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ARRÊT PAR LEQUEL LE CONSEIL D’ÉTAT AUTORISE LA CONSTRUCTION D'UN MOULIN A FOULON A AMIENS.
Quoique Amiens fabriquât, au xvme siècle, une grande quantité d’étoffes de laine, celte ville ne possédait qu’un seul moulin à foulon. Les magistrats municipaux, dans une requête au roi, ayant déclaré que ce moulin était insuffisant, et que la construction d’un nouveau moulin serait à l’avantage de l’industrie amiénoise et de la classe pauvre des habitants, le conseil d’état, par arrêt du 2 novembre 1773, autorisa les maire et échevins à faire faire ce moulin à côté du pont Saint-Michel.
Sur la requête présentée au roy en son conseil par les officiers municipaux x 773de la ville d’Amiens, contenant que, dans cette ville, où l’on fabrique beaucoup
nove mbre
île sortes d’étoffes de laine, il n’y a qu’un seul moulin aux apprêts; que, pour procurer la concurrence et la perfection dans cette partie, il seroit à désirer qu’il y eût un autre moulin qui servît en même temps au foulage; que cet établissement, nécessaire aux fabriques subsistantes, donneroit occasion d’établir à Amiens des fabriques de draperies qui n’y ont pas encore lieu, par le défaut seul de foulage; que l’avantage de cet établissement seroit bientost sensible aux négotians, aux fabriquans et surtout au peuple nombreux de cette ville, qui n’a d’autres moyens de subsister que les travaux de la manufacture; que l’on ne pourroit faire plus commodément cet établissement qu’au pied d’une ancienne tour démolie à coté du pont de Saint-Michel, appartenante à ladite ville d’Amiens, en profitant de la chute du radier des trois arches dudit pont vers le nord, que le moulin ne poui'roit nuire ny à la fortification, ny à la navigation, ny aux moulins supérieurs, qu’il ne pourroit préjudicier non plus aux droits d’autruy, parce que l’emplacement en question est du domaine de Sa Majesté, suivant le droit public du royaume et les dispositions expresses de [ article 41 du titre 27e de l’ordonnance de 1 66g, et suivant des titres positifs appuyés sur une possession immémoriale du domaine.
Requéroient à ces causes les supplians qu il plût à Sa Majesté leur permettre de faire établir un moulin aux apprêts et à foulon , au pied de l’ancienne tour démolie, à côté du pont Saint-Michel de laditte ville d’Amiens, en profitant de la chûte du radier des trois arches dudit pont vers le nord, suivant que le tout est désigné au plan qui a été dressé à ce sujet, sans cependant qu’ils soient adstraints à suivre la distribution tracée audit plan , qu’ils pourront changer, suivant qu’il sera jugé plus avantageux par le sieur intendant de la province, pourvu qu’ils n’outrepassent pas les limites figurées audit plan , aux offres qu’ils font de payer au domaine du roy telle modique censive qui sera jugée convenable, et à la charge par eux, ainsy qu’ils s’y sont soumis par leur délibération du 2 octobre 1773, de transporter ailleurs ledit moulin, si le déplacement en étoit jugé nécessaire par ledit sieur intendant, lorsque l’exécution du projet d’embellissement et d’aggrandissement du pont de laditte ville aura lieu ; dans lequel cas ladite censive seroit éteinte , à moins que ledit moulin ne fût replacé sur une partie navigable de la Somme , enjoindre au sieur intendant de tenir la main à l’exécution de l’arrest à intervenir. Vu ladite requête, le plan des lieux dont il s’agit, la délibération du deux octobre 1773; vu aussi l’article du titre 27e de l’ordonnance de 1669, ensemble l’avis du sieur d’Agay, intendant et commissaire départy dans la province de Picardie, oui le rapport du sieur abbé Terray, conseiller ordinaire et au conseil royal, contrôleur général des finances.
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Le roy en son conseil a permis et permet aux officiers municipaux de la ville d’Amiens de faire établir un moulin aux apprêts et à foulon au pied de l’ancienne tour démolie à côté du pont Saint-Michel de laditte ville, en profitant de la chute du radier de trois arches dudit pont vers le nord , suivant que le tout est désigné au plan qui a été dressé à ce sujet, sans cependant que lesdits officiers municipaux soient adstraints à suivre la distribution tracée audit plan, qu’ils pourront changer, suivant qu’il sera jugé plus avantageux par le sieur intendant de la province, pourvu qu’ils n’outrepassent pas les limites figurées audit plan ; à la charge par lesdits officiers municipaux d’une censive annuelle de dix livres envers le domaine, et à la charge encore par eux, ainsi qu’ils s’y sont soumis par leur délibération du 2 octobre 1773, de transporter ailleurs ledit moulin , si le déplacement en est jugé nécessaire par ledit sieur intendant, lorsque l’exécution aura lieu, dans lequel cas ladite rente censive sera éteinte, à moins cependant que ledit moulin ne soit replacé sur une partie navigable de la Somme; enjoint Sa Majesté audit sieur intendant, de tenir la main à l’exécution du présent arrest. Fait au conseil d’état du roy tenu à Fontainebleau le 2 novembre 1773. Collationné, Devougny.
François-Marie Bruno comte d’Agay, chevalier, seigneur de Villers, Mutigney, Bémont et autres lieux, conseiller du roy en ses conseils, maître des requestes ordinaire de son hôtel , ancien avocat général du parlement de Besançon, intendant de justice, police, finance et des troupes de Sa Majesté en
Picardie, Boulonnois, pays conquis et reconquis .
(Suivent divers visa et enregistrements .)
Copie déposée au ministère de l’instruction publique.
PROCÈS ENTRE L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS ET LE CHAPITRE DE LA CA¬ THÉDRALE AU SUJET DE LA SEIGNEURIE DES EAUX DE LA SOMME.
Le droit de castiche , c’est-à-dire le droit de ficher des pieux, d’élever des estacades dans le lit de la Somme, et de faire travailler aux ponts, aux moulins et aux édifices existant sur les berges de la rivière, avait été, pendant le moyen âge, l’objet de débats longs et animés entre l’échevinage et le chapitre de la cathédrale d’Amiens. De nombreux procès, dont la trace s’est conservée dans les archives de la mairie et du département, avaient été soutenus à ce sujet, soit devant
ie bailli d’Amiens, soit devant le parlement ou le grand conseil '. Après des phases diverses, la querelle se réveilla plus violente, au xvme siècle, et cette fois il ne fut plus question seulement du droit de castiche, mais de la propriété, delà seigneurie et de la juridiction des eaux de la Somme.
On vient de voir que l’échevinage d’Amiens, ayant reconnu l’insuffisance de l’unique moulin à foulon qui existait dans la ville, avait obtenu du conseil d’état, le a novembre 1773, l’autorisation de faire construire un second moulin sur la Somme, près du pont Saint-Michel. Le chapitre forma opposition à l’exécution de cet arrêt, en soutenant d’abord, comme il l’avait fait plusieurs fois auparavant, que la construction projetée par les magistrats municipaux devait nuire à ses propres moulins, et de plus en prétendant que, à titre de seigneur des eaux de la Somme, il avait droit de s’opposer à toute espèce de travaux sur les berges de cette rivière. Le conseil d’état, saisi de l’affaire, ordonna qu’un procès-verbal des dires, titres et préten-
* Voy. sur l’affaire des eaux de la Somme, depuis son origine : Accord entre l’échevinage et le chapitre , relativement au droit d’ordonner et de diriger les travaux à faire aux ponts sur la Somme. (T. Ier du présent recueil, p. 241.) - — Février 1283 : Accord entre l’échevinage et l’évêque. (Ibid., p. 246.) — Février 1284: Accord entre le chapitre et le roi. (Ibid., p. 149.) — 26 juin 1291 : Accord devant le bailly, entre le chapitre et la commune. (Ibid., p. 277.) — Mai 1292 : Lettres de Philippe le Bel, par lesquelles la prévôté est affermée à l’échevinage. (Ibid., p. 289.) — 26 juillet i324 : Accord entre l’échevinage et le chapitre. — 19 avril 1873 : Règlement donné par l’échevinage pour la navigation de la Somme. — ier juin 1 3 8 5 : Dénombrement demandé par le roi au chapitre. — i^i5 : Permission accordée par l’échevinage à l’abhaye du Gard, d’établir sur le cours de la Somme une huche à poissons. — 18 décembre i455 : Visite du cours de la Somme ordonnée au prévôt par l’échevinage. — Dernier décembre i455 : Délibération échevinale sur le même objet. — i5 juillet 1476 : Autorisation accordée par l’échevinage aux chanoines de faire travailler à leurs moulins et nettoyer les bourbes. — 3o mai 1480: Transaction entre le
chapitre et l’échevinage. — 2 mars 1481 : Procèsverbal d’une levée de cadavre dressé par l’échevinage. — 9 mars i5o3 : Autre semblable procèsverbal. — Actes du 3o mai i5o3 et du 5 août i535.
— 12 janvier i54i : Plaintes du chapitre de ce que la ville avait accensé des illiers. — 16 mars 1 54r : Délibération échevinale à ce sujet. — 14 décembre i542 : Autre délibération sur le même sujet.
— Acte du 26 mai 1542. — 2 juin i547 : Reconnaissance par le chapitre delà propriété, seigneurie et justice de l’échevinage. — Acte du 8 octobre i548. — 24 janvier i54g : Délibération par laquelle l’échevinage refuse à un bourgeois l’autorisation de construire des moulins sur la Somme. (T. II de ce recueil, p. 625.) — Aetes°des 29 mars, 8 mai 1049, du 9 janvier i552, du 6 juiilet i55g, de septembre i56i. — 1567 : Coutumes du bailliage d’Amiens, art. 184. — Actes des 19, 27, 28 juin èt 20 août 1567, 19 juin i5yS, 21 février i583, 18 juillet i585, 24 avril et 6 juin i586, 17 août 1587, 5 décembre i5go, 29 mars i5g3. ■ — i3 décembre i6o3 : Sentence du présidial au sujet des illiers de la Somme. — (> août 1668 : I.ettres du roi au sujet des eaux de la Somme. — 27 février 1682: Reconnaissance de la propriété du moulin Baudry comme appartenant au chapitre.
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lions des pallies sérail dressé par l’inlendant de Picardie ou son subdélégué. Ce procès -verbal , commencé le 4 février 177/1 •> 1!’élait pas encore clos au mois de février 1776; à celle époque, le chapitre prit le parti d’accorder lui-même à des particuliers d’Amiens la faculté d’établir un second moulin à foulon, afin de pouvoir faire révoquer, comme étant devenue sans motif, l’autorisation concédée précédemment aux magistrats municipaux. L’arrôt du conseil d’état du 2 novembre 177s fut en effet révoqué par un nouvel arrêt du i3 août 1776; mais en même temps les parties furent renvoyées, sur la question de propriété des eaux de la Somme, devant les juges qui devaient en connaître. L’échevinage se pourvut devant le bureau des finances d’Amiens; le chapitre porta l’affaire au parlement.
Pendant celte nouvelle période du procès, les deux parties, pour soutenir leurs prétentions respectives, produisirent des mémoires et des facturas de tout genre, où l’historique de l’affaire fut repris à partir du xiie siècle, et où furent débattues contradictoirement Ses prétentions des chanoines, celles de l’échevinage et celles du domaine de la couronne.
Le chapitre cherchait à établir la validité de ses droits comme seigneur haut justicier, en s’appuyant sur ce qu’en 1 1 85 la ville et le comté d’Amiens se trouvaient dans la mouvance de la cathédrale; il ajoutait que, le comté ayant passé dans les mains de Philippe-Auguste, l’église d’Amiens n’avait pas reçu l’hommage de ce prince, parce que le roi de France ne devait être l’homme de personne, mais que l’hommage aurait été rendu alors et depuis lors, si tout autre que le roi avait possédé la seigneurie de la ville et du comté d’Amiens; aussi se considérait-il toujours comme seigneur haut justicier, et refusait-il au roi lui-même le droit d’accorder l’autorisation de construire un moulin sur la Somme. Ce n’était donc pas seulement avec la ville d’Amiens , mais avec le domaine de la couronne que le chapitre était en litige, e! de la sorte, à côté delà question purement locale, se trouvaient engagés les droits souverains des rois de France.
L’échevinage d’Amiens repoussa vivement les prétentions des chanoines. 11 récusait 1 autorité des titres produits par eux , soutenant qu’au-
cun acte, aucune déclaration de temporel, ne prouvait que la propriété de la rivière de Somme eût été donnée par les rois au chapitre, pour cause de fondation; il ajoutait, que le roi étant seul seigneur haut justicier dans Amiens, et l’article 184 de la coutume attribuant aux seigneurs hauts-justiciers la propriété des eaux coulant dans leur fief, il en résultait que la Somme appartenait au roi comme seigneur, en même temps qu’elle lui appartenait comme souverain, les rivières navigables de leur propre fonds relevant du domaine de la couronne. De plus, il cherchait à établir qu’en interdisant aux magistrats municipaux la faculté d’ordonner des travaux d’utilité publique , on les dépossédait de l’administration domaniale de leur ville , et qu’ainsi on méconnaissait toutes les transactions passées depuis le x 111e siècle entre le chapitre et la commune, transactions en vertu desquelles les magistrats étaient tenus, non pas de demander la permission des chanoines, mais seulement de les prévenir, lorsqu’on exécutait pour cause d’utilité publique des travaux sur les berges ou dans le lit de la rivière.
Tel est, réduit à sa plus simple expression, l’exposé de l’affaire relative à la propriété des eaux de la Somme. Le procès, commencé, ainsi que nous l’avons dit, en 1778, durait encore à l’époque de la révolution; et il n’est pas sans intérêt de voir ainsi, au moment où vont disparaître jusqu’aux dernières traces du régime féodal, le chapitre d’Amiens afficher des prétentions plus exagérées que celles qu’il avait mises en avant à l’origine même de la querelle. Le nombre des mémoires, facturas, requêtes, appels, arrêts, qui composent l’ensemble des pièces du procès des eaux de la Somme est considérable. Nous n’avons pas cru que ces pièces présentassent un intérêt suffisant pour être reproduites; nous nous bornons à en donner la liste :
Avertissement que mettent et donnent pardevant vous, nos seigneurs de parlement en la grande chambre, les officiers municipaux de la ville d’Amiens. Vers 1781, cahier ms. in-fol. de 56 pages.
Mémoire pour prouver que les officiers municipaux de la ville d’Amiens ont intérêt dans l’instance de la seigneurie des eaux de la Somme contre le chapitre. 1788, ms. de 4 pages.
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3e Mémoire de la ville, présenté le 9 janvier 1776. Cahier ms. in-fol. de 52 pages.
4e Mémoire de la ville, servant de réponse au 4e mémoire du chapitre, présenté le 17 juillet 1775. Ms.
Mémoire et analyse de titres pour les officiers municipaux de la ville d’Amiens, contre le chapitre de la cathédrale de la meme ville. Paris, impr. de Vallevre, 1783, in-4°-
Titres décisifs produits par les officiers municipaux de la ville d’Amiens, contre le chapitre de la cathédrale de la même ville. Paris, impr. de Valleyre jeune, 1788, in-4° de 20 pages.
Mémoire pour les maire et échevins de la ville d’Amiens, contre le chapitre de la même ville; question de savoir : si le chapitre a la propriété, seigneurie et justice des eaux de la rivière de Somme à Amiens, et s’il a pu s’opposer à l’accensement fait par le roi au profit de la ville, d’un moulin à foulon. Paris, impr. de E. Ceîîot, 1 7 8 ‘3 , in~4° de 84 pages.
Signification faite au chapitre, à la requête des magistrats municipaux d’Amiens. 1783, ms. de 4 pages in -fol.
Pièce de production pour les doyen et chapitre de l’église cathédrale d’Amiens. 24 mai x 7 83 ; ms. de 16 pages.
Fins de non-recevoir et avertissement servant aussi de contredit de production, que mettent et fournissent par devant vous, nosseigneurs de parlement en la grande chambre, les doyen, chanoines et chapitre de l’église cathédrale de Notre-Dame d’Amiens. Sans date; ms. de 24 pages.
Requête de production nouvelle pour le chapitre d’Amiens. Paris, ûelaguette, 1788, in-4° de 24 pages.
Extrait du registre aux délibérations de l’échevinage d’Amiens. 20 novembre 1788, ms. de 4 pages.
Etat des pièces que la ville produit pour prouver que le chapitre n’est pas seigneur des eaux de la Somme Huant dans la ville, qu’il ne l’est pas même des canaux sur lesquels sont les moulins, que celte seigneurie appartient au roi, et que les maire et échevins Font toujours exercée tant qu’ils ont eu le bail de la prévôté. Sans date; ms. de 8 pages.
T. III
Seigneurie, justice et police sur la rivière, depuis Cautions jusqu’à Montières, titres de i3oo à 1600, Sans date; ms.de 4 pages.
Mémoire et analyse de titres pour les officiers municipaux de la ville d’Amiens, contre le chapitre de la cathédrale de la même ville. Paris, Valleyre, 1783, in~4° de 76 pages.
Précis de l’affaire de la seigneurie des eaux mis sur le bureau au conseil de ville, le 18 août 1 788. Ms. de 6 pages.
Mémoire (signé) des magistrats municipaux d’Amiens au roi, commençant par ces mots : « Sur la requête présentée au roi en son conseil par les officiers municipaux de la ville d’Amiens, contenant que le devoir de leurs places leur impose l’obligation de recourir à l’autorité supérieure de Sa Majesté, contre un arrêt du parlement rendu le 6 août 1783, entre le chapitre de la cathédrale, d’une part, les suppliants, les ouvriers de l’hôtel de ville, plusieurs habitants et le procureur du roi en la maîtrise, d’autre part....» Ms. de 26 pages.
Mémoire en forme de requête, rédigé au nom des magistrats municipaux, et commençant par ces mots : « Sur la requête présentée au ioi en son conseil par les officiers municipaux d’Amiens, contenant que, pour remplir exactement le vœu des arrêts du conseil des i3 août 1776 et 27 mai 1777 — » 1783 ou 1784, ms. de 48 pages in-fol.
Supplique des magistrats municipaux d’Amiens au roi et au conseil d’état. 1783, ms. de 8 pages.
Requête de production nouvelle pour le chapitre d’Amiens, à nosseigneurs du parlement en la grande chambre. 1783, in-4°.
Extrait du registre aux délibérations des officiers municipaux de la ville d’Amiens, du 20 novembre 1783. Ms. de 4 pages.
Extrait du registre aux délibérations des officiers municipaux de la ville d’Amiens, 29 mars 1784. Ms. de 24 pages.
Remarques sur les pièces justificatives produites par le chapitre, avec la requête signifiée le 12 novembre 1785. Ms. de 12 pages.
Arrêt du conseil d’état du roi qui ordonne l’exécution de l’édit d’avril 1783, et des arrêts du conseil du 7 mai et du 2 décembre 1783, qui casse et annule, etc. Amiens, Caron, 1784, in-4° de i5 pages.
Extrait des principaux titres et moyens des officiers municipaux de la ville d’Amiens, dans l’instance pendante entre eux et le chapitre de
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la cathédrale de la même ville, au conseil des finances. Paris, Simon, 1787, in-4° de 54 pages.
Ceux des actes mentionnés dans cette liste qui ne portent point le mot imprimé, se trouvent dans les archives de l’hôtel de ville d’Amiens ou au ministère de l’instruction publique.
ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT, AU SUJET DE DIVERS OFFICES DE POLICE INDUSTRIELLE A AMIENS.
Différents offices de police industrielle créés précédemment avaient été réunis au domaine du roi par un arrêt du 18 mai 1767. Depuis lors intervinrent un édit du mois d’avril 1768, portant suppression de ces offices, une déclaration dans le même sens, du i5 décembre 1770, et le célèbre édit de 1771, dont nous avons fait connaître les résultats. Cependant, l’état s’étant prétendu possesseur des charges créées, supprimées ou rétablies, les Amiénois réclamèrent énergiquement contre cette prétention, en ce qui concernait leur ville; ils refusèrent de se laisser dépouiller des droits dont la commune jouissait sur les offices d’auneurs jurés de toiles et draps, de jurés vendeurs de poisson de mer frais, sec et salé, de visiteurs mesureurs de bois et charbons, de contrôleur-visiteur des poids et mesures, droits dont les officiers du fisc voulaient s’emparer. La contestation fut portée au conseil d’état, et les deux parties rédigèrent, dans l’intérêt de leur cause, de nombreux mémoires qu’il est encore intéressant de consulter1.
1 Mémoire soumis à monseigneur (sans doule le contrôleur général) par les régisseurs des droits domaniaux , au sujet de trois mémoires remis successivement par les officiers municipaux et notables de la ville d’Amiens sur les offices. Les régisseurs des droits domaniaux, après avoir discuté ces mémoires, et examinéles circonstances de la création des offices, et la valeur des motifs à l’aide desquels la ville d’Amiens soutenait son droit patrimonial sur ces offices , concluent en proposant la suppression en grande partie de la faculté dont les Amiénois avaient joui jusque là. (3i décembre 1767. • — Copie du temps aux arcli. de l’hôtel de ville d’Amiens. —
Copie déposée au minist. de l’instr. publique.) — Quelques remarques sur la réponse des régisseurs aux mémoires de la ville d’Amiens au sujet des offices de police. (9 janvier 1768. — Copie déposée au ministère de l’instr. publique.) — Lettre du contrôleur général, à l’occasion des quatre arrêts du conseil du 18 mai 1767, et suivant laquelle le conseil n’a point entendu dépouiller la ville d’Amiens de ses droits patrimoniaux. (28 janvier 1768.) — Mémoire présenté au roi par les officiers municipaux d’Amiens, tendant à ce qu’ils soient conservés dans les amendes de leur juridiction. (1768 environ. — Copie certifiée, au minist. de l’instruct.
Les magistrats municipaux d’Amiens soutenaient, et cet argument avait été déjà invoqué par eux à diverses reprises, que les officiers en question existant à Amiens de temps immémorial, appartenaient à l’échevinage à titre patrimonial, et qu’ils étaient inhérents au droit de commune. Ils n’ont été, est-il dit dans un factum, m donnés, ni concédés, ni engagés, ni abonnés, ni aliénés ; ils appartiennent en toute propriété à la ville. La commune en jouit, en vertu de sa constitution primitive, comme elle jouit des édifices qui sont dans ses murs, et elle tire de la libre possession cet avantage que, partout où il y a des offices créés par le roi, on est forcé dé recourir au ministère des officiers, tandis qu’à Amiens chacun peut faire soi-même sa besogne, ou la faire faire par ses enfants et ses domestiques. De leur côté, les officiers du fisc ou régisseurs des droits domaniaux prétendaient qu’il n’appartenait qu’au roi de créer des offices et de déterminer les attributions de ceux qui en étaient chargés; ils ajoutaient que les concessions de ce genre n’étant qu’une aliénation du domaine de la couronne, pouvaient toujours être révoquées par la seule volonté du roi. Ainsi, malgré l’état de décadence, ou plutôt d’annihilation où était tombé le pouvoir échevinal, le débat, cette fois encore, s’engageait directement entre le droit traditionnel de la commune et la souveraineté de la couronne.
Par l’arrêt suivant, en date du 17 juin 1779, le conseil d’état décida que la possession des offices d’auneurs de toiles, de vendeurs de poisson, de mesureurs de bois et charbon, de visiteurs des poids et mesures, serait maintenue à l’échevinage, sans constituer néanmoins
publique.) — Réponse ail dernier mémoire des régisseurs des droits domaniaux , en faveur des officiers vénaux de la police d’Amiens. (1768 envir. — Cop. dépos. au minist. de l’instr. publ.) — Lettre des maire et échevins d’Amiens demandant au ministre de supprimer les huit sous pour livre qu’il avait établis sur les salaires de la ville d’Amiens. (1768 envir. — Copie du temps aux arcbiv. de la mairie d’Amiens. — Copie dépos. au minist. de l’instr. publ.) — Nouveaux éclaircissements sur les offices de la ville d’Amiens. (1768 envir. — Copie dépos. au minist. de l’instr. publ.) — Mémoire pour prouver que la ville d’Amiens jouit à litre patrimonial des amendes de la juridiction de police,
qu’elle a toujours joui au même titre de la moitié des amendes de la juridiction des manufactures. Dans cette pièce, après avoir soutenu que la juridiction de police et les amendes qu’elle entraîne sont patrimoniales, on cherche à montrer que la juridiction des manufactures, qui 11’est qu’un démembrement de celle de la police, est également patrimoniale, et que la moitié des amendes doit revenir à la ville. On y affirme que les Romains ont conservé aux Amiénois les droits qu’ils réclament aujourd’hui et dont ils jouissaient avant les comtes , au temps de Clodion et de Mérovée. (1768 envir. — Copie conservée au minist. de l’instr. publ.) — Mémoire pour la ville d'Amiens (imprimé, 1776, in-40 de 32 p.).-
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pour la ville une propriété inaliénable, attendu que cette propriété ne pouvait résider que dans la main du roi. Le conseil arrêta en ou ts e qu’en sus des droits principaux attribués à ces offices, il serait perçu, au profit du trésor royal, une somme de huit sous pour livre L
On sait, par un état dressé en vertu de cet arrêt 2, qu’il y avait alors à Amiens trois auneurs, quatre courtiers de fruits, trois courtiers de la draperie foraine, huit courtiers de laine, treize courtiers de vin, dix-neuf dévalleurs de vin , quatre encordeurs de bois, neuf flaqueurs, sept grossiers de poisson, deux languéieurs de porcs, huit mesureurs et porteurs de charbon de bois, douze peseurs de fil de sayette, quatre peseurs de fil de lin, vingt-cinq porteurs au sac, huit huissiers, trois priseurs jurés, huit sergents à masse, deux veilleurs de vin.
Vu par le roy étant en son conseil la requête présentée en icelui par les maire et éehevins de la ville d’Amiens, contenant: qu’ils sont propriétaires et jouissent des offices d’auneurs de toiles et draps, de jurés vendeurs de poisson de mer frais, sec et salé, de visiteurs mesureurs de bois et charbon et de contrôleurs et visiteurs des poids et mesures dans ladite ville; que lesdits offices n’ont été ni pu être compris dans la supression ordonnée par l’édit du mois d’avril mil sept cent soixante-huit, et la déclaration du quinze décembre mil sept cent soixante-dix; que néantmoins Jean-Baptiste Pirodeau et Dominique Compant, successivement régisseurs des droits attribués aux offices suprimés , ont cherché à se faire un titre de ces loix pour déposséder la ville d’Amiens des droits qui luy appartiennent et pour en établir la perception au proffit de Sa Majesté; mais que cette entreprise est également contraire à la justice et aux règlemens invoqués par lesdits régisseurs, parce qu’en effet leurs dispositions ne peuvent être appliquées qu’aux offices de création royale; que ceux dont jouit la ville d’Amiens ne doivent leur existence qu’à sa commune, qu’ils ont été institués par elle pour l’exercice de la police, le bien et l’avantage des citoyens, et qu’ils lui appartiennent à titre patrimonial ; qu’il est bien vrai que le roy a seul le droit de créer des offices, d’en confier l’exercice à qui bon lui semble et d’y attribuer des droits, mais qu’il ne faut pas mesurer le pouvoir et l’autorité dont
1 La prescription relative à ce droit de huit sous pour livre excita de la part des membres de l’échevinage d’Amiens une vive opposition. Le ministre Neeker, dans une lettre qu’il leur adressa le 20 octobre 1779, chercha à leur prouver que cette opposition n’était point fondée, soit que les offices fussent
comme une concession faite par les rois, soit qu’011 les regardât comme une possession patrimoniale de la ville. (Copie authentique déposée au minist. de l’instruet. publ.)
2 Copie conservée au ministère de l’instruction publique.
les villes et leurs communes jouissoient dans les premiers âges de la monarchie sur ceux qui leur restent maintenant; qu’ils étoient alors beaucoup plus étendus ; que la ville d’Amiens avoit eu dans ces temps reculés la faculté de créer les offices dont il s’agit ; que les rois prédécesseurs de Sa Majesté ont confirmé de règne en règne les créations et autorisé la perception des droits qui y avoient été attribués ; qu’elle en a joui constamment et que sa propriété est établie par une foule de titres : i° par une charte de Philippe de Valois de l’année treize cent trente-deux , qui met sous sa main toutes les possessions de la ville d'Amiens, et cependant, sur la réclamation des officiers municipaux, distingue les possessions provenantes de la libéralité des roys ses prédécesseurs, qu’il retient et réunit à son domaine, de celles qui appartiennent à la ville à titre de mairie et commune, et nommément des offices qu’il lui conserve et lui délivre à plein ; 2° par un arrêt du conseil contradictoire entre la reine de l^avarre et la ville d’Amiens, du six juillet quatorze cent soixante-quatorze, qui maintient ladite ville dans ses offices de priseurs jurés; 3° par un édit du roy Henry quatre, du mois de novembre quinze cent quatre-vingt-dix-sept, par lequel ce monarque, mécontent de la ville d’Amiens, lui retire tous les droits qui lui avoient été concédés et dans lesquels elle avoit été rétablie depuis la charte de Philippe de Valois et lui conserve néanmoins son revenu patrimonial et nomément la provision des offices de la ville; 4° par deux jugemens, en date des vingt-huit juin et quinze juillet seize cent vingt-deux, des commissaires généraux des finances, députés par Sa Majesté pour la liquidation et le recouvrement des droits d’hérédité des officiers de la ville, par lesquels ils sont dispensés de ce droit et la ville renvoyée en possession de ses offices ; 5° par un arrêt du conseil du dix décembre seize cent quatre-vingt-dix-sept, qui maintient les aulneilrs pourvus par la ville dans leurs offices, nonobstant plusieurs arrêts qui les en avoient dépossédés et à la charge seulement de ne percevoir d’autres et plus forts droits que ceux portés dans un réglement et une ordonnance des officiers municipaux de ladite ville; 6° par un arrêt du parlement du 3i may mil sept cent vingt-neuf, rendu sur les conclusions du ministère public, qui maintient la ville dans le droit de pourvoir à ses offices; y0 et par un arrêt du conseil du dix-huit may mil sept cent trente-deux, qui, en autorisant l’union d’un office de garde de la draperie, ordonne que ledit corps donnera à la ville un homme vivant et mourant et luy payera les droits de mutation accoutumés; que tous ces titres et la possession constante de la ville ne permettent pas de douter que ces offices ne soient de son institution municipale; que d’ailleurs les droits qui leur sont attribués sont différens de ceux des offices dont la supression a été ordonnée par l’édit de mil sept cent soixante-huit et la déclaration
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de mil sept cent soixante-dix; qu’avant le dix-huit may mil sept cent soixantesept, époque fixée par ces règlemens, il ne se percevoit dans ladite ville et qu’il ne s’y est jamais perçu aucuns des droits attribués aux offices suprimés, ce qui est une nouvelle preuve que les offices de la ville ne peuvent leur être assimilés ni être compris dans la supression ; que, s’il est arrivé qu’en vertu d’édits ou autres loix portant création ou confirmation d’offices moyennant finance, quelques titulaires de ceux de ladite ville d’Amiens, dans la crainte d’en être dépossédés, ayent payé des taxes, ces payemens ont été faits sans l’aveu et la participation de la ville et ne peuvent lui être opposés ni préjudicier à ses droits ; qu’enfin, si la ville étoit dépouillée de ses offices, elle seroit privée d’un revenu qui luy est absolument nécessaire pour subvenir à ses charges ; qu’un grand nombre de citoyens seroient privés d’un état nécessaire à leur subsistance et à celle de leurs familles; qu’il en résultera une multitude de procès en garantie et contre-garantie de la part des titulaires contre leurs vendeurs et de la part de ceux-ci contre ceux de qui ils tenoient leurs droits et ainsy en remontant de l’un à l’autre jusqu’au premier titulaire, qui entraîneroit des frais immenses et la ruine de la moitié des familles de la ville d’Amiens; pourquoi concluoient lesdits officiers municipaux à ce qu’il plût à Sa Majesté les maintenir et confirmer dans la possession desdits offices et les titulaires qu’ils en ont pourvus dans leur exercice et la perception des droits y attribués, les mémoires desdits régisseurs expositifs qu’il n’appartient qu’au roy de créer des offices, de déterminer les fonctions des officiers et de fixer leurs attributions , que c’est un droit de sa souveraineté qui ne peut être ni partagé ni communiqué et qu’il ne faut point confondre avec les droits de police; que la faculté de créer des offices, d’en disposer et d’y attribuer des droits peut avoir été concédée à la ville d’Amiens par nos roys, mais qu elle n’a pu émaner que de leur autorité; qu’en quinze cent soixante-quinze la ville d’Amiens a rendu elle-même hommage à ce principe, qu’on voit dans les lettres de confirmation qu’elle obtint alors et qu elle invoque aujourd’huy qu’elle reconnut que les franchises, grâces et privilèges dont elle jouissoit, et entre autres la juridiction de la police, luyavoient été concédés par les souverains; que toute concession dans ce genre étant une aliénation du domaine de la couronne ne cesse jamais d’être révocable; que par conséquent le roy a pu suprimer les offices dont il s’agit et qu’il les a en effet suprimés, puisqu’ils sont de la nature de ceux que l’édit de mil sept cent soixante-huit et la déclaration de mil sept cent soixante-dix ont eu pour objet; qu’il est si vrai que la ville d’Amiens n’a pas la propriété de ces offices, qu’en seize cent soixante-un, seize cent soixante-dix-sept, seize cent quatre-vingtseize et mil sept cent les courtiers de vin et les contrôleurs, visiteurs et mar-
queurs de toilles, canevas, futaines et coutils ont payé différentes sommes au trésor royal pour être confirmés dans lesdits offices; qu’ainsy ces offices se trouvant suprimés, les droits qui leur étoient attribués doivent être perçus au proffit de Sa Majesté; que les considérations tirées du vuide que cette supression laisseroit dans les finances de la ville d’Amiens, qu’elle prétend n’être pas encore proportionnées à ses charges, de la perte que les titulaires et leurs familles en souffriroient, des demandes en garantie et des discussions qui en seront la suite, peuvent bien porter le roy à confirmer la ville d’Amiens dans sa possession, mais non pas à lui assurer irrévocablement une propriété qui ne peut résider ({ue dans la main de Sa Majesté, que même cette confirmation ne peut être opérée que par l’effet d’une dérogation à l’édit de mil sept cent soixante-huit et à la déclaration de mil sept cent soixante-dix; que les régisseurs ne peuvent que s’en raporter à ce qu’il plaira à Sa Majesté d’ordonner, mais que, dans tous les cas, et soit que Sa Majesté, en suivant les règles de sa justice, confirme la supression des offices et la perception à son proffit des droits qui y étoient attribués, soit que, cédant aux mouvemens de sa bonté et de sa bienfaisance, elle maintienne la ville d’Amiens dans la possession desdits offices, les huit sols pour livre ordonnés par l’édit de novembre mil sept cent soixante-onze doivent être perçus au proffit de Sa Majesté sur les produits des offices de la nature de ceux dont la supression a été prononcée par l’édit d’avril mil sept cent soixantehuit et la déclaration du quinze décembre mil sept cent soixante-dix , attendu que, sous quelque point de vue qu’on envisage ces offices et soit qu’on les considère comme domaniaux, ou qu’ils soient réellement patrimoniaux , leur assujétissement aux huit sols pour livre est prononcé par l’édit de mil sept cent soixante-onze, les arrêts du conseil des vingt-deux décembre mil sept cent soixante-onze , quinze septembre mil sept cent soixante-quatorze et dix-sept novembre mil sept cent soixante-dix-huit, ainsy que par ceux des quinze décembre mil sept cent soixante-quatorze, dix-huit avril et vingt-sept août mil sept cent soixante-dix-sept, qui ont successivement commis Jean-Baptiste Pirodeau et Dominique Compant à la régie et perception des droits; que cette perception , faite en sus des droits principaux , ne diminuera les revenus ni de la ville d’Amiens, ni des titulaires desdits offices, et qu’ils opposeroient vainement que les droits y attribués sont perçus au proffit des particuliers pourvus de ces mêmes offices , parce qu’il faut toujours se porter à l’origine et que lesdits particuliers ne jouissent desdits droits que du chef de la ville et qu’ils ne peuvent pas être plus privilégiés relativement aux huit sols pour livre dans la main de ses cessionnaires qu’ils le seroient dans les siennes; qu elle se regarde réellement comme propriétaire desdits offices, que c’est en cette qualité quelle
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s'oppose à leur suppression , et qu’enfin , si les titulaires ne tenoient pas d’elle leurs droits, leur dépossession ne pourroit souffrir de difficulté. Vu aussi l’édit d’avril mil sept cent soixante-huit, la déclaration du quinze décembre mil sept cent soixante-dix , l’édit du mois de novembre mil sept cent soixante-onze, les arrêts du conseil des vingt-deux décembre mil sept cent soixante-onze , quinze septembre mil sept cent soixante-quatorze, dix-sept novembre mil sept cent dix-huit et ceux des quinze décembre mil sept cent soixante-quatorze , dix-huit avril et vingt-sept août mi! sept cent soixante-dix-sept , ensemble les titres et pièces énoncés dans la requête des officiers municipaux de la ville d’Amiens et y jointes. Oui le raport du sieur Moreau de Beaumont, conseiller d’état ordinaire et au conseil royal des finances.
Le roi étant en son conseil a maintenu et maintient les maire et échevins de la ville d’Amiens dans la possession et jouissance des offices d’auneurs et control leurs de toiles et draps , de jurés vendeurs de poissons de mer frais, secs et salés, de visiteurs et mesureurs de bois et charbon et de contrôleurs et visiteurs des poids et mesures dans ladite ville, pour en jouir, ensemble des droits y attribués, ainsy et de la même manière qu’ils en ont joui ou dû jouir avant l’édit du mois d’avril mil sept cent soixante-huit et la déclaration du quinze décembre mil sept cent soixante-dix, auxquels Sa Majesté a dérogé et déroge en tant que de besoin à ce regard seulement en faveur de ladite ville d’Amiens , ordonne que l’édit du mois de novembre mil sept cent soixante-onze et les arrêts du conseil des vingt-deux décembre mil sept cent soixante-onze , quinze septembre mil sept cent soixante-quatorze, dix-sept novembre mil sept cent soixante-dix-huit et ceux des quinze décembre mil sept cent soixante-quatorze, dix-huit avril et vingt-sept août mil sept cent soixante-dix-sept , seront exécutés selon leur forme et teneur, et qu’en conséquence les huit sols pour livre seront perçus au profit de Sa Majesté en sus des droits principaux attribués auxdits offices par le régisseur qu’elle a commis à l’exploitation et recette desdits huit sols pour livre ou telle autre personne qu’elle jugeroit à propos de luy substituer. Ordonne Sa Majesté que par lesdits officiers municipaux il soit incontinent et sans délay remis audit régisseur un état certiffié d’eux , indicatif du nombre et de la nature de tous les offices des titulaires qui les exercent, de la quotité des droits qu’ils sont autorisés à percevoir et de la manière dont ils le perçoivent, à l’effet par ledit régisseur de pourvoir au recouvrement desdits huit sols pour livre. Enjoint Sa Majesté au sieur intendant et commissaire départy en la généralité d’Amiens de tenir la main à l’exécution du présent arrêt , lequel sera exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant toutes oppositions ou autres empêchemens généralement quelconques, pour lesquels
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ne sera différé, et dont, si aucuns interviennent , Sa Majesté se réserve et à son conseil la connoissarice , qu’elle interdit à toutes ses cours et autres juges.
Signé : Hue de Miroménil et Moreau de Beaumont.
A Versailles, le 17 juin 1779.
Arch. imp. , secl. administr. , e 2552.