‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 36 sur 164 · T. HT · texte numérisé non relu

T. HT

se former en corporation, afin d’avoir la faculté d’emprunter de l’argent en commun, et de remédier aux abus qu’avait fait naître, suivant eux, la liberté illimitée de leur commerce. Ils suivaient, en agissant ainsi, les tendances du gouvernement, et se conformaient aux édits qui, dès l’année 1673, avaient été rendus par Louis XIV, pour contraindre les artisans et les marchands à s’établir en maîtrises et jurandes. Le projet de statuts que rédigèrent les grossiers d’Amiens, reçut, le 20 mars 1708, l’approbation royale.

Les marchands en gros non incorporés, porte cette pièce, auront des magasins où ils vendront toute sorte de marchandises en balles, caisses, tonneaux ou sacs fermés. Ils ne pourront tenir de boutiques ouvertes, ni, sous aucun prétexte , faire le détail (art. 2 et 4)* — Quant aux marchands incorporés à d’autres communautés, il leur est interdit de négocier en gros, si ce n’est pour les marchandises dont la vente est spécialement autorisée par leurs statuts (art. 6). — Les manufacturiers d’Amiens ne pourront acheter les produits des autres manufacturiers amiénois pour les revendre ensuite de seconde main ; ils ne mettront dans le commerce que les étoffes sorties de leurs propres ateliers et portant leur nom (art. 7). — La police du métier appartiendra à cinq gardes, dont le premier aura le titre de grand-garde; ils seront élus le 10 novembre de chaque année, à la pluralité des voix, et prêteront serment entre les mains de l’échevinage. Leurs fonctions sont obligatoires (art. 8, 9, 10). — Les gardes des autres corporations, lorsqu’ils voudront aller en visite chez les marchands en gros, devront se munir d’une autorisation du juge de police (art. i3). — Les commissionnaires, courtiers, hôteliers, ne pourront vendre, colporter, ni recevoir aucunes marchandises des grossiers, sous peine de confiscation et d’amende (art. 18). — La durée de l’apprentissage est de trois ans (art. i5). — Les droits de maîtrise sont fixés à trente livres, payables à la confrérie, plus six livres au grand-garde, et trois livres à chacun des autres gardes (art. 19).

Les marchands drapiers, merciers, épiciers secs, etc., de la ville d’Amiens, formèrent opposition à la requête des marchands en gros; le conseil d’état, par l’arrêt suivant, en date du 30 mars 1708, auto-

risa ces derniers à s’unir en corporation particulière, décida qu’un délai d’un mois serait accordé aux opposants pour énoncer leurs griefs contre les statuts, et chargea M. Bignon, commissaire en Picardie, de les entendre. Les drapiers, merciers et autres ayant refusé de se présenter devant le commissaire, en déclarant qu’ils voulaient en référer directement au conseil d’état, les marchands grossiers protestèrent contre cette prétention, et il fut statué, par arrêt du io juillet 1708, que les opposants articuleraient leurs griefs, dans le délai de huit jours, devant M. de Bernage, commissaire en Picardie l. Le i5 du même mois intervint un second arrêt portant que, ces griefs 11’étant point admissibles, il serait passé outre, et que les statuts seraient homologués 2. Malgré de nouvelles difficultés, les statuts des marchands en gros furent confirmés de nouveau 3, le a3 décembre de la même année. Le 4 janvier 1711, ils furent définitivement homologués4, et le 23 juin le conseil d’état décida que les personnes qui voudraient entrer dans le corps des marchands en gros n’auraient qu’à se faire inscrire sur leur registre dans le délai d’un mois5. L’arrêt contient en outre injonction pour les nouveaux associés d’acquitter leur part des taxes imposées pour l’acquit des sommes empruntées par la communauté.

Veu au conseil d’état du roy les requêtes présentées en iceluy, la première par les marchands en gros non incorporés de la ville d’Amiens, contenant que Sa Majesté, par ses édits des mois de mars et décembre 1691, mars 1694 et juillet 1702, aiant taxé les corps et métiers et créé des offices de jurez-gardes, d’auditeurs et examinateurs des comptes, et de trésoriers de bourse commune dans toutes les communautez du royaume, les suplians auroient payez sous

mars.

1 Arch. imp. , sect. administr., e 79469.

2 Id., ibid. , e 818 *46.

3 Id., ibid., e 828 i6 * * *7.

4 Arch. imp., sect. judic. , reg. du parlem. de Paris intit. : Ordonn. de Louis XIV, uve vol., cot. s q, fol. 172 r°.

5 Arch. imp., sect. administr., e 829 2&8. —

Par un arrêt du conseil d’état du 12 septembre

1711, les marchands en gros furent autorisés à

vendre par demi-pièces les serges d’Aumale, qui

avaient une longueur de quarante à soixante aunes.

(Arch. imp. , sect. administr., e 832 08.) — Voy. aussi un arrêt du conseil du 26 janvier, et un autre du 12 juillet 1712 (Arch. imp., sect. administr., e 836'9° et 841 ”6); — un arrêt du conseil d’état du 24 février 1714, portant que le grand-garde sera le plus ancien des gardes sortants (id.,ibid., 860 I2°); — des statuts donnés en 1733, qui ont été imprimés; — un acte du 29 octobre 1745, etc. (Arch. de la préfect. de la Somme, intendance, dossier intitulé Commerce, etc.)

le nom de marchands en gros non incorporés, conformément aux étatz arrêtez au conseil et aux répartitions faittes par les sieurs Chauvelin et Bignon, conseillers d’état, commissaires départis en la généralité de Picardie , la somme

de 9900 w pour la taxe sur les corps et métiers, celle de . pour la

réunion des offices de jurez-gardes, celle de 8238 pour la réunion des offices d’auditeurs et examinateurs des comptes, et celle de 4oooM pour la charge de la trésorerie et bourse commune. Mais, par autres édits des mois de janvier et octobre 1704 et déclaration rendue en conséquence le trente décembre de ladite année, Sa Majesté aiant créé des offices de controlleurs visiteurs des poids et mesures et d’inspecteurs généraux des manufactures, les supllans auroient été taxés, suivant les états ai'rêtés au conseil, à la somme de 44^oft et les deux sols pour livre pour le rachat des poids et mesures, et à celle de 19600 H et les deux sols pour livre pour la supression des charges d’inspecteurs des manufactures, lesquelles taxes les suplians n’étant pas en état de payer de leur caisse, comme ils ont fait jusques à présent, voulant néantmoins satisfaire aux intentions de Sa Majesté et faire cesser les poursuites rigoureuses que l’on exerce côntr’eux par établissement de garnison, ils se seroient assemblez le treize du mois de septembre dernier, pour délibérer entr’eux sur les taxes auxquelles ils sont imposés sous le nom de marchands en gros non incorporés, pour le rachat de ladite charge d’inspecteur des manufactures et pour le rachapt des poids et mesures, et aiant cherché les moiens de s’acquitter envers Sa Majesté, ils n’auroient trouvez de moien plus convenable pour y parvenir que de s’établir sous le bon plaisir de Sa Majesté en corps et communauté, affin qu’aiant le titre de corps ils soient en état de prendre de l’argent à rente pour payer les taxes qui leur sont demandées, comme ont fait tous les autres corps de ladite ville d’Amiens, leur étant impossible de pouvoir faire aucun emprunt sans être érigé en corps, et à cet effet, souhaittant d’ailleurs remédier aux abus qui se peuvent commettre dans leur commerce en gros, qui est permis à toutes personnes indistinctement sans avoir les qualités requises et sans être incorporés dans aucun corps ny assujetty à aucun réglement, les suplians, en conséquence des édits des mois de mars i6y3 et décembre 1691, qui'permettent à tous les marchands et artisans qui ne sont point en jurande de prendre des statuts si bon leur semble, ont été conseillez, pour le bien et utilité publique de la manufacture de ladite ville, et pour l’avantage et perfection de leur commerce, qui deviendra de jour en jour plus florissant, quand il sera fondé sur des réglemens ausquels l’on ne pourra contrevenir, de rédiger entr’eux par devant nottaires les dix-neuf articles des status et régie-

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mens cy-après, que Sa Majesté est très humblement supliée d’agréer et confirmer, pour être exécutez selon leur forme et teneur.

1. Les marchands en gros ont choisy pour leur patron saint Martin.

2. Les marchands en gros ne pourront avoir de boutique ouverte, mais seulement des magasins pour y vendre en gros, balles, caisses, tonneaux, barils, panniers entiers ou sacs et sous cordes de toutes sortes de marchandises, comme ils ont fait de tout temps immémorial, dont seront exceptez les heures et fromages, réservés au corps des épiciers par l’article xxxv de leurs brefs et statuts.

3. Ne pourront avoir chez eux aucun draps ny dans leurs magasins , mais seront tenus de les faire descendre au bureau de la halle aux draps, pour y être veus et visités et marqués, et de là portés dans le bureau des marchandises foraines,, pour y être vendues comme il s’est toujours pratiqué.

4. Ne pourront lesdits marchands en gros faire le détail, sous tel prétexte que ce puisse être.

5. Ne pourront vendre aucunes pièces des manufactures de cette ville et des environs, ny d’autres manufactures du royaume ou pays étrangers, qu elles n’aient été marquées au bureau et que par pièces aiant le plomb.

6. Nul, s’il n’est incorporé ou qui ne sera du corps desdits marchands en gros, ne pourra faire en cette ville d’Amiens le négoce en gros, excepté les marchands incorporés ez autres connnunautez, qui ont droit de faire le gros et le détail des marchandises seidement dont ils ont la faculté de vendre suivant leur état, en conformité de leurs statuts.

y. Les manufacturiers de cette ville ne pourront achepter des autres manufacturiers leurs pièces de manufactures pour les revendre, mais pourront seulement vendre les pièces de marchandises qui proviendront de leurs ouvriers, où leur nom sera tissu à l’extrémité de chaque pièce, conformément à l’ordonnance des manufactures , à peine de confiscation des marchandises et d’amende.

8. Les marchands en gros seront tenus de s’assembler le dixième novembre de chacune année, dans un bureau qu’ils auront à cet effect , pour procéder à la nomination de leurs gardes, où ils seront tenus de se trouver, à peine de soixante sols d’amende aplicable aux pauvres.

9. 11 sera choisy cinq desdits marchands en gros à la pluralité des voix, pour faire les fonctions de grand-garde et gardes, dont le plus nommé sera le grand-garde pour la première année seulement, et après sera pris tous les ans suivant l’ordre du tableau par droit d’ancienneté; des quatre gardes qui

seront élus, il en sera choisy chaque année deux pour rester avec deux nouveaux qui seront éleus pour faire lesdites fonctions de gardes.

10. Le grand-garde et gardes ainsy nommés seront présentez devant messieurs les maire et échevins, juges de police et manufacture, pour y prêter le serment de bien et fidèlement s’acquitter du devoir de leurs fonctions, sans qu’aucuns desdits marchands puissent s’exempter d en accepter la charge pour quelque cause que ce puisse être.

11. Les gardes dudit corps seront obligés de se trouver chaque jour aux bureaux des marques de la manufacture, halle aux draps, gueldes et teintures, pour être présens aux heures de marques, pour visiter et veiller qu’il ne se commette aucun abus et contravention aux réglemens des manufactures, sans qu’ils puissent prétendre aucuns droits pour la visite.

12. Seront tenus de faire leurs visites dans les magasins des marchands dudit corps, pour examiner s’il ne se trouvera des marchandises en contravention des réglemens, auquel cas seront tenus de requérir permission du juge de police pour enlever ce qui se trouvera en contravention, et être aporté en l’hôtel commun de cette ville, dont ils dresseront procez-verbal pour être jugé conformément à l’ordonnance des manufactures.

des autres communautés ne pourront aller en visite chez lesdits marchands en gros, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans en avoir obtenu permission du juge de police.

14. Les marchands qui voudront prendre aprentifs seront tenus de les faire registrer au greffe de l’hôtel de ville en présence des gardes dudit corps, et lesdits aprentifs d’être trois ans consécutifs chez lesdits marchands pour faire leur aprentissage, quoy ilz les engageront et de leur rendre service pendant ledit temps.

15. Nul ne pourra être reçu marchand en gros, s’il n’a accomply le temps de son aprentissage, et qu’il n’ait le brevet de son maître.

16. Les fils de maîtres seront affranchis du droit d’enregistrement et d’aprentissage.

17. Celuy qui aura accomply le temps de son aprentissage et qui voudra être receu au corps desdits marchands sera présenté par son maître et les gardes dudit corps , et sera receu maître , après qu’ils auront certiffié par devant messieurs les maire et eschevins des bonnes vie et mœurs , religion catholique, apostolique et romaine, et capacité de l’aspirant à ladite maîtrise.

18. Nuis commissionnaires, courtiers, courtières, hôtelliers et tous autres sans qualités ne pourront s’entremettre de vendre, porter, ny recevoir dans

i3. Les gardes

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leurs maisons aucunes marchandises du corps desdits grossiers, à peine de confiscation et d’amande.

19. Nul aspirant à la maîtrise ne pourra être receu maître, s’il ne paye poulie droit de confrérie la somme de trente livres, six livres au grand garde et trois livres à chacun des quatre gardes en charge.

Requérants qu’il plust à Sa Majesté, pour leur faciliter les moiens de payer les taxes qui leur sont demandées pour le rachapt des poids et mesures et pour la suppression des charges d’inspecteurs des manufactures, leur permettre d’établir corps et communautez en jurande sous le nom de fnarchands en gros de ladite ville d’Amiens, et à cet effect agréer et aprouver les dix-neuf articles des statuts et réglements mentionnés en la présente requête, pour être à l’avenir gardez et observez de point en point selon leur forme et teneur par lesdits marchands et leurs successeurs, sans qu’il y soit contrevenu, et, en cas de contravention ou opposition, qu’il plust à Sa Majesté s’en réserver la connoissance et à son conseil, à l’exclusion de toutes ses cours et juges, à peine de mil livres d’amende contre les contrevenans, ordonner en outre qu’en payant par les suplians les sommes ausquelles ils sont taxés pour le rachapt des poids et mesures et pour la supression des charges d’inspecteurs des manufactures, ils ne pourront être troublés ny inquiétés , sous prétexte de leur établissement en corps et communauté, pour les sommes par eux cy-devant payées, sous le nom de marchands en gros non incorporés, pour la taxe sur les corps et mettiers, pour la réunion des offices de jurez gardes, des offices d’auditeurs et examinateurs des comptes et pour la réunion de la charge de la trésorerie et bourse commune, et enjoindre au sieur commissaire départy en la généralité d’Amiens de tenir la main à l’exécution de l’arrest qui interviendra. La seconde, parles marchands épiciers et drapiers de ladite ville d’Amiens, contenant leurs oppositions à l’érection dudit corps. Les requêtes renvoyées au sieur Bignon , commissaire départy en la généralité de Picardie, pour donner son avis. Veu aussy la requeste présentée audit sieur Bignon, le 6 octobre 1707, par lesdits marchands en gros non incorporés, tendante à ce qu’il luy plust donner son avis en conformité de leurs conclusions. Ordonnance dudit sieur Bignon, du douze dudit mois, portant que ladite requeste seroit communiquée aux marchands merciers secqs, drapiers, épiciers et autres, qui peuvent avoir intérest dans l’établissement proposé par lesdits marchands en gros, avec leurs brefs et statuts, pour y fournir de deffences dans le procez- verbal qui en seroit dressé par devant luy. Signification de ladite requeste ausdits marchands merciers secqs, drapiers ei épiciers, le x 9 dudit mois d’octobre, avec sommation de se trouver chez ledit sieur Bignon. Autre assignation, donnée le 24 novembre 1707, à la requeste

desdits marchands en gros non incorporez, aux gardes, corps et comrnunautez des tanneurs, saiteurs, hautelisseurs de ladite ville d’Amiens, en vertu de l’ordonnance dudit sieur Bignon du 1 2 octobre dernier. Procès-verbal dudit sieur Bignon, fait en conséquence du renvoy du conseil, contenant la comparution, dires et contestations des gardes, corps et comrnunautez des maîtres marchands merciers, grossiers, jouailliers et drapiers de ladite ville d’Amiens, qui auroient soutenu que lesdits marchands en gros, n’ayant aucun titre, droits et qualités, avoient été débouttés d’une pareille tentative ez annéez 1704 et 1705, et que leur prétention pour un nouveau corps et pour leurs statuts étoit insoutenable et sans exemple, ainsy qu’ils le feront connoître par la suitte, et qu’ils protestoient de nullité de tout ce qui pouvoit être fait par devant ledit sieur Bignon de la part desdits marchands en gros. Autre comparution, faitte par devant ledit sieur Bignon par les gardes, corps et comrnunautez des marchands merciers épiciers de ladite ville d’Amiens , qui ont dit que , pour ne point incidenter, ils déclaraient employer ce qui aurait été dit de la part des marchands merciers secqs. Répliques desdits marchands en gros que, c’est une supposition d’avancer, de la part des marchands merciers secqs, épiciers et drapiers de ladite ville d’Amiens, que lesdits marchands en gros ayent été déboutiez de pareille requeste, qu’au surplus il s’agissoit de sçavoir si l’on pouvoit les empêcher de faire un corps particulier de marchands grossiers, leur commerce étant tout différent de celuy desdits merciers secqs, épiciers et drapiers , suivant qu’il paroist par les brefs et statuts par eux présentés à Sa Majesté. Autre comparution , faite par devant ledit sieur Bignon par les gardes, corps et comrnunautez des maîtres saiteurs et hautelisseurs de ladite ville d’Amiens, qui ont soutenu que ladite communauté devoit être conservée dans le droit et possession qu’elle a de faire tenir et acheter, de tel lieu que les maîtres veulent, toutes les soyes, laines et autres choses dont ils ont besoin pour la fabrique des marchandises qu’ils font, sans être obligez à aucune visite ny payer aucuns droits, comme aussy de vendre à quy bon leur semble ; qu’au surplus ladite communauté doit être conservée dans tous les droits et privilèges accordés par les brefs statuts et réglemens généraux de la manufacture, et tout ce qui a été dit par devers ledit sieur Bignon. Veu aussi l’avis dudit sieur Bignon, ensemble les édits de Sa Majesté des mois de mars 1673 et décembre 1691. Ouy le raport du sieur Desmaretz, conseiller au conseil royal, conseiller général des finances;

Le roy en son conseil , conformément à l’avis du sieur Bigrron, conseiller d’estat, commissaire départi en la généralité d’Amiens, a permis auxmarchans. en gros non incorporés de la ville d’Amiens de s’unir en corps et communauté

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particulière et distincte des autres communautés de marchans et négocians de ladite ville, et à l’égard des statuts contenus en leur requeste, ordonne Sa Majesté que, dans un mois pour tout délay à compter du jour de la signification du présent arrest aux marchans drapiers, merciers, épiciers secs de ladite ville d’Amiens, ils seront tenus d’articuler les griefs ou dommages qu’ils peuvent y souffrir, sinon et à faute de ce faire et ledit tems passé, lesdits statuts seront et demeureront homologués avec ‘eux pour estre exécutés selon leur forme et teneur, et du tout Sa Majesté a réservé au conseil la connoissance, fait deffenses aux parties de se pourvoir ailleurs, à peine de trois mille livres d’amende, cassation de procédures et de tous dépens, dommages et intérests, ordonne en outre Sa Majesté qu’en païant par lesdits marchans en gros les sommes ausquelles ils sont taxés pour le rachat des visiteurs controlleurs des poids et mesures, et pour la suppression des offices d’inspecteurs des manufactures, ils ne pourront être troublés ny inquiétés, sous prétexte de leur établissement en corps et communauté, pour les sommes par eux cy-devant paiées sous le nom de marchans en gros non incorporés , pour la taxe sur les corps d’arts et mestiers ny pour les réunions des offices de jurés gardes, d’auditeurs examinateurs des comptes et de trésoriers de la bourse commune. Enjoint Sa Majesté audit sieur Bignon de tenir la main à l’exécution du présent arrest. Signé : Phelypeaux et Desmaretz.

A Versailles, le vingt mars mil sept cent huit.

Arch. imp., sect. administr. , e 79 r l6' ,

LXÏII.

ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT RELATIF A LA FINANCE DES OFFICES DE MILICE BOURGEOISE RÉUNIS A L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS.

Les habitants d’Amiens avaient, ainsi qu’on l’a vu plus haut, obtenu, en 1695, moyennant finance, la réunion à leur échevinage des offices de capitaines et de lieutenants de la milice bourgeoise, créés au mois de mars 1694. Ces offices, supprimés par un édit de septembre i7o3, furent rétablis par un autre édit de juin 1708, et le fisc imposa une nouvelle taxe aux officiers de la milice bourgeoise d’Amiens, qui, ne se croyant pas compris dans les termes de l’édit de suppression de septembre 1706, avaient continué à exercer leurs

T. III

charges l. La somme exigée était de seize mille huit cents livres, qui se divisait en seize parties de six cents livres pour chaque capitaine, et en seize parties de quatre cent cinquante livres pour chaque lieutenant. Les officiers amiénois protestèrent, en alléguant que leurs charges ayant été réunies, en i6q5, à l’échevinage, n’étaient susceptibles ni de suppression ni de rétablissement , et qu’on ne devait point les considérer comme officiers du roi; des poursuites furent alors dirigées contre eux pour le remboursement de la somme de seize mille huit cents livres, et le 6 novembre 1708, intervint un édit portant que les échevinages, lors même qu’ils auraient racheté les offices de milice bourgeoise, seraient tenus, pour en conserver la libre disposition, de solder, dans le délai d’un mois, les finances auxquelles ils avaient été taxés.

Les magistrats municipaux d’Amiens réclamèrent contre ces dispositions; ils demandèrent que les seize mille huit cents livres fussent réduites à dix mille; qu’il leur fût permis de faire la répartition de cette somme entre les capitaines, lieutenants et chefs de portes; que le nombre des officiers privilégiés de la milice bourgeoise ne fût point augmenté, attendu que, si l’on étendait aux officiers subalternes l’exemption de logement de gens de guerre, il deviendrait impossible de loger les troupes royales; qu’ils pussent eux-mêmes disposer des offices, dans le cas où les titulaires refuseraient de payer leur quotepart de la somme qui serait définitivement imposée à la ville.

Voici, à la date du 11 juin 1709, un arrêt par lequel le conseil d’état réduit à quinze mille les seize mille huit cents livres fixées par l’édit de juin 1708, et décide que, moyennant le payement de cette somme dans les délais voulus, les maire et échevins jouiront de neuf cent trente-sept livres dix sous d’augmentation de gages; que le nombre des privilégiés ne sera point augmenté ; que l’échevinage pourra faire la répartition des quinze mille livres entre les officiers, et que les magistrats municipaux pourront disposer des offices dont les titulaires ne payeraient point la finance, en faisant toutefois rembourser

« Cet édit fut rendu en interprétation d’un autre édit du mois d’août 1705. Voy. !e Recueil d’Isambert , t. XX, p. 742.

XVIIIe SIÈCLE. 219

à ceux-ci par leurs remplaçants les sommes payées «antérieurement , soit au roi, soit à la ville l.

Sur la requeste présentée au roy en son conseil par le sieur de Mézieres, gouverneur de la ville et citadelle d’Amiens, et par les maire et échevins de la mesme ville, contenant que, par édit du mois de mars 1694, Sa Majesté ayant créé en titre d’office , dans touttes les villes et bourgs du royaume , des charges de colonels , majors, capitaines et lieutenans des bourgeois, ce qui auroit renversé l’ordre observé de tout temps pour la seureté de ladite ville d’Amiens, dont la garde a toujours esté confiée aux bourgeois commandez par les officiers nommez et choisis par les suplians, qui y montent journellement la garde, à l’exclusion mesme des troupes réglées qui y sont en garnison pendant les quartiers d’hyver, les suplians (qui sont responsables envers Sa Majesté de la garde et seureté de ladite ville, dans laquelle il y a toujours eu seize compagnies), pour empescher le dérangement que la vente de ces offices y auroit causé s’il avoit esté permis à touttes personnes sans naissance, expérience et capacité de s’en faire pourvoir, firent des offres à Sa Majesté de payer la somme de 445°°°tt> sçavoir : 3o,ooott pour les offices de milice bourgeoise et i4,ooott pour les charges de substitut du procureur de Sa Majesté et de controlleur des deniers patrimoniaux créez par autre édit de la mesme année 1694, pour la supression et réunion de tous ces offices à la ville, sur lesquelles offres intervint arrest de réglement, le 19 avril i6g5, par lequel il fut ordonné que, du nombre d’officiers des seize compagnies dont la milice bourgeoise de la ville d’Amiens avoit de tout temps esté com-

1 Voici l’indication de quelques autres actes relatifs à la milice bourgeoise, et qui n’ont pas semblé mériter d’ètre publiés textuellement ^“Requête adressée au roi par les Amiénois (28 décembre 1707). Les requérants se plaignent de vexations auxquelles ils sont en butte de la part des officiers de l’état-major de la ville d’Amiens ; ils sont astreints , disent-ils , à un service plus rigoureux que celui de la garnison. On les met en prison pour les infractions au service, et cela sans la participation du maire et des échevins; de plus, l’étatmajor met sur eux chaque année des impôts pour cinq mille livres. ( Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, reg. aux délibérât, coté 77, fol. 541-542.) — Observations sur le fait de là garde, dans lesquelles les habitants protestent de nouveau contre la prétention des officiers de l’état-major de la place à connaître des fautes d’indiscipline commises par les bourgeois dans le service de la milice. (Sans

date. — Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse g 8, dossier 2, pièce 12, invent. Gresset.) — Arrêt du conseil d’état du 11 août 1708; le conseil confirme un arrêt du 19 avril 1695, et décide, contrairement à l’ordonnance du marquis de Mézières, gouverneur d’Amiens, qu’en cas de vacance des offices de milice bourgeoise , les personnes qui en seront pourvues seront tenues d’en rembourser le prix à ceux qu’elles remplaceront ou à leurs héritiers. (Arch.imp., sect. adminislr., e, 79581.) — Arrêt du conseil d’état, rendu sur la requête du gouverneur et des maire et échevins d’Amiens, ordonnant que les douze lieutenants non privilégiés , seize enseignes de la milice bourgeoise et chefs de porte seront tenus de payer les sommes auxquelles ils ont été compris dans l’état de répartition pour la finance de leur office, n janvier 1710. (Arch. imp., sect. adminislr., e 812 i39.)

juin.

posée, le feu sieur de Bar, pour lors gouverneur, auroit la nomination et disposition entière des offices de huit compagnies et les maire et échevins la nomination , provision et disposition des huit autres compagnies, pour estre lesdits offices remplis et exercez par ceux des habitans de ladite ville qui seroient nommez et choisis par le gouverneur et par les maire et échevins ; qu’il n’y auroit que les seize capitaines et quatre plus anciens lieutenans seulement qui jouiroient des privilèges portez par l’édit du mois de mars 1694, et que les seize capitaines et quatre anciens lieutenans, avec les autres lieutenans, enseignes desdites compagnies et chefs de porte, auroient voix délibérative à la nomination des maire et échevins, à l’effet de quoy Sa Majesté auroit réduit le nombre des chefs de porte à six au lieu de huit par compagnie, que les offices de colonel et major seroient éteints et suprimez et que les maire et échevins pouroient disposer en faveur de qui bon leur sembleroit de ceux de substitut et de controlleur des deniers patrimoniaux, qu’à cet effet les quittances de finance de tous lesdits offices seroient délivrées aux maire et échevins, en payant par eux ladite somme de 44»000'1 en quatre payemens égaux, et, pour donner moyen ausdits maire et échevins de payer ladite somme de ^oootty Sa Majesté leur auroit permis d’en faire la répartition, ensemble des frais de l’arrest, sur tous les particuliers qui seroient pourveus desdits offices de milice bourgeoise et sur ceux qui seroient nommez pour remplir les places de chefs de porte, de substitut de procureur de Sa Majesté et de controlleur de deniers patrimoniaux, et ordonné que l’état de répartition seroit communiqué audit gouverneur, comme aussy que les charges de capitaines et quatre lieutenans qui dévoient jouir des privilèges et exemptions accordez par l’édit de 1694 ne pouroient estre remplies que par des personnes distinguées, comme officiers de Sa Majesté, notables bourgeois ou gros marchands, et qu’aucuns artisans ny autres de profession mécanique ne pouroient estre admis aux autres charges de lieutenans et enseignes ny remplir les places de chefs de porte; qu’en exécution de cet arrest de réglement particulier pour la ville d’Amiens, les maire et échevins, conjointement avec le feu sieur de Bar, gouverneur, firent un état de répartition de cette somme de 44;oool+j dans lequel les seize capitaines furent compris chacun pour i,200w, les quatre lieutenans privilégiez chacun pour ioSo1*, les douze lieutenans non privilégiez pour 35ott chacun, les seize enseignes pour 24oH, et les quatre-vingt-seize chefs dé porte, à raison de six pour chaque compagnie, chacun pour i20tt, montant le tout à 42,960**, et le surplus fut fourny par la ville, de sorte que Sa Majesté a receu pour cette réunion et supression ladite somme de 44}°°ott? et les suplians ont donné des provisions à tous les officiers par eux nommez, avec faculté de les révoquer en

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ïes remboursant par les nouveaux pourveus , afin de les maintenir dans le bon ordre et les attacher au service qu’ils doivent pour la garde et seureté de ladite ville, qui a eu de tout temps le privilège de se garder elle-même; que Sa Majesté ayant depuis suprimé tous les offices de milice bourgeoise du royaume par son edit du mois de septembre i yob, donné en explication de celuy du mois d’aoust 1705, les officiers de milice bourgeoise de la ville d’Amiens qui n’avoient point de provisions de Sa Majesté, mais seulement du gouverneur et des maire et échevins, avoient lieu de croire qu’ils estoient exceptez de cette supression, cependant, Sa Majesté ayant, par autre édit du mois de juin 1708, rétably dans tout le royaume les officiers de milice bourgeoise et les privilèges et exemptions à eux attribuez par l’édit de 1694, en payant par les pourveus desdits offices, ou par les villes qui lesauroient réunis lors de leur création, la finance des augmentations de gages à eux attribuées par ledit édit, les seize capitaines et seize lieutenans de la ville d’Amiens, tant privilégiez que non privilégiez, ont en conséquence esté compris dans unrolle arresté au conseil le 17 juillet dernier pour la somme de i6,8oott et les deux sols pour livre, lesquelles sommes il leur a esté fait commandement de payer, scavoir : les capitaines 6oott et les lieutenans 45ott chacun , ce qui a obligé lesdits officiers de se pourvoir à Sa Majesté, pour en obtenir la décharge, fondée sur ce qu’ils n’estoient pas officiers de Sa Majesté, et par conséquent non sujets à supression ny rétablissement ; mais Sa Majesté ayant depuis ordonné , par un arrest du conseil du six novembre 1708, que les maires et eschevins des villes qui avoient réuny les offices de milice bourgeoise seroient tenus dans un mois de payer la finance demandée ausdits officiers, en conséquence de l’édit du mois de juin, pour estre maintenus dans la faculté de disposer desdits offices, et qu’à faute d’y satisfaire ceux qui en sont pourveus y seroient contraints, au moyen de quoy ils demeureroient propriétaires incommutables desdits offices, avec faculté d’en disposer ainsy qu’ils aviseroient, et jouiroient, conformément à l’édit de 1694* des privilèges et exemptions y attribuez, nonobstant tous traitez et conventions faites au contraire , les suplians ont esté informez que, sous prétexte de cet arrest, le traittant poursuivoit les seize capitaines et seize lieutenans par eux nommez et pourveus, pour les obliger à payer ladite somme de i6,8oott et les faire jouir de l’effet dudit arrest qui renverseroit entièrement l’ordre étably dans ladite ville, et que Sa Majesté, par sa déclaration du vingt may dernier, ayant ordonné que les augmentations de gages créées par l’édit du mois de juin 1708 seroient réparties aux enseignes et chefs de porte et tous autres qui auroient fait les fonctions d’officiers de milice bourgeoise à quelque titre que ce soit, le préposé au recouvrement de la

finance qui doit provenir de l’exécution dudit édit du mois de juin 1708 prétendait faire comprendre dans de nouveaux rolles, en conséquence de cette déclaration , les enseignes et chefs de portes de ladite ville d’Amiens pour la finance desdites augmentations de gages, ce qui oblige les suplians de représenter à Sa Majesté que les officiers de milice bourgeoise de ladite ville n’ayant pas esté compris dans la supression portée par l’édit de septembre 1 706 , ne sont pas dans le cas du rétablissement et ne peuvent par conséquent estre tenus de payer aucune finance, pour raison de ce que, si l’arrest du 6 novembre 1708 et la déclaration du. 20 may 1709 estoient exécutez dans la ville d’Amiens , le nombre des privilégiez, qui est à présent réduit à vingt officiers seulement, sçavoir : 16 capitaines et 4 plus anciens lieutenans, conformément à l’arrest du 19 avril 1696, se trouveroit tellement multiplié que les suplians seroient dans une impossibilité absolue de loger les troupes de Sa Majesté lors des passages et d’imposer les charges ordinaires et extraordinaires , et que d’ailleurs ces officiers, qui ont esté jusqu’à présent nommez et pourveus par le gouverneur et par les maire et échevins, ne manqueraient pas, sous prétexte dudit arrest du six novembre 1 708 et de la déclaration du vingt may dernier, de se soustraire de la dépendance dudit sieur gouverneur et de la ville, et de disposer ensuite à leur gré de leurs offices en faveur de gens sans naissance, sans capacité et sans expérience, ce qui feroit perdre aux suplians toutte leur autorité, les mettrait hors d’estat de répondre de la fidelité de ces officiers et pouroit mesme devenir dans la suite très-préjudiciable au bien de la ville et au service de Sa Majesté. A ces causes, les suplians requéraient qu’il plust à Sa Majesté sur ce leur pourvoir, ce faisant les décharger, ensemble tous les officiers de la milice bourgeoise de ladite ville d’Amiens qui sont à leur nomination , provision et disposition , du payement de la somme de 16,800* pour laquelle les seize capitaines et seize lieutenans ont esté compris dans un roolle arresté au conseil le dix-sep t juillet dernier, et de celle qui pouvoit estre demandée tant aux enseignes qu’aux chefs de porte de ladite ville, en exécution de la déclaration du vingt may de la présente année ; et où Sa Majesté feroit difficulté de les décharger purement et simplement du payement desdites sommes, qu’il luy plust au moins les réduire et modérer à celle de 10,000*, y compris les deux sols pour livre qu’ils seront tenus de payer en deux payemens égaux de trois mois en trois mois, à compter du jour de l’arrest qui interviendra, et pour donner moyen aux maire et eschevins de payer ladite somme, leur permettre d’en faire la répartition , ensemble des frais de i’arrest , sur les seize capitaines et quatre lieutenans privilégiez, ensemble sur les douze lieutenans non privilégiez, enseignes et chefs de porte, conformément à l’arrest de ré-

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glement du 19 avril 1695, et à proportion de la finance par eux payée en exécution dudit arrest, ordonner que tous lesdits officiers et chefs de porte seront payez par le receveur de la ville des intérests des sommes qu’ils payeront sur ie fonds des augmentations de gages qui seront employées sous le nom des maire et eschevins dans l’état des finances de la généralité d’Amiens, et ce à proportion de ce qu’ils suporteront de ladite répartition, et qu’au surplus l’arrest de réglement du 19 avril 1695 sera exécuté selon sa forme et teneur, et en conséquence qu’il ne poura y avoir d’autres privilégiez dans ladite ville que lesdits seize capitaines et quatre plus anciens lieutenans seulement, lesquels seront en tant que de besoin confirmez dans leurs privilèges, et en cas de refus par aucuns desdits officiers de payer leur part dans la répartition de ladite somme de io,ooott, permettre aux suplians, chacun pour les charges qui sont à leur nomination, de disposer des places et offices de ceux qui seront refusans de payer, à la charge de les faire rembourser par ceux qui seront nommez en leurs places des finances par eux payées pour raison de leurs offices. Veu ladite requeste , l’arrest de réglement du 19 avril 1695, ledit édit du mois de juin 1708, l’arrest du six novembre suivant, la déclaration du vingt may dernier et autres pièces attachées à ladite requeste ; ouy le raport du sieur Desmaretz, conseiller ordinaire au conseil royal, controlleur général des finances ;

Le roy en son conseil, ayant aucunement égard à ladite requeste, a réduit et modéré à la somme de quinze mil livres et deux sols pour livre la finance qui auroit deu estre payée par les capitaines, lieutenans, enseignes, chefs de portes et autres officiers de milice bourgeoise de la ville d’Amiens, en exécution dudit édit du mois de juin mil sept cens huit et de la déclaration du vingt may dernier, ordonne Sa Majesté qu’en payant par les maire et eschevins de ladite ville ladite somme de quinze mil livres et deux sols pour livre , moitié dans deux mois du jour de la signification qui leur sera faite du présent arrest et du rolle qui sera arresté en conséquence, et l’autre moitié deux mois après, sçavoir le principal sur la quittance, du receveur des revenus casuels, et en attendant l’expédition d’icelle sur les récépissez de Jean Denoyalle, chargé par Sa Majesté dudit recouvrement , ses commis et préposez, portant promesse de raporter ladite quittance de finance et de deux sols pour livre sur la simple quittance dudit Denoyalle , lesdits maire et échevins jouiront de neuf cens trente-sept livres dix sols d’augmentation de gages au denier seize , faisant partie de cinquante-huit mil livres d’augmentations de gages créées par ledit édit du mois de juin mil sept cent huit; et pour leur donner moyen de payer ladite somme, Sa Majesté leur a permis d’en faire la répartition, ensemble des frais du présent arrest , sur les seize capitaines et quatre lieutenans privilégiez et sur les

douze lieutenans non privilégiez , enseignes et chefs de portes de la milice bourgeoise de ladite ville, conformément à l’arrest de réglement du dix-neuf avril mil six cent quatre-vingt-quinze, et ce à proportion de la finance par eux payée en exécution dudit arrest, lequel état de répartition sera fait de concert avec ledit sieur gouverneur, avant qu’il puisse estre mis à exécution ; ordonne Sa Majesté que tous lesdits officiers et chefs de porte recevront les intérests des sommes qui seront par eux payées pour ladite répartition des mains du receveur de ladite ville, sur le fonds desdites augmentations de gages, qui sera fait sous le nom desdits maire et échevins, dans l’estât des finances de la généralité d’Amiens, et en cas de refus de la part d aucuns desdits officiers de payer les sommes pour lesquelles ils seront compris dans ladite répartition, permet Sa Majesté ausdits sieurs gouverneur et maire et eschevins, chacun pour les offices qui sont à leur nomination , de disposer des places et offices de ceux qui seront refusant, à condition néantmoins de les faire rembourser, par ceux qui seront nommez à leurs places, des finances par eux payées tant à Sa Majesté qu’à la ville, et sera au surplus l’arrest du dix-neuf avril mil six cens quatrevingt-quinze exécuté selon sa forme et teneur, sans qu’il puisse y avoir d’autres privilégiez dans ladite ville que lesdits seize capitaines et quatre plus anciens lieutenans seulement, lesquels Sa Majesté a en tant que de besoin maintenus et confirmez dans leurs privilèges et exemptions, enjoint au sieur commissaire départy pour l’exécution des ordres de Sa Majesté dans ladite généralité d’Amiens de tenir la main à ce que le présent arrest soit exécuté, nonobstant touttes oppositions ou autres empeschements, dont, si aucuns interviennent, Sa Majesté s’en est réservé la connoissance et à son conseil et icelle interdit à touttes ses cours et autres juges.

Signé : Phelypeaux, de Beauvillier et Desmaretz.

A Versailles, le onze juin mil sept cent neuf.

Arch. imp. , sect. adininistr., e 8o595.

REQUÊTE DE L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS POUR LE MAINTIEN DE SA JURIDICTION CRIMINELLE SUR LA MILICE BOURGEOISE.

Un habitant d’Amiens, appartenant à la milice bourgeoise, avait été tué, pendant qu’il faisait son service dans un corps de garde, par un officier subalterne de la même milice. Les magistrats municipaux instruisirent le procès du meurtrier; de son côté, le lieutenant

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criminel évoqua l’affaire, et ce conflit donna lieu, de la part de l'échevinage, à la requête suivante, qui n’est point datée, mais qui remonte indubitablement aux premières années du xvme siècle1.

Cette pièce mérite de fixer l’attention, par les renseignements qu’elle contient sur les droits judiciaires encore subsistants des magistrats municipaux d’Amiens. Les juridictions qui appartiennent à l’échevinage, y est-il dit, sont de quatre espèces et tout à fait distinctes. La première, qu’ils possèdent à titre patrimonial, et qui est un reste de leurs anciens droits de haute, moyenne et basse justice, est celle de la police ordinaire; la jouissance leur en a été assurée par l’édit de 1597. Les appels, en cette matière, sont portés au bailliage d’Amiens, et du bailliage au parlement. Le maximum des amendes est de soixantequinze livres; dans les affaires criminelles, les peines sont le fouet et le bannissement. — La seconde juridiction, qui est illimitée, est celle des manufactures; elle a été réservée à l’hôtel de ville d’Amiens, comme aux autres hôtels de ville du royaume, par un édit de 1669; les appels, ainsi que pour les tribunaux prononçant en dernier ressort, sont portés directement au conseil du roi. — La troisième juridiction, celle du logement des troupes et des impôts levés pour le roi, a été attribuée au maire d’Amiens par édit de 1694. — La quatrième est celle de la garde bourgeoise; elle a été maintenue à l’échevinage par arrêts du conseil d’état de 1 636 et du 10 juillet i665.

On ignore quelle fut l’issue de l’affaire, et le silence des documents est particulièrement regrettable dans cette circonstance. C’est en effet un cas de haute justice revendiquée, au nom de la police des armes, par un bourgeois sous les armes.

Les maire et échevins d’Amiens observent qu’ils ont à l’hôtel de ville quatre xvnCsiècl sortes de juridiction , toutes différentes l’une de l’autre.

La première est celle de la police ordinaire ; ils en jugent journellement toutes les causes à l’audience. L’appel de leurs sentences est dévolutif au bailliage

1 Dans cette requête , adressée à Louis XIV, il France; or, la dernière guerre de Louis XIV, est question d’un édit de 1695, et de divers arrêts commencée en 1701 , fut terminée au comrnence-

rendus pour l’exécution de cet édit; ii y est parié ment de 1714 par le traité de Ra tadt.

aussi de l’état de guerre où se trouvait alors la

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d’Amiens, et du bailliage d’Amiens au parlement; cette juridiction leur appartient à titre patrimonial ; elle est un reste de la haute, moyenne et basse justice qu’ils avoient avant i5gy : et l’édit de ladite année i5 97 leur laisse cette juridiction, ainsi que les édits de création de maire et lieutenants généraux de police, avec les arrêts rendus en conséquence; les bornes de cette juridiction patrimoniale sont faites en l’édit de 1597 • l’amende ne peut passer 75^ et les peines à prononcer dans les affaires criminelles sont fixées au fouet et au bannissement.

La seconde juridiction, bien différente de celle ci-dessus, n’a aucune borne ni limite; l’appel des sentences que rendent les suppliants audit hôtel de ville ne va ni au bailliage ni au parlement. C’est pour les manufactures. Cette juridiction est attribuée audit hôtel de ville, ainsi qu’à tous les autres hôtels de ville de France, par l’édit du roi de 1669. Lorsque les parties condamnées sur contravention audit édit se plaignent des jugements rendus auxdits hôtels de ville, leur plainte n’en est portée que directement au conseil de Sa Majesté, comme contre des arrêts rendus en dernier ressort. Les requêtes de plaintes sont renvoyées aux sieurs intendants des provinces, sur l’avis desquels Sa Majesté réforme ces jugements des hôtels de ville ou rejette les requêtes des plaintes.

La troisième juridiction est celle pour les logements des troupes en garnison et de passage, ensemble pour les sommes à lever par le roi sur les habitants; l’édit de création des maires, en 1694 , donne cette juridiction aux maire et échevins, qui l’avoient naturellement tenue sur ce sujet en dernier ressort.

La quatrième juridiction de l’hôtel de ville d’Amiens est celle qu’il a pour raison de la garde de ladite ville par les bourgeois, soit quand il n’y a pas de troupes réglées en garnison , soit conjointement avec ces troupes réglées, quand il plaît à Sa Majesté d’y en mettre. Avant 1 ^97, un des privilèges de ladite ville étoit d’être exempte de garnison et de séjours et de logements de gens de guerre, ladite ville se gardant elle-même. Les maire et échevins étoient naturellement les premiers officiers qui commandoient seuls les bourgeois sous les armes, et ils avoient la juridiction naturelle et universelle qu’ont tous les officiers de chacun régiment sur ses soldats délinquants dans le fait des armes. Cette juridiction n’avoit pas de limites ; ni l’appel n’en a jamais été reçu ni au bailliage d’Amiens, ni au parlement, ni ailleurs. Par l’édit de 1597, le roy, en ôtant le privilège de l’exemption de logements de gens de guerre à la ville d’Amiens et en l’assujettissant à recevoir garnison, il a ôté, par cet édit, la juridiction de la garde audit hôtel de ville d’Amiens et tout commandement. Il ne veut pas que les habitants se mettent sous les armes, que quand le gouverneur que le roi a mis en ladite ville le jugera à propos pour le ser-

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vice de Sa Majesté. En exécution de cet édit, le feu roi Henri IV mit garnison en ladite ville d’Amiens, qui , par la manière que les officiers des troupes réglées usèrent du gouvernement en ladite ville, firent périr les manufactures et tous les droits du roi, en sorte que la ville devint déserte. Pourquoi , sur l’avis du sieur gouverneur de ladite ville d’Amiens, le roi très-sage ne rendit point d’arrêt qui changeât l’édit de 1597; mais il fit retirer la garnison et ordonna verbalement aux échevins de faire faire la garde par les habitants tout de même qu’elle se faisoit avant i5gy ; ce qu’ils ont continué sans interruption jusqu’en i636, en condamnant les délinquants en fait de la garde, sans que jamais il ait été reçu un appel de leur sentence ni au bailliage, ni au parlement, ni ailleurs, tant pour le civil que pour le criminel. En i636 le sieur duc de Chaulnes, gouverneur général de la province de Picardie et gouverneur particulier de la ville d’Amiens, ayant voulu ôter aux suppliants leur juridiction ordinaire sur les habitants étant en garde, Sa Majesté, en son conseil , sur les plaintes des suppliants, les a maintenus , par des lettres écrites audit sieur de Chaulnes, et depuis, ses prédécesseurs et successeurs ont, dans leurs ordonnances, confirmé le droit des suppliants sur le fait de la garde. Même les sieurs officiers de l’état-major à Amiens ont journellement renvoyé aux suppliants la connoissance et le jugement des contraventions au fait de la grade, attendu que cet étal-major n’a nulle juridiction à Amiens sur la garde. Ainsi le droit de juridiction attribué à l’état-major d’un régiment est transféré aux suppliants , qui sont naturellement les premiers colonels des habitants assemblés sous les armes pour le service du roi.

En i665 , y ayant eu un jour insulte faite à un des sentinelles sur le rempart et à un des corps de gardes, le sieur lieutenant criminel d’Amiens en voulut connoître et décréta de prise de corps contre le sentinelle; les sergents, en vertu de ce décret, entrèrent à main armée au corps de garde, qu’ils forcèrent, et enlevèrent le particulier en garde pour le constituer prisonnier. Les suppliants, ayant informé Votre Majesté de ce procédé, elle rendit arrêt, en son conseil d’état, le 10 juillet i665, qui ordonne que le procès commencé par les suppliants contre les sergents seroit parachevé. Cet arrêt en interdit la connoissance audit sieur lieutenant criminel, et par là Votre Majesté a confirmé le droit commun de la juridiction de l’hôtel de ville, tel qu’ont toutes les autres villes qui se gardent elles-mêmes, et tel que les colonels et autres officiers de chacun régiment l’ont sur leurs soldats ou officiers subalternes. Depuis i665, Votre Majesté a confirmé ce droit en l’édit de 1694 qui crée des maires, et par un autre édit qui crée des officiers de la milice bourgeoise. Par arrêt du 1 9 avril 1695, Votre Majesté en a donné la nomination , savoir : moitié au sieur

gouverneur de la ville d’Amiens et l’autre moitié aux suppliants, qui, toutes les fois que l’état-major a voulu entreprendre sur leur juridiction , en ayant donné avis au conseil de Votre Majesté, elle a eu la bonté d’y pourvoir surle-champ.

Or, dans cette quatrième juridiction, il est arrivé le trois du mois d’août, à 5 heures du soir, un homicide volontaire, dans un corps de garde de ladite ville d’Amiens. Un des habitants de garde a été tué d’un coup de fusil tiré par un autre habitant aussi de garde, sur une querelle arrivée entre eux; celui qui est tué sur-le-champ est Léon Débonnaire; le coupable est Étienne Doderel , officier subalterne de la garde. Quoique les suppliants aient fait leur devoir et commencé à instruire le procès par une plainte du procureur de Sa Majesté, rendue audit hôtel de ville, par un procès-verbal et par des informations, néantiiioins le sieur lieutenant criminel du bailliage d’Amiens recommence et tient le même procédé que son prédécesseur a fait en i665. Il s’est fait donner une plainte par la veuve et héritiers du décédé ; et sur cette plainte, il prétend instruire et juger le criminel, en ôtant aux suppliants leur droit de juridiction sur le fait de la garde, laquelle n’est pas limitée comme celle de la police à d’amende et à la peine du fouet; mais elle n’a pas de borne, non plus que celle de l’état-major d’un régiment de troupes réglées. Si , en j.665, qui étoit un temps de paix, le roi a eu la bonté de confirmer les suppliants en leurdite juridiction contre ledit sieur lieutenant criminel, les suppliants espèrent, pendant un temps de guerre, où les suppliants fournissent annuellement des sommes si considérables à Sa Majesté, que elle aura égard à tous les arrêts par elle rendus sur le fait de la garde et qu’elle voudra bien marquer, s’il lui plaît, de quelle nature sera le jugement définitif et qui sera rendu en la juridiction des suppliants , c’est-à-dire s’il sera en dernier ressort , comme tous leurs jugements l'ont été jusqu’à présent sur le fait de la garde, ou si cet appel sera dévolutif, ce cas n’étant pas arrivé depuis ni auparavant.

Or, à ces causes, requièrent les suppliants que les informations et procédures criminelles faites par ledit sieur lieutenant criminel d’Amiens à la requête de la veuve et héritière dudit Débonnaire soient portées au conseil de Votre Majesté, et sur icelles faire défenses audit sieur lieutenant criminel de passer outre, à peine de nullité, cassation de procédure, d’amende, dépens,, dommages et intérêts ; ordonner, conformément audit arrêt du io juillet i665, que le procès commencé audit hôtel de ville à la requête du procureur de Votre Majesté, sera parachevé; enjoindre à ladite veuve et héritiers de s’y joindre, si bon leur semble, et que ledit procès sera instruit et jugé en dernier

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ressort par les suppliants, tout ainsi que tous les autres causes et procès qui concernent la garde qui se fait par les habitants des villes et par les troupes réglées à la solde de Sa Majesté. Et en cas que Votre Majesté désire qu’il y ait appel, quelle règle, s'il lui plaît, où cet appel sera dévolutif.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse g 8, dossier 2 , pièce ire, iuvent. de Gresset.

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