‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 44 sur 164 · Le nombre des eschevins sera à l’avenir de neuf · texte numérisé non relu

Le nombre des eschevins sera à l’avenir de neuf

3. Aux neuf places d’eschevins seront appeliez nécessairement trois de longue robe ou officiers du roy, deux personnes nobles, ou vivans noblement, et quatre marchands non mécaniques, artisans ou vendeurs en détail par eux ou par autruy.

4- Demeureront toujours par chacun an trois anciens eschevins qui seront entrez en charge l’année précédente, pour instruire les autres nouvellement élus des affaires de la ville, lesquels trois eschevins seront choisis , scavoir un de chaque estât et retenu par le sieur gouverneur bailly d’Amiens ou son lieutenant, les maire et eschevins en charge et les conseillers de ville.

5. L’élection pour l’office de maire et celle des six autres eschevins se fera par les corps des officiers ou habitans et par les communautez qui ensuivent, scavoir :

Par le corps du bureau des finances et gens du roy ;

Par le corps d'e l’élection et gens du roy ;

Par le corps cite justice du grenier à sel et gens du roy ;

Par le corps de justice de la maison des eaux et forêts et gens du roy;

Par le corps de la justice de la monnoie et gens du roy;

Par le corps de la justice consulaire ;

Par les capitaine, lieutenant, enseigne et chefs de la première compagnie de la milice bourgeoise, en la maison du capitaine ;

Par ceux de la seconde compagnie;

Par ceux de la troisième";

Par ceux de la quatrième ;

Par ceux de la cinquième ;

Par ceux de la sixième ;

Par ceux de la septième;

Par ceux de la huitième ;

Par ceux de la neuvième;

Par ceux de la dixième ;

Par ceux de la onzième^

Par ceux de la douzième;

Par ceux de la treizième ;

Par ceux de la quatorzième ;

Par ceux de la quinzième ;

Par ceux de la seiziesme, aussi en la maison du capitaine;

Par les capitaine, lieutenans en exercice et par les anciens capitaines servans des quatre compagnies privilégiées, au jardin des arbalestriers ;

Par la communauté des procureurs, chez leur doyen ;

Par celle des nottaires, en la maison de leur doyen ;

Par le collège des médecins et par les chirurgiens, en la maison du doien des médecins;

Par les avocats, en la maison de leur doien ;

Par le maire en exercice , \

Par le premier eschevin ,

Par le second ,

Par le troisième,

Par le quatrième,

Par le cinquième,

Par le sixième,

Par le septième ,

Par le huitième ,

Par le neuvième,

Par le premier conseiller de ville ,

Par le second ,

Par le troisième,

Par le quatrième ,

Par le cinquième,

Par le sixième,

Par les anciens maires, en la maison du plus ancien;

Par le corps du présidial et gens du roy, en la chambre du conseil ;

Et en conséquence demeureront tous les suffrages réduits au nombre de quarante-cinq.

en la manière accoutumée ;

en la manière accoutumée ;

XVIIIe SIÈCLE. 257

6. Les sujets de chacun desdits corps, compagnies ou communautés, qui en diverses qualitez se trouveront dans le cas de porter plusieurs suffrages en des corps différents, ne pourront en donner qu’un seul, et à cet effet seront tenus, à peine de privation, de le donner dans le corps moins nombreux, à moins qu’ils ne soient membres du corps de ville, ou conseillers de ville, auquel cas ils le donneront chacun en cette qualité.

7. Au jour de l’élection, et après la publication de la retenue, chacun des vingt-neuf corps, compagnies eu communautez ci-dessus, qui n’ont suffrages qu’en compagnie, s’assemblera séparément dans lesdits lieux, en la manière ordinaire de ces assemblées, où les sujets de chaque corps, après avoir prêté le serment ordinaire ès mains de celui à qui il apartient de présider, nommeront trois personnes capables de la charge de maire et six autres sujets pour eschevins.

8. Fera à l'instant chacun desdits vingt-neuf corps, compagnies ou communautez, un extrait de nomination, qui contiendra les noms des trois personnes sur lesquelles la pluralité de ses suffrages sera tombée pour la place de maire, et ensuite les noms des six autres sujets sur lesquels la pluralité sera aussi tombée pour les places d’eschevins; contiendra même ledit extrait les noms de ceux qui auront assisté à ladite nomination et sera signé pour les corps de justice par le président et le greffier, pour la milice bourgeoise par le capitaine et le plus ancien des chefs, pour la milice privilégiée par le capitaine, le doyen et le greffier, et pour les autres corps par le premier ou doyen et par le sous-doien.

9. Seront lesdits extraits aportez pour les corps de justice par leurs greffiers, pour la milice bourgeoise et privilégiés par chaque capitaine, et pour les autres corps par le premier ou doien, aux jour et heure ordinaire, dans l’auditoire du bailliage, où, après avoir par eux prêté serment que lesdits extraits contiennent le vray résultat de la délibération de chaque corps, compagnie ou communauté particulière, ils présenteront chacun leurdit extrait en la manière accoutumée, et dans l’ordre invoqué par l’article cinq, pour, après que les maire et eschevins en charge et les conseillers de ville auront chacun séparément donné leur voix en la manière ordinaire , estre à l’instant fait autre extrait des trois plus nommez pour la charge de maire et des six autres plus nommez pour eschevins.

10. Le mémoire des noms des trois plus nommez pour la charge de maire sera envoié au roy, conformément à l’article 1% à l’effet d’y choisir l’un d’entre eux pour ledit office. *

1 1. Les six autres plus nommez pour échevins demeureront échevins, pour,

T. III

avec les trois anciens retenus suivant l’article 4, remplir les neuf places d’eschevins conformément à l’article 2.

12. Dans le cas de concurrence ou d’égalité de suffrage en la nomination des maire et eschevins , le plus considérable par sa charge, qualité, profession ou employ sera préféré, et entre marchands celuy qui aura déjà été eschevin, sinon le plus ancien marchand aura la préférence.

1 3. Les neuf eschevins auront pareillement entr’eux le rang et séance qui leur apartient et dont ils doivent jouir par leur dignité particulière, à cause de leur charge, qualité, profession ou employ; et entre toutes autres personnes dont le rang ne se trouve point ainsi déterminé, celui qui aura déjà été eschevin , subsidiairement le plus nommé, précédera les autres comme ci-dessus.

14. Le nombre des conseillers de ville, qui est présentement de quatre, sera augmenté de deux autres, desquels le roy se réserve pour cette fois la nomination des personnes des sieurs Pingré , de Sourdan et Pierre-Augustin Damiens, qui seront mandez et appeliez avec les quatre anciens en toutes les affaires de conséquence et assemblées extraordinaires de ladite ville.

15. Dans toutes les assemblées et conseils de ville, l’avocat de ladite ville, ainsi que le procureur du roy, seront appeliez et auront entrée, séance et voix consultative seulement.

16. Vacation avenant d’aucun desdits conseillers de ville par mort et non autrement, il y sera nommé en la forme et manière accoutumée de personnes capables et expérimentées, qui seront choisies par préférence entre les anciens maire et eschevins et en sorte que , dans ledit nombre de six , il ne puisse, au défaut d’autres sujets, y avoir qu’un seul marchand notable, non mécanique, artisan ou vendant en détail par lui ou par autruy, et que, desdits six conseillers qui seront de longue robe ou nobles, ou vivant noblement, il y en ait au moins trois de longue robe.

17. Le maire, par chacun an, dans la première semaine de son exercice, sera tenu de distribuer à chaque eschevin les fonctions de l’exercice de la police qu’il jugera convenir à chacun d’eux, leur enjoignant de s’en acquitter exactement et d’en rendre compte à chaque assemblée , et au maire d’y tenir la main , pourquoi il fera délivrer par le greffier à chaque eschevin une feuille contenant par détail l’indication des parties de la police dont il l’aura chargé.

18. Il sera, à la diligence du procureur du roy de l’hôtel de ville, en présence du maire, de deux eschevins, de deux conseillers et de l’avocat de la ville, incessamment procédé au recouvrement sur les anciens inventaires et ensuite au recollement et à nouvel inventaire par ordre de matières de touts les titres, chartes, papiers et enseignemens étans aux archives dudit hôtel de

XVIIIe SIÈCLE. a5ç)

ville, avec notte de ceux qu’on aura connoissance estre nécessairement engagez ailleurs, duquel inventaire signé desdits députez, le procureur du roy sera tenu dans trois mois de certifier le corps de ville, et sera tenu le greffier de ladite ville de se charger au bas d’icellui de tous les papiers y repris.

i g. Après ledit inventaire, seront lesdits titres, chartes, papiers et enseignemens placez et rangez par ordre avec étiquette dans les laiettes fermantes à trois clefs différentes, dont l’une restera ès mains du maire, l’autre en celles du procureur du roy de ladite ville et la troisième ès mains du greffier, et ne pouront aucuns papiers en estre tirez que par le greffier et de l’ordre du maire.

20. Sera fait un registre particulier dont les feuilles seront cottées par première et dernière de la main du maire et de luy paraphées, et dans lequel le greffier sera tenu d’inscrire en détail tous les papiers qui seront ainsi tirez desdites archives, avec les noms, qualités et demeures des personnes ausquelles ils auront été confiez. Chaque article en sera visé parle maire, et ledit registre sera mis sur le bureau et lu par le greffier en la première assemblée de chaque magistrature.

Mande et ordonne Sa Majesté au sieur commissaire départi en la généralité de Picardie de tenir la main à l’exécution du présent arrest, qui sera lu, publié et affiché où besoin sera , à ce que personne n’en prétende cause d ignorance , et pour son exécution toutes lettres nécessaires seront expédiées, si besoin est.

Fait au conseil d’estat du roy, Sa Majesté y étant , tenu à Fontainebleau le sept septembre mil sept cent vingt-six.

Signé : Phelippeàux.

Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens , nxxxe reg. aux délibér. de l’échevin. coté t , fol. 42, 43 et 44.

ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT PORTANT RÉUNION DE CERTAINS OFFICES A LA COMMUNAUTÉ DES DRAPIERS D AMIENS.

Les réglements généraux pour les manufactures promulgués au mois d’août 1669 avaient attribué aux seuls gardes drapiers le droit de visiter et de marquer les étoffes, et un arrêt du conseil d’état, du a5 août 1670, avait supprimé à Amiens les offices de garde-marteau et de garde-forain. Ces offices furent rétablis par arrêts du conseil du 2 5 mai 1 700 et du 21 juin 1701, et , trente ans plus tard , les marchands

mars.

drapiers demandèrent au roi de les réunir à leur communauté. Le conseil d’état, par l’arrêt suivant, daté du 18 mars 1782, ordonne que les offices de garde-forain et de garde-marteau seront réunis à la communauté des drapiers, qui en remboursera le prix aux titulaires.

Veu par le roy en son conseil les requestes présentées par les gardes et communauté des marchands drapiers de la ville d’Amiens, tendantes à ce qu’il plaise à Sa Majesté ordonner que les réglemens généraux pour les manufactures du mois d’aoust 1669, qui attribuent aux seuls gardes drapiers le droit de visiter et marquer les étoffes de draperie foraine, et l’arrest du conseil du 23 aoust 1670, qui a supprimé les fonctions des offices de garde-marteau et d’égards forains dans la ville d’Amiens, seront exécutez selon leur forme et teneur; en conséquence et sans avoir égard aux arrests du conseil des 25 may 1700 et 2 t juin 1701, qui ont restabli les fonctions desdits offices, ordonner que celuy de garde-marteau et celuy d’égard forain restant seront et demeureront supprimez ou réunis à la communauté des marchands drapiers de ladite ville, aux offres qu’ils font d’en rembourser le prix aux nommez Jolly et Coquillart , prétendus propriétaires d’iceux , sur le pied de la première finance payée à la ville d’Amiens, à l’effet de quoy ils seront tenus d’en représenter les titres par devant les commissaires qui seront nommez, pour estre procédé à la liquidation desdits offices, et encore de donner à*la ville un homme vivant et mourant par forme d’indemnité. La requeste de Louis Jolly et de Jean-Baptiste Coquillart, propriétaires des offices de garde-marteau et d’égard forain de la draperie de la ville d’Amiens, employée pour réponse à celles cy-dessus, et tendante à ce que les nommez Gillet, de Bonnes, Boistard et consorts, marchands drapiers de ladite ville, soient déboutez de la demande qu’ils ont formée sous le nom de la communauté des marchands drapiers. Les lettres patentes du mois de juin i332, confirmées par autres lettres des années i545 et i56o et par édit du mois de novembre i5gy, par lesquelles le corps de la ville d’Amiens a esté maintenu dans le droit qui luy avoit esté auparavant accordé d’exercer la police dans ladite ville, et de nommer et pourvoir tous les officiers nécessaires, et entre autres les égards de la draperie foraine, préposez pour visiter les draps et autres étoffes de laine qui estoient apportées à la halle de ladite ville, et le garde-marteau pour y appliquer la marque , après que la visite en avoit esté faite, auxquels il estoit attribué douze deniers par chaque pièce d’étoffe qu’ils visiteroient et marqueroient. L article 3q des réglemens généraux pour les manufactures du mois d’aoust 1 66g, portant entre autres choses que la visite des draps, serges et autres étoffes de

laine seroit faite par les gardes de la communauté des drapiers dans chacune des villes du royaume. L’article 4a des mêmes règlemens, qui attribue auxdits gardes des drapiers un sol par pièce d’étoffe pour les frais de visite et de marque. L’arrest du conseil du 25 aoust 1670, rendu contradictoirement entre les égards forains et les gardes des marchands drapiers de la ville d’Amiens, par lequel il a esté ordonné que les draps et autres étoffes qui seroient apportées à la halle de ladite ville seroient visitées et marquées par les gardes de la draperie et non autres, sauf à estre pourveu ainsy qu’il appartiendroit sur les demandes desdits égards forains, après qu’ils auroient représenté leurs titres par devant le sieur Barillon, lors intendant de Picardie. Autre arrest du conseil du a5 may 1700, par lequel il a esté ordonné que les pourveus desdits offices d’égards de la draperie foraine seroient restablis dans les fonctions de leurs offices, pour les exercer ainsy qu’ils auroient pu faire avant ledit arrest du conseil du 25 aoust 1670, à la charge qu’ils ne percevroient que trois deniers par pièce d’étoffe, qui seroient levez sur le sol par pièce qui se payoit aux gardes des marchands drapiers, et à condition que lesdits offices seroient exercez, suivant les anciens règlemens de police de la ville d’Amiens, par un fabriquant, un pareur de draps, un tondeur et un tailleur d’habits. Autre arrest du conseil du 21 juin 1701, par lequel il a esté ordonné que Louis Jolly, pourveu de l’office de garde-marteau de la draperie foraine, seroit restahli dans les fonctions dudit office, pour l’exercer ainsy qu’il auroit pu faire avant ledit arrest du 25 aoust 1670, à la charge qu’il ne percevroit qu’un denier par chaque pièce d’étoffe, qui lui seroit payé par lesdits égards forains sur les trois deniers qui leur avoient esté attribuez par ledit arrest du 25 may 1700. Les moyens desdits gardes et communauté des marchands drapiers. Les réponses desdits Jolly et Coquillart. Veu pareillement le mémoire des maire et échevins de la ville d’Amiens , contenant leurs observations sur la contestation dont il s’agit. La délibération desdits gardes et communauté des marchands drapiers du 5 janvier 1780, pour se pourvoir au conseil afin d’y obtenir la suppression desdits offices de garde-marteau et d’égard forain , ou la réunion d’iceux à leur communauté; ensemble l’avis du sieur Ghauvelin , conseiller d’estat, intendant et commissaire départi dans la généralité d’Amiens, et celuy des députez du commerce. Ouy le rapport du sieur Orry, conseiller d’estat et au conseil royal, controlleur général des finances. Le roy en son conseil , sans avoir égard à la requeste desdits Jolly et Coquillart, dont Sa Majesté les a déboutez, a ordonné et ordonne que lesdits articles trente-neuf et quarante-deux des règlemens généraux pour les manufactures du mois d’aoust mil six cent soixante-neuf, ensemble ledit arrest du conseil du vingt-cinq aoust mil six cent soixante-dix,

seront exécutez selon leur forme et teneur, et en conséquence que, nonobstant lesdits arrests du conseil des vingt-cinq may mil sept cent et vingt-un juin mil sept cent un , les quatre offices d’égards forains et celuy de garde, marteau de la halle foraine de la ville d’Amiens seront et demeureront réunis à la communauté des marchands drapiers de ladite ville, sans en pouvoir à l’avenir estre désunis sous quelque prétexte que ce soit; fait Sa Majesté inhibitions et deffenses à ceux qui sont actuellement pourveus desdits offices d’en faire doresnavant les fonctions; à la charge toutesfois par ladite communauté de rembourser le prix desdits offices sur le pied de la finance qui sera liquidée par le sieur Chauvelin, maistre des requestes, intendant et commissaire départi dans la généralité d’Amiens, que Sa Majesté a commis à cet effet, pour parvenir à laquelle liquidation , les pourveus et propriétaires desdits offices seront tenus de représenter par devant luy leurs quittances de finances, provisions et autres pièces justificatives, dans un mois pour tout délay à compter du jour de la signification du présent arrest, et à condition par ladite communauté , suivant ses offres , de donner au corps de la ville d’Amiens un homme vivant et mourant pour chacun desdits offices et de payer les droits et redevances annuelles perceus jusqu’à présent au proffit de ladite ville pour raison desdits offices.

Signé: d’Aguesseau, Chauvelin et Orry.

A Versailles , le dix-huit mars mil sept cent trente-deux.

Arch. imp. , sect. administr. , e 1079 ,39.

ORDONNANCE QUI REGLEMENTE LA CONSTITUTION DU TRIBUNAL CONSULAIRE D’AMIENS.

Le siège de justice consulaire créé à Amiens par un édit du i6 mai 1567 se composait d’un juge et de trois consuls, élus par les membres de l’échevinage, alors au nombre de vingt-cinq, et pris parmi eux J. En i65o, lorsque le corps municipal était réduit à sept membres, des lettres patentes du 10 janvier enjoignirent aux habitants d’Amiens de se conformer à l’édit général relatif aux juridictions consulaires, daté

1 Voy. t. II, p. 767 — Il existe aux archives im- les articles qu’ils jugent convenables pour l’établispériales, sect. administr., f 1 155, une délibération sement d’une chambre de commerce à Amien*. des députés des négociants d’Amiens, contenant 19 juin 1641.

du mois de novembre 1 563 h Sur l’opposition formée à l’enregistrement de ces lettres par les magistrats municipaux d’Amiens, le parlement de Paris rendit, le 3 septembre i65i, un arrêt portant qu’a l’avenir le juge-consul serait un échevin nommé par les membres de l’échevinage, et que les autres consuls seraient élus par les marchands1 2. La nouvelle organisation dura près de quatre-vingts ans. Le 9 avril 1796, le conseil d’état, sur la demande des consuls anciens ou nouveaux et des marchands d’Amiens, adjoignit aux juges-consuls en exercice quatre jeunes marchands élus par les anciens juges, et chargés d’examiner les affaires, d’en dresser des rapports et d’assister aux audiences avec voix consultative 3. Enfin, Louis XV rendit, le ier juillet 1738, l’ordonnance suivante, dont les dispositions sont basées sur celles delà déclaration générale du 18 mars 1798.

D’après cet acte, le siège consulaire est composé de cinq membres, dont un juge-consul et quatre consuls. — Le juge-consul sera choisi parmi les anciens consuls (art. 1). — Les consuls seront élus par soixante notables bourgeois et marchands, pris autant que possible parmi ceux qui auront exercé les fonctions de consul (art. 9). — L’entrée en charge et la sortie des membres du siège consulaire sont combinées de telle sorte qu’il restera toujours deux anciens consuls en exercice (art. 3) 4 * * *.

Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Les mêmes motifs qui ont déterminé le roy Charles neuf, par son édit du

1 Ces lettres portent que les juges et consuls seront à l’avenir nommés par les marchands, et non par les échevins.

2 Daire, Hist. d’Amiens, t. Ier, p. 157. — Voy. aussi un arrêt du conseil sur la nomination des consuls, du 5 décembre 1664.

3 Arrêt du conseil d’état, en date du 9 avril

1726. (Arch. imp., sect. administr. , e 1007 78.) — Voy. aussi : Lettre de M. de Chauvelin , inten¬

dant de Picardie, aux maire et échevins d’Amiens, pour leur annoncer l’envoi d’un mémoire par le¬

quel les juges et consuls de la ville demandent à

pouvoir choisir parmi les anciens consuls un sujet

pour remplir la place de juge , sans être obligés de

le prendre parmi les quatre marchands échevins. 17 avril i73r. (Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, liasse n 12, pièce i3g , invent. deGresset.) — Arrêt du conseil d’état pour la préséance des marchands, juges-consuls et des anciens juges-consuls d’Amiens, sur les procureurs au bailliage, et siège présidial. 25 mars 1732. (Imprimé.)

i On voit dans un rapport de l’intendant de Picardie, en date du 4 novembre 1756, que les juges-consuls d’Amiens avaient eu jusqu’en 1732 la connaissance des banqueroutes , qui , à cette époque, leur fut enlevée. (Arch. départem. de la Somme , papiers de l’intendance , liasse intitulée ; Juridictions consulaires.)

I er

juillet

moys de novembre mil cinq cens soixante-trois, d’establir des juridictions consulaires dans nostre bonne ville de Paris et autres villes de nostre royaume, l’ont porté, à la supplication des mayeur et esehevins de la ville d’Amiens, d’établir par ses lettres patentes du seize may mil cinq cens soixante-sept dans la ville un juge et trois consuls pour connoistre des procès et différends d’entre les marchands. Ces lettres patentes ont permis auxdits mayeur et échevins, qui pour lors étoient au nombre de vingt-cinq et presque tous marchands, de choisir parmi eux lesdits juges et consuls. Dans la suite, lesdits mayeur et eschevins ayant été réduits au nombre de sept , le feu roy Louis quatorze de glorieuse mémoire, nostre très-honoré seigneur et bisayeul, par ses lettres patentes du dixième janvier mil six cent cinquante, a ordonné, conformément audit édit du mois de novembre mil cinq cens soixante et trois, que dorénavant il seroit procédé à la nomination des juges et consuls des marchands de ladite ville d’Amiens aux mêmes nombre, terme et manière portés par ledit édit. Sur l’opposition formée à l’enregistrement de ces lettres patentes par lesdits mayeur et esehevins d’Amiens, il est intervenu le trois septembre mil six cens cinquante un arrêt en notre parlement de Paris, par lequel il a été ordonné par provision qu’il seroit à l’avenir nommé par lesdits mayeur et échevins un d’entre eux à la place du juge consul, et qu’a l’égard des autres consuls, la nomination en seroit faicte par les marchands de ladite ville d’Amiens seuls de quatre d’entre eux, en la forme et manière portées par lesdites lettres patentes du dix janvier mil six cens cinquante et par ledit édit de création des juge et consuls de notre bonne ville de Paris du mois de novembre mil cinq cens soixante-trois. Mais les juges et consuls et les anciens juges et consuls de ladite ville d’Amiens, nous ayant représenté les inconvénients qui résultent de cette permission accordée aux mayeur et esehevins de choisir parmi eux le juge consul, et d’ailleurs nous ayant très humblement remonstré qu’il étoit du bien public de conserver toujours dans leur jurisdiction une partie des juges qui sont en place, pour continuer l’exercice de leurs fonctions avec partie de ceux qui sont choisis de nouveau, pour empescher que la jurisdiction ne soit à coup renouvellée, et nous étant fait rendre compte des mémoires qui nous ont été respectivement présentés, tant de la part desdits juge et consuls que de la part desdits mayeur et échevins de ladite ville d’Amiens, comme aussi nous étant fait représenter lesdits édit, lettres patentes et arrêts cy-dessus énoncez, ensemble l’article premier du titre douze de l’ordonnance du commerce de mil six cens soixante-treize, qui déclare commun pour tous les sièges des juges consuls l’édict de leur establissement dans la ville de Paris, du mois de novembre mil cinq cens soixante-treize;

XVIIIe SIÈCLE. 265

Nous avons cru ne pouvoir mieux répondre au zèle que lesdits juges consuls d’Amiens nous ont marqué pour le service du public qu’en establissant dans cette jurisdiction consulaire le même ordre que nous avons jugé à propos de fixer pour celle de nostre bonne ville de Paris, par nostre déclaration du dix-huit mars mil sept cent vingt-huit, tant pour ce qui concerne l’attribution du pouvoir de lélection desdits juges et consuls, que pour régler la manière dont ils exerceront leurs fonctions après leur élection.

A ces causes et autres à ce nous mouvans, de l’avis de nostre conseil et de nostre certaine science, pleine puissance et auctorité royale, nous avons dit, déclaré, statué et ordonné, et par ces présentes signées de nostre main, disons, déclarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :

1. Le nombre des juge et consuls de notre bonne ville d’Amiens demeurera fixé à cinq, un juge et quatre consuls; ledit juge sera choisi entre les anciens consuls et non du nombre des échevins.

2. Seront tenus les juge et consuls en exercice, immédiatement après l’enregistrement des présentes en notre cour de parlement, de nommer, appeller et assembler soixante notables bourgeois et marchands, qui seront pris, suivant l’ordre du tableau, dans le nombre des anciens juges et consuls, supposé qu’il y en ait suffisamment, et lorsqu’il ne se trouvera pas un assez grand nombre desdits anciens juges et consuls pour composer celui des soixante notables, lesdits juges et consuls en exercice choisiront autant de notables bourgeois et marchands versés au fait du commerce qu’il en sera nécessaire pour rendre complet le nombre des soixante, lesquels seront tous appellés par commission desdits juges et consuls , et conjointement avec eux et non autres en éliront et tireront au sort trente d’entre eux, qui, sans partir du lieu et sans discontinuer, procéderont, avec lesdits juge et consuls, à l’instant et le même jour, à peine de nullité , premièrement à l’élection d’un nouveau juge, et ensuite à celle des quatre consuls.

3. Voulons, conformément à ce qui est prescrit pour la jurisdiction consulaire de Paris, que le juge consul qui sera élu dans la première assemblée qui se tiendra immédiatement après l’enregistrement des présentes, exerce ses fonctions pendant une année, et qu’à l’égard des quatre consuls nouvellement élus dans ladite assemblée, deux d’entre eux qui auront eu le plus de voix entrent en exercice aussitôt après leur élection avec les deux anciens des quatre consuls actuellement en place, ou au refus desdits anciens avec les deux derniers, et que les deux autres nouvellement élus n’entrent en exercice qu’au mois de décembre prochain , c’est-à-dire six mois après les deux autres qui auront été choisis avec eux dans ladite prochaine élection, et alors les deux qui seront

T. III

a66 AMIENS

restés de la précédente élection sortiront d’exercice; voulons que les deux consuls qui entreront au mois de décembre prochain demeurent en place jusqu’au mois de décembre de l’année mil sept cent trente-neuf, laquelle forme sera gardée et observée à l’avenir dans toutes les élections, au moyen de quoy il y aura toujours dans ladite juridiction consulaire d’Amiens deux consuls qui auront servi six mois, qui continueront de servir six autres mois avec deux des nouveaux consuls élus.

Voulons au surplus que lesdits juge et consuls ne puissent commencer leur exercice qu’après avoir prêté le serment en la manière ordinaire.

Si donnons en mandement à nos aînés et féaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement à Paris que ces présentes ils ayent à faire registrer et le contenu en icelles garder, observer et exécuter de point en point selon leur forme et teneur ; car tel est notre plaisir. En témoin de quoi, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes, données à Versailles le premier jour de juillet l’an de grâce mil sept cent trente-huit et de notre règne le vingt-troisiesme. Signé : Louis. Et plus bas : par le roi : Phelypeaux. Vu au conseil : Orry, et scellées du grand sceau de cire jaune.

Registrée, ouy ce requérant le procureur général du roy, pour estre exécutée selon sa forme et teneur et que copie collationnée sera envoyée au baillage d’Amiens, pour y être leue, publiée et enregistrée, enjoint au substitut du procureur général du roy d’y tenir la main et d’en certifier la cour dans le mois, suivant l’arrêt de ce jour, à Paris, en parlement, le dix-neuf juillet mil sept cent trente-huit. Signé : Ysareau.

Arch . imp., sect. judiciaire, reg. du parlement de Paris ( Ordonnances ) coté 7 c, fol. 172 r®, xxvme vol. des Ordonn. de Louis XF. — Arch. de l’hôlel de ville d’Amiens, liasse cotée r, n° 8, pièce n° 3, inveni, de Gresset. — Impr. en placard.

Page 1