ORDONNANCE DE L’INTENDANT DE PICARDIE AU SUJET DES ARCHIVES D’ AMIENS
On sait quel soin les villes de France au moyen âge avaient de la conservation de leurs archives. La décadence de leurs libertés municipales les rendit moins jalouses et moins attentives à l’égard des titres qui en constataient l’ancien état, et ce fut le pouvoir royal qui prit alors des mesures pour prévenir la dispersion de ces titres. Des
1 Provisions de commandeur des portes pour la miens. (ier octobre 1738. — Arch. de l’hôtel de garde de la ville d’Amiens, données par le duc ville d’Amiens, reg. aux chartes non coté, fol. de Chaulnes, gouverneur de la ville et cité d’A- 12 v°.)
XVIIIe SIECLE.
soustractions ayant eu lieu dans les archives de la ville d’Amiens au commencement du xvme siècle, le roi, par un édit du 7 septembre 1726, avait ordonné qu’on fit l’inventaire de ce dépôt. Il parait par l’acte suivant que le mal continua, malgré les efforts faits par la couronne pour y mettre un terme. C’est un ordre de M. de Chauvelin , intendant de Picardie, qui enjoint au greffier de l’hôtel de ville de ne prêter les titres et les papiers de la ville qu’à ceux qui en auraient besoin dans l’intérêt même de la commune, et surtout d’exiger des emprunteurs un récépissé en bonne forme.
Jacques-Bernard Chauvelin , chevalier, conseiller du roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, intendant de justice, police, finances et des troupes de Sa Majesté en Picardie, Artois, Boulonnois, pays conquis et reconquis.
Il est enjoint au greffier de l’hôtel commun de ne délivrer à qui que ce soit, sous quelque prétexte que ce puisse être, aucun des titres et papiers qu’il a en ses mains concernant ladite ville, sans prendre un récépissé en bonne et due forme de ceux à qui il seroit absolument nécessaire de les confier pour l’intérest de ladite ville, à peine de répondre en son propre et privé nom de ceux qui pourroient se trouver égarez. Fait à Amiens le six décembre mil sept cent trente-huit. Signé : Chauvelin.
Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens.
ACTES RELATIFS A LA CONFIRMATION DE LA FOIRE DE SAINT- JEAN-BAPTISTE A AMIENS.
En 1206, le chef de saint Jean-Baptiste, que l’on voit encore aujourd’hui à Amiens, ayant été apporté de Constantinople dans cette ville, et déposé à la cathédrale 1 , on institua, en commémoration de cet événement, une fête et une foire franche qui duraient huit jours. La foire de Saint-Jean fut, à différentes reprises, confirmée par les rois; mais, au moment des troubles de la Picardie et des guerres de la France avec l’Espagne, les titres qui la concernaient se perdirent, et il ne resta aucune trace écrite de son établissement. Vers 1740, les
Voy. le Traité historique du chef de saint Jean-Baptiste, de Du Cange (Paris, 1666, in-40).
Amiénois, dont le commerce était en souffrance, s’adressèrent au roi pour lui demander des lettres de confirmation ou de nouvel établissement de la foire de Saint-, fean-Baptiste, invoquant en leur faveur la tradition et l’usage, à défaut de titres 1. Louis XV, faisant droit à cette requête, confirma, par lettres patentes du mois de mars 1740, la foire de Saint -Jean, avec les mêmes privilèges que les autres foires du royaume, et à la seule condition qu’elle se tiendrait à une époque où i! n’v en aurait, dans un rayon de quatre lieues autour d’Amiens, aucune autre à laquelle elle pût porter préjudice 2. Peu de temps après, le parlement rendit un arrêt par lequel il reconnaissait les maire et éclievins d’Amiens comme seuls juges de police pendant la foire de Saint-Jean, accordait pour l’année 1 740 seulement , à divers marchands, la permission d’étaler durant cette foire, et recevait les oppositions qui pourraient être faites contre l’enregistrement des lettres du mois de mars (20 mai 1740) 3. Cet enregistrement souffrit quelque difficulté; cependant, après diverses informations, sentences et arrêts4, une assemblée de bourgeois d’Amiens, tenue le i3 avril 1742, s’étant prononcée unanimement en faveur des avantages que la foire de Saint-Jean pouvait procurer à la ville, l’ordonnance de Louis XV fut enregistrée au parlement îe 8 juin 1742 5.
< Il est question, dans un acte du 29 juillet 1639, d’un procès entre la ville et les merciers, au sujet de la foire de Saint-Jean. (Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens , reg. non coté, de 1738 à r 7 44 , fol. 38 r°.)
1 Nous ne donnons pas ces lettres, dont la copie existe aux arch. imp. , Ordonn., 7 g, fol. 38o, et qui ont été imprimées in-4°.
J Copie authentique en parchemin aux archiv. de l’hôtel de ville d’Amiens , dans une liasse sans cote.
4 Arrêt du parlement qui déboute plusieurs corporations d’Amiens de leur opposition à l’enregistrement des lettres de mars 1740, ordonne qu’il sera passé outre audit enregistrement, et donne aux maire et éclievins la police pendant ladite loire. i5 juin 1741. (Copie authent. dans une liasse sans cote aux arch. de la mairie d’Amiens.) — Information faite par le bailli d’Amiejis sur la commodité et incommodité de la confirmation de la foire de Saint-Jean-Baptiste. 10 avril 1742. fCop. auth., id. , ibid.) — Procès- verbal de l’assemblée dans
laquelle les habitants d’Amiens ont donné leur consentement à l’enregistrement des lettres patentes du mois de mars. i3 avril 1742. (Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens , liasse non cotée.) — Sentence du bailli pour l’enregistrement des lettres de mars. i3 avril 1740. (Copie autli., id., ibid.)
5 Extrait du reg. du parlem., impr. in-40 à la suite des lettres de mars 1740. — La foire de Saint-Jean, instituée jen 17.40, se tint d’abord dans la rue du Beau-Puits et dans d’autres petites rues voisines de la cathédrale. Au bout de quelques années, le nom bre des marchands s’étant accru, on reconnut que l’emplacement qui leur était réservé était trop petit, que les loyers des boutiques s’élevaient à un prix excessif, et que le voisinage de la foire troublait le service divin. En conséquence, les habitants d’Amiens et les forains demandèrent la translation de la foire dans la grande halle, qui avait été rebâtie depuis l’incendie de 1772. Le conseil d’état , par un arrêt du 8 avril 1777, autorisa la translation demandée à la halle et au besoin sur la place de l’hôtt 1 de ville. (Imprimé. Amiens, L. Caron, in-40.)
XVIIIe SIÈCLE. 271
L’an mil sept cent quarante-deux le treizième jour d’avril, sur les deux heures I?4,
de rellevée, par devant nous Jean Baptiste Thierry, chevalier, seigneur deViven- >3
r # avri
court, Genonville et autres lieux, et conseiller du roy, lieutenant general au bai!liage et siège présidial d’Amiens , commissaire en cette partie, en la présence de Jean-Baptiste Roger, greffier civil de ce siège; les principaux habita 11s de cette ville d’ Amiens estant assemblés et convoqués en la manière accoutumée dans la salle dudit bailliage, pour l’exécution de l’arrêt de la cour de parlement à Paris du vingt-huit juillet dernier, et sur la réquisition du procureur du roy de ce siège, avoient fait faire lecture par notre greffier, tant dudit arrêt de la cour par lequel il est ordonné que lesdits principaux habitans de cette ville d’Amiens seront convoqués et assemblés en la manière acoutumée, pour donner leur consentement à l’enregistrement des lettres patentes dont sera cy-après parlé, en dire ce qu’ils aviseront bon être, ainsi que desdites lettres patentes du mois de mars mil sept cent quarante, par lesquelles, sur la très-humble supplication et remontrance des maire et eschevins de cettedite ville d’Amiens, Sa Majesté a confirmé et en tant que de besoin éîably et créé de nouveau la foire qui se tient en cette ville d’Amiens pendant l’octave de la feste de la translation du chef de saint Jean-Baptiste, célébrée le vingt-quatre juin, et après leur avoir de nouveau communiqué lesdites lettres patentes et ledit arrêt de la cour pendant tout le temps qu’üs ont souhaité, et qu’ils ont conféré ensemble autant qu’ils l’ont voulu, les sieurs Joseph Leclerc, prêtre, chanoine et prévôt de l’église catédralle d’Amiens, président du chapitre de ladite église; Jean-Baptiste- Adrien Delacourt, prêtre, chanoine et chantre en dignité de ladite église catédralle; François Dufresne, écuier, seigneur de Fontaine, doyen des trésoriers de France au bureau des finances d’Amiens ; Gabriel Florent de Sacliy, écuier, seigneur de Garouges, conseiller du roy, président trésorier de France en cette ville d’Amiens; Pierre Durieux, écuier, seigneur de Maricourt, conseiller, secrétaire du roy, maison et couronne de France; Pierre-Etienne Doderel , conseiller du roy, président en l’élection d’Amiens; Jacques Lasnier, conseiller du roy, élu en ladite élection; Claude-Alexis Baillet, conseiller du roy et lieutenant en la maîtrise des eaux et forêts de cette ville; Etienne Doderel , officier de la monnoye de cettedite ville; Antoine Roman et, négociant; Jean-Baptiste-Nicolas Duhamel, seigneur de Luzières ; Pierre-Augustin Damyens, capitaine de milice bourgeoise , ancien consul et négociant; Etienne Leroux, capitaine de milice bourgeoise, négociant et ancien consul; Nicolas Froment, capitaine de milice bourgeoise et négociant en cette ville; Barthélemy Midy, capitaine de milice bourgeoise , négociant et ancien consul de cette ville; Jean- Baptiste Lefort , écuier, négociant en cette ville ; Charles Vicart, conseiller du
roy, commissaire enquêteur, examinateur au bailliage d’Amiens; Nicolas Tripier, conseiller du roy, aussy commissaire et enquêteur examinateur audit bailliage d’Amiens; Jean-Baptiste Roussel, marchand épicier; Jacques-Francois Cornet, négociant et ancien juge consul; Jean-Baptiste Fouache, écuier, seigneur de Boullant, et autres principaux habitans assemblés, ont dit et déclaré unanimement et d’une commune voix que ladite foire étant, très-anciennement et au-dessus de toute mémoire d’hommes, établie en cette ville et reconnue très-utille aux habitans de la ville et aux étrangers qui viennent des provinces voisines en grand concours pendant ladite octave en dévotion au chef de saint Jean- Baptiste, ils donnent leur consentement à l’enregistrement desdites lettres patentes, et ont lesdits sieurs comparans signé avec nous, le procureur du roy et le greffier. Ainsi signé : Leclerc, prévôt; Delacour, chantre et chanoine, etc., etc., et signé : Thierry, Pingré et Roger, avec paraphe.
Délivré conforme à la minute par le greffier civil du bailliage présidial d’Amiens, soussigné, le vingt et un avril mil sept cens quarante-deux , signé : Roger.
Arch. de l’hôtel de ville d’Amiens, copie sans n°, dans une liasse sans cote.
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir salut.
Nos très-chers et bien amés les maire et eschevins de la ville d’Amiens nous ont fait remontrer qu’en l’année mil deux cent six , le chef de saint Jehan- Baptiste fut apporté de Constantinople et déposé en l’église cathédralle de ladicte ville, qu’il y a une fête instituée en l’honneur de ce grand saint, dont la soiemnité dure huit jours, que le grand concours de peuple qui vient des provinces voisines y a estably par succession de temps une foire pendant cette octave semblable à celles établies dans plusieurs endroits de nostre royaume, ils sont persuadés que cette foire a dans la suite été confirmée par lettres patentes de quelques-uns des rois nos prédécesseurs, la régularité avec laquelle elle se tient et la police que les exposans ont coutume d’y faire observer ne les en laisse pas douter; mais les troubles arrivés dans cette province dans le temps des guerres avec les Espagnols, sont la cause qu’ils ont perdu tous leurs titres et qu’il ne leur reste aucun vestige de l’establissement ou confirmation de cette foire, ils nous ont fait observer qu’ils savent par tradition quelle s’y tient régulièrement depuis plusieurs siècles pendant cette octave, et que de mémoire d’hommes elle n’a souffert aucune interruption; et comme elle est très-avantageuse, non-seulement à notre bonne ville d’Amiens et à notre province de Picardie, mais encore à nos provinces voisines,
XVIIIe SIÈCLE. 273
Ils nous ont très-humblement fait supplier de leur accorder nos lettres de confirmation de cette foire et en tant que de besoin de nouvel établissement, comme nos autres foires franches établies dans notre royaume, afin que tous marchands et toutes autres personnes y puissent venir librement vendre et acheter toutes sortes de marchandises et denrées permises.
A ces causes, voulant traiter favorablement les exposans, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, avons confirmé et approuvé, confirmons et approuvons par ces présentes signées de nostre main, la foire qui se tient dans notre ville d’Amiens pendant l’octave de la fête de la translation du chef de saint Jean-Baptiste dans l’église cathédrale de ladite ville,
Et en tant que de besoin nous l’avons créée et établie, créons et établissons de nouveau par ces présentes, pendant ladite octave, à 1 instar des foires franches établies dans notre royaume.
Voulons et nous plaît que tous marchands et autres particuliers, de quelque condition qu’ils soient, y puissent venir librement apporter, vendre, acheter, troquer, échanger et autrement débiter toutes sortes de marchandises licites et permises, grains, fruits, bestiaux et denrées, et qu’ils jouissent des droits, libertés, franchises et immunités dont on a coutume de jouir et user aux foires établies dans notre royaume, pourveu toutefois qu’aux jours que se tiendra ladite foire il n’y en ait d’autre à quatre lieues à la ronde auxquelles celle d’Amiens pourroit porter préjudice.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement à Paris et à tous nos autres officiers et justiciers qu’il appartiendra, que ces présentes ils ayent à faire lire, publier et enregistrer, et de leur contenu jouir et user les exposans et tous marchands forains et autres pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens contraires; car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes, sauf en autres choses notre droit et l’autruy en toutes.
Donné à Versailles au mois de mars l’an de grâce mil sept cent quarante et de nostre règne le vingt-cinquiesme. Signé Lotus, et sur le reply : par le roy, Phelypeaux, et scellées du grand sceau de cire verte attaché en lacs de soye rouge et verte. Visa : d’Aguesseau , pour confirmation d’établissement de foire en la ville d’Amiens en faveur des maire et eschevins de ladite ville.
Registrées, ouy le procureur général du roy, pour jouir par lesdits impétrans et leurs successeurs, maires et échevins de ladicte ville d’Amiens et tous marchands forains et autres, de leur effect et contenu et être exécutées selon leur forme et teneur, aux charges, clauses et conditions y portées, et de ne pouvoir
T. III
lever ni percevoir aucuns droits sur aucunes des marchandises, denrées, bestiaux ni autres choses qui seront exposées en vente dans ladicte foire, en quelque sorte et manière que ce puisse estre,
Suivant l’arrest de ce jour, à Paris en parlement, le huict juin mil sept cent quarante-deux. Signé : Dtjfranc.
Arch. imp. , sect. judic., reg. du parlem. (Ordonnances) coté 7 g, fol. 38o r°, xxxu' vol. des Ordonn. de Louis XV. — Imprimé.
ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT RELATIF AUX ELECTIONS MUNICIPALES
Au mois de novembre 1703, le gouvernement de Louis XV avait rétabli encore une fois la vénalité des offices, abolie en 1724. Nous avons peu de renseignements sur ies effets de cette nouvelle révolution municipale à Amiens; nous savons cependant qu’en 1735 le corps de ville racheta, moyennant cinquante mille écus, payables en huit termes, les offices créés par ledit de 1733 b Ainsi, les bourgeois
1 Daire, Histoire d’Amiens, t. Ier, p. 72. — II existe, parmi les documents conservés au ministère de l’instruction publique, un Mémoire pour prouver que M. le gouverneur de la ville d'Amiens, ou en son absence M. le bailli d’ Amiens ou son lieutenant , ont seuls le droit de présider à la nomination des maire et échevins de ladite ville et d’y juger les contestations. Cette pièce n’est point datée ; il est certain seulement qu’elle a été rédigée après 1730. — Arrêt du conseil qui fixe les droits à percevoir dans les villes et communautés de la généralité d’Amiens , pour le payement de la finance des offices municipaux, et ordonne la réunion desdits offices aussitôt après l’adjudication de la perception desdits droits. (21 novembre 1 747. — Arch. imp., sect. administr , e 2263.) — Voici ce que l’on trouve dans un mémoire manuscrit sur la création d’offices municipaux , de la main de M. Janvier, qui est conservé au ministère de l’instruction publique : « Par l’édit de novembre 1733, le roy créa des offices de gouverneur, de maire, d’écbevins, de procureur du roy et de secrétaires dans toutes les villes du royaume. Comme il y avoit
état-major et gouvernement militaire à Amiens , l’édit de 1733 n’y eut lieu que pour les offices qui suivent: maire ancien et alternatif; deux échevins anciens ; deux échevins alternatifs ; deux assesseurs anciens; deux alternatifs; secrétaire greffier ancien et alternatif; controlleur ancien et alternatif; avocat du roy; procureur du roy. — Ces différents offices furent taxés ensemble au conseil à 207,600 liv. Ils furent modérés depuis. Aucun 11e s’empressa de les lever. Ils restèrent vacants jusqu’en 1747, c’està-dire pendant quatorze ans. — Au bout de ce temps, if intervint arrêt du conseil, le 21 novembre 1747, par lequel le roi réunit aux villes de la généralité d’Amiens les offices municipaux de la création de 1733 qui n’y avoient pas été levés, et aliéna à l’effet de celte réunion les droits réservés aux hôpitàux et qui se percevoient alors en vertu d’un arrêt du conseil du 11 septembre 1731. Ces droits furent même augmentés suivant le tarif contenu dans l’arrêt de 1747, et furent connus sous le nom d’octrois municipaux. Ils ne dévoient être perçus, suivant l’arrêt, que pendant le temps nécessaire pour fournir le montant des sommes auxquelles les villes étoient
XVIIIe SIÈCLE. a75
d’Amiens, rentrés à force d’argent dans le peu qui leur restait de leurs anciens droits municipaux , continuèrent à se débattre, comme par le passé, contre l’empiètement perpétuel des officiers de la couronne. Des contestations s’élevaient journellement dans les élections, surtout au sujet de la retenue des éclievins destinés à rester en charge après l’année révolue, et pour les faire cesser, le conseil d’état rendit , le ^4 décembre i75o, l’arrêt suivant, qui donne des règles pour' les assemblées électorales, la retenue des anciens échevins, les excuses que ceux-ci pourraient présenter, etc.
Le roy étant informé que, contre la disposition et l’esprit de 1 édit du mois de novembre 1397 et de l’arrêt de son conseil d’état du 7e septembre 1726, portant réglement pour ! élection des maire et échevins de la ville d’Amiens, il s élevoit annuellement des contestations, notament au sujet de la retenue que les articles 9e dudit édit et 4e dudit arrêt ordonnent être faitte tous les ans en l’hôtel de ville, par le gouverneur bailly d’Amiens ou son lieutenant et par les maire, échevins en charge et les conseillers de ville, d’un échevin de chaque état pour instruire les aultres nouvellement élus des affaires de la ville; que même, nonobstant les ordres cy-devant donnés de la part de Sa Majesté au sieur Chauvelin, commissaire départy en Picardie et Artois , et l’ordonnance par luy rendue en conséquence le 22e septembre iy33, po-rtant qu’il sera chaque année retenu un échevin de chaque état parmi ceux qui n auront pas été retenus l’année précédente, quand bien même ils auroient servi chacun deux années, néantmoins les anciennes contestations qu’on avoit eu en vue de faire cesser et qui par là auroient dû s’éteindre , ont encore été renouvellées dans l'assemblée du conseil de ville tenu le 24 septembre dernier, à l’occasion de ladite retenue d’échevins, et Sa Majesté, jugeant convenable d’expliquer précisément quelles sont ses intentions à cet égard :
Veu l’édit du mois de novembre 1^97, le réglement y attaché, l’arrêt du 7 septembre 1726 et l’ordonnance dudit sieur commissaire départy du
taxées pour le rachat de ces offices, qui montoient en total pour la généralité d’Amiens à 700,007 îiv. Il y eut de pareils arrêts pour les autres villes du royaume. L’adjudicataire de ces droits pour la généralité d’Amiens paya en acquit de la ville d’Amiens, au trésorier des parties casuelles, la somme de i6i,3oo Iiv. de prix principal , à quoi avoit
été modéré le prix des offices, suivant la quittance de finance du 6 février 1750, enregistrée au contrôle général des finances le 7 suivant. — La ville obtint en conséquence des lettres patentes en forme de provision des offices municipaux en question, sous le nom d'un homme vivant et mourant , te 1 4 février l'jSo . »
1 7Ôo
déceml)
22e septembre 1733 , rendue de l’ordre de Sa Majesté 5 ouy le rapport et tout considéré ,
Sa Majesté étant en son conseil a ordonné et ordonne ce qui suit :
1 . Les trois réglements cy-dessus seront exécutez suivant leur forme et teneur; et, y ajoutant ou les interprétant , le maire en charge et en son absence le premier échevin convoquera en la manière ordinaire, le vingt-quatrième septembre de chaque année, sur les dix heures du matin, l'assemblée du conseil de ville, auquel, en l’absence du gouverneur ou du bailly d’Amiens, son lieutenant inclusivement, présidera le maire ou le premier échevin, qui, avec les autres échevins, auront séance de suitte à la droite du président, les conseillers de ville à la gauche, suivant le rang entre eux qui leur appartient et dont ils doivent jouir par leurs dignitez particulières, à cause de leurs charges, qualitez, professions ou employs ; le procureur du roy sindic et l’avocat de la ville prendront séance en la manière accoutumée et y auront seulement voix consultative , sur les réquisitions soutenues et contestations que pourroit y faire le substitut du procureur de Sa Majesté audit bailliage.
2. Le conseil de ville ainsy assemblé, et pour qu’il n’y manque jamais d’anciens échevins pour l’instruction des nouveaux , il sera, toujours par chacun an, procédé nécessairement et sans distinction du temps continu de service à la retenue des trois échevins en charges, dont un de chaque état, soit qu’ils ayent été commis et continués par Sa Majesté ou élus par le peuple et qu’ils ayent servy pendant deux ans et plus. Ne pourra néanlmoins jamais être retenu aucun de ceux qui pendant leur exercice annuel auroient déjà été retenus par le conseil de ville, ny être préféré à ceux du même état qui n’auront pas encore été retenus, ny même être de nouveau retenu, qu’autant qu’il se trouveroit seul de son estât.
3. Le conseil de ville, à la pluralité des voix, jugera sur lé champ des excuses qui pourroient être% proposées par aucun des échevins l’etenus, et où elles seroient jugées légitimes, il sera à l’instant procédé à la retenue d’un autre, s’il en reste dans le même état; sinon , les nominateurs seront avertis pour élire en la manière ordinaire un sujet capable de remplir la place de chaque excusé.
4. En aucun cas, et pour quelque raison que ce soit, le président au conseil de ville ne pourra prononcer sur le réquisitoire du procureur du roy au baillage qu’à la pluralité des voix, après avoir pris l’avis des maire et eschevins et conseillers de ville présents. Il sera libre au procureur du roy sindic et à l’avocat de la ville de faire avant le prononcé telles remonstrances, dires et réquisitions que bon leur semblera pour l’exécution des réglements et pour
XVIIIe SIECLE.
la conservation des droits et privilèges de la commune, même de requérir, ce qui sera sur le champ ordonné et exécuté, qu’il soit dressé procès-verbal des contestations qui pourroient survenir, pour le tout raporté au conseil être statué ce qu’il appartiendra ; et cependant veut et entend Sa Majesté que, si le cas requiert célérité et que le bien du service l’exige, il soit provisoirement fait droit par le commissaire départi.
5. Il sera sur-le-champ et avant la levée du conseil de ville, dressé procèsverbal de tout ce qui s i sera passé et aura été résolu, par le greffier du baillage assistant en la manière accoutumée, lequel en donnera expédition collationnée dans les vingt-quatre heures , qui sera remise et déposée au greffe de l’hotel de ville, pour y avoir recours au besoin , la minute dudit procès-verbal préalablement signée de tous les présents au conseil de ville.
6. Les nominateurs ne pourront donner leurs suffrages à ceux qui auront été sans interruption en charge les deux années précédentes, soit par retenue, soit par renomination, et si aucun étoit aussy porté par élection, il sera exclu, et le plus nommé après luy, s’il a les qualitez requises, sera tenu de faire la charge.
7. En cas d’opposition ou d’empêchement à l’exercice de ceux qui seront appelez aux charges d’échevins, il en sera defféré au conseil d’état du roy, et cependant par provision , et pour que le service ne manque pas, les plus nommez feront la charge jusqu’à ce qu’il en ait été décidé par le roy, pourquoy 1 extrait de nomination et le mémoire contenant les moyens d’exclusion contre ceux qui auront été nommés sera adressé à Sa Majesté par le gouverneur bailly d’Amiens ou son lieutenant.
8. Veut et entend au surplus Sa Majesté que l’arrêt du conseil d’état du septième septembre mil sept cent vingt-six soit suivy et exécuté selon sa forme et teneur ; mande et ordonne au sieur commissaire départy en la généralité de Picardie d’y tenir la main, ainsy qu’à l’exécution du présent arrêt, qui sera lu , publié et affiché partout où besoin sera , à ce que personne n’en puisse prétendre cause d’ignorance, et pour son exécution touttes lettres nécessaires seront expédiées, si besoin est.
Signé : de Lamoignon et Machault; et plus bas est écrit: Bon, avec paraphe.
Le 24 décembre iy5o, à Versailles.
Arch. imp., secl. administr. , e 3293, p. 663.
février.
LETTRES PATENTES DE LOUIS XV PORTANT ÉTABLISSEMENT D’UNE FOIRE FRANCHE POUR LES CHEVAUX.
Le marché aux chevaux établi de temps immémorial à Amiens se tenait dans les rues, ce qui incommodait les habitants, et devenait fréquemment une cause d’accidents. Les Amiénois prièrent le roi de les autoriser à transporter ce marché dans un terrain vide situé entre la ville et les faubourgs, et de leur accorder une foire franche pour les chevaux, le dernier samedi de chaque mois. Louis XV, par lettres patentes du q.3 février 1758, accéda à cette demande, à condition que, lors de la foire, la ville ne percevrait à son profit aucun droit sur les acheteurs ni sur les vendeurs.
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos aniez et féaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement à Paris et autres nos officiers et justiciers qu’il appartiendra.
Nos chers et bien amés les maire et eschevins de la ville d’Amiens nous ont fait représenter que, dans lenceinte de cette ville capitale de la Picardie, il y a toujours eu un marché aux chevaux qui se tenoit dans une des rues de ladite ville, où il causoit des incommodités et des dangers, qui ont déterminé les exposans à le transférer entre les murs de la ville et ses fauxbourgs dans un lieu dont l’étendue et l'accès libre contribuent à en augmenter la fréquentation très-utile à la ville et aux pais d’alentour, et qui le deviendroit meme à toute la province, s’il nous plaisoit d’y permettre l’établissement d’une foire franche pour les chevaux le dernier samedy de chaque mois; que cet établissement ne peut nuire à aucuns égards à personne; que les foires aux chevaux les plus prochaines d’Amiens en sont éloignées au moins de neuf a dix lieues; que leur intention, en demandant cette foire, n’est ni d’obtenir que les droits d’entrée et de sortie qui nous sont dus pour les chevaux venant de 1 étranger ou des provinces réputées étrangères reçoivent la moindre diminution, ny de requérir la levée d’aucuns droits pour la ville par les vendeurs ny les achepteurs; sur quoy, nous avons statué par arrêt rendu en nostre conseil le vingtdeux mars mil sept cent cinquante-sept et ordonné que sur iceluy touttes lettres nécessaires seroient expédiées, lesquelles ils nous ont très-humblement fait supplier de leur accorder.
XVIIIe SIECLE.
À ces causes , de l’avis de notre conseil , qui a vu ledit arrêt du conseil du vingt-deux mars mil sept cent cinquante-sept, dont l’extrait est cy-attachë sous le contrescel de notre chancellerye, nous avons permis et par ces présentes signées de notre main permettons aux maire et eschevins de la ville d’Amiens d’y établir une foire franche pour les chevaux le dernier samedy de chaque mois, à la charge par les maire et eschevins de ne pouvoir exiger, sous quelque prétexte que ce soit, aucuns droits d’étalage ny autres sur les vendeurs ny acheteurs, pour raison des achats et ventes de chevaux qui se feront à ladite foire franche, sans néanmoins que ladite franchise puisse concerner les droits qui nous sont dus.
Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire registrer et de leur contenu jouir et user les exposans pleinement , paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens, nonobstant toutes choses à ce contraires; car tel est notre plaisir.
Donné à Versailles, le vingt-troisième jour de février l’an de grâce mil sept cent cinquante-huit et de notre règne le quarante-troisième. Signé : Louis; par le roy, Piielipeaux.
Registrées, ouy le procureur général du roy, pour jouir par lesdits impétrans de l’effet et contenu en icelles et être exécutées selon leur forme et teneur, suivant l’arrêt de ce jour, à Paris en parlement, le trente août mil sept cent cinquante-huit. Signé : Dufranc.
Arch. imp., sect. judiciaire, reg. du parlera, de Paris ( Ordonnances ) coté 8 d, fol. 3o? r", 1,11e volume des Ordonn. de Louis XV.