STATUTS DE LA CORPORATION DES CHARCUTIERS
En conséquence des édits royaux rendus en faveur de rétablissement des maîtrises et jurandes, et suivant l’exemple donné par les marchands en gros, les charcutiers d’Amiens songèrent à s'organiser en corporation régulière. Ils dressèrent, en 1715, un projet de statuts, et le présentèrent aux magistrats municipaux, qui, ayant donné un avis favorable, obtinrent qu’il fût approuvé par une ordonnance royale en date du mois de mai 1715.
Les charcutiers déjà établis à Amiens continueront d’exercer le métier sans être tenus de faire un chef-d’œuvre. Ils auront seulement à prêter serment d’observer les statuts, et à payer leur quote-part des frais occasionnés par l’obtention des lettres confirmatives du roi (art. 1).
— La durée de l’apprentissage est fixée à un an; les aspirants à la maîtrise devront être âgés de vingt ans, et professer la religion catholique. Les fils de maîtres qui auront travaillé jusqu’à l’âge de dix-sept ans chez leur père ou leur mère seront dispensés du chef-d’œuvre (art. 2- 5).
— Les veuves de maîtres pourront continuer le métier aussi longtemps qu’elles resteront sans se remarier, mais elles 11e prendront pas d’apprenti (art. 6). — La police du métier appartiendra à quatre gardes, qui seront renouvelés par moitié, d’année en année, et qui feront tous les trois mois, assistés d’un sergent de ville, une visite chez les maîtres et maîtresses. Le premier jeudi de chaque mois, il y aura assemblée chez le syndic pour régler les affaires de la corporation (art. 9, 10). — La vente du porc frais, salé et cuit est réservée aux charcutiers; néanmoins, il est permis aux bouchers de vendre du porc frais, et aux pâtissiers et cuisiniers de débiter, comme par le passé, certains menus articles de char-
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cuterie (art. n et 16). — Les articles 1 3, i/j, i5, 16, 19, contiennent des dispositions relatives à la qualité des viandes à exposer en vente, aux soins à apporter dans leur préparation, etc. — Si les maîtres charcutiers sont avertis de quelques empiètements commis sur les droits de leur métier, ils pourront aller constater le fait, avec l’autorisation spéciale du lieutenant de police et l’assistance d’un huissier de police (art. 12). — Les syndics et les gardes seront tenus de rendre compte chaque année de leur gestion devant le lieutenant général et le procureur du roi dans une assemblée générale (art. 18).
Louis, par la grâce de Dieu , roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut.
Nos bien amez les chaircuitiers de nostre ville d’Amiens nous ont fait reinonstrer que, par nos édits des mois de mars 1673, décembre 1691 et déclaration du six mai 1710, nous aurions ordonné que tous arts, mestiers et professions qui ne sont pas en jurande seroient tenus de s’établir en maistrise et jurande, mesmes celles qui ont esté establies par les juges ordinaires sans avoir pris nos lettres patentes et des roys nos prédécesseurs, en exécution desquels édits et déclaration les exposans, qui sont en possession de temps immémorial d’exercer le métier de chaircuitiers, pour y satisfaire et empescher les abus qui pourroient se glisser dans leur communauté, contraires au bien public et préjudiciables à leurs intérêts, ont dressé un cahier de statuts et réglemens de tout ce qui peut concerner leur communauté, rédigés en dix-neuf articles, qu’ils ont présentés aux maire et eschevins, juges de police de nostredite ville d’Amiens, pour les examiner, lesquels, après les avoir communiqués à nostre procureur de ladite ville, ont, par sentence du deux octobre dernier 1714? renvoyé les exposans par devers nous, pour obtenir nos lettres de confirmation, qu’ils nous ont très-humblement fait supplier de leur accorder ; à ces causes, voulant favorablement traiter les exposans, les maintenir dans l’ordre, la discipline et la police, réprimer et empescher les abus qui peuvent se glisser dans leurdit mestier, de l’avis de notre conseil, qui a vu lesdits statuts rédigés en dix-neuf articles, ensemble le jugement desdits maire et eschevins, juges de police de notredite ville, cy-attachés sous le contrescel de nostre chancellerie, nous avons lesdits statuts desdits ehaircutiers de nostredite ville d’Amiens agréés, approuvés, confirmés, autorisés et homologués, et de nostre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, agréons, approuvons, confirmons et autorisons et homologuons par ces présentes signées de nostre main, voulons et nous plaist qu’ils sortent
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leur plein et entier effet et soient exécutés selon leur forme et teneur par ceux qui composent leur communauté, leurs successeurs et tous autres, sans qu’il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit, sur les peines y portées, pourveu toutesfois qu’auxdits statuts il n’y ait rien de contraire aux uz et coustumes des lieux, préjudiciable à nos droits ny à ceux d’autruy.
Faisons très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de les y troubler et de s’entremettre en ladite profession, s’il n’est reçu maître en ladite communauté.
Si donnons en mandement à nos amez et féaulx conseillers les gens tenans nostre cour de parlement de Paris et autres nos juges qu’il appartiendra, que ces présentes ils ayent à faire enregistrer et du contenu en icelles jouir et user lesdits chaircuitiers d’Amiens, et ceux qui leur succéderont en ladite communauté, pleinement, paisiblement et perpétuellement garder et observer lesdits statuts et réglemens selon leur forme et teneur; à ce faire contraindre d’obéir tous ceux et ainsi qu’il appartiendra , cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens contraires, car tel est nostre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes.
Donné à Marly, au mois de may, l’an de grâce mil sept cent quinze et de nostre règne le soixante-treizième. Signé : Louis; et sur le reply, par le roy : Phelippeaux , et visa Voisin , pour confirmation des statuts des chaircuitiers d’Amiens, et scellé du grand sceau de cire verte en lacs de soie rouge et verte.
Registrées, ouy le procureur général du roy, pour jouir par les impétrans et ceux qui leur succéderont en ladite communauté de leur effet et contenu, et être exécutées selon leur forme et teneur, suivant et conformément à l’arrêt de ce jour, à Paris en parlement, le treize juillet mil sept cent quinze.
Arch. imp. , sect. judic. , reg. du parlement de Paris intitulé Goe volume des Ordonnances de Louis Xir, coté 5 y, fol. 622 r°. — Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, d 8, n° 12 , invent, de Gresset. — Yoy. aussi d 8, n° 4.