STATUTS DES MENUISIERS D’AMIENS
Les menuisiers d’Amiens, jusqu’à l’époque à laquelle nous sommes parvenus, avaient été régis par des statuts homologués en i3q9 et en 1487. Mais au xvme siècle, ces statuts ne paraissant plus en rapport avec les usages introduits dans le métier, et leur insuffisance à cet égard, ainsi que l’obscurité de leur texte, ayant causé la perte de plusieurs procès pour les maîtres du métier, ceux-ci présentèrent, le 24 avril 1715, à l’approbation de l’échevinage, un nouveau règlement rédigé en partie d’après leurs anciens statuts, et en partie d’après ceux du corps des menuisiers de Paris. Ce règlement, approuvé par les magistrats municipaux d’Amiens, fut enregistré au parlement le 20 janvier 1718. On y trouve les dispositions suivantes :
Les maîtres en exercice au moment de la promulgation des nouveaux stauts seront dispensés du chef-d’œuvre (art. 1). — A l’avenir, la maîtrise ne pourra être obtenue qu’en justifiant d’un apprentissage dont la durée est fixée à quatre ans (art. 2). — Le chef-d’œuvre, prescrit par les gardes, sera exécuté dans la maison de l’un d’eux ; on aura quatre mois pour le terminer. Les droits de maîtrise sont de cent livres (art. 5). — Les compagnons qui auront accompli les conditions de l’apprentissage et qui seront mariés avec des filles de maître, ne seront astreints, outre le chef-d’œuvre, qu’au payement de vingt livres pour droits de maîtrise (art. 6). — Les fils de maître qui auront travaillé en menuiserie dans la maison paternelle pourront être reçus maîtres en prouvant leur capacité devant les gardes et en payant quarante sous pour les gardes (art. 7). — Les veuves sont admises à continuer l’exercice du métier après la mort de leur mari, mais sans avoir d’apprenti et à la condition de prendre chez elles un ouvrier expérimenté qui surveillera les travaux (art. 8). — La corporation des menuisiers nommera chaque année quatre esgards ou gardes, auxquels pourront se joindre les quatre gardes sortant d’exercice (art. i3 et i4)> — Les gardes feront chaque année quatre visites chez les maîtres et
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chez les revendeurs d’objets de menuiserie; ils devront aussi examiner les ouvrages fabriqués au dehors, et apportés à Amiens pour y être tournés, dorés, peints ou sculptés, ainsi que les hois vendus pour être mis en œuvre (art. i5, 18, 27 et 28).—- Quand la corporation aura des affaires importantes à régler, les gardes convoqueront une assemblée générale, à laquelle tous les maîtres seront tenus d’assister, sous peine de quinze sous d’amende (art. 16). — Les dettes de la corporation seront payées par les gardes sur les fonds provenant des droits d’enregistrement des brevets d’apprentissage, des réceptions de maîtres, des amendes et des confiscations (art. 17). — Aucun ouvrage de menuiserie ne sera mis en vente avant d'avoir été marqué et visité par les gardes, à peine de confiscation et de soixante livres d’amende (art. 20). — Les compagnons menuisiers ne pourront travailler en ville que pour le compte des maîtres et avec les outils de ceux qui les employeront ; il leur- est interdit de travailler en chambre, sous peine de confiscation des ouvrages, outils et établis, et de six livres d’amende pour la première fois et de cinquante livres en cas de récidive (art. 21 et 22).
8. STATUTS, REGLEMENS ET ORDONNANCE DES MENUISIERS DE LA VILLE, FAUXBOURG