‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 87 sur 164 · STATUTS DES MARCHANDS ÉPICIERS, CIRIERS ET CHANDELIERS · texte numérisé non relu

STATUTS DES MARCHANDS ÉPICIERS, CIRIERS ET CHANDELIERS

On sait que, sous le ministère de Turgol, Louis XVI avait rendu février 1776 un édit portant suppression des jurandes et des communautés de commerce, d’arts et métiers. Cette mesure coupait court a une foule d’exactions et d’abus; cependant elle souleva de vives réclamations, car elle froissait momentanément de nombreux intérêts, et beaucoup de gens redoutaient une liberté dont on n’avait point encore fait l’expérience. Le parlement adressa au roi des remontrances; et par un nouvel édit daté du 28 août «776, Louis XVI, tout en laissant libres un certain nombre de professions, reconstitua en maîtrises et en jurandes six corps de marchands et quarante-quatre corporations d’arts et métiers.

«En rectifiant ainsi, dit le préambule de l’ordonnance, ce que « l’expérience a fait connaître de vicieux dans le régime des commu- « liantes, en fixant par de nouveaux statuts et règlements un plan « d’administration sage et favorable, lequel dégagera des gênes que « les anciens statuts avaient apportées a l’exercice du commerce et « des professions, et détruisant des usages qui avaient donné naissance « à une infinité d’abus, d’excès et de manœuvres dans les jurandes, « et contre lesquels nous avons dû faire usage légitime de notre au- « torité, nous conserverons de ces anciens établissements les avan- « tages capables d’opérer le bon ordre et la tranquillité publi- « ques 1 . »

Les épiciers, ciriers, chandeliers, étaient au nombre des corporations dont l’édit du 28 août 1776 ordonna le rétablissement. Ceux d’Amiens furent constitués en communauté par un édit du mois d’avril 1777. Mais quelques années s’écoulèrent avant que la police de la nouvelle communauté eût été réglée d’une manière définitive,

1 Édit portant modification de l’édit de février 1776, sur la suppression des jurandes. (Isambert, Rec. des anc. lois franc., t. XXIV, p. 74 et suiv.)

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et ce fut seulement en 1787 que le roi lui octroya, sur sa demande, le statut qu’on va lire. Cette pièce, conforme à l’esprit de l’ordonnance du 28 août 1776, renferme de notables concessions au principe longtemps méconnu de la liberté du commerce, qui, quelques années plus tard, devait être consacré par la révolution française; cependant elle rappelle encore, par plusieurs prescriptions minutieuses et exclusives, la législation industrielle du moyen âge. On y trouve plusieurs articles empruntés à la déclaration du q.5 avril 1777, portant, règlement pour les professions de la pharmacie et de C épicerie à Paris 1 .

Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 contiennent l’énumération des demées dont les marchands épiciers, ciriers et chandeliers, peuvent faire trafic. Ces marchands sont autorisés à vendre des articles de droguerie, des produits chimiques, des comestibles de toute espèce, des cotons, de la brosserie, des vins, des liqueurs, du vinaigre, du sucre, des légumes secs, de l’huile, etc.; pour certains objets, la vente est permise ou prohibée selon qu’elle a lieu en gros ou en détail , selon qu’il s’agit de matières premières ou de produits manipulés. — En vertu de l’article 6, les sociétés en commandite sont admises à exploiter des établissements d’épicerie; mais il est interdit aux bailleurs de fonds ne faisant point partie de la corporation des épiciers de se mêler de vendre pour le compte de la société. — Les forains qui apporteront dans la ville des marchandises du métier, devront les déposer au bureau de la communauté, et les y laisser étalées vingt-quatre heures, sans pouvoir les vendre à d’autres qu’aux maîtres amiénois, excepté cependant en temps de foire (art. 8 et 9). — Si des actes de mauvaise foi sont commis dans la vente par les maîtres, maîtresses et agrégés2, et si les acheteurs portent plainte contre eux aux syndics de la communauté, ils seront mandés au bureau, et tenus de s’y rendre pour donner des explications (art.. i5). — La communauté sera représentée par des députés nommés en assemblée générale, par des syndics

1 Isambert, Id., ibid. , p. 389 et suiv.

2 Agrégés, c’est-à-dire les anciens maîtres des

communautés supprimées, dont les professions avaient été réunies par l’édit d’avril 1777.

et des adjoints destinés à les remplacer après le temps de leur exercice (art. i6 et 17). — Les affaires courantes de la communauté seront expédiées par les syndics et adjoints, dans une assemblée hebdomadaire; les affaires importantes seront réglées dans des assemblées générales des députés du métier, qui se tiendront tous les mois ou seront convoquées extraordinairement par permission du juge de police (art. 18). — - Les syndics et adjoints feront chaque année, chez les maîtres et agrégés du métier, quatre visites, dans lesquelles ils vérifieront les marchandises et s’informeront de la conduite des apprentis et des garçons de boutique (art. 20). — Ils pourront, assistés d’un commissaire de police, se transporter dans tous les endroits où ils seront informés que l’on empiète illégalement sur les attributions de la communauté et constater les contraventions (art. 22). — L’article 23 et les suivants sont relatifs à la comptabilité générale, à l’encaissement des fonds de la communauté, au payement des dettes. Les comptes généraux doivent être rendus chaque année par les syndics et les adjoints, en présence des députés en charge et du procureur du roi; les observations de ce magistrat seront inscrites à la marge du procès-verbal (art. 27), — Les maîtres qui tomberont en faillite ou qui auront subi quelque condamnation pour fait d’improbité sont déclarés incapables de remplir les fonctions de syndics, d’adjoints ou de députés (art. 3o). — L’âge d’admission à la maîtrise est fixé à vingt-cinq ans. Toutefois les apprentis qui auront travaillé trois ans chez les maîtres établis dans la ville ou les faubourgs, et les fils de maître qui auront travaillé au moins deux ans chez leurs pères, pourront être reçus, les premiers à vingt ans, les seconds à dix-huit. Les filles et les femmes seront reçues à dix-huit ans, mais il leur est interdit de former des apprentis, et d’assister aux assemblées publiques (art. 3i). — Les aspirants à la maîtrise seront examinés par les syndics, les adjoints et trois députés. L’examen durera au moins deux heures, et si l’apprenti est refusé, il pourra demander au juge de police l’autorisation d’être examiné de nouveau (art. 35, 36). — Il est défendu aux garçons épiciers, sous peine d’amende et de prison, de former des réunions et de cabaler pour faire la loi à leurs maîtres (art. 89).

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Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à nos amés et 1787. féaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement à Paris, salut. J|e|

Les marchands épiciers, ciriers, chandeliers de notre ville et fauxbourg d’Amiens , que nous avons réunis en communauté par notre édit du mois d’avril mil sept cent soixante-dix-sept, ayant procédé à la rédaction de nouveaux statuts et réglemens pour le régime et la discipline intérieure de leur communauté, nous avons fait examiner lesdits statuts en notre conseil, et comme nous 11 y avons rien trouvé qui ne fût conforme a nos intentions, nous avons bien voulu les revêtir de notre autorité.

A ces causes, de l’avis de notre conseil qui a vu lesdits statuts, ensemble les observations des officiers de police de ladite ville, nous avons lesdits statuts, contenant quarante articles, aprouvés, ratifiés et homologués, et, par ces présentes signées de notre main, approuvons, ratifions et homologons, voulons qu’ils soient exécutés de point en point selon leur forme et teneur, ainsi qu’il suit :

1. Les maîtres composant la communauté des marchands épiciers, ciriers, chandeliers, de la ville et fauxbourgs d’Amiens, créés par édit du mois d’avril mil sept cent soixante-dix-sept, jouiront seuls et à l’exclusion de tous autres du droit d’y faire le commerce, vendre et débiter toutes sortes de marchandises d’épicerie et droguerie, les huiles, le savon , les beurres salés et fondus, toutes espèces de graisses, la soude et autres drogues servant au blanchissage, les poudres, pomades , essences et eaux spiritueuses, la cire, les suifs, les fromages étrangers qui se vendent au poids, tous fruits, racines, légumes et plantes confits ou préparés, les graines et fruits secs, les fruits verds étrangers tels que citrons, oranges et autres, les casses en grain et en poudre, le thé, la vanille, ie cacao et le chocolat, le sucre et la cassonade, les mielsunon composés, les chairs et poissons séchés, salés et marinés ou confits à l’huile ou au saindoux, le sagou, le riz, le vermichel et autres pâtes dépareille nature, l’amidon, toutes les drogueries simples servant à la médecine et à l’art vétérinaire, qu’ils pourront tirer, monder, éplucher et pulvériser, toutes les drogues et matières servans à la teinture et à l’impression des toiles, ainsi que celles servant à la peinture, qu’ils pourront broyer et mélanger, les instrumens servans à l’emploi des couleurs, les vernis, colle-forte et toutes espèces de gommes, toutes les productions de chimie servant aux arts, les matières résineuses, les productions des animaux et tous les minéraux.

2. Les maîtres de ladite communauté jouiront pareillement et exclusivement à tous autres du droit de fabriquer et vendre la bougie, les cierges , flambeaux

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et autres ouvrages en cire, les suifs et chandeles, comme aussi les confitures sèches et liquides, les dragées et pastilles, sirops et autres objets dépendans de la profession de confiseur; sans préjudice néantmoins de la faculté qu’auront les marchands merciers de vendre la cire d Espagne concurremment avec les épiciers, sans pouvoir la fabriquer, et de la faculté qu’auront les pâtissiers de faire les confitures pour être employées dans leurs ouvrages seulement, les maîtres de ladite communauté jouiront aussi du droit de fabriquer et vendre le chocolat, concurremment avec les limonadiers et les maîtres en pharmacie, sans néantmoins que lesdits limonadiers puissent le débiter autrement que liquide et en boisson.

3. Jouiront en outre les maîtres de ladite communauté, concurremment avec celles cy-après et exclusivement à tous autres, savoir : avec les marchands merciers, du droit de vendre et débiter les lins et cotons non filés, les bouchons de liège, les ballais de soye et de crin de toutes espèces, les blanchissoirs, les brosses et généralement tout ce qui concerne l’épousseterie ; avec les maîtres pâtissiers, de celui de faire et vendre les biscuits et macarons en caisses et en moules, même de vendre les pâtés qu’ils pourront faire venir du dehors; avec les maîtres chaircuitiers, de faire venir et vendre des jambons, saucissons et cervelats ; avec les maîtres cabaretiers aubergistes, des vins, des liqueurs étrangères; avec les maîtres limonadiers, de faire venir et vendre toutes sortes de liqueurs, ratafias, eaux-de-vie, esprits-de-vin , fruits confits à l’ eau-de-vie, vinaigre et moutarde, sans pouvoir néantmoins par lesdits marchands épiciers faire ny fabriquer aucunes desdites liqueurs ou ratafiats , ny pouvoir vendre et débiter, savoir : les vins étrangers, les liqueurs, ratafiats et eau-de-vie à petite mesure, ny autrement qu’en pièces ou bouteilles coeffées , le vinaigre qu’en tonneaux contenait vingt pintes au moins, la moutarde qu’en pots, et les pâtés, jambons, saucissons et cervelats autrement que entiers, sans pouvoir les couper ny détailler.

' 4- Les maîtres de ladite communauté ne pourront vendre et débiter aucuns

sels , compositions ou préparations entrantes au corps humain en forme de médicament, ny faire aucune mixtion de drogues simples pour administrer en forme de médecine ; ils ne pourront faire la vente et le débit des drogues simples servans à la médecine qu’au poids de commerce et non au poids médicinal, à l’exception néantmoins de la manne, de la casse, de la rhubarbe et du séné, ainsi que des bois et racines qu’ils pourront vendre à tous poids, le tout en nature, sans préparation, manipulation, ni mixtion, et sans préjudice du droit des apoticaires, à l’effet de quoy les maîtres de ladite communauté seront tenus de

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souffrir les visites qui seront faites dans leurs boutiques ou magasins par les médecins et les apothicaires de ladite ville conjointement et de leur représenter les drogues servans à la médecine pour en constater la qualité.

5. L’édit du mois de juillet mil six cent quatre-vingt-deux sera exécuté; en conséquence défenses sont faites, et sous les peines y portées, aux maîtres de ladite communauté de vendre et distribuer l’arsénic , le régule, le sublimé et autres drogues réputées poisons, si ce n’est à (les personnes connues et domiciliées, auxquelles elles seront nécessaires pour leurs professions et à la charge par elles d inscrire de suite et sans aucun blanc ny interligne, sur un registre tenu à cet effet par chaque marchand épicier et qui sera paraphé par le juge de police, leurs noms, qualités, demeures, le jour qu’elles auront pris lesdites drogues, leur quantité et l’employ auquel elles seront destinées; à l’égard des personnes étrangères ou inconnues ou de celles qui ne sçaurpnt pas écrire, il ne leur sera distribué aucunes desdites drogues, si elles ne sont accompagnées de personnes domiciliées et connues, qui inscriront et signeront sur ledit registre comme il est prescrit cy-dessus. Seront au surplus tous poisons et drogues dangereuses tenus et gardés en lieu sûr et séparé, sous la clef du maître seul , sans que les femmes, enfants, apprentifs, garçons ou domestiques en puissent disposer, vendre ou débiter, le tout sous les mêmes peines.

6. Défenses sont faites à toutes personnes sans qualité de s’immiscer dans ledit commerce de h épicerie et aux maîtres de la communauté de prêter leur nom directement ny indirectement sous aucun prétexte, même sous celui d’association , si ce n’est que lesdites associations ne soient faites à titre de commandite, auquel cas les bailleurs des fonds ne pourront s’entremettre de la vente et débit des marchandises dépendantes dudit commerce.

7. N’entendons néantmoins déroger aux édits et déclarations concernant le commerce en gros, ny priver les habitans de ladite ville et de ses faubourgs de la faculté de tirer directement des autres provinces du royaume ou de l’étranger les marchandises qui leur seront nécessaires pour leur usage ou consommation seulement.

8. Pourront pareillement les marchands forains apporter en tout temps dans ladite ville des marchandises dépendantes dudit commerce en balle et sous corde, à la charge par eux de les emmener directement au bureau de la communauté, pour, après avoir été exposées en vente pendant heures, aux maîtres d’icelle être loties entre eux, et ce sans pouvoir les déposer dans les hôtelleries, cabarets, maisons particulières ni partout ailleurs qu’au bureau de ladite communauté, à peine de confiscation desdites marchandises et de tous dépens, dommages et intérêts.

g. La défense faite par l’article ci-dessus aux marchands forains de vendre leurs marchandises à d’autres qu’aux maîtres de ladite communauté, n’aura point lieu dans les temps des foires; ils pourront pendant la tenue d’icelles vendre lesdites marchandises à tous particuliers, et ce seulement dans les lieux où se tiendra la foire, sans pouvoir sous ce prétexte les colporter ni entreposer dans ladite ville et faubourgs , à la charge par eux de les embaler et emporter immédiatement après la clôture de ladite foire, sous les mêmes peines portées ci-dessus.

10. Les maîtres de ladite communauté ne pourront tenir ny avoir qu’une seule boutique ou magasin, dans lequel ils feront publiquement la vente de leurs marchandises, sans pouvoir les colporter ou faire colporter dans les rues ou de maisons en maisons pour les y annoncer et les y vendre, et sous les mêmes peines. Permettons néantmoins à ceux d’entre eux qui changeront de demeure de garder la boutique qu’ils quitteront pendant l’espace de trois mois, à compter du jour où ils entreront en jouissance de celle qu’ils devront occuper, en faisant préalablement au bureau de la communauté la déclaration du changement de leur domicile, de laquelle déclaration il leur sera délivré une expédition sans frais.

11. Seront pareillement tenus les maîtres de ladite communauté de faire audit bureau la déclaration prescrite par l’article précédent, quand même ils ne voudroient pas conserver deux boutiques pendant ledit espace de trois mois, de laquelle déclaration il leur sera également délivré une expédition sans frais.

12. Les anciens maîtres des communautés supprimées dont les professions ont été réunies par l’édit du mois d’avril mil sept cent soixante-dix-sept, qui n auront pas payé les droits fixés par icelui , ne seront qu’agrégés à ladite communauté; ils ne pourront en ladite qualité exercer d’autre commerce ou profession que celui qu iis avoient droit d’exercer avant ladite réunion, et ils seront, pour raison d’icelui ainsi que pour les charges et impositions de la communauté, soumis à l inspection des sindics et adjoints, auxquels ils seront tenus de faire toutes les années leur déclaration qu’ils entendent continuer ledit commerce, et, en conséquence de ladite déclaration , ils seront inscrits sur le catalogue des agrégés; défenses leur sont faites d’entreprendre, sons quelque prétexte que ce puisse être, sur les autres commerces ou professions réunies à la nouvelle communauté, à peine de confiscation des marchandises et de tels dommages-intérêts qu’il appartiendra.

13. Les veuves des anciens maîtres décédés avant la publication de l’édit du mois d’avril 1777, lesquelles n’auroient été tenues de payer que le quart

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des droits, si elles s’étoient fait recevoir dans la nouvelle communauté dans les délais prescrits, pourront, conformément à l’article huit dudit édit, continuer d’exercer ladite profession en qualité de simples agrégés à ladite communauté, sans être tenues de payer aucun nouveau droit. Dans le cas où elles voudroient être admises en qualité de maîtresses, elles le pourront en payant la moitié desdits droits.

14. A l’égard des veuves des anciens maîtres qui 11e sont décédés que depuis la formation de la nouvelle communauté et dont les maris, lors de leur admission en icelle en qualité de maîtres, n’auront pas payé pour elles le quart des droits à l’effet de leur procurer, dans le cas où elles leur survivroient , la faculté d’exercer ladite profession , elles seront tenues ainsi que les veuves des simples agrégés de payer dans l’année de leurs veuvages la moitié des droits, sinon et ledit délai passé, elles ne pourront être reçues qu’en payant la totalité d’iceux. La présente disposition aura pareillement lieu par rapport aux veuves des nouveaux maîtres qui, en se faisant recevoir, n’auront pas payé le quart desdits droits pour l’admission de leurs femmes, et ne pourra ladite disposition, dans aucun cas, être réputée comminatoire.

15. Tous les maîtres, maîtresses et agrégés de ladite communauté seront tenus d’exercer bien et loyalement leur commerce; ils seront garands et responsables envers les acheteurs des infidélités qu’ils pourroient commettre dans l’exercice d’icelui, et, dans le cas de plainte portée contre eux aux sindics et adjoints de leur communauté, ils seront tenus de se rendre au bureau d’icelle aux jour et heure auxquels ils seront mandés. 11 leur est enjoint de porter honneur et respect auxdits sindics et adjoints, à peine de iott d amende au profit de la communauté et même sous de plus grandes peines, s’il y échet.

16. Les députés qui doivent représenter la communauté aux termes de l’article i3 de l édit du mois d’avril 1777, seront choisis dans une assemblée générale qui ne pourra être convoquée que par permission du juge de police , lequel indiquera les jour, lieu et heure et la forme en laquelle elle sera tenue ; il présidera ladite assemblée, à laquelle assisteront pareillement le procureur du roy et le greffier. Il sera passé au juge 6tt, au procureur du roy et au greffier 2™, y compris le coût et les déboursés du procès-verbal de l’assemblée, mais la permission sera accordée sans aucun droit ny frais.

17. Les deux adjoints qui doivent remplacer ceux qui deviendront sindics seront élus par la voie du scrutin dans une assemblée des maîtres de la communauté ou des députés, s’il en a été nommé, auquel cas ladite assemblée sera tenue dans les trois jours après la nomination desdits députés Lesdits adjoints ne pourront être pris que parmi les anciens députés; ils seront pré-

sentes au lieutenant général et au procureur du roy du siège de la police, avant qu’ils puissent exercer leurs fonctions, et leur nomination sera inscrite sur le registre de la communauté par l’un des sindics et sans qu’il soit besoin d’en dresser procès-verbal.

i8. Les sindics et adjoints seront tenus de se rendre l’un des jours de chaque semaine chez l’ancien sindic ou au bureau de la communauté, si elle en a un , pour expédier les affaires courantes; quant à celles qui exigeront qu'il en soit délibéré, elles seront portées à l’assemblée des députés qui se tiendra chaque mois aux jour et heure qui seront indiqués par une délibération des députés, ou qui, en cas de nécessité, sera convoquée extraordinairement par permission du juge de police, laquelle sera accordée sans frais; et dans le cas où le juge croira sa présence nécessaire à ladite assemblée, il pourra y assister; les deux sindics présideront alternativement auxdites assemblées.

ig. Les délibérations qui seront prises dans lesdites assemblées ne seront valables que lorsqu’elles auront été signées par la moitié au moins des représentans ; les sindics et adjoints seront tenus de veiller à ce que tout se passe dans lesdites assemblées avec l’ordre, la décence et la tranquilité convenables; dans le cas où quelques députés négligeroient d’y assister ou y causeroient quelque trouble, il en sera rendu compte au juge de police pour y être par lui pourveu.

20. Les sindics et adjoints seront tenus de faire chaque année quatre visites chez tous les maîtres et agrégés de la communauté, à l’effet de reconnaître si les marchandises dont ils font commerce sont loyales, marchandes et conformes aux réglemens, et faire la vérification des poids et mesures sur les étalons qui seront à cet effet fabriqués aux frais de la communauté et déposés au greffe de la police, comme aussi de s’informer. de la conduite des apprentifs et des garçons de boutique. Ils auront soin d’en rendre compte à la première assemblée des députés , à laquelle, ils citeront les maîtres qu’ils auront trouvés en contravention ; en cas de récidive, les sindics et adjoints en feront dresser procès-verbal , lequel sera remis entre les mains du procureur du roy de la police pour y être pourveu à sa requête, si la contravention intéresse l’ordre public, sauf aux sindics et adjoints à poursuivre au nom de la communauté, si elle y est intéressée.

21. Il sera payé aux sindics et adjoints, par tous les maîtres et agrégés, vingt sols pour chacune desdites quatre visites; les trois quarts du produit desdits droits seront versés dans le coffre de la communauté pour subvenir à ses besoins, l’autre quart sera partagé entre les sindics et adjoints qui auront fait les visites, dont les frais seront à leur charge. Les sindics et adjoints pourront

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faire des visites extraordinaires, lorsqu’ils le jugeront nécessaire, niais sans qu’ils puissent percevoir aucun droit pour raison d’icelles.

22. Lesdits sindics et adjoints pourront se transporter pareillement, assistés d’un commissaire de police, dans tous les lieux indistinctement où ils seront informés qu’il se commet quelques entreprises contre les droits et privilèges de leur communauté par des gens sans qualité, à l’effet de constater leurs contraventions. Défenses sont faites à tous particuliers, de quelque qualité et condition qu’ils puissent être, de leur apporter aucun empêchement et de les troubler dans Jesdites visites, sous peine de 3oo1f d’amende et de tels dommages-intérêts qu’il appartiendra; les confiscations et les dommages-intérêts qui seront prononcés, tant contre les maîtres que contre les gens sans qualité, pour contraventions aux statuts et réglemens de la communauté, seront applicables pour un quart aux sindics et adjoints et pour les trois autres quarts à la communauté.

23. Aussitôt après l’élection des adjoints, les deux sindics et les deux nouveaux adjoints se retireront au bureau de la communauté, pour convenir entre eux de celui des deux sindics qui sera chargé de faire pendant l’année de leur exercice et en leur nom la recette des revenus de la communauté et des impositions royales, duquel receveur ils seront solidairement garends et responsables, sans que de ladite qualité de receveur il puisse résulter en faveur de celui qui en sera revêtu aucune prééminence ni préséance sur ses collègues. En cas de partage sur le choix dudit receveur, le plus ancien en maîtrise des deux sindics sera nommé et ladite nomination sera enregistrée sur le champ sur le livre des délibérations de la communauté.

24. Il sera tenu par ledit receveur un registre journal, lequel sera coté et paraphé par le lieutenant général au siège de la police, dans lequel il écrira jour par jour, de suite, sans aucun blanc ni interligne, les recettes et dépenses qu’il fera. Ledit registre sera visé chaque jour de bureau ou au plus tard à la fin de chaque mois par les sindics et adjoints et représenté à chaque réquisition au lieutenant général de police; les sindics et adjoints seront tenus de justifier dudit registre à l’appuy de leurs comptes lors de la reddition d’iceux.

2Ô. Ledit receveur sera tenu de rendre compte chaque jour de bureau à ses commetans des deniers qu'il aura reçus, lesquels, ainsi que les pièces justificatives de la dépense, seront déposés sur le champ dans la caisse particulière des sindics et adjoints sous deux clefs différentes, dont l’une restera au sindic receveur et l’autre au plus ancien en maîtrise des deux adjoints, à la déduction néantmoins de la somme qu’il sera par eux jugé nécessaire de laisser entre les

mains du receveur pour les dépenses courantes. Quant aux deniers provenans des reliquats et comptes, ils seront déposés dans une autre caisse, sous trois clefs différentes, qui seront remises, l’une au plus ancien en maîtrise des sindics et adjoints en exercice, l’autre au plus ancien des députés et la troisième restera au sindic receveur. Les fonds ne pourront être tirés de cette dernière caisse pour être remis aux sindics et adjoints en exercice qu’en vertu d’une délibération approuvée du lieutenant général de police.

26. Le receveur ne pourra, sous peine d’en répondre en son nom personnel, taire aucun payement que sur le mandement signé de deux de ses collègues au moins; dans le cas où il refuseroit de rendre compte de sa recette chaque jour de bureau , d’en remettre le montant à la caisse , et où il s’ingéreroit de faire des dépenses sans l’autorisation de ses collègues, il sera permis à ces derniers, après avoir obtenu l’agrément du lieutenant général de police, de nommer un autre receveur pour achever en son lieu et place le temps de son exercice.

27. Les sindics et adjoints rendront compte chaque année, dans les deux mois au plus tard après la fin de leur exercice et par bref état, de leur gestion et administration. Ledit compte sera rendu aux députés lors en charge, en présence du procureur du roy en la police, lequel pourra faire telles observations qu’il appartiendra sur les recettes et dépenses; lesdites observations ou réquisitions seront écrites à la marge de chacun desdits articles, sans qu’il puisse être dressé aucun procès-verbal de la reddition desdits comptes ; après que les députés les auront arrêtés, ils seront visés par le procureur du roy et il sera passé en dépense pour ses honoraires la somme de iott.

28. Les comptes seront faits triples, arrêtés et visés tous les trois en la même forme : l’un sera déposé au coffre de la communauté avec les pièces justificatives, l’autre demeurera entre les mains du sindic qui aura été receveur, pour servir de décharge aux rendans compte, et le troisième sera remis au sieur intendant et commissaire départi en la généralité, pour être par, lui envoyé au conseil, conformément à l’édit; faute par les comptables de rendre leurs comptes dans les délais et dans la forme prescrite par les articles précédens, ils y seront contraints à la diligence du procurëur du roy au siège de police et condamnés envers la communauté en 20^ de dommages-intérêts, pour chaque quinzaine de retard après que ledit délai de deux mois sera expiré.

29. Les sindics et adjoints qui se trouveront reliquataires par l’arrêté de leur compte seront tenus de remettre sur-le-champ ledit reliquat entre les mains de leurs successeurs, à peine d’y être contraints; et s’ils se trouvoient en avance, ils en seront remboursés par leurs successeurs des premiers deniers

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de leurs recouvremens , dont lesdits successeurs feront dépense dans le compte de leur exercice; dans le cas où les avances excéderoient les revenus ordinaires de la communauté, ils en seront remboursés, par la voye de la répartition sur tous les maîtres et agrégés de la communauté. Le rôle de ladite répartition sera fait par lesdits sindics et adjoints en exercice, en présence du juge de police, au marc la livre des imposition», et rendu exécutoire en la forme ordinaire.

30. Les maîtres qui auront failli dans leur commerce ou subi quelques condamnations pour cause d’infidélité dans F exercice d’iceîui ou autrement, seront exclus du droit de parvenir aux charges de sindics, adjoints et députés de la communauté, et s’ils se trouvoient alors pourvus de l’une desdites charges, ils en seront de plein droit destitués, après qu’il en aura néantmoins été référé au juge de police.

31. Les aspirans à la maîtrise ne pourront être reçus qu’a l’âge de 25 ans accomplis et après avoir travaillé pendant un an chez un des maîtres de la communauté ; pourront néantmoins être reçus dès l’âge de 20 ans ceux qui auront travaillé en qualité d’aprentif, pendant Fespace de trois années, chez les maîtres exéfceant la profession et établis dans ladite ville et fauxbourgs et qui en justifieront, soit par un brevet passé devant notaires, soit par un acte sous seing privé duement contrôlés. A l’égard des fils de maîtres qui auront travaillé de la profession pendant deux ans au moins chez leur père ou mère , depuis la réception à la maîtrise de l’un d eux, et qui auront été inscrits à cet effet sur le registre de la communauté, ils pourront être reçus dès l’âge de 18 ans sans brevet d’apprentissage; les filles et femmes pourront être reçues dans la communauté lorsqu’elles auront atteint l’âge de 18 ans, mais elles ne pourront être admises aux assemblées ni faire des apprentifs.

82. Les brevets ou actes d’apprentissage seront enregistrés au bureau de la communauté et il sera payé 6ffpar l’aspirant pour ledit enregistrement, dont moitié au profit de la communauté et l’autre moitié au profit des sindics et adjoints. Le temps écoulé avant que l'apprentif ait atteint l’âge de 12 ans ne sera point compté pour parvenir à la maîtrise, et il ne courra après ladite époque qu’à compter du jour de l’enregistrement, dont mention sera faite au bas desdits brevets ou actes.

33. Les maîtres de la communauté créée et établie par l’édit du mois d’avril 1777 auront seuls et à l’exclusion des simples agrégés le droit de faire des apprentifs. Pourront néanmoins lesdits agrégés faire inscrire leurs enfants sur le registre de la communauté et les faire travailler avec eux en qualité d’apprentif; mais lesdits enlants ne seront reçus maîtres de leur métier ou profession qu à Fâge île 20 ans accomplis et après avoir fait quatre années d’apprentissage. t. ni. 46

34. Lorsque le brevet se trouvera annullé avant son expiration, soit du consentement des parties, soit par le décès du maître ou la cessation de son commerce, soit enfin par autorité de justice, l’apprentif pourra passer un nouveau brevet chez un autre maître pour parachever les trois années d’apprentissage, et ledit nouveau brevet sera enregistré sans frais. Après l’expiration desdites trois années, les maîtres d’apprentissage seront tenus de certifier au bas des brevets ou actes qu’ils ont eu leur exécution, sans qu’ils puissent, sous quelque prétexte que ce soit, faire remise d’aucune portion de temps dudit apprentissage, sous peine de 5ott d’amende.

35. Les aspirans, avant d’être admis, seront tenus de justifier de leurs bonnes vie et mœurs par le témoignage de deux maîtres et de deux notables bourgeois dignes de foy et non suspects, et après avoir suby un examen et répondu aux questions qui leur seront faites par les sindics et adjoints et trois députés en exercice, chacun à tour de rôle , suivant l’ordre de leur réception , dans une séance de deux heures au moins, sur toutes les parties relatives à la profession et au commerce de la communauté; les examinateurs décideront à la pluralité des voix si l’aspirant a la capacité et l’expérience suffisantes et requises pour être admis à la maîtrise, et il sera distribué par ledit aspirant trois livres à chacun des examinateurs pour leurs honoraires et droits d’assistance audit examen.

36. Dans le cas où l’aspirant n’auroit pas été jugé capable, il lui sera loisible de se retirer par devant le juge de police pour obtenir un nouvel examen ; lorsqu’au contraire il aura obtenu l’approbation des examinateurs, il sera présenté au lieutenant général de police par l’un des sindics ou adjoints, et il sera par lui reçu , après qu’il se sera fait représenter le certificat de bonnes vie et mœurs et les quittances des droits ordinaires de réception. Les droits des officiers de police pour la réception demeureront fixés, savoir : ceux du juge à ô1*, ceux du procureur du roy à 4n et ceux du greffier à 2tt, y compris le droit de scel et de signature.

37. Les apprentifs, garçons de boutique, commis ou facteurs, qui voudront, après leur admission à la maîtrise, s’établir, ne pourront prendre à loyer, dans les 3 années qui suivront leur sortie de chez les maîtres où ils demeuroient, les boutiques ou magasins occupés par lesdits maîtres; ils ne pourront pas même occuper des boutiques voisines, si ce n’est qu’il n’y ait entre les unes et les autres une distance de trois maisons, ou qu’ils n’ayent obtenu la faculté de se placer dans une distance moindre desdits maîtres chez lesquels ils demeuroient, ou qu’enfin ce ne soit pour prendre l’établissement d’une veuve ou d’une fille de maître qu’ils auront épousée, le tout sous peine de fermeture de boutique et de tels dommages-intérêts qu’il appartiendra.

38. Tous garçons épiciers résidens actuellement dans la ville ou qui y viendront par la suite travailler seront tenus, savoir : les premiers dans la quinzaine du jour de l’enregistrement des présens statuts, et les autres dans les trois jours de leur arrivée, d’aller se faire inscrire chez l’ancien sindic sur un livre qui sera tenu à cet effet, dont il leur sera délivré un certificat sans frais, et ce sans préjudice de l’exécution des lettres patentes du 12 septembre 1781. Ils seront pareillement tenus, lorsqu’ils seront au service d’un maître, de l’avertir 8 jours avant leur sortie, duquel avertissement ils justifieront par un billet de congé que les maîtres seront tenus de leur délivrer lors de leur sortie.

39. Défenses sont faites auxdits garçons de contrevenir aux dispositions de l arrêt précédent, comme aussi de former aucune assemblée, même sous prétexte de confrairie, ny de cabaler entre eux pour faire la loi à leurs maîtres, le tout sous peine de iott d’amende et même de prison en cas de récidive, et autres peines portées par les ordonnances.

40. Pareilles défenses sont faites aux maîtres et agrégés de la communauté de recevoir aucun garçon, qu’après s’être fait représenter les certificats d’enregistrement et billets de congé prescrits par l’article 38 cy-dessus, sous peine de ioH d’amende et de tels dommages et intérêts qu’il appartiendra, au profit des maîtres que lesdits garçons auront quittés sans avoir obtenu lesdits certificats et billets de congé.

41. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire enregistrer, et le contenu en icelles garder et exécuter selon leur forme et teneur; car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le 7e jour du mois de juillet l’an de grâce 1787 et de notre règne le 14e- Signé : Louis; et plus bas : par le roy, le baron de Breteuil.

Vu au conseil : Laurent de Vileedeuie, et scellées du grand sceau de cire jaune.

Registrées , ce consentant le procureur général du roy, pour jouir par les impétrans de leur effet et contenu et être exécutées selon leur forme et teneur, suivant l’arrêt de ce jour à Paris en parlement, le 1 5 janvier 1788, signé: Ysabeau, collation faite. Ainsi signé : Ysabeau.

Arch. imp., sect. judic., minutes intitulées : Lettres patentes.

XG.

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