. Signé : Phelypeatjx, De Beaitvillier et Chamillart.
A Versailles, le huictiesme juin mil sept cent.
Arch. imp. , sect. administr. , e 699 34.
ARRÊT DU CONSEIL D’ETAT PORTANT RÉUNION DES OFFICES DE RECEVEURS DES DENIERS D’OCTROI ET DES DENIERS PATRIMO¬ NIAUX A L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS.
Les charges de receveur des deniers d’octroi et de receveur des deniers patrimoniaux ayant été érigées en titre d’office dans toutes les villes du royaume, en juillet 1689 et en 1694, Amiens obtint successivement du roi l’autorisation de réunir ces offices à son échevinage. Mais comme le mauvais état des finances municipales ne permettait pas d’en payer immédiatement le prix, ils furent levés sous le nom et en partie des deniers du receveur, Jean Gaillet, qui dut continuer à faire les recettes jusqu’au moment où il serait remboursé de ses avances. En 1701., la ville était libérée envers Jean Gaillet; en conséquence, et
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pour éviter des dépenses inutiles, les magistrats municipaux prièrent 3e roi de réunir de fait et définitivement à leur échevinage les offices de receveur des deniers d’octroi et de receveur des deniers patrimoniaux. Le conseil d’état autorisa cette réunion par l’arrêt qu’on va lire.
Sur la requeste présentée au roy en son conseil par les maire et eschevins de la ville d’Amiens, contenant que le mesme esprit qui les a engagez à réunir à l’hostel commun de leur ville les offices de receveurs des deniers patrimoniaux et d’octroy, les oblige encore de consommer cette union par l’extinction de ces offices, pour ménager les revenus de la ville et n’en laisser l’administration qu’entre les mains de ceux qui leur paroistront les plus propres à cette fonction, au mois de juillet 1 689, Sa Majesté créa en titre d’office des receveurs des deniers d’octroi dans touttes les villes de son royaume, pour en estre les fonctions unies aux receveurs des tailles de chaque élection , et par autre édit du mois de décembre suivant, Sa Majesté excepta de la disposition du premi'ei les villes d’Amiens, Bordeaux et autres, à qui elle permit d’unir les charges à leurs corps. Les supplians n’avoient, point d’argent pour cette réunion, et néanmoins elle leur étoit trop importante pour ne pas proffiter de l’exception qui avoit esté faitte en leur faveur. L’expédient qu’ils prirent pour accorder ces différens intérêts et qui fut autorisé par arrest du conseil du quatorze février 1690, fut de lever l’office sous le nom et en partie des deniers de Me Jean Gaillet, qui étoit leur receveur par commission, d’obtenir des provisions sous son nom, et de convenir avec luy, par un traitté qu’ils firent ensemble, qu’il continueroit sa recepte jusqu’à ce qu’il fût remboursé de sa finance; ils en usèrent de mesme à l’égard de l’office de receveur des deniers patrimoniaux , qui fut créé en l’année 1694, le levèrent sous le nom du mesme Gaillet, et luy en laissèrent l’exercice jusqu’à ce qu’il fût remboursé de la finance qu’il en avoit avancée. Mais enfin ce remboursement se trouve achevé, et, par le compte que Gaillet a rendu de son exercice pour l’année 1698, il ne luy étoit déjà plus deub que 669° io^. En cet estât, ils seroient de mauvais ceeonomes des revenus publics dont l’administration leur a esté confiée si , étant quittes envers leur receveur, ils continuoient de payer tous les ans près de deux cens livres de prest et d’annuel, pour conserver sur sa teste sans aucune nécessité des offices dont il est remboursé. A ces causes, requéroient qu’il plust à Sa Majesté, conformément à l’édit du mois de décembre 1689 et à l’arrest de son conseil du 14e février 1690, ordonner que les offices de receveurs des deniers patrimoniaux et d’octroy que la ville d’Amiens a acquis sous
juin.
le nom de Me Jean Gaillet demeureront unis et incorporez audit hostel de ville; et attendu que ledit Gaillet est entièrement remboursé des sommes qu’il avoit prestées à ladite ville pour l’acquisition desdites charges, permettre aux maire et eschevins de faire faire la recepte de leurs deniers patrimoniaux et d’octroy par telles personnes qu’il leur plaira choisir, et au cas que Sa Majesté y fist quelque difficulté, renvoyer ladite requeste au sieur Bignon, conseiller d’estat, intendant en Picardie, pour entendre les parties et en donner son avis. Veu ladite requeste, signée Ricard, avocat des supplians, et les pièces qui y étoient jointes, l’avis dudit sieur Bignon du trois du présent mois de juin, ouy le raport du sieur Ghamillart, conseiller ordinaire au conseil royal, controlleur général des finances;
Sa Majesté en son conseil, conformément à l’avis dudit sieur Bignon, a ordonné et ordonne que les offices de receveurs des deniers patrimoniaux et d’octroys de la ville d’Amiens seront et demeureront unis et incorporez à l’hostel de ladite ville, en conséquence permet Sa Majesté aux maire et eschevins et habitans d’icelle d’en faire faire les fonctions par telle personne qu’ils jugeront à propos. Signé : Phelypeaux, De Beauvillier et Chamillart.
A Versailles, le quatorziesme juin mil sept cens un,
Arch. imp. , sect. administr. , e 7097».
DÉLIBÉRATION DE L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS, PORTANT CRÉATION D’UN OFFICE DE MAITRE DES FLAQUEURS.
Les flaqueurs ou portefaix d’Amiens ayant demandé à l’échevinage la création d’un office héréditaire de maître des flaqueurs, lieurs, chargeurs et déchargeurs de voitures, les magistrats municipaux, par délibération du i3 juin 1703, ordonnèrent cette création, moyennant finance, en faveur d’un nommé Jean Brasseur. Il fut décidé que l’office serait conféré par la ville au titulaire, que celui-ci payerait une rente de soixante sous pour l’hérédité, et qu’en cas de mutation, la personne qui en serait pourvue verserait une somme de douze cents francs.
Délibération par laquelle, vu la requête des flaqueurs, il a été résolu de créer un office de maître héréditaire des flaqueurs, lieurs, chargeurs et déchargeurs de voitures en cette ville, en faveur de Jean Brasseur, à la charge rie tenir ledit office de la ville, de payer annuellement pour l’hérédité d’icelui
iî
juin.
soixante sols de rente, et qu arrivant mutation dudit office en telle manière quelle puisse arriver, de payer, par celui qui en sera pourvu, les droits seigneuriaux à la ville, tels que le quint et requint, comme tous les autres offices dépendants de la ville, moyennant 1200 francs.
, Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, i.j#vte reg. t, fol. 448 v°.
LÏX.
ARBÊT DU CONSEIL D’ÉTAT PORTANT RÉUNION DE DIVERS OFFICES A L’ÉCHEVINAGE D AMIENS
Des offices de lieutenants de maire, d’assesseurs et déchevins avaient été créés dans les hôtels de ville du royaume, par édits de mai 1702 et de janvier 1704. Les magistrats municipaux d’Amiens demandèrent au roi la réunion de ces offices à leur échevinage. Ils offraient de payer, comme prix de rachat, une somme de 5o,ooo livres, en stipulant toutefois qu’on les laisserait jouir des gages affectés aux emplois rachetés, jusqu’à concurrence de 2,750 livres. Ils exposaient en même temps que le produit des octrois de la ville ayant été absorbé par les impôts de guerre et le payement des dettes, ils seraient obligés, pour rembourser les 5o,ooo livres, d’aliéner l’octroi sur les vins et eaux-de-vie, à moins que le roi ne consentît à déroger en leur faveur aux prescriptions de l’édit de 1704 , à les maintenir dans leur ancien état, et à leur permettre de nommer, comme par le passé, à certains offices inférieurs. L’arrêt suivant, rendu sur celte demande, statue que les offices de lieutenant de maire, d’assesseurs et d’échevins seront, moyennant la somme offerte, réunis à la communauté de la ville d’Amiens, que l’échevinage restera composé d’un maire, six échevins et quatre conseillers de ville, qu’il conservera la nomination du premier huissier garde-meubles de l’hôtel de ville et des officiers de police, enfin qu’il pourra donner des brefs et statuts aux corporations d’arts et métiers, et rendre des ordonnances de police r.
1 Voy. aussi , pour la question des créations d’offices, des actes d’août 1701, de mai 1702 , du 19 août 1702, du 17 décembre 1703, de janvier 1704, du 29 juin 1704, du 22 juillet 1704, du
3 août 1704, du 23 septembre 1704, du 7 octobre 1704, de décembre 1706, des 6 et 7 juillet 1708, du 3 avril 1708, etc., soit aux arch. imp. , soit aux arch. municipales d’Amiens.
Sur la requeste présentée au roy en son conseil par les maire, esehevins, corps et communauté de la ville d’Amiens, contenant que, pour empeseher que la multiplication des offices et des privilèges qui y sont attachez ne fasse retomber sur le pauvre peuple les charges de la ville, ils ont résolu, sous le bon plaisir de Sa Majesté, de réunir plusêost à leur corps les offices nouvellement créez de lieutenant de maire, six assesseurs et moitié des esehevins, que de souffrir que les plus riches bourgeois se missent en estât de les lever, et à cet effet d’offrir à Sa Majesté une somme de cinquante mil livres pour la finance de ces offices, payable un tiers comptant et les deux autres tiers de six mois en six mois, ensemble les deux sols pour livre, au moyen duquel payement ils demeureront réunis au corps commun de la ville, sans qu’elle puisse à l’avenir estre inquiétée pour raison de cette réunion , à quelque titre que ce soit, de confirmation d’hérédité, d’augmentation de gages, suplément de finance ou en quelqu’autre manière que ce puisse estre, et à condition de jouir des gages que Sa Majesté a accordez à ces offices jusqu’à la concurrence de deux mil sept cens cinquante livres; mais, pour parvenir au payement d’une somme si considérable, les suplians, qui ont pendant le cours de cette guerre et de la précédente consumé d’avance le produit de leurs octrois à fournir à Sa Majesté les secours dont elle a eu besoin , sont encore réduits à alliéner l’octroy qui se lève dans leur ville sur les eaux de vie et le tabac, en vertu de lettres patentes de l’année 1641, à commencer au quinziesme novembre 17 07, que les précédentes aliennations qu’ils ont faites doivent finir; et comme ils ont lieu d’espérer que les efforts continuels qu’ils ont faits pour témoigner leur zèle à Sa Majesté et l’alliennation qu’ils sont encore prêts de faire de cet octroy, qui avoit esté destiné au payement des dettes de la ville, l’aura parfaitement convaincue de leur zèle, ils osent la suplier très humblement de leur accorder une grâce qui ne luy coûtera rien et qui ne tend qu’à maintenir l’hostel de ville dans le bon ordre et la splendeur qui conviennent parfaitement à Sa Majesté, à une des premières villes du royaume, c’est qu’il plaise à Sa Majesté, dérogeant à cet égard à son édit du mois de janvier 1704, ordonner que le corps politique de l’hostel de ville demeure composé des mêmes officiers qui l’ont composé jusqu’à présent aux termes de l’édit de l’année i5gj, pour estre mandez dans les affaires de conséquence, et maintenir les maire £ et esehevins au droit de possession où ils sont d’accorder des provisions des offices de police et nommément de celuy de premier huissier garde-meubles de l’hostel de ville aux fonctions ordinaires dont cet officier a toujours jouy, atendu que ces offices font la meilleure partie du patrimoine de la ville, les maintenir pareillement au droit et possession où ils sont de faire des brefs
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et statuts et autres ordonnances de police, conformément aux lettres patentes des années i332, 1 545, confirmées par édit de 1597, et par deux ordonnances des commissaires à ce députez de l’année 1622, et par arrest du conseil du 11e may 1700. A ces causes requéroient les supliants qu’il plust à Sa Majesté sur ce leur pourvoir. Veu ladite requeste, les édits des mois de may 1702 et janvier 1704, deux ordonnances desdits sieurs commissaires des 28 juin et i5 juillet 1622, dans laquelle les édits précédents sont visez, les arrests du conseil des 18 novembre 1692 et 11e may 1700, l’avis du sieur Bignon, conseiller d’estat, intendant en Picardie, du 16 décembre 1704, et tout considéré, ouy le raport du sieur Fleuriau d’Armenonville, conseiller ordinaire au conseil royal, directeur des finances;
Le roy en son conseil a accepté et accepte lesdites offres, et en conséquence ordonne qu’en payant par lesdits maire, esehevins , corps et communauté d’Amiens ladite somme de cinquante mil livres, un tiers comptant et les deux autres tiers de six mois en six mois, sçavoir trente mil livres pour la finance des offices de lieutenans de maire et assesseurs créez par édit du mois de may mil sept cens deux et vingt mil livres pour moitié des esclievins et l’office de concierge garde-meubles créez par édit du mois de janvier 1704, et les deux sols pour livre desdites sommes, lesdits offices demeureront éteints et suprimez et les fonctions réunies à la communauté, sans que les habitans puissent être inquiétez sous prétexte d augmentation de finance, confirmation d’hérédité ou à quelqu’autre titre que ce soit, ordonne Sa Majesté que le corps de ville sera et demeurera composé comme par le passé, d’un maire, six esehevins et quatre conseillers, conformément à l’édit de l’année 1597 et à l’arrest du conseil du dix-huitiesme novembre 1692, maintient lesdits maire et esehevins au droit et possession de donner des provisions pour l’office d’huissier gardemeubles et de tous les offices de police, de faire des brefs, statuts et des ordonnances de police en la manière ordinaire, suivant les édits des années 1204, i332, 1 545, i56o, 1597, et des ordonnances des commissaires à ce députez. Et pour donner moyen ausdits maire, esehevins et habitans de payer ladite somme de cinquante mil livres et deux sols pour livre, leur permet Sa Majesté d’allienner le droit qui se lève dans ladite ville sur les vins, eaues-de-vie et le tabac, pour autant de temps qu’il sera nécessaire, à commencer la jouissance au quinze novembre mil sept cens sept, laquelle alliennation sera faite en la manière ordinaire pardevant le sieur Bignon, conseiller d’estat, intendant en Picardie. Signé : Phelypeaux, De Beauvillier, Fleuriau et Ckamillart.
A Versailles, le treize janvier mil sept cens cinq.
Arch. imp., sect. adininistr., e 7 52 74. — Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, reg. aux délibér. de l’échevin., 1705, fol. 487.
juillet.
ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT RELATIF AUX DROITS DE L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS EN MATIÈRE DE RÈGLEMENTS INDUSTRIELS.
La cour de parlement, par un arrêt du 19 juin 1700, avait défendu aux magistrats municipaux d’Amiens de s’immiscer, comme par le passé , dans la police des métiers. L’échevinage ayant voulu néanmoins user de ses anciens droits envers les merciers et les drapiers, ceux-ci refusèrent de reconnaître son autorité; alors il porta plainte devant le conseil d’état, et produisit, en faveur de sa prétention a donner des statuts aux corporations industrielles, une lettre de Philippe-Auguste *, de 1209, une autre de Philippe de Valois, de i33a, un édit confirmatif de 1 545 , l’ordonnance de Henri IV, de 1597, et différents autres titres 2.
Par l’arrêt qu’on va lire, en date du 6 juillet 1706, le conseil renvoie devant le parlement les magistrats municipaux d’Amiens, en les autorisant à former, si bon leur semble, opposition à l’arrêt du 19 juin
Veu au conseil d’estat du roy la requeste des maire et eschevins de la ville d’Amiens, tendante à ce qu’il plût à Sa Majesté, conformément aux lettres patentes données en leur faveur par le roy Philipes-Auguste en 1209, par Philipes de Vallois en i332, et par celles de confirmation du roy François premier en l’année 1 545, par lesquelles il leur a esté accordé la faculté de donner des statuts aux communautez , comme aussy à l’édit de rétablissement de leur hostel de ville de l’année iSpy, et à différons arrests tant du conseil que du parlement, et entr’autres ceux des 11 may et i3 janvier iyoS, qui' les ont pareillement confirmez dans le droit et possession de donner des brefs et statuts aux corps et commun autez d’arts et mestiers, les maintenir et garder dans ledit droit et possession et de tenir la main à l’exécution desdits brefs et statuts, et sans avoir égard à l’arrest du parlement de Paris du 19 juin 1700,
> La lettre de Philippe-Auguste dont il est ici 1 Voy. les lettres de i33a dans le t. Ier, p. 438,
question ne parait pas être autre chose que la l’édit de i545, dans le t. II, p. 622; et l’ordonnance
confirmation, donnée en 1209, de la commune de Henri IV, dans le même vol., p. 1090.
d’Amiens, concédée par lui en 1190,
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par lequel deffenses leur ont esté faites de donner, réformer ou augmenter les statuts desdits corps et communautés de ladite ville et aux communautez de les reconnoistre, jusques à ce qu’ils raportent des lettres patentes de Sa Majesté duement registrées, les décharger des assignations qui leur ont esté données audit parlement à la requeste des drapiers et merciers de ladite ville, la réponse fournie à ladite requeste par les gardes en charge de ladite communauté des marchands merciers, joailliers et drapiers, contenant que la prétention des maire et eschevins d’Amiens estant contraire audit arrest du parlement du 19 juin 1700, par lequel deffenses leur ont esté faites de reconnoistre le droit desdits maire et eschevins, ils ne pouvoient se dispenser d’exécuter ledit arrest; ouy le raport du sieur Fleuriau d’Armenonville, conseiller ordinaire au conseil royal, directeur des finances,
Le roy en son conseil a renvoyé et renvoyé lesdits maire et échevins d'Amiens au parlement de Paris, pour y former, si bon leur semble, oposition à l’exécution de l’arrest dudit parlement du dix-neuf juin mil sept cens, par les voyes de droit. Signé: Phelypeaux, Fleuriau et Chamillart.
A Versailles, le sixième jour de juillet 1706.
Arch. imp. , secl. administr. , e 77020.
ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT PORTANT CONFIRMATION DE PRIVILEGES ET CONCESSION D’UN DROIT D’OCTROI EN FAVEUR DES HABITANTS D’AMIENS.
Au mois de juillet iyoS, Louis XIV avait rendu un édit portant qu’à l’avenir les bourgeois des villes franches ou abonnées ne pdu iraient jouir des franchises à eux accordées pour les maisons dont ils étaient propriétaires ou locataires qu’en vertu de lettres de bourgeoisie expédiées par les magistrats municipaux, moyennant finances au profil du roi. L’exécution de cet édit rencontra une vive opposition ; et . pour remplacer le produit des lettres de bourgeoisie, on taxa les villes à des sommes fixes. Amiens ayant été imposée pour sa part à vingtsix mille livres, les habitants réclamèrent et représentèrent qu’ils étaient hors d’état de payer immédiatement la somme demandée, attendu qu’ils devaient encore quatorze mille quatre cent quatre-vingt-dixsept livres pour l’achat et la réunion de divers offices, et ils prièrent
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le roi de leur permettre de lever des deniers d’octroi sur l’eau-de-vie, le vin, le cidre et la bière entrant à Amiens.
Le conseil d’état, par l’arrêt ci-joint, dérogeant en faveur des habitants d’Amiens à l’édit de 1705, les confirme dans tous leurs privilèges, les dispense de prendre des lettres de bourgeoisie, et les autorise à lever un nouvel impôt sur le vin et les autres boissons, à la charge par eux de payer les sommes de vingt-six mille livres de don gratuit et de quatorze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept livres d’arriéré, moitié dans le. délai d’un mois, l’autre moitié deux mois plus tard.
Sur la requeste présentée au roy en son conseil par les maire, eschevins et principaux habitant de la ville d’Amiens, contenant que, par édit du mois de juillet 1700, Sa Majesté, pour les causes y contenues, a ordonné qu’à l’avenir aucun bourgeois, tant de la ville de Paris que des autres villes franches et abonnées du royaume, ne pourront jouir des exemptions et franchises à eux accordées pour les maisons et héritages qu’ils possèdent en propre ou à loyer dans les paroisses des environs desdites villes, autrement qu’en vertu des lettres de bourgeoisie qui leur seront expédiées par les prévosts des marchands, échevins , maires, consuls, jurats et autres magistrats desdites villes, sur les quittances du garde du trésor royal, des sommes pour lesquelles chacun desdits bourgeois seroit employé dans les rolles qui seroient arrestez à cet effet au conseil, à peine, faute d’y satisfaire dans les trois mois du jour de la signification desdits rolles, d’estre déchus desdits privilèges et exemptions, et en conséquence que leurs jardiniers, concierges et domestiques seroient imposez à la taille, comme les autres habitans taillables desdites paroisses, et sujets à toutes le*s autres charges et impositions d’icelles, même au logement de gens de guerre, et les fonds des héritages desdits particuliers qui ne sont point a fermez imposez sur le pied de deux sols pour livre de leur valeur, et toutes les denrées provenans du crû desdites maisons et héritages assujetties aux droits qui se payent aux entrées des villes^ sans qu’elles en puissent estre exemtes qu’au moyen du payement desdites sommes, suivant le tarif qui en a esté arresté au conseil le 4 aoust de ladite année 1785, mais que depuis Sa Majesté, pleinement informée des inconvéniens qui se rencontrent dans l’exécution de cet édit, ayant résolu, pour les prévenir, d’en changer la disposition et de confirmer généralement tous les privilèges cy-devant accordez par elle ou les rois ses prédécesseurs à toutes les villes de son royaume, sans que les bourgeois lesdites villes fussent tenus de prendre aucunes lettres de bourgeoisie, moyen-
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nant la somme que chacune de ces villes seroit tenue de payer par forme de don gratuit, pour tenir lieu à Sa Majesté de partie du secours quelle auroit pu tirer de l’exécution dudit édit, Sa Majesté auroit fixé la finance qui doit estre payée pour raison de ce par la ville d’Amiens à la somme de vingt-six mil livres et les deux sols pour livre, mais quelque bonne volonté qu’ayent les suplians de contribuer de tout leur pouvoir aux secours dont Sa Majesté peut avoir besoin , ils se trouvent néantmoins hors d’estat de satisfaire par eux-mesmes au payement de ladite somme, non plus qu’à plusieurs autres qui leur sont demandées, sçavoir douze mil livres et les deux sols pour livre pour les ofices de greffiers des brevets d’aprentissage des coinmunautez d’arts et métiers, dix-huit cens trente-sept livres, y compris les deux sols pour livre, pour la suppression des ofices de facteurs commissionnaires des rouliers , et six cens soixante livres, y compris les deux sols pour livre, pour la suppression des offices de controlleurs des voitures, si Sa Majesté n’a la bonté de leur accorder la liberté d’en chercher les deniers nécessaires par les voyes qu'ils jugeront le moins à charge, et d’autant qu’ils n’ont point trouvé de plus prompt et de meilleur expédient pour cela que d’établir un nouvel octroy de trois livres sur chaque baril d’eau-de-vie de vingt-sept veltes, les demy-barils et ceux de plus grande contenance, à proportion qu’ils entreront et se consommeront dans ladite ville, et s’ils en sortent, le droit qui aura esté receu à l’entrée sera rendu pour les barils de la contenance cy-dessus et non d’une moindre, en cas que lesdits barils soient plains et non entamez, cinquante sols sur chaque muid de vin, quinze sols sur chaque muid de cidre ou poiré, dix sols sur chaque muid de double bière et sur les autres vaisseaux à proportion , lesquels droits seront levez sur les taverniers, cabaretiers et autres vendans en détail de ladite ville, fauxbourgs et banlieue d’Amiens, en quelque juridiction qu’ils fassent leurs demeures, soit de l’évesché, chapitre et autres où s’estend la police de ladite ville j à ces causes, requéroient les suplians qu’il plut à Sa Majesté confirmer, garder et maintenir ladite ville d’Amiens dans Ions les droits, privilèges, franchises et exemptions à elle accordées par Sa Majesté et par les rois ses prédécesseurs, en conséquence, ordonner que les bourgeois et habitans de ladite ville continueront de. jouir desdits droits, privilèges, franchises et exemptions, ainsy qu’ils en ont jouy ou dû jouir par le passé, meme les dispenser de prendre à l’avenir, sous quelque prétexte que ce soit, aucunes letlres de bourgeoisie portées par ledit édit du mois de juillet 1705, de l’exécution duquel ils demeureront à toujours déchargez, aux offres que font les suplians de payer dans un mois moitié des sommes cy-dèssus, et l’autre moitié deux mois après, en leur permetant, pour trouver les deniers nécessaires, de lever les droits
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d’octrois cy-dessus exprimez. Veu ladite requeste et l’avis du sieur Bignon, conseiller d’estat, commissaire départy pour l’exécution des ordres de Sa Majesté en Picardie et Artois, ouy le rapport du sieur Fleuriau d’Armenonville, conseiller ordinaire au conseil royal, directeur des finances;
Le roy en son conseil, ayant esgard à ladite requeste et aux offres des suplians, conformément à l’avis dudit sieur Bignon, a confirmé, gardé et maintenu, confirme, garde et maintient ladite ville d’Amiens dans les droits, privilèges, franchises et exemptions à elle accordées tant par Sa Majesté que par les rois ses prédécesseurs, et en conséquence a ordonné et ordonne que les bourgeois et habitans de ladite ville jouiront paisiblement desdits droits, privilèges, franchises et exemptions, ainsy qu’ils en ont jouy ou deu jouir par le passé, nonobstant tous édits, déclarations et arrests à ce contraires, auxquels Sa Majesté a dérogé et déroge par ce présent arrest, les dispensant de prendre aucunes lettres de bourgeoisie portées par ledit édit du mois de juillet mil sept cent cinq, de l’exécution duquel Sa Majesté a déchargé et décharge ladite villed’Amiens, à la charge de payer, dans un mois du jour de la signification du présent arrest , moitié de la somme de vingt-six mil livres et les leux sols pour livre qui seroit provenue de l’exécution dudit édit du mois de juillet mil sept cent cinq, moitié de celle de douze mille livres et les deux sols pour livre pour les offices de greffiers des brevets d’aprentissage des communautez d’arts et métiers, moitié de celle de dix-huit cens trente-sept livres, y compris les deux sols pour livre, pour la supression des offices de facteurs commissionnaires des roulliers, et moitié de celle de six cens soixante livres, y compris aussy les deux sols pour livre pour la supression des offices de ontrolieurs des voitures, et l’autre moitié des susdites sommes et les deux sols pour livre deux mois après entre les mains des traitans chargez desdits recouvrements, leurs procureurs et commis, portant promesse de fournir les quittances de finance du garde du trésor royal ou ‘du trésorier des revenus casuels pour les sommes principalles, et celles desdits traitans pour les deux sols pour livre; et pour faciliter aux maire et échevins et habitans de ladite ville d’Amiens le payement desdites sommes, Sa Majesté leur a permis et permet d’emprunter le tout ou partie a telles conditions qu’ils jugeront à propos, et pour leur procurer en même tems le moyen de se rembourser desdites avances, Sa Majesté a ordonné et ordonne qu’à commencer au premier may prochain, ils lèveront trois livres sur chaque baril d’eau-de-vie de vingt-sept veltes les demybarils et ceux de plus grande contenance a proportion qui entreront et se consommeront dans ladite ville, et s ils en sortent, le droit qui aura esté receu à l’entrée sera rendu pour les barils de la contenance cy-dessus et non d’une
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moindre, en cas néantmoins que lesdits barils soient pleins et non entamez, cinquante sols sur chaque muid de vin, quinze sols sur chaque muid de cidre et poiré, dix sols sur chaque muid de double bière, et sur les autres vaisseaux à proportion, lesquels droits seront levez sur les taverniers, cabaretiers et autres vendans vin en détail de ladite ville, fauxbourgs et banlieue d’Amiens, en quelque juridiction qu’ils fassent leurs demeures, soit de lévesché, chapitre et autres où s’étend la police de ladite ville, jusqu’au parfait remboursement des susdittes sommes, deux sols pour livre, frais de régie, intérests d’emprunts et autres dépenses légitimes, après quoy lesdits droits demeureront éteints et supprimez, et à cet effet ordonne Sa Majesté que lesdits maire et eschevins compteront par recette et dépense, tous les six mois, par devant le sieur commissaire départy en la généralité d’Amiens, qui arrestera leurs comptes et estats, sans que lesdits maire et eschevins ou leurs receveurs puissent estre obligez d’en compter à la chambre des comptes ny ailleurs, imposant silence à son procureur général de ladite chambre et à tous autres ses officiers , permet Sa Majesté auxdits maire et eschevins d’établir des bureaux et les commis nécessaires pour la perception desdits droits, même de les donner à ferme ou à moins d’années par adjudication , laquelle sera faite par ledit sieur commissaire départy pour le tems qu’il jugera nécessaire, et pour l’exécution du présent arrest seront toutes lettres nécessaires expédiées. Signé : Phelypeaux, de Beauvillier, Fleuriau et Chamillart.
A Versailles, le trente avril mil sept cens sept.
Arch. imp. , sect. administr. , e 779242.
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ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT RELATIF A LA CORPORATION DES MARCHANDS EN GROS D AMIENS.
Un certain nombre de bourgeois d’Amiens, au commencement du xvme siècle, Faisaient le commerce en gros d’épicerie, de mercerie et d’étoffes, sans appartenir à aucune corporation d’arts et métiers. Des taxes onéreuses leur ayant été appliquées, en même temps qu’ils étaient obligés d’acheter à prix d’argent la réunion de divers offices de police industrielle nouvellement créés, ils se trouvèrent débiteurs de plus de quarante-six mille livres sans pouvoir les payer, et on procéda contre eux par vofè de garnison. Ils reconnurent alors la nécessité de