LETTRE MINISTÉRIELLE, TOUCHANT LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Il paraît qu’en 1760, quelque temps avant l’époque ordinaire des élections municipales, le gouvernement avait montré l’intention de suspendre la nomination d’un nouveau maire de la ville. L’échevinage adressa alors au comte de Saint-Florentin, secrétaire d’état, une lettre et un mémoire dans lesquels il réclamait le droit de la ville aux termes de l’édit de 1097; il y fut répondu par la lettre suivante. Le ministre informe les magistrats municipaux que le roi n’a point l’intention de porter atteinte à leurs privilèges, mais qu’il désire voir rester encore
inbre.
a8o AMIENS
une annee à la tête de l’administration le sieur Sachy de Carouges, en charge seulement depuis quatre mois.
Messieurs,
.! ay receu la lettre que vous m avez écrite et le mémoire que vous y avez joint, par lequel vous demandez au roy la liberté d’élire un nouveau maire confonnément à l’édit du mois’ de novembre i5 97. Son intention n’est pas de porter aucune atteinte à vos droits et privilèges; mais Sa Majesté étant satisfaite de l’administration du sieur de Sacby de Carouges, qui n’est d’ailleurs que depuis quatre mois en place, elle désire qu’il continue d’en remplir encore les fonctions pendant une année.
Te suis, messieurs, votre très-affectionné serviteur. Signé : Saint-Florentin.
A Versailles, le 16 septembre 1760.
ARTICLES ARRÊTÉS PAR LES NÉGOCIANTS D’AMIENS POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UNE CHAMBRE DE COMMERCE.
Le 19 juin 1761, des délégués nommés par les négociants d’Amiens s’assemblèrent à l’hôtel de ville, en présence du maire et des échevins, pour y préparer les articles relatifs à l’établissement d’une chambre de commerce. Voici les principales dispositions du projet arrêté dans cette réunion :
La chambre particulière du commerce sera composée du juge-consul et de huit marchands, qui prendront le titre de syndics, et qui devront être commerçants, ou avoir fait le commerce durant quinze ans (art. 1 et 1). — Les membres nommeront eux-mêmes leurs successeurs; les juges-consuls concourront à cette élection (art. 3 et suiv.). — Les séances auront lieu une fois par semaine; l’intendant de Picardie pourra y assister et les présider quand il le jugera convenable (art. 9 et 10). — La chambre de commerce aura pour mission d’examiner les mémoires dressés par les négociants, et contenant soit des plaintes, soit des propositions sur des matières commerciales; de donner son
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avis sur ces mémoires, et de le transmettre au contrôleur général des finances; elle fera aussi à ce fonctionnaire les représentations qui lui paraîtront utiles au bien du commerce (art. 12). — L’article il\ et les suivants concernent les fonctions du secrétaire, la tenue des registres, les procès-verbaux , les frais d’administration et la comptabilité. — L’article 19 porte (§ iv) qu’il sera accordé à chacun des membres un jeton en argent, pour chaque séance à laquelle il assistera, et une médaille d’or du poids de cinq louis, lorsqu’il sortira de charge.
Le 6 août 1761, le conseil d’état sanctionna le projet des négociants d’Amiens par1 un arrêt portant établissement d’une chambre de commerce dans cette ville. Nous nous abstenons de reproduire cette pièce, qui a été imprimée l.
Àujourd’huy dix-neuf juin mil sept cents soixante-un, sur les trois heures de i76t. relevée, en l’assemblée des députés des négotiants de la ville d’Amiens, tenue en *9 la chambre de l’hôtel commun de laditte ville, pardevant Messieurs les maire et échevins, en conséquence du procès-verbal du six de ce mois, pour y régler et préparer les articles qui pourront servir à l’établissement d’une chambre de commerce dans cette ville, pour être raporté à la prochaine assemblée des négotiants ; lesdits députés représentés par les soussignés, estiment:
1. La chambre particulière du commerce d’Amiens sera composée du jyge consul et de huit marchands.
2. Ceux qui seront élus pour être de laditte chambre seront regnicoles, actuellement marchands ou ayant fait le commerce au moins pendant quinze années dans laditte ville d’Amiens ou aillieurs, et seront appellés sindics du commerce de la province de Picardie.
3. La première élection des huit sindics du commerce sera faite, aussitôt la réception du présent arrêt, par le juge consul, les quatre juges consuls en charge et tous les anciens juges et consuls par scrutin, et les sujets qui auront eu le plus de suffrages demeureront élus. En cas d’égalité de suffrages, sur deux sujets proposés, il en sera décidé par le sort, et la première assemblée de la chambre particulière de commerce se tiendra dans la semaine suivante.
1 On en trouve des exemplaires imprimés ou piers de tl’intendance , liasse intit. Commerce. — manuscrits : Arch. imp. , sect. administr. , e 2^94, Voy. aussi Daire , Hist. Httér. de la ville d’Amiens, et f 2213, et arcli. du départem. de la Somme , pa- p. 496.
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4. La seconde élection se fera le douze juillet 1762, par les douze membres qui composeront alors la chambre particulière de commerce et par les juges et consuls en la forme ey-dessus, et dans cette élection il sera nommé quatre sindics pour entrer en exercice au premier jour d’assemblée de l’année suivante, à la place des quatre qui auront eu le moindre nombre de suffrages lors de la première élection.
5. La troisième élection se fera le 12 juillet 1763 , par les membres qui composeront alors la chambre particulière de commerce, par ceux qui auront desjà été sindics, et par les juges et consuls, en la forme cy-dessus.
6. Les élections suivantes se feront de même tous les ans de quatre sindics, de manière qu’ils seront au moins deux années en exercice.
7. Pourront lesdits sindics être continués de leurs agréments, lorsque les électeurs le trouveront à propos, pour deux années seulement, sans qu’ils puissent être continués au delà dudit temps; ils pourront néanmoins être élus de nouveau après quatre années d’intervalle.
8. Après le juge consul, ceux des sindics qui auront été précédemment juges consuls ou consuls suivront entre eu*, leur rang et ancienneté, et précéderont ceux qui ne l’auront pas été, lesquels prendront séance suivant la datte de leur élection , et ceux de la même élection suivant le nombre des suffrages qu’ils auront eu.
g. La chambre particulière de commerce s’assemblera à l’hôtel de ville dans la chambre consulaire un jour de chaque semaine qui sera convenu une fois pour toutes lors de la première assemblée.
10. Le sieur intendant de Picardie pourra se trouver aux assemblées de la chambre particulière de commerce et y présider quand bon lui semblera.
11. Le député d’Amiens au conseil de commerce sera toujours censé membre de la chambre particulière de commerce, et quand il poura se trouver à ces assemblées, il prendra séance immédiatement après le président. La nomination qu’il conviendra d’en faire à l’avenir s’en fera ainsy que celle des sindics expliquée en l’article 5, et sera fait choix, à la pluralité des voix, de trois sujets reconnus capables d’en remplir les fonctions, pour un des trois être nommé par Sa Majesté, si elle le juge ainsy à propos.
12. Le soin et l’application des membres de la chambre particulière de commerce sera de recevoir les mémoires qui leur seront adressés par les négotiants de la province ou autres, contenants leurs propositions ou leurs plaintes touchants le commerce, d’examiner et discuter ces mémoires, de donner leur avis sur ce qui y sera contenu, et d’envoyer le tout au sieur controlleur général des finances, lorsque les matières paroîtront importantes, comme aussy
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de faire audit sieur controlleur général des finances les représentations qu’ils estimeront nécessaires pour le bien et l’avantage du commerce.
13. Aucun parère ou avis servant de règle sur les matières de commerce fait sur la place n’aura d’autorité dans les affaires de commerce qu’il n’ait été présenté à la chambre particulière de commerce et par elle approuvé.
14. Il sera fait choix par laditte chambre, lors de sa première assemblée, d’une personne sans reproches, marchand ou ayant fait le commerce, pour être secrétaire de laditte chambre et en faire les fonctions pendant deux années, après lesquelles il pourra être continué ou un autre être élu en sa place, si la chambre le trouve à propos.
15. Ledit secrétaire tiendra un registre journal de tout ce qui sera proposé et discuté dans les assemblées de la chambre particulière de commerce et de ce qui y sera arrêté. Il signera les expéditions des délibérations qui seront prises , les mémoires qui seront envoyés au sieur controlleur général des finances, et les lettres et autres mémoires que laditte chambre fera dresser.
16. Les délibérations qui seront prises dans laditte chambre sur les mémoires qui y seront présentés, ou sur les matières et difficultés qui seront proposées touchant le commerce, seront signées sur le registre à la hn de chacune séance par tous ceux des membres de laditte chambre qui seront présents, et il sera fait mention de leurs signatures dans les expéditions des délibérations.
17. Si les membres de la chambre particulière de commerce se trouvoient de sentiments opposés sur les matières de commerce qui y seront agitées, les opinions différentes seront écrites sur le registre avec les noms de ceux qui auront été de chaque opinion.
18. Ordonne Sa Majesté que4 pour subvenir aux frais nécessaires de laditte chambre particulière de commerce, il sera pris tous les ans, sur le produit des octrois de dix sols par velte d’eau-de-vie qui se perçoivent au profit de la ville d’Amiens, tant que ledit octroi subsistera , sauf à y pourvoir autrement lorsqu il finira, la somme de. ........ laquelle sera remise par le receveur desdits
octrois, sur les ordonnances du sieur intendant de la province, a celuy des sindics de la chambre particulière de commerce que laditte chambre aura nommé trésorier et qu’elle renouvellera chaque année.