LX XXVII
ÉDIT SUR LE RETABLISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DES TONDEURS A GRANDES FORCES DANS LA VILLE D’AMIENS.
La communauté des tondeurs à grandes forces dans la ville d’Amiens avait été supprimée par un édit royal du mois d’avril 1777. Cependant, les anciens maîtres ayant réclamé, et ayant fait valoir l’utilité que cette communauté pouvait avoir pour l’industrie amiénoise, le roi la rétablit par un nouvel édit du 20 novembre 1779. L’ordonnance de Louis XVI, que nous publions ici, contient seulement quatre articles; le second fixe à trois cents livres les droits de maîtrise, qui seront partagés ainsi : les trois quarts au profit du roi, et un quart au profit de la corporation.
9. Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceux qui bre< ces présentes lettres verront, salut. Les anciens maîtres de la communauté des tondeurs à grandes forces de notre ville d’Amiens, supprimée par notre édit du mois d’avril mil sept cent soixante-dix-sept, nous ayant représenté qu’il étoit intéressant pour les manufactures de cette ville que leur communauté fut rétablie; qu’ils avoient d’autant plus lieu de l’espérer que, par nos lettres du vingttrois juin dernier, nous avions créé une communauté de tondeurs à grandes forces dans notre ville de Troyes, et qu’ils offroient de se conformer à toutes les dispositions y contenues, nous avons cru qu’il étoit de notre bonté de leur accorder leur demande. A ces causes et autres à ce nous mouvant, de l’avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, et par ces présentes signées de notre main disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :
1. Nous avons créé et établi , créons et établissons dans notre ville d’Amiens une communauté de tondeurs à grandes forces.
Les droits de réception à la maîtrise seront et demeureront fixés à la somme
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de trois cent livres, dont les trois quarts seront perçus à notre profit et l’autre quart appartiendra à la communauté, à la déduction du cinquième dudit quart, qui sera délivré aux sindics et adjoints pour leurs honoraires.
3. Ceux qui avoient été reçus maîtres dans l’ancienne communauté seront admis dans la nouvelle, en payant dans trois mois, pour tout délai, le quart des droits cy-dessus fixés, et faute d’avoir payé ledit quart dans ledit délai , ils seront seulement aggrégés et inscrits dans le second tableau.
4. Les fabricaris continueront de jouir de la faculté que nous leur avons accordée de donner aux étoffes de leur manufacture tous les apprêts dont elles seront susceptibles, et sera au surplus notre édit du mois d’avril mil sept cent soixante-dix-sept exécuté selon sa forme et teneur en ce qui concerne ladite communauté, comme pour les autres communautés dont l’état est annexé sous le contrescel dudit édit. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que ces présentes ils ayent à faire lire, publier et registrer et le contenu en icelles garder, observer et exécuter selon leur forme et teneur ; car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre contrescel à ces présentes. Donné à Versailles le vingtième jour de novembre, l’an de grâce mil sept cens soixantedix-neuf et de notre règne le sixième.
En marge est écrit: Vu, avec un paraphe qui paraît être celui de M. Hue de Mtromênil. (Enregistré le 14 janvier 1780.)
Arch. imp., secl. administr. e 32829°, et ordonn. 10 x, fol. r86.