VILLE D’AMIENS
1 . Que tous chaircuitiers de la ville d’Amiens qui ont accoutumé de tenir et exercer et qui tiennent et exercent actuellement le mestier de chaircutiers le continueront et demeureront maistres' sans faire aucun chef-d’œuvre, eu faisant serment par devant les sieurs officiers de police de bien et fidellement garder et observer les statuts et réglemens cy-après repris, ce qu’ils seront tenus de faire dans un mois du jour de la publication et d’enregistre-
ment d’iceux au greffe de police, et en outre à la charge de faire soumissions, dans le mesme délay, de payer leur part et portion des frais qu’il conviendra faire pour l’obtention des lettres patentes confirmatives desdits statuts et frais d’enregistrement d’iceux, partout où il appartiendra, en la forme et manière qui sera cy-après déclarée.
2. Après le temps d’un mois expiré, nul ne pourra estre admis à la maîtrise qu’il n’ayt fait aprentissage chez l’un desdits maîtres pendant l’espace d’un an, qu’il n’ait atteint l’âge de vingt ans accomplis, qu’il ne fasse profession de la foy catholique, apostolique et romaine, qu’il ne rapporte son brevet d’apprentissage visé de monsieur le lieutenant général de police et enregistré sur le registre de la communauté des maîtres charcuitiers , auxquels sera payé pour l’enregistrement desdits brevets trente sols.
3. En cas que le maître chez lequel un aprentif aura commencé son apprentissage vienne à décéder, l’apprentif poura continuer son temps chez un autre des maîtres, en faisant par ledit .aprentif sa déclaration sur le registre de la communauté et sans frais, à moins qu’il ne reste que trois ou quatre mois au plus de ladite année ; pour lors l’aprentif poura achever son aprentissage chez la veuve de son premier maître , qui continuera ledit mestier comme son deffunt.
4- Après le temps de l’aprentissage finy, les aprentifz aspirans à la maîtrise qui auront des brevets d’apprentissage en bonne et deue forme et des certificats des maistres chez lesquels ils auront demeuré, seront tenus de faire leur chef-d’œuvre, qui leur sera prescrit par le sindic et garde en charge des chaircuitiers ; en cas qu’ils soient trouvez capables de la maîtrise, ils seront présentez par le sindic et garde en charge aux sieurs officiers de police, pour prester le serment de bien et fidellement exercer ledit mestier et exécuter les statuts.
5. Les fils des maîtres seront réputez avoir fait apprentissage lorsqu’ils auront demeuré habituellement en la maison de leur père ou leur mère faisant profession de cliaircuities , jusqu’à l’âge de dix-sept ans accomplis, et seront receus maîtres sans estre tenus d’aucuns chefs-d œuvre.
6'. Quand l’un des maistres sera décédé, la veuve poura continuer le mestier de chaircuitier pendant son veuvage, sans pouvoir prendre aucun aprentif, et, en cas quelle se remarie, elle perdra son privilège.
7. Que chacun maistre ne poura avoir ny tenir qu’un aprentif à la fois.
8. Que les maîtres chaircuitiers s’assembleront tous le seiziesme janvier, veille de la feste de saint Antoine, qu’ils ont choisy pour leur patron, en l’église des pères Cordeliers, pour assister aux premières vespres, le lendemain à la messe et secondes vespres et le jour ensuivant à la messe des trépassez, à
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peine de dix sols d’amende payable par ceux qui auront manqué à aucune desdites messes ou vespres.
g. Que, pour la conservation des droits et privilèges des maistres eliaircutiers, il sera esleu à la pluralité des voix, le lendemain de la feste de saint Antoine, en présence desdits officiers de police, pour la première fois, quatre gardes, dont les deux plus anciens continueront une seconde année, et à l’expiration de la première année en sera eslu et nommé deux autres nouveaux, pour continuer dans la même fonction de gardes pendant ladite seconde année avec les deux anciens, ce qui sera continué et renouvellé d’année en année, en sorte qu’il reste toujours deux anciens et deux nouveaux, pour faire par lesdits gardes le serment de bien et fidellement garder et observer les présens statuts, faire leurs visittes chez tous les maistres et maistresses veuves, de trois mois en trois mois, assistez d’un sergent de ville, et en cas que lesdits gardes trouvent de la marchandise deffectueuse chez lesdits maistres ou veuves des chaircuitiers , ils peuvent les saisir et enlever en vertu de la permission du lieutenant général de police.
10. Que, pour traitter et régler les affaires des maistres chaircuitiers, il se tiendra une assemblée chez le sindicq tous les premiers jeudis du mois, et, en cas de feste, le lendemain, et que le registre de réception des maistres et aprentifs, élection des gardes et délibération de ladite communauté, avec les titres, papiers et argent d’iceux, seront enfermez dans un coffre à trois clefs, qui demeureront entre les mains du sindie et des deux anciens gardes.
11. Que nul, s’il n est chaircuitier ou boucher, ne pourra s’entremettre à vendre et débiter dans la ville d’Amiens, en entier ou en détail , les lards ou chairs fraisches desdits porcs, et il sera deffendu cà tous bouchers, cuisiniers, pâtissiers et à tous autres de vendre dans la ville chairs cuites et sallées desdits porcs et mesme les lards sallés, à peine de cinquante livres d’amende pour la première fois, applicable moitié à 1 hôpital général et moitié à la communauté des chaircutiers , et à peine de confiscation desdits lards sallés et chairs cuites qui se trouveront en contravention du présent article.
12. Qu’il sera permis auxdicts maistres chaircuitiers, au cas qu’ils ayent avis de quelque entreprise sur leur profession , soit par les bouchers, cuisiniers, pâtissiers et autres, d’aller en visite chez les contrevenans , en conséquence des permissions particulières qui leur seront accordées par le lieutenant généra! de police d Amiens , assisté d un huissier de police , et que les contrevenans seront condamnés en l’amende de cinquante livres, applicable comme dessus, avec confiscation des marchandises qui seront trouvées en contravention.
13. Que nul maistre dudict mestier ne pourra vendre le vieux oing prove-
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nans des porcs qu’il tuera , s’il n’est bon , loyal et marchand, à peine de confiscation , et de six livres d’amende applicable comme dessus.
i4. Que les maîtres cliaircuitiers seront tenus, avant d’exposer en vente ou saller la chair fraische des porcs qu’ils tueront, de les faire égarder par les égards langoyeurs, pour connoistre si les poncs sont sains et ne sont pas sursemés, et ne pourront vendre et débiter la chair des porcs qu’ils auront sallés, qu’elle n’ayt resté quinze jours assaisonnée et non corrompue dans le salloir,
et ne poura ladicte chair estre réchauffée après qu’elle aura une fois esté cuite
et exposee en vente; le tout à peine de dix livres d’amende applicable comme dessus.
ï 5. Que les maîtres et veuves des maîtres seront tenus de faire cuire leurs chairs dans un vaisseau propre et net, de couvrir lesdites chairs cuites d’un linge blanc et d’avoir une grande fourchette auprès de leurs vaisseaux, pour faire monstre et vente de ladite chair cuite, afin qu’elle ne soit touchée des mains, à peine de trois livres d’amende applicable comme dessus.
16. Que les maîtres cliaircuitiers feront ou vendront lards de cervelats, andouilles, langues de porcs sallées et fumées, jambons , boudins et saucices des porcs seulement, et seront tenus de vendre et tuer des porcs pendant toute l’année, à l’exception du temps de carême et autres jours deffendus, sans que lesdits cliaircuitiers puissent empescher les cuisiniers, pâtissiers de vendre du porc rosty, saucices et langues de porcs en leurs maisons et en porter en ville, ainsi qu’ils ont accoutumé de faire, pourveu toutesfois qu’ils en acheptent la chair fraîche chez les cliaircuitiers ou bouchers.
17. Qu’il sera permis aux forains de porter des lards en ladicte ville et les y vendre en gros, jusqu’à la concurrence de vingt livres pesant à la fois, après que lesdits lards auront esté veus et visitez par les esgards des cliaircuitiers, auxquels il sera payé vingt-cinq sols pour chacun cent pesant.
18. Que les deniers qui seront empruntés pour parvenir à faire confirmer et homologuer les présens statuts, pour acquitter les charges de la communauté desdits maîtres cliaircuitiers, seront acquittez annuellement par les sindics et gardes en charge, des deniers qui proviendront des amendes et visites sur les lards apportés par les forains , de brevets des apprentifs et autres proffits qui pourront venir à ladite communauté, desquels lesdits sindics et gardes seront tenus de rendre compte tous les ans par devant le lieutenant général et procureur du roy de la police, dans une assemblée généralle de tous lesdits maîtres cliaircuitiers, et en cas d’insuffisance pour acquitter le courant des rentes et charges, il sera faict tous les ans par ledict sindic et gardes en charge un état de répartition sur tous les maîtres et veuves desdits maistres chaircui-
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tiers, de manière néantmoins que les veuves desdits maistres ne seront imposées que pour la moitié de la cotte de chaque maistre.
19. Ne pouront lesdits maîtres chaircuitiers nourir porcs dedans la ville ny les tuer et brûler que dans les lieux hors du péril du feu et où personne n’en puisse estre incommodé.
Signé : Pierre Delattre, Nicolas Leroy, François Colbert, Pierre Marceille, Andrieu Barbet, J. L. B. Nicolas Duret, sir Leroy, marque de Claude Costel, Guillaume Delattre, marque de Jean Delattre, Jean-Jacques Lequien , marque de François Colbert.
Registrées, ouy le procureur général du roy, pour estre exécutées selon leur forme et teneur, suivant et conformément à l’arrest de ce jour, à Paris en parlement, le treizième juillet mil sept cent quinze.
Arch. imp. , sect. judic. , reg. du Parlement de Paris intitulé txe volume des Ordonnances de Louis XIV, coté 5 y, fol. 618 r°. — Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, copie cotée n 8, n° 3, invent, de Gresset. — Imprimé dans lin recueil d’une feuille et demie in-40, conservé aux arch. de la préfect. de la Somme.