ORDONNANCE DE LOUIS XVI AU SUJET DE LA JUSTICE CONSULAIRE
En vertu d’une déclaration du 1 er juillet 1738, la justice consulairé à Amiens était composée d’un juge et quatre consuls; les fonctions du juge duraient un an; au bout de ce temps, deux des consuls sortaient de charge, les deux autres, désignés par le scrutin, restaient en fonction, et les quatre nouveaux élus exerçaient deux par deux pendant six mois.
Louis XVI, par l’ordonnance suivante, en date du 7 janvier 1788, modifia cet état de choses. Attendu que le commerce d’Amiens augmentant , et les affaires devenant d’une discussion plus difficile, le
janvier.
temps d’exercice préparatoire des nouveaux consuls était trop court, le roi décida qu a l’avenir il n’v aurait à Amiens que deux consuls au lieu de quatre, lesquels resteraient en exercice pendant deux années au lieu d’une, mais de manière qu’il y eût toujours en fonction deux anciens consuls.
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront , salut.
La déclaration du premier juillet mil sept cent trente-huit a fixé le nombre des juges et consuls qui doivent composer la juridiction consulaire d’Amiens à cinq, savoir : un juge et quatre consuls ; il a été dit, par l’article premier de cette loi, que le juge qui seroit élu dans la première assemblée qui se tiendroit après l’enregistrement d’icelle exerceroit ses fonctions pendant une année, et qu’à l’égard des quatre consuls nouvellement élus dans ladite assemblée, deux d’entre eux qui auroient le plus de voix entreroient en exercice aussitôt après leur élection avec les deux anciens des quatre consuls qui étoient alors en place, ou, au refus des anciens, avec les deux derniers; que les deux autres nouvellement élus n’entreroient en exercice qu’au mois de décembre suivant, c’est-à-dire six mois après, avec les deux autres qui auroient été choisis avec eux, et qu alors les deux qui seroient restés de la dernière élection qui avoit précédé ladite déclaration sortiroient d’exercice; la même loi a ajouté que cette forme seroit gardée et observée dans toutes les élections, au moyen de quoy il y auroit toujours dans la juridiction consulaire de la ville d’Amiens deux consuls qui auroient servi six mois, qui continueroient d’en servir six autres avec deux des nouveaux consuls élus. Le motif qui avoit déterminé le roi notre très-cher et trèshonoré ayeul à adopter cette forme d’élection ,étoit d’empêcher que la juridiction consulaire de ladite ville d’Amiens ne fût tout à coup renouvellée et que, les consuls entrant en exercice n’étant point familiarisés avec les fonctions de leurs nouvelles places, la justice et l’intérêt des parties ne fussent compromis; mais nous avons été informés que le commerce de ladite ville prend tous les jours un nouvel accroissement, que les affaires auxquelles il donne lieu sont plus intéressantes et d’une discussion plus difficile, que c’est trop peu d’un exercice aussi court pour mettre les deux consuls restant en place en état d’acquérir les lumières dont ils ont besoin et que l’inconvénient prévu par la déclaration du premier juillet mil sept cent trente-huit pourroit avoir lieu, si nous n’étendions pas la durée des fonctions des consuls de ladite ville.
A ces causes et autres à ce nous mouvant, de l’avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces
XVIIIe SIECLE.
présentes signées de notre main ordonné et ordonnons, vouions et nous plaît qu’à compter du jour de l’enregistrement des présentes, il ne soit plus élu annuellement pour le service de la juridiction consulaire de la ville d’Amiens que deux consuls au lieu de quatre, lesquels resteront en exercice pendant deux années au lieu d’une, mais de manière qu’il y ait toujours en fonction deux anciens consuls avec deux nouveaux.
Ordonnons en conséquence qu’à commencer à l’élection qui suivra l’enregistrement des présentes, deux des quatre consuls qui se trouveront alors en place et dont le choix sera fait à la pluralité des voix , continueront leur service encore une année avec les deux nouveaux consuls qui seront élus à ladite époque, et que, ladite année révolue, lesdits nouveaux consuls serviront pareillement une seconde année avec les deux consuls qui seront alors élus , laquelle forme sera ainsi observée et continuée successivement d’année en année, dérogeant, quant à ce, à la déclaration du premier juillet mil sept cent trente-huit, qui au surplus sera exécutée suivant sa forme et teneur.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris que ces présentes ils ayent à enregistrer et le contenu en icelles garder, observer et faire exécuter selon sa forme et teneur ; car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Versailles le treizième jour du mois de janvier l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt-huit et de notre règne le quatorzième. Signé : Louis ; et plus bas, par le roy : le baron de Breteuil, et scellées du grand sceau de cire jaune.
Registrées, ouï ce requérant le procureur général du roi, pour être exécutées selon leur forme et teneur, et copies collationnées envoyées au bailliage d’Amiens pour y être leues, publiées et registrées; enjoint au substitut du procureur général du roy audit siège d’y tenir la main et d’en certifier la cour dans le mois, et aux juge et consuls d’Amiens pour y être lues, publiées et registrées et inscrites dans leurs registres, leur enjoint pareillement d’y tenir la main et d en certifier la cour dans le mois suivant l’arrêt de ce jour, à Paris en parlement la grande chambre assemblée le douze février mil sept cent quatrevingt-huit.
Collationné par nous, écuyer, conseiller, secrétaire du roi, maison, couronne de France, l’un des quatre anciens servans près sa cour de parlement.
Signé : Ysabeau.
Àrch. ioip. , sect. judiç. , parlement de Paris ( Ordonnances ), minutes.