‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 45 sur 164 · RÉGLEMENT DU GOUVERNEUR D AMIENS POUR LA MILICE · texte numérisé non relu

RÉGLEMENT DU GOUVERNEUR D AMIENS POUR LA MILICE

ROURGEOISE.

On a vu combien, depuis ledit de 1597, l’autorité des magistrats municipaux d’Amiens, en ce qui touchait le gouvernement militaire de la ville, avait été amoindrie au profit des gouverneurs et des intendants. Dans un réglement, daté du 24 septembre 1738, le duc de Chaulnes, gouverneur d’Amiens, disposant souverainement du droit d’organiser la milice bourgeoise, enlève à cet égard aux magistrats

municipaux leurs derniers privilèges, et ne leur laisse qu’une part d’intervention tout à fait insignifiante. Le texte de cet acte a été plusieurs fois imprimé1; nous nous abstiendrons de le reproduire, et nous nous bornerons à indiquer les dispositions les plus remarquables des cinquante-deux articles qu’il contient.

Le corps de la milice bourgeoise d’Amiens se compose de seize compagnies, placées chacune sous les ordres d’un capitaine commandant, d’un lieutenant, d’un enseigne, de six chefs de portes, de quatre sergents, de huit lieutenants d’escouade et île huit quarteniers ^art. 1). — - Chaque compagnie est divisée en huit escouades; chaque escouade est formée de douze hommes, non compris le lieutenant et le quartenier (art. 4). — Un recensement de la milice sera fait tous les trois mois par les chefs de portes ou les lieutenants d’escouade, et le greffier des portes tiendra quatre registres contenant: i° les noms des bourgeois astreints à monter la garde; 20 les provisions des officiers; 3° les réglements; 4° les noms des privilégiés (art. 3, 5, 6, 7, 8). — Les rôles de la garde de chaque joui’ seront signés par le greffier des portes et par le maire (art. 9). — L’heure de la garde montante sera réglée par le gouverneur, ou, en son absence, par le commandant de place (art. i3). — Les hommes de service, convoqués au son du tambour, devront être réunis une heure après que le rappel aura été battu. Ils se rendront, avant d’aller à leurs postes, devant la maison de leur capitaine, qui fera l’appel et l’inspection des armes, et recevra des mains des sergents la liste des absents. Cette liste sera transmise en duplicata au gouverneur et au maire, qui jugera les défaillants, et les absences non légitimées seront punies, pour les officiers, de six livres d’amende; pour les soldats, de trois livres et de vingt-quatre heures de prison. En cas de récidive, la peine sera doublée pour les officiers comme pour les

1 Réglement général pour le service des troupes de la milice bourgeoise de la ville d’Amiens, arrêté à Amiens le 24e de septembre 1734, in-4°, 1738.

— Mélanges de la biblioth. de M. Dusevel , ia-40.

— Hist. de la ville d’Amiens, par M. Dusevel, t. II, p. g3. — Voy. aussi Arcli. de l’hôtel de ville d’Amiens, reg. aux chartes non coté, de 1738 à 1744, fol. 23 v°. — Arcli. départementales, liasse provenant de l’intendance intitul. Ville d’Amiens,

Etat politique, dossier 1750 à 1772. — On possède , à une date antérieure une ordonnance de M. le gouverneur pour la garde. «M. de Cayla', lieutenant de roy de la ville d’Amiens, y est-il dit, fera mettre chaque jour une sentinelle à la porte de l’hôtel de ville. Fait à Chaulnes, le 12 juillet 1788^ Signé t.e nue de Chaulnes, p ( Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, reg. aux chartes non coté, de 1788

à 1744 , fol. 1 r°.)

soldats; à la troisième absence, le gouverneur se réserve de prendre contre les délinquants telle mesure qu’il jugera convenable (art. i5).

— Le capitaine pourra exempter de la garde ses subordonnés, sauf à rendre compte des motifs de l’exemption (art. 16). — Il enverra, pour chaque garde, un sergent avec deux fusilîiers prendre les clefs et le mot d’ordre chez le gouverneur ou le commandant de place (art. r 7 et 19). — Les sentinelles qui seront trouvées endormies ou qui auront quitté leur faction, pourront être punies de trois livres d’amende et de prison (art. 33). — La déposition d’un seul officier suffira pour qu’un factionnaire soit condamné (art. 34). — Les chefs qui se seront indûment absentés encourront une amende de douze livres et seront

exclus de leurs fonctions (art. 38). — En fait de milice bourgeoise, le maire siégeant à l’échevinage jugera et prononcera les amendes, qui ne pourront, sous aucun prétexte, être remises ou modérées (art. 39).

— Dans les cas de prises d’armes extraordinaires, le gouverneur enverra un officier de son étal-major chez le maire lui demander un ordre écrit de convocation pour tel nombre d’hommes qu’il sera jugé nécessaire, et les hommes convoqués en vertu de cet ordre se rendront immédiatement à la place d’armes, pour y rester à la disposition du gouverneur (art. 40* — Les officiers de la milice bourgeoise qui feront faillite, seront aussitôt déclarés incapables de remplir leur charge (art. 44) *.

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