‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 39 sur 164 · LX VI · texte numérisé non relu

LX VI

ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT RELATIF AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES

L’arrêt du conseil d’état portant réunion de l’office de maire à la ville d’Amiens (18 novembre 1692), avait, comme on l’a vu, attribué aux magistrats municipaux le droit de convoquer les assemblées électorales; l’année suivante, le conseil avait décidé1 que les élections auraient lieu à l’hôtel de ville, ce qui empêchait toute intervention des officiers royaux dans le renouvellement de la loi. Néanmoins, les offices de maire créés par édit avant été supprimés au mois de septembre iyi/j2, le bailli d’Amiens crut l’occasion favorable pour ressaisir les prérogatives qu’il avait perdues; il rendit, le a3 septembre 1715, une ordonnance portant que l’élection des échevins serait faite devant lui, à l’auditoire du bailliage, et que les électeurs qui se rendraient pour voter dans un autre lieu seraient punis d’une amende de cinq cents livres et d’emprisonnement.

1 22 décembre 1693. ' 2 Voy. Isambert, Rec. des anciennes lois fran¬

çaises , f. XX , p. 637.

i bre.

Les membres de l’échevinage d’Amiens réclamèrent contre cette ordonnance I. Ils présentèrent au roi une requête où ils établirent que l’édit de 1714 n’était point applicable à leur ville, puisqu’il ne portait suppression que des offices de maires, lieutenants de maire, etc., non réunis aux échevinages, et qu’au contraire la ville d’Amiens avait opéré à grands frais la réunion de ces offices. L’arrêt qu’on va lire fit droit à celte réclamation. Le 19 novembre 1715, il fut décidé par le conseil d’état que les élections auraient lieu à l’hôtel de ville et dans la forme ordinaire.

Sur la requête présentée au roy en son conseil par les maire et échevins de la ville d’Amiens, contenant que, par l’édit de création des maires du mois de mars 1692, Sa Majesté leur a attribué le droit de convocquer les assemblées généralles et particulières des hôtels de ville et de recevoir le serment des échevins, capitouls, jurats, consuls et autres pareils officiers, après qu’ils auront été élus dans les assemblées tenues ez hôtels et maisons de ville, ausque’lles présideront lesdits maires, sans que l’on puisse à l’avenir faire ailleurs lesdites élections, et ce avec deffenses à tous seigneurs et officiers de troubler lesdits maires dans leurs fonctions et de s’entremettre à présider auxdites élections et nominations ou à recevoir le serment desdits échevins, capitouls, jurats, consuls et autres pareils officiers; pour empêcher l’effect de cette création , les échevins de la ville d’Amiens ont offert de payer à Sa Majesté la somme de 96,8oott, pour la réunion au corps et communauté de ladite ville des offices de maire perpétuel , assesseurs et de commissaire aux revenus créés par ledit édit, et par arrest du conseil d’état du 18 novembre 1692, Sa Majesté, ayant égard aux offres et à la requête desdits échevins d’Amiens, a uny et incorporé au corps et communauté de ladite ville lesdits offices de maire perpétuel , d’assesseurs et de commissaire aux revenus, sans pouvoir être cy-après désunis pour quelque cause et occasion que ce soit, et sans que lesdits écheyins soient tenus de prendre des lettres de provision desdits offices; et en conséquence Sa Majesté a ordonné qu’à l’avenir le corps politique de latlite ville sera composé d’un maire et de six échevins et autres officiers, desquels maire et échevins l’élection se fera annuellement et en la manière pratiquée jusqu’alors pour celle des sept échevins institués par édit du mois de novembre

1 On trouve dans les manuscrits de D. Grenier opposition à l’ordonnance du lieutenant général.

(Bil)lioth. imp., xvLe paq., n° 7, p. 22) la mention 24 novembre 1715.

d’une délibération de l’échevinage d’Amiens , avec

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1 597, sans qu’il soit besoin que le majeur prenne des lettres de confirmation de Sa Majesté, pour jouir par ledit maire des mêmes honneurs, droits, émolumens, privilèges, rang et scéance en l’hôtel de ville, assemblées et cérémonies publiques et autres lieux, dont jouissoit celuy desdits échevins qui portoit le titre de premier échevin, avec faculté de convocquer les assemblées généralles et particulières en l’hôtel de ville où il s’agira du bien du service de Sa Majesté, de l’utilité publique et des affaires de ladite communauté, recevoir le serment du procureur de Sa Majesté et de ladite ville, du secrétaire ou greffier et du receveur des deniers communs, présider à l’examen, audition et clôture des comptes des deniers patrimoniaux d’icelle, et généralement faire toutes les fonctions et jouir des mêmes droits et honneurs dont auroit pu jouir celuy que Sa Majesté auroit pourveu dudit office de maire. En exécution de cet arrest de réunion, les mayeur et échevins de la ville d’Amiens ayant fait publier et afficher qu’il seroit procédé le 24 septembre de l’année 1693 à l’élection des maire et échevins en la maison et hôtel commun de ladite ville, à ce que toutes personnes ayant droit de nomination eussent à s’y rendre, et le lieutenant général au bailliage et siège présidial de ladite ville ayant ordonné au contraire, par sentence du vingt-trois dudit mois, que l’élection desdits maire et échevins se feroit par devant luy, en la manière accoutumée, dans l’auditoire dudit bailliage, où les nominateurs seroient tenus de se trouver, avec défenses à eux de se trouver ailleurs pour ladite nomination, à peine de 5oolf d’amende et de prison, cela a fait naître une grande contestation entre lesdits mayeur et échevins et ledit lieutenant général par devant le sieur Chauvelin, conseiller d’état, lors intendant de Picardie, sur la question de sçavoir si l’élection des mayeur et échevins seroit faite en l’hôtel commun de ladite ville ou par devant ledit lieutenant général dans l’auditoire dudit bailliage, et par arrest contradictoire du conseil d’état du 22 décembre 1693, rendu sur le procès-verbal et avis dudit sieur de Chauvelin incéré audit arrest, et sur les mémoires respectifs des parties et du sieur de Bar, gouverneur de ladite ville, Sa Majesté a ordonné que l’élection des maire et échevins et autres officiers de la ville d’Amiens seroit faite par les nominateurs ordinaires, ainsy qu’il est porté par l’édit de i5ÿj, et que laditte élection seroit faite dans l’hôtel commun de laditte ville, à laquelle présidera celuy qui aura fait la fonction de maire pendant l’année précédente, et que, le jour suivant laditte élection, le bailly d’Amiens ou en son absence son lieutenant ou le plus ancien officier du siège se transportera dans l’hôtel de ville pour recevoir le serment de celuy qui aura été élu maire, lequel, après avoir prêté serment, recevra celuy des échevins et autres oficiers qui auront été élus. Depuis cet arrest de réglement, la ville d’Amiens a payé

des finances considérables pour des réunions, sçavoir: 42,000* en 1690, pour ies offices de milice bourgeoise et pour la réunion et supression des offices de substitut de procureur de Sa Majesté et de controlleur des deniers communs, patrimoniaux et d’octroy de laditte ville, créés par édits, du mois de mars 1694 , plus 20,000* pour la réunion au corps de laditte ville des offices de lieutenant général , procureur de Sa Majesté, commissaires , greffier et huissiers, créés pour la police par les édits des mois d’octobre et novembre 1699, et par arrest du treize janvier 1700. Sa Majesté a receu les offres faites par les maire, échevins, corps et communauté d’Amiens, de payer la somme de 5o,ooo*, sçavoir : 3o,ooott pour la finance des offices de lieutenant de maire et assesseurs, créés par édit de 1702, et 20,000* pour moitié desdits écbevins et l’office de concierge garde-meuble, créés par édit de 1704, et ordonné que lesdits offices demeureront' éteints et suprimés et les fonctions réunies à la communauté, sans que les babitans puissent être inquiétés , sous prétexte d’augmentation de finance et confirmation d’hérédité. En outre, Sa Majesté a ordonné que le corps de ville sera et demeurera composé , comme par le passé, d’un maire, six échevins et quatre conseillers, conformément à l’édit de 1097 et à l’arrest du conseil du 18 novembre 1692, au préjudice des droits et privilèges de la ville d’Amiens, établis par l’arrest de réunion de la mairie de 1692 et par l’arrest de réglement du 22 novembre 1693, confirmés par celuy du 18 janvier 1705. Le bailly d’Amiens, par contravention aux dispositions desdits arrests, a rendu une ordonnance le 23 du présent mois, portant que l’édit de supression des maires du mois de septembre 1714 sera exécuté, en conséquence qu’il sera procédé par devant luy à l’élection des écbevins, conformément à i’édit de 1^97, en la manière accoutumée et pratiquée jusqu’à l’édit de 1692, qu’à cet effect il se transportera en l'hôtel commun de laditte ville, pour y être procédé à la retenue de deux échevins, et le même jour en la salle de l’auditoire de ce bailliage, pour y être procédé par devant luy à l’élection de cinq écbevins, pour la liste des deux échevins retenus et des cinq échevins éleus être envoyée à Sa Majesté, pour être choisy l’un d’eux, qui aura le titre et qualité de premier échevin, conformément à l’édit de 1597, avec injonction à tous les nominateurs de s’y trouver et défenses à eux de se trouver ailleurs pour le fait de laditte nomination, à peine de 5oo* d’amende. Pour empêcher l’exécution de cette ordonnance, qui tend à détruire les privilèges à la ville d’Amiens sur l’élection d'un maire et autres officiers de l’hôtel de ville, les suplians se sont pourveus au sieur marquis de Mézières, gouverneur d’Amiens, qui a ordonné qu’il seroit surcis à l’élection des officiers de l’hôtel de ville, jusques à ce que par Sa Majesté en ayt été autrement ordonné. L’ordonnance des offi-

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iers du bailliage d’Amiens est des plus irrégulières, et elle est contraire au sens et aux dispositions de l’édit du mois de septembre 17x4» qui leur a servy de fondement. Par la première disposition de cet édit, qui a été rendu en faveur des villes et connnunautez, Sa Majesté a suprimé les offices de maires, lieutenans de maires et autres offices qui restent à vendre et à réunir, en exécution des édits de 1692, 1702, 1706, 1709 et 1710 et des déclarations des 26 février 1709 et 18 aoust 17 1 1, sans qu’ils puissent être à l’avenir rétablis sous quelque prétexte que ce soit, en conséquence ordonné que les communautez des villes où lesdits offices n’ont pas été jusqu’à présent vendus ny réunis nommeront et esliront des maires, lieutenans de maires, secrétaires et autres officiers, de même qu’elles avoient droit de le faire avant lesdits édits, pour jouir par ceux qui seront élus et nommés des droits, fonctions et privilèges dont jouissoient les officiers électifs des hôtels de ville avant leur création. Cette première disposition , qui ne regarde que la supression des charges de maires et autres officiers des hôtels de ville créés par les édits de 1692, 1702, 1706, 1709 et 1710, qui n’ont pas été vendus ny réunis en exécution desdits édits, n’a aucune aplication pour la ville d’Amiens, qui a réuny les charges de maire, échevins et autres officiers créés dans l’hôtel commun de laditte ville, moyennant des finances très-considérables, affin d’empêcher l’établissement d’un maire perpétuel et pour jouir du droit de procéder dans l’hôtel de ville à l’élection d’un maire et autres officiers, et l’on ne conçoit pas comment les officiers du bailliage d’Amiens ont pu s’aveugler jusqu’au point que de vouloir s’attribuer un droit que la ville* a acquis et dans lequel elle a été confirmée par l’arrest de réglement du 22 décembre iôpô, rendu sur une pareille contestation, sous prétexte de l’édit de supression des offices de maires non vendus ny réunis. Par la seconde disposition de cet édit, Sa Majesté a permis aux villes et. communautez de déposséder dans trois ans les acquéreurs et titulaires des offices de maires, lieutenans de maires et autres officiers des hôtels de ville créés par lesdits édits, en les remboursant de ce qu’ils se trouveront avoir payé en principal et deux sols pour livre pour l’acquisition desdits offices, que, passé lequel temps, elles en demeureroient décheues pour toujours et les acquéreurs et titulaires desdits offices et leurs successeurs maintenus et confirmés à perpétuité dans la jouissance et paisible possession d’iceux et des gages, droits, fonctions et privilèges y attribués. Cette seconde disposition n’a aussy aucun raport à l’espèce dans laquelle se trouve la ville d’Amiens, où il n’y a pas de maire en titre sujet à remboursement, elle prouve seulement que l’intention de Sa Majesté a été de favoriser les villes et communautez, en leur permettant de dépouiller les officiers titulaires, mais cette grâce n’a pu servir de prétexte

au bailly d’Amiens pour s’attribuer sans aucune raison un droit acquis et apartenant à la ville d’Amiens, duquel elle ne pourroit être privée qu’en la remboursant des finances considérables payées à Sa Majesté pour acquérir le droit de se choisir un maire et de procéder à son élection dans l’hôtel commun de ladite ville. L’entreprise du bailly d’Amiens est une contravention formelle aux arrests du conseil énoncés en la présente requête, et pour la faire cesser les suplians ont recours à l’autorité de Sa Majesté pour leur être sur ce pourveu. A ces causes, requéroient les suplians qu’il plust à Sa Majesté ordonner que les arrests du conseil d’état des 18 novembre 1692, vingt-deux décembre 1693 et quinze janvier iyo5 seront exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence et sans avoir égard à l’ordonnance rendue par le bailly d’Amiens le vingt-trois du présent mois de septembre, laquelle sera cassée et annullée et tout ce qui peut s’en être ensuivy, ordonne que, conformément auxdits arrests, il sera procédé dans l’hôtel commun de la ville d’Amiens à l’élection des maire et échevins et autres officiers de laditte ville, en la manière accoutumée et ainsy qu’il auroit pu être fait avant laditte ordonnance, avec très-expresses défenses au bailly d’Amiens, son lieutenant, et autres officiers dudit bailliage, de rendre à l’avenir de pareilles ordonnances, à peine, en cas de contravention, de trois mile livres d’amende et de tous dépens, domages et intérêts. Veu au conseil d’état du roy laditte requête, ensemble les arrêts des années 1692, 1693 et 1705, l’ordonnance du bailly d’Amiens du 23 septembre 1715, la délibération prise en la chambre du conseil de ville, le 24 dudit mois, au bas de laquelle est l’ordonnance du sieur marquis de Mézières dudit jour, ouy le raport du sieur. .......

Le roy en son conseil , ayant égard à laditte requeste, a ordonné et ordonne que les arrests du conseil des dix-huit novembre 1692, vingt-deux décembre iÔq3 et quinze janvier 1705 seront exécutez selon leur forme et teneur, en conséquence et sans avoir égard à l’ordonnance du bailly d’Amiens du vingttrois septembre dernier, que Sa Majesté a cassée et annullée et tout ce qui peut s’en estre ensuivy, ordonne que, conformément ausdits arrests, il sera procédé dans l’hostel commun de laditte ville d’Amiens à l’élection des maire, échevins et autres officiers de laditte ville en la manière accoustumée et ainsy qu’il auroit pu estre fait avant laditte ordonnance.

Signé : Voysin, Vieeeroy et Taschereau de Baudry.

A Vincennes, le dix-neuvième novembre mil sept cent quinze.

Arch. imp., secl. administr. , e 880 80. — Arch. municip. d’Amiens, liasse f 7, dossier 1", pièce 6, invent, de Gresset.

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