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ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT PORTANT RÉGLEMENT POUR LA NOMI¬ NATION DU MAIRE ET DES ÉCHEVINS D’AMIENS.
Enlre l’an née 1718 e! l’année 1726, à laquelle nous sommes parvenus, de nouvelles modifications eurent lieu dans l’organisation des muni-
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cipali tés du royaume L A la suite des expériences malheureuses du système de Law, la nécessité de pourvoir au payement des arrérages et au remboursement des dettes de l’état fit recourir de nouveau le gouver nement à des moyens extraordinaires pour se procurer de l aigent, et la vénalité des offices municipaux * abolie en 1718, fut rétablie par un édit du mois d’août 1722 1 2. Cet édit ne reçut point d’exécution; il fut révoqué par un autre édit de juillet 1724, portant que les villes nommeraient leurs échevinages, que les acquéreurs d’offices municipaux seraient remboursés en rentes sur les tailles, que les villes présenteraient trois candidats pour les places de maire vacantes, et que les élections se feraient comme avant la cr éation des offices 3.
C’est sous l’empire de cette loi que fut rendu , le 7 septembre 1726, l’arrêt suivant, qui constitue d’une manière nouvelle le corps municipal de la ville d’Amiens. Cet arrêt est motivé sut les nombreux abus qui, suivant les termes du préambule, se sont glissés dans les élections de l’échevinage, sur l’état de déconsidération où est tombée la magistrature municipale, et sur la nécessité d’engager Ses personnes notables de la ville à rentrer dans les charges publiques.
Voici les principales dispositions de l’arrêt :
Les habitants d’Amiens choisiront chaque année trois candidats, parmi lesquels le roi désignera le maire de la ville (art. 1). Il y a là une remarquable dérogation à l’édit de 1724, qui voulait que les élections eussent lieu tous les quatre ans. — Le nombre des écbevins est fixé à neuf, dont trois seront pris parmi les officiers du roi ou magistrats de robe longue, deux parmi les nobles, et quatre parmi les marchands
1 Le 17 septembre 1720, un arrêt du conseil d’état, rendu contradictoirement enire le bailli d’Amiens et les officiers du bailliage, d’une part , et les maire et écbevins d’Amiens, de l’autre , statue que la nomination des échevins se fera à l’avenir comme avant l’édit de 1692, et conformément au règlement de 1597. Voy., aux archiv. municipales d’Amiens, un mémoire manuscrit relatif au droit que l’on contestait au gouverneur de présider les assemblées électorales.
2 Isambert , Rec. des anc. lois françaises, t. XXI,
p. 209. — Procès-verbal, dressé le ai septembre
et jours suivants par le lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Amiens , de l’élection des échevins en 1722. (Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse cotée e 8, 3e dossier, pièce n° 18.) — Lettre de cachet de Louis XV, par laquelle il annonce au comte de Canilhac le choix qu'il a fait sur la liste des personnes désignées pour l’échevinage d’Amiens. (4 octobre 1722. — Id. , ibid. , ier dossier, n° 18.) — Lettres patentes de même date, pour le même objet. (Id., ibid.)
3 Indiqué dans le Recueil d’Isambert, t. XXI, p. 275.
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en gros et n’exerçant pas des professions mécaniques (art. 2 et 3). — Tous les ans, six échevins sortiront de charge; il en restera trois, un noble, un magistrat, un bourgeois, qui Seront choisis par le bailli, l’échevinage et les conseillers de ville. Les six échevins seront élus, ainsi que les trois candidats à la place de maire par : les officiers des diverses justices royales et des sièges administratifs; le maire et les échevins en exercice; les conseillers de ville; les anciens maires; les chefs de la milice bourgeoise; la communauté des procureurs ; celle des notaires; le collège des médecins et chirurgiens; les avocats; le tout formant un total de suffrages individuels ou collectifs qui s’élève à quarante-cinq (art. 4 et 5). Ce mode d’élection, on le voit, diffère essentiellement de celui qui jusqu’alors avait été usité à Amiens; les corps de métiers ne figurent plus sur la liste des électeurs, et ils ne sont plus admis à voter que comme faisant partie de la milice bourgeoise T. — Les articles 7, 8, 9, 12 donnent le détail des formes de l’élection. — Le nombre des conseillers de ville est porté à six (art. i4). — L’avocat de la ville et le procureur du roi auront voix consultative au conseil de ville (art. i5).— L’article 18 porte qu’on procédera immédiatement au récolement des titres déposés dans les archives, ainsi qu’à un nouvel inventaire par ordre des matières. Ce travail, rendu nécessaire par les soustractions commises dans le dépôt, sera exécuté à l’hôtel de ville, en présence du maire, de deux échevins, de deux conseillers et de l’avocat de la ville. Les papiers appartenant aux archives, qui seront prêtés au dehors, seront inscrits sur un registre coté et paraphé par le maire 1 2.
Le roy, estant informé des abus qui se commettent depuis plusieurs années dans l’élection des maire et eschevins de la ville d’Amiens, que par ce moyen
1 On possède d’assez curieuses observations manuscrites sur l’arrêt du 7 septembre 1726, rédigées peu de temps après qu’il eut été rendu. (Archiv. munie. d’Amiens.) L’auteur blâme diverses dispositions, entre autres celle qui porte le nombre des échevins de six à neuf.
2 Arrêt du conseil du icr avril 1727, par lequel le roi , moyennant certaines concessions pécuniaires, déclare avoir éteint les titres des deux offices de receveur et de contrôleur des octrois. (Arch. de
l’hôtel de ville d’Amiens , liasse v 6, n° 74, invent, de Gresset.) — Arrêt du conseil du 10 juin 1727, confirmant la ville , moyennant finance , dans la jouissance de ses octrois, et dans ses droits, privilèges et exemptions. (Ibid., liasse v 6, n° 76, dossier rer.) — Création au mois d’août, par le roi, de charges de maire, de trois échevins, de six assesseurs, et suppression des conseillers de ville, dont on racheta la réunion. (Daire, Hist. d’Amiens, 1. Ier, p. 65 et 66.)
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ces places tombent dans l’avilissement, et que de plus les papiers de cette ville n’estant point renfermes, sont pris par différentes personnes et ne sont point remis en place, de sorte qu’il s’en perd considérablement, ce qui cause un préjudice notable à ladite ville, à quoy voulant remédier par un réglement qui rétablisse le bon ordre et engage les personnes distinguées dans la ville à entrer dans ces places , ouy le raport et tout considéré , Sa Majesté étant en son conseil , a ordonné et ordonne ce qui suit :
1. A l’avenir, les habitans de la ville d’Amiens choisiront et nommeront par chacun an trois sujets capables à la charge de maire, l’un desquels sera choisi et institué maire par le roy en la manière accoutumée, sur le mémoire de leurs noms qui sera à cet effet envoié à Sa Majesté par le sieur gouverneur, grand bailly d’Amiens, ou son lieutenant, et la nomination des deux autres demeurera sans effet.