‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 41 sur 164 · ET BANLIEUE DAMIENS · texte numérisé non relu

ET BANLIEUE DAMIENS

er.

1. Tous les maîtres menuisiers qui exercent actuellement dans ladite ville le métier de menuiziers le continueront et demeureront maîtres sans faire aucun chef-d’œuvre, en faisant serinent par devant le lieutenant de police de bien et fidèlement observer les articles des présents statuts et réglemens, ce qu’ils seront tenus de faire dans le mois du jour de la publication de l’enregistrement desdits statuts au greffe de la police.

2. Après le temps d’un mois expiré, nul ne pourra estre admis à la maîtrise, qu’il n’ait fait apprentissage chez un desdits maîtres pendant l’espace de quatre ans, qu’il n’ait vingt ans accomplis, qu’il ne fasse profession de la religion catholique, apostolique et romaine, qu’il ne rapporte son brevet d’apprentissage passé par devant notaire et l’enregistrement d’iceluy au greffe de la police, faisant mention de la prestation de serment devant le lieutenant général de police et de l’enregistrement d’iceluî brevet sur le registre de la communauté desdits maîtres menuisiers; pourront néantmoins les apprentifs qui ont coinmancé

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leurs apprentissages sous aucun des maîtres de ladite communauté continuer leurs apprentissages sous lesdits maîtres.

3. Aucun maître menuisier ne pourra avoir qu’un apprentif, et néantmoins, dans la quatriesme et dernière année d’aprentissage, il pourra prendre un second aprentif qu’il gardera aussi pendant quatre années, en observant les formalités prescrites dans l’article précédent.

4- Sy les maîtres chez lesquels un apprentif aura commancé son apprentissage viennent à décéder, l’apprentif pourra le continuer chez un des autres maîtres, en faisant sa déclaration sur le registre de la communauté, en présence du maître et des esgards en charge, ausquels il ne sera payé aucun droit pour raison de ce, et en faisant registrer tout de nouveau au greffe de la police et prestant le serment par devant le lieutenant général de police.

5. Après les quatre années d’apprentissage finies, les aprentifs aspirans à la maîtrise qui auront des brevets d’aprentissage en bonne et due forme et des certificats des maîtres chez lesquels ils auront travaillé et demeuré, seront tenus de faire le chef-d’œuvre qui leur sera prescrit par les esgards en charge avec quatre anciens maîtres qui seront choisis par la communauté, pour décider dudit chef-d’œuvre, lequel sera fait et parfait dans quatre mois en la maison de l’un desdits esgards non suspect qui sera nommé et choisi par ladite communauté, et, en cas que les apprentifs soient trouvés capables de la maîtrise, ils seront présentés par les gardes en charge au lieutenant général de police, qui leur fera prester serment de bien fidellement exercer ledit métier et exécuter les statuts et réglemens, et seront tenus les aspirans à ladite maîtrise de payer pour tous droits aux gardes en charge la somme de cent livres au greffe de la communauté, qui sera mise dans le coffre d’icelle pour estre employée au payement des dettes de ladite communauté.

6. Tous compagnons aspirans à la maîtrise, ayant la qualité d’apprentifs en forme, ayant épousé une fille de maître , ne seront tenus que de faire pièces d’œuvre comme cy-devant et de payer, au profit de ladite communauté, la somme de vingt livres pour estre employée à l’acquit des dettes de ladite communauté.

y. Les fils de maîtres seront réputés avoir fait apprentissage lorsqu ils auront demeuré en la maison de leur père et mère faisant profession de menuiserie, et seront reçus maîtres après avoir fait expérience seullement, laquelle leur sera prescrite par les gardes en charge, en payant les droits desdits gardes, qui seront de quarante sols.

8. Quand l’un des maîtres sera décédé, sa veuve pourra continuer son métier pendant sa viduité, sans pouvoir prendre aucun apprentif, à condition

que la veuve sera obligée, pour la conduite des ouvrages, de prendre un compagnon expert au fait dudit métier, qui demeurera chez elle et auquel elle fournira le bois, outils et les nourritures nécessaires.

9. Nul ne pourra estre reçu maître menuisier dans la ville d’Amiens , s’il n’est originaire de France ou qu’il n’ait obtenu de Sa Majesté lettres de naturalité duement vérifiées où besoin sera.

10. Tous ceux qui sont maîtres en vertu des lettres de Sa Majesté, des rois ses prédécesseurs ou d’autres, pour quelques causes et occasions que ce soit, pourront prétendre à la maîtrise dudit métier, en faisant par eux chef-d’œuvre en présence des esgards et en payant cent livres pour leur réception au profit de ladite communauté, ce qui s’exécutera pareillement pour semblables lettres de dons des rois et prédécesseurs de Sa Majesté régnante.

1 1. Les maîtres menuisiers et les veuves s’assembleront tous les ans, le vingtsix juillet, feste de sainte Anne, leur patronne, dans l’église des révérends pères cordeliers, en la manière accoutumée, pour assister au service qui s’y fera et pour l’acquit duquel il sera payé ausdits pères cordeliers par les gardes en charge quarante livres en la manière accoutumée , suivant le contrat fait avec eux.

12. Il sera fait deux confrères tous les ans ledit jour de sainte Anne, qui payeront auxdits révérends pères cordeliers chacun quatorze livres , pour les basses messes qui se disent tous les dimanches de l’année pour la communauté.

1 3. Pour la conservation des droits de ladite communauté, il sera fait et nommé le dix-sept janvier, feste de saint Antoine, quatre gardes nouveaux, scavoir deux anciens et deux jeunes, qui seront nommés par ladite communauté desdits maîtres menuisiers, par devant M. le lieutenant général de la

14. Les quatre gardes sortans d’exercice auront droit de continuer la charge avec les quatre nouveaux reçus dans le cours de leur seconde année, pour y avoir l’œil , et ils seront appelés en toutes choses pour y maintenir le droit de ladite communauté et y rappeller les affaires de leur année d’égardises.

15. Les gardes en charge seront tenus de faire quatre visites dans le cours de leur année d’exercice chez tous les maîtres et veuves qui travaillent dudit métier de inenuzerie d’ébenne et autres bois, mesmes dans les maisons de ceux qui revendent des ouvrages qui dépendent dudit métier, en obtenant la permission du juge de police, et en cas que lesdits gardes trouvent des ouvrages défectueux , ils feront faire un procès-verbal de saisie avec assignation à la partie saisie par devant le juge de police, aux fins de confiscation, amende et des dommages et intérêts, lesquels seront arbitrez par le juge de police.

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16. Lorsqu’il surviendra des affaires à ladite communauté, les gardes convoqueront des assemblées, après en avoir demandé la permission au juge de police, et ce à l’endroit ordinaire, et ce qui sera arrêté à la pluralité des voix sera suivi et exécuté comme si tous y avoient consenti, et à cet effet tous les maîtres seront tenus de se trouver ausdites assemblées, à peine de quinze sols d’amende applicable au profit de ladite communauté, et ce en cas qu’il n’y ait excuse légitime, les délibérations desquelles assemblées seront écrites sur le registre de ladite communauté par lesdits gardes, lequel registre sera destiné à cet effet seulement.

17. Pour acquitter les sommes dues en constitution de rente par lesdits maîtres menuiziers, sçavoir: celle de quatre mille cinq cens livres au denier vingtquatre à Pierre du Fremy, maître boulanger, j>ar contrat du neuf juin mil sept cent douze, celle de six cens livres au denier vingt à Marie Boutte, veuve de Jehan Sullier, par contrat du cinq novembre 1714? il a esté convenu par tous lesdits maîtres que toutes lesdites rentes montant à la somme

de . . ensemble celles qui pourront être faites ci-après,

seront annuellement acquittées par lesdits gardes et jurez en exercice des deniers qui proviendront des droits d enregistrement des brevets d’apprentissage, des réceptions des maîtres, amendes et confiscations, et en cas d’insuffisance il sera fait tous les ans par les gardes en charge une répartition sur tous les maîtres et veuves, et que, pour connoistre le produit desdits droits, les gardes rendront compte tous les ans par devant le lieutenant général de police, en la présence du procureur du roy d’icelle.

18. Les gardes dudit métier visiteront et examineront tous les ouvrages de menuiseries qui seront amenés en cette ville et qui auront été fabriqués ailleurs pour dorer, tourner, peindre ou faire la sculpture, et ausquels gardes i! sera payé dix sols pour chacune visite, pour quoi lesdits gardes seront avertis de les venir visiter, à peine de trois cens livres d’amende applicables, moitié à la ville et moitié à la communauté, avec deffenses de les y troubler, aux peines ey-dessus.

19. Il est très-nécessaire que ceux qui s’employent dans la confection des ouvrages dudit métier soient deument expérimentés, et il seroit, de fâcheuse conséquence que d’autres voulussent s’en entremettre, pourquoi il sera deffendu à toute personne de telle qualité, art, métier, d’entreprendre, faire vendre, ne distribuer publiquement ou en particulier en cette ville, fauxbourgs et banlieue d’Amiens, pour les églises, formes, pulpitres, vis rompus pour monter en iceux, ceinture de cœur, table d’autel, tabernacle sur iceux à mettre, chaire à prescher, jeux d’orgues, clostures, bans d’œuvres de marguilliers, s’ils n’ont

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été apprentifs, fait chef-d'œuvre et payé les droits ey-dessus déclarez; et ou lesdits ouvrages se trouveroient avoir été entrepris en gros par charpentiers, sculpteurs, doreurs et autres, confusément avec ceux de menuiserie, ne pourront être faits dans l’estendue de la ville, fauxbourgs et banlieue d’Amiens par d’autres que par des maîtres menuisiers de ladite ville et travaillés dans les boutiques, de manière que les bois qui y seront employés puissent être vus et visités dans le temps qu’ils seront travaillés.

20. Pour prévenir tous procès sur les contraventions aux articles cy-dessus, il est deffendu à tous frippiers', tapissiers et revenderesses, d’exposer en vente aucun ouvrage neuf de menuzerie à eux vendu par les maîtres ou autrement [, avant] que lesdits ouvrages auront été marqués et visités par les gardes dudit meslier, à peine de confiscation et de soixante livres d’amende applicable, moitié à la ville et moitié à la communauté.

21. Tous compagnons dudit métier ne pourront faire aucune entreprise dudit métier pour leur compte, en la ville, fauxbourgs et banlieue d’Amiens, mais seront tenus de servir fidèlement les maîtres pour lesquels ils travailleront, à peine de confiscation de leurs ouvrages, outils, établis et de six livres d’amende pour la première fois, et, en cas de rescidive, de cinquante livres applicables comme dessus.

22. Tous compagnons dudit métier seront tenus de travailler et faire les ouvrages chez les maîtres, sans pouvoir travailler en chambres dans aucunes maisons, collèges et autres lieux de ladite ville, fauxbourgs et banlieue, à peine de confiscation des ouvrages, à moins qu’ilz n’y soient envoyés par un desdits maîtres, auquel cas ils se serviront des outils desdits maîtres pour le compte desquels ils travailleront.

23. Aucun compagnon ne pourra quitter son maître pour aller travailler chez un autre, qu’il n’ait achevé l’ouvrage par luy encommancé, et les maîtres dudit métier ne pourront suborner ni débaucher lesdits compagnons ny les admettre chez eux, qu’ils n’ayent auparavant seu du dernier maître qu’ils auront servy s’il est satisfait d’eux, dont les compagnons seront tenus de rapporter preuve par écrit , à peine, contre les maîtres qui contreviendront au présent article, de soixante sols d’amende applicable comme dessus.

24. Les compagnons qui auront travaillé trois jours dans la ville d’Amiens payeront aux gardes pour leur droit d’entrée huit sols pour une fois seulement, qui seront employez pour les affaires de ladite communauté.

20. Pour empescher les abus qui se commettent par les maîtres charpentiers et autres entrepreneurs qui entreprennent journellement sur ce qui dépend de la menuiserie, pour raison de laquelle ils employeni et font tra-

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vailler des maîtres indignes', auxquels ils fournissent de mauvais bois, ce qui est préjudiciable au publicq, il est deffendu à tous maîtres menuisiers d’entreprendre aucun travail desdits entrepreneurs, à peine de cinquante livres d’amende applicable comme dessus.

26. Pourront lesdits maîtres menuisiers travailler, faire travailler dans leurs boutiques à la chandelle, à commencer au premier octobre jusqu’au premier avril , depuis cinq heures du matin jusqu’à neuf heures du soir, et, en cas de contravention, les contrevenans condamnez eu trois livres d’amende applicable comme dessus.

27. Toutes personnes qui amèneront dans la ville des bois propres pour les ouvrages de menuiserie, seront tenus de les conduire dans le marché aux bois pour y estre vendus, et, en cas qu’ils soient vendus dans les rues ou autres endroits à telle personne que ce puisse estre, les égards pourront les faire saisir et en poursuivre la confiscation pardevant le lieutenant général de police, et le vendeur et l’acheteur solidairement condamnés en trois livres d’amende applicable comme dessus.

28. Tous les bois de menuserie qui arriveront dans la ville pour y estre vendus ne pourront estre enlevés ou serrés, soit par les bourgeois ou maîtres menuisiers, qu’ils n’aient esté visités par l’un desdits gardes, pour veoir dire s’il est loyal.

29. Il est fait deffenses à toutes personnes, et notamment aux marchands de bois, d’aller aehepter du bois à la campagne pour le revendre, si ce n’est qu’ils ayent achepté les bois propres pour la menuiserie au delà de huit lieues à la ronde de la ville, à peine de trente livres applicable comme dessus.

30. Pareilles deffenses sont faites à toutes personnes de revendre ny exposer en vente sur le marché les bois qu’ils auront achepté, aux peines susdites.

31. Lesquels statuts ordonnances et réglemens, rédigez par les maîtres menuisiers de la ville de Paris, lesdits menuisiers de la ville d’Amiens supplient très-humblement Sa Majesté d’agréer, approuver lesdits statuts ordonnances, ordonner l’homologation d’iceux partout où il appartiendra , pour qu’iceux soient suivis et exécutés en tout leur contenu.

Fait à Amiens le vingt et un mars mil sept cens quinze.

A messieurs les lieutenant général de police, maire et échevins de la ville d’Amiens.

Supplient humblement les maîtres menuisiers de la ville, fauxbourgs et banlieue d’Amiens,

Disans que, depuis les anciens brefs et statuts qui leur ont esté accordez par vos prédécesseurs en années 1399 et 1487, qui sont en termes gaulois et peu

intelligibles, leur métier et la façon de leurs ouvrages estant entièrement changés par les usages qui se sont introduits et par une manière différente de travailler, il arrive journellement que, lorsque les supplians veullent intenter procès contre des particuliers en contravention de leurs anciens statuts, on leur oppose qu’ils sont trop anciens, que ce qui s’en est pratiqué depuis en a changé les dispositions , et ont donné à ces statuts à cause de leur ancien langage plusieurs interprétations contraires aux intérêts des supplians et du public, de manière que, depuis plusieurs années, la communauté des supplians a succombé dans plusieurs procès par elle intentés contre des particuliers assignés en contravention de ces anciens statuts ; pour prévenir de pareilles contestations, qui engagent les supplians dans des procès qui ruinent leur communauté, et pour le bien ou avantage de cette même communauté, qui est considérable dans cette ville par rapport au nombre des maîtres qui y tiennent actuellement boutique ouverte et qui deviendra de jour en jour plus fleurissante, quand elle sera fondée et établie sur des réglemens auxquels il ne pourra estre contrevenu, les supplians ont rédigé trente-deux articles de nouveaux statuts et réglemens sur leurs anciens statuts et sur ceux de la ville de Paris, qui contiennent la police qui s’observera dans leur communauté et la manière de travailler aux ouvrages de menuiserie, sur lesquels ils entendent obtenir des lettres patentes confirmatives d’iceux, conformément aux dispositions de l’édit du mois de mars 1673, décembre 1691, août 1709 et de la déclaration du cinq mai 1710, par lesquels Sa Majesté a ordonné que tous arts, métiers et professions, sans aucune exception, seront tenus de s’établir en maîtrise et jurande, même les professions qui ont esté establies par les juges ordinaires , sans avoir pris de lettres patentes de Sa Majesté et des rois ses prédécesseurs ; ces nouveaux statuts assureront l’état des supplians et empescheront tous les abus qui se commettent par des particuliers sans expérience ni capacité , qui entreprennent journellement sur leur métier, ce qui leur est très-préjudiciable et au public, qui est souvent trompé par des ouvrages imparfaits et de peu de durée ; et pour parvenir à faire homologuer et approuver ces nouveaux statuts par Sa Majesté, dans lesquels il n’y a rien de préjudiciable aux intérêts du roy et du public, ils ont recours à vous, messieurs, pour obtenir votre approbation.

Ce considéré, il vous plaise approuver, agréer et autoriser les trente articles des statuts et réglements des autres parts, pour estre exécuttés selon leur forme et teneur, au surplus renvoyer les supplians par devers Sa Majesté pour en obtenir l’homologation et leur estre pourveu sur iceux de lettres patentes sur ce nécessaires, qui seront enregistrées en votre greffe ou partout ailleurs où besoin sera, et vous ferez bien.

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Présenté le 24 avril 1715, signé : Pierre Pinchon , N. Dailly, Manseville, Pierre de Poix, Jean Richard, Nicolas Flut, Jacques Poissant, Jean-Baptiste Richard, Nicolas Bourgeois , Toussaint Bellegaulle, Antoine Parguite, Jean de la Motte , Adrien Lignier, Michel Fontaine , Jean Turq , Pierre Bérangy, Charles Bannal, Aclocque de Nerville, Charles Soye, Joseph Briois , Jean Pinchon, Jean Groullet , Louis Gervin, Antoine Crépin , François de Sailly, Jacques Louis, Jean Catre, F. Dupont, Antoine Tellier, Jean Coréedieu, Philippe Déon , François Allou , François Hudon , Jean Chibanville, Michel de Camal, Antoine Dupont.

Soit communiqué au procureur du roy ; du 27 avril 1715.

Signé : Dufresne.

Yeu, je requiers pour le roy que les supplians ayent à se retirer par devers Sa Majesté, pour obtenir l’homologation des présens brefs et statuts; du 27 avril 1715. Signé : Guillebert.

Soit fait comme il est requis par le procureur du roy; desdits jour et an.

Signé : Dufresne.

Registrés, ouy le procureur général du roy, pour estre exécutés suivant et conformément à l’arrêt de ce jour à Paris, en parlement, le vingt janvier mil sept cent dix-huit. Signé : Gilbert.

Arch. imp., sect. judic. , reg. du parlem. de Paris intitulé : vie volume des Ordonnances de Louis XV, coté 6 d, fol. 167 r°.

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