‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 2)Chapitre 98 sur 164 · CINQUIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

CINQUIÈME PARTIE

De la justice.

C’est maintenant une vérité universellement reconnue que la législation Françoise est vicieuse dans presque toutes ses parties et qu’il est nécessaire de la réformer pour y parvenir.

Les députés demanderont :

i° Qu’il soit formé un nouveau code civil et criminel le plus simple possible et uniforme pour tout le royaume.

2° Ils représenteront combien il seroit important de faire cesser cette diversité de coutumes qui rend, pour ainsi dire, étrangers les uns aux autres. Ses sujets du même royaume et souvent de la même province, et occasionne de fréquentes contestations ; ils demanderont qu’il soit pris des mesures pour ramener, autant que les circonstances et les mœurs locales le permettront, les coutumes à l’unité désirable, au moins pour chaque province.

3° Si la deffense de l’honneur et de la vie des citoyens est infiniment plus précieuse que celle de leur fortune , il doit paroître bien inconséquent que la loi qui les oblige à recourir à des tiers pour stipuler leurs intérêts en matière civille, les prive de la faculté d’avoir des deffenseurs en matière criminelle. — La raison , l’humanité et la justice ne permettent pas de laisser subsister plus longtemps cette inconséquence, et il est essentiel que les députés demandent qu’il soit donné un conseil aux accusés , pour les assister dans les actes d’instruction , même dans les interrogatoires.

4° Le jugement des accusés étant nécessairement déterminé par la force et le concours des preuves acquises pour l’instruction, il est infiniment dangereux que le soin de recueillir ces preuves soit confié à un seul homme, qui peut être prévenu ou distrait, et qui pourtant se trouve ainsi constitué seul arbitre de la vie et de l’honneur des citoyens ; il est donc indispensable de demander que l’instruction des procès criminels ne puisse être faite que par le concours de trois juges.

5o C’est encore un grand abus que le juge d’instruction tourne, réduise et modifie à son gré les réponses des accusés et les dépositions des témoins ; il arrive souvent que le sens en est altéré. Il seroit convenable que les interrogatoires et les informations fussent faites en forme de dialogue entre le juge, les témoins et accusés et que les réponses de ceux-ci fussent dictées par eux au greffier.

6° Les exemples, anciens et récents, des méprises malheureuses de la justice invitent à appeler au jugement des procès criminels, tant en première instance qu’en dernier ressort, le plus grand nombre de juges possible. Les députés demanderont que tout procès criminel ne puisse être jugé en première instance par moins de cinq juges, en dernier ressort par moins de onze et que l’avis le plus sévère ne passe qu’à la pluralité de trois voix.

70 II n’est personne qui ne sente la nécessité d’exprimer dans les jugements criminels les délits qui ont motivé la peine qu’ils infligent; il y a donc lieu de demander l’abrogation de la formule adoptée de condamner pour les cas résultant du procès.

8° Il est également intéressant que les juges soient tenus d’exprimer le motif de leurs jugements en matière civile. — Cette institution est propre à bannir l’arbitraire des jugements; un juge jaloux de sa réputation se gardera de rendre un jugement dont il ne pourra donner une bonne raison. — La partie qui croira pouvoir se plaindre de ce jugement n’aura à combattre que le motif qui l’aura fait rendre. — On ne pourra plus citer des arrêts que des circonstances inconnues ont déterminés, et dont l’une et l’autre partie se disputent souvent l’avantage. — Enfin , cette précaution aussi simple que sage fera disparoître la contrariété apparente des jugements, qui est tout à la fois déshonorante pour les cours et funeste aux parties, qu elle égare en flattant leurs intérêts.

90 Les députés demanderont l’abolition de la question préalable, comme une peine barbare et inutile .

io° Les peines doivent être déterminées par l’énormité du crime et non par la qualité des accusés ; tous les hommes sont égaux devant les tribunaux humains, comme devant le tribunal de la justice divine, tous, quel que soit leur rang, leur condition, doivent donc être soumis aux mêmes peines, lorsqu’ils se sont rendus coupables du même délit.

Il n’y a pas de raison pour que ceux en qui le crime auroit dégradé la noblesse dans leur extraction en conservent les prérogatives jusques dans le châtiment que la foi leur inflige; les députés doivent donc demander qu’il n’y ait plus à l’avenir pour le même crime qu’un seul genre de peine de mort,

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qui sera commun à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu elles soient.

ii° Les fastes de l’histoire prouvent que trop souvent les commissions extraordinaires n’ont été établies que pour perdre des innocents ou sauver des coupables illustres; il devient donc nécessaire de demander que nulle personne ne puisse être jugée en matière civile et criminelle que par ses juges naturels, et qu’à cet effet il ne puisse être établi aucune commission extraordinaire, sauf, en cas de parenté de l’accusé avec les juges du lieu ou autre motif de grande considération, à renvoyer l’affaire au tribunal plus prochain.

12° Les députés demanderont aussi l’abolition de l’usage abusif de révocation au conseil des affaires contentieuses; s’il est utile que le conseil conserve le droit de casser les arrêts qui ont jugé contre la disposition des ordonnances, il ne l’est pas moins que ce droit soit restreint à ce cas seulement; que le motif d’injustice évidente, dont il est si facile d’abuser, n’en soit plus un de cassation , et que le conseil , en cassant les arrêts, ne retienne jamais le jugement du fond.

i3° Les droits de committimus , les évocations générales et particulières sont autant de moyens mis dans la main de l’homme puissant pour se soustraire aux justes réclamations du foible. — Ils forcent le malheureux à chercher loin de ses foyers une justice dispendieuse et souvent favorable aux privilèges, ou à abandonner des droits légitimes; ces motifs sont plus que suffisants pour authoriser à demander la suppression des droits de committimus au grand et au petit sceau, des évocations générales accordées à certains ordres, de l’attribution accordée au scel du Châtelet et du privilège des bourgeois de Paris.

i4° Si deux degrés de juridiction sont nécessaires en matière civile, sauf pour les objets de peu d’importance, ces degrés portés à un nombre plus considérable, sont extrêmement onéreux et abusifs par les frais ruineux et inutiles qu’ils occasionnent. Les députés demanderont donc qu’il n’y ait plus à l’avenir, en matière civile, que deux degrés de juridiction, même un seul poulies objets de peu d’importance.

i5° De là dérive la nécessité d’ôter aux juges seigneuriaux la connoissance des affaires contentieuses, sauf à leur conserver l’exercice de la police, le droit d’accorder des saisines, de recevoir les aveux et dénombrements, foi et hommage, de faire les saisies féodales, les actes de tutelle et curatelle, et celui d’apposer les scellés et faire les inventaires concurremment avec les notaires. — En ôtant la connoissance des affaires contentieuses aux juges seigneuriaux, on diminuera le nombre des procès , car l’expérience prouve que les justices seigneuriales occasionnent plus de procès qu’elles n’en préviennent. — On

obviera à une infinité d’abus qui ne sont nulle part aussi multipliés que dans les justices seigneuriales, où il se commet journellement des faux, des surprises et des vexations qu’il est impossible de réprimer. — Il sera néanmoins très-utile de conserver encore aux juges seigneuriaux le droit d’informer et décréter en manière criminelle, sauf à renvoyer les procédures et les accusés, s’ils sont saisis, aux juges royaux.

160 L’uniformité dans les tribunaux inférieurs est certainement digne de fixer l’attention de l’assemblée nationale. 11 seroit utile, mais il est impossible d établir la présidialité dans tous ces tribunaux; il paroîtroit plus à propos de leur donner à tous le droit de juger en dernier ressort, au nombre de cinq juges, toutes affaires non excédantes 5oo livres.

A l’égard des affaires de plus graude importance, il n’y auroit pas d’inconvénient à les porter aux cours supérieures, auxquelles le recours seroit plus facile, s’il en étoit établi une dans chaque généralité, comme on le proposera ci-après. Pourquoi les députés demanderont que les bailliages et sénéchaussées commissent en première instance de toutes matières civiles et criminelles , sans aucune exception, avec pouvoir de juger en dernier ressort, au nombre de trois personnes, les causes civiles personnelles non excédantes 100 livres et toutes autres causes non excédantes 5oo livres, au nombre de cinq juges.

iy° Dans les bailliages dont le ressort est étendu, il sera utile de conserver les prévôtés royales qui y sont établies, même de rétablir celles qui étoient établies hors du lieu du siège du bailliage et qui y ont été réunies. Par ce moyen, les parties privées du recours aux justices seigneuriales, en trouveront un presqu’aussi facile et moins susceptible d’inconvénients dans les prévôtés, pour quoy les députés demanderont que les prévôts soient authorisés à connoître de toutes matières civiles en première instance; à la charge de l’appel aux bailliages et sénéchaussées pour les affaires non excédantes 5oo livres et aux cours supérieures pour celles excédantes ladite somme. — Ils demanderont pareillement que les prévôtés réunies au bailliage d’Amiens, sauf la prévôté d’Amiens, soient rétablies.

i8ü Le ressort de chaque siège devant être déterminé pour la convenance et pour la plus grande commodité des justiciables, les députés demanderont qu’il soit formé de nouveaux arrondissements pour chaque bailliage et sénéchaussée, même pour les prévôtés, de manière à ce que la justice soit, le plus que faire se pourra, rapprochée des justiciables. — Mais ce n’est point assez que le recours aux tribunaux inférieurs soit rendu plus facile, il est encore plus important de rapprocher des justiciables la justice souveraine. — Sa Majesté, frappée des inconvénients sans nombre attachés au trop grand éloignement

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des cours souveraines, avoit tenté d’y remédier par son édit du 8 may 1788 ; mais les moyens employés pour y parvenir n’étoient point assez étendus et offroient plusieurs vices essentiels auxquels il auroit été pourtant facile de remédier. — En supprimant l’exécution de cet édit par sa déclaration du 28 septembre, Sa Majesté a annoncé que rien ne pourroit la détourner de l’intention où elle étoit de diminuer les frais de contestations civiles, de simplifier les formes de procédure et de remédier aux inconvéniens inséparables de l’éloignement où sont plusieurs provinces des tribunaux supérieurs. — Sa Majesté a ajouté que, désirant atteindre au but qu’elle s’étoit proposé avec cet accord qui naît de la confiance publique, elle a cru pouvoir renvoyer à l’époque prochaine des états généraux l’accomplissement de ses vues bienfaisantes. — Le temps est donc venu où ce grand et imposant ouvrage doit être consommé d’une manière aussi stable que solennelle. — Les députés devront faire connoître à rassemblée nationale que l’établissement tenté par l’édit du 8 may 1788 ne remplissoit que très-imparfaitement l’attente des peuples, et que le but d utilité publique qu’ils désirent ne peut être atteint que par l’érection d’une cour supérieure de justice dans chaque généralité. — Us demanderont l’établissement d’une cour supérieure dans le chef-lieu de la généralité, et insisteront spécialement pour que la province jouisse de ce précieux avantage.

190 On ne peut se dissimuler que la multiplicité des tribunaux d’exception ne soit un très-grand abus dans l’ordre judiciaire. — Elle a été portée à l’excès dans l’unique vue de tirer des finances; plusieurs de ces tribunaux n’ont presque point de fonctions; celles qui ont entre elles la plus grande analogie et qui auroient à peine occupé utilement un de ces tribunaux , ont été scandaleusement divisées entre plusieurs. — Personne 11’ignore qu’il eut été facile qu’un seul tribunal connût des matières d’aydes, gabelles, traites et tailles, et ces objets sont l’aliment stérile de trois tribunaux, qui deviennent inutiles au moyen de la suppression généralement demandée de ces droits. — Les bureaux des finances sont onéreux par leur inutilité, par les privilèges qu’ils confèrent ; leur existence d’ailleurs rend déserts les tribunaux utiles. — Les députés demanderont que l’édit du 8 may 1788, concernant la suppression des tribunaux d’exception , soit mis en vigueur.

20. On a toujours, mais inutilement, réclamé jusqu’à ce jour contre la vénalité des offices de judicature introduits dans des vues purement fiscales; elle a produit des maux trop réels. — Elle a éloigné des places de judicature la science et le mérite, pour les assigner exclusivement à l’argent. — Ceux qui exercent sur leurs semblables le plus saint, le plus auguste des ministères4 n’y ayant plus été appellés par la confiance et la vénération de leurs concitoyens, plu-

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sieurs se sont crus dispenses de les mériter. — D’autres, ayant acheté à prix d’argent le droit de juger, ont calculé ce qu’il devoit leur produire sur le prix qu’ils en avoient payé, et la considération de leur intérêt particulier a quelquefois influé sur leurs jugements. —-Le moindre des abus qu’a produits la vénalité des offices, et il est très-considérable, a été de confier à la jeunesse et à l’inexpérience des fonctions redoutables, dont l’homme sage, réfléchi et capable n’approche pas sans frayeur. — La régénération de l’ordre public ne seroit point parfaitte, si cet abus échappoit aux réformes utiles qui se préparent; les députés demanderont donc la suppression de la vénalité des charges et offices de judicaturë en général. — Ils demanderont que les magistrats des cours supérieures soient élus par les états provinciaux , ceux des cours inférieures par les municipalités de leur ressort, parmi les avocats et autres officiers gradués qui auront exercé pendant cinq ans et qui auront le mieux mérité de leurs concitoyens. — Que les membres desdites cours soient pris dans les trois ordres, de manière que la moitié des places soit toujours affectée à l’ordre du tiers, et que tout soit présenté à Sa Majesté pour recevoir des provisions.

2in Ils demanderont qu’il ne soit recréé aucunes places de secrétaires enquêteurs, greffiers de l’écritoire et contrôleurs des experts. — Les enquêtes peuvent et doivent être faites par l’un des conseillers; les offices de commissaires sont inutiles, leurs fonctions seroient mieux remplies par les juges. — Une seule enquête suffit aux deux parties, sauf à elles à produire les témoins qu’elles voudront faire ouïr ; il est abusif que le même témoin dépose du même fait dans deux enquêtes. En supprimant cet abus , on préviendra un grand scandale. On ne verra plus la même personne faire deux dépositions contradictoires sur le même fait , mais devant deux commissaires différents. — Les greffiers de l’écritoire ont été institués pour mettre les experts à l’abri de la surprise, et il en résulte l’effet tout contraire, ces officiers se rendant à peu près maîtres de la rédaction des rapports qu’ils tournent à leur gré. — D’ailleurs, leur présence, inutile lorsqu’elle n’est pas dangereuse , augmente considérablement les frais des rapports, qui sont aujourd hui énormes; il seroit moins dispendieux et plus simple que les rapports fussent rédigés par les experts, qui les déposeroient au greffe.

22° L’énormité des frais actuels des rapports tient encore à un autre abus qu'il est très-facile et très-urgent de réformer. — Les procureurs des parties se transportent avec les experts sur le local où ils font des soutenues très-longues; ils y* produisent et discutent les titres. Ces discussions augmentent con- . sidérablement les vacations des experts qui y sont présens. — Il seroit plus

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simple qu’il s’ouvrît un procès-verbal au greffe, comme cela se pratique poulies ordres ; les parties y inscriroient, hors la présence des experts, leurs dires et réquisitions; elles y feroient l’énumération de leurs titres et leur application. Tout étant dit de part et d’autre, le procès-verbal seroit remis aux experts, qui y auroient, en procédant aux visites, tel égard que de raison et qui inscriroient à la suite leur rapport. — Les députés devront proposer cette forme simple et facile, comme propre à diminuer de beaucoup les frais de visite.

2 3° Ils demanderont singulièrement la suppression des offices de jurés priseurs, comme infiniment onéreux au public. L’état a été évidemment trompé dans la vente de ces offices, qui rapportent énormément à ceux qui les ont achetés à vil prix.

24° Ils demanderont la suppression des receveurs de consignations. Les droits attribués à ces officiers tombent directement sur les malheureux débiteurs, et souvent sur leurs créanciers, auxquels ils enlèvent une partie de leur collocation. Les deniers consignés peuvent être versés sans frais ni remise aucune dans les caisses des états provinciaux.

25° Le privilège dont jouissent les notaires de Paris est contre le droit commun, il doit être supprimé; il est juste que chaque officier soit renfermé dans un ressort qui lui est assigné. — Les députés demanderont la suppression de ce privilège; ils demanderont aussi que dans le cas où les places de tabellions attachées à aucune justice seigneuriale seroient conservées, ceux qui en seront pourvus à l’avenir ne puissent être reçus que par les juges royaux et avec les mêmes formalités auxquelles sont assujétis les notaires royaux pour leur réception. Ils exprimeront le vœu de l’assemblée pour que les juges soient plus sévères dans l’examen des sujets qui se présenteront pour être reçus aux charges de notaires. — Les lettres de ratification substituées aux décrets volontaires sont une bonne institution ; mais, comme les institutions humaines, elles ont leurs inconvéniens. On en diminueroit l’étendue en ordonnant que les contrats de vente seront non -seulement affichés dans le siège de la situation des biens, mais encore dans celui du domicile du vendeur, sans que cette nouvelle affiche puisse donner lieu à de nouveaux droits.

26° Les députés demanderont l’abrogation des procédures actuelles , des saisies réelles, décrets, vente par licitation , ordre et des formalités rigoureuses du retrait lignager, auxquelles procédures seront substituées des formes plus simples , plus faciles et moins dispendieuses. — 11 est digne de l’assemblée nationale de prendre en considération les frais énormes que ces procédures occasionnent, de peur qu’il n’arrive que le patrimoine enlevé par l’autorité de la loi

à des débiteurs malheureux devienne celui des officiers de la justice en pure perte pour les débiteurs et les créanciers.

Les députés demanderont l’abrogation des visa pour mettre les sentences et arrêts à exécution , même pour former les demandes. — Ces formalités sont aussi vaines que ridicules ; les jugemens de tous les tribunaux sont rendus sous l’autorité du roi , leur exécution ne doit pas rencontrer d’obstacles dans toutes les terres de sa domination.

28° Les députés demanderont que les fonctions d’avocats et de procureurs soient réunies dans toutes les juridictions royales, pour quoi nul ne pourra exercer lesdites fonctions s’il n’est gradué. Ils demanderont aussi qu’il soit fait un tarif universel pour les officiers de toutes les juridictions, proportionné à l’importance des villes où seront établies lesdites juridictions.

290 Les députés demanderont que la noblesse personnelle soit attribuée aux magistrats des cours supérieures et inférieures pendant l’exercice de leurs fonctions, laquelle sera transmissible à la troisième génération. — Cette faveur est bien due à des magistrats qui consacrent leur vie à l’étude des lois, et qui remplissent avec assiduité les pénibles fonctions qui leur sont confiées, et puisque désormais la noblesse doit être la récompense des vertus et des travaux utiles , qui plus que le magistrat intègre et laborieux a droit d’y prétendre ?

3o° Cependant une décoration personnelle ne seroit pas une indemnité suffisante, des peines et des soins assidus qu’exige des magistrats l’expédition des affaires civiles et criminelles, et en même temps que les députés demanderont la suppression des épices et vacations des juges, ils exprimeront le vœu que forme l’assemblée pour qu’il leur soit attribué des gages proportionnés à l’importance de leurs services.

3i° La justice devant être rendue gratuitement, ce ne seroit point assez de supprimer les épices et vacations des juges; il est plus pressant, plus nécessaire encore de supprimer tous les droits fiscaux qui pèsent énormément sur les plaideurs. Trop longtemps, le génie fiscal, en se mêlant aux fonctions augustes de la justice, est parvenu à tirer parti de la nécessité où les uns sont contraints par la mauvaise foi des autres d’avoir recours aux tribunaux. Les députés demanderont donc la suppression absolue de tous les droits fiscaux perçus sur les actes judiciaires.

32° Ils observeront cependant que le vœu de l’assemblée n’est pas de comprendre dans cette suppression le droit de contrôle. — Ce droit a le rare avantage d’avoir un objet utile, celui d’assurer la datte des actes judiciaires; mais il doit être converti en un simple droit d’enregistrement uniforme pour tout le royaume et pour tous les actes judiciaires.

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33° L’assemblée a pensé qu’inutilement la justice seroit dégagée des entraves de la fiscalité, si on ne prévoit les moyens propres à accélérer l’expédition des affaires. Le roi doit à ses sujets, de quelque condition qu’ils soient et sans acception de personne, bonne et briève justice; ses officiers doivent l’acquitter de cette double dette. — L’assemblée a en conséquence chargé ses députés de demander qu’il soit fixé un délai , dans lequel tous procès devront être terminés devant les différens tribunaux, et que ce délai courre du jour où la partie la plus diligente aura enregistré sa cause dans un rôle public qui sera ouvert au greffe de chaque juridiction , et que toutes les causes soient jugées dans l’ordre de leur insertion au rôle, sans qu’il soit permis aux juges, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, d’intervertir ledit ordre. — Les députés représenteront que chaque citoyen ayant un droit égal à la distribution de la justice, il a celui de fixer son rang dans l’ordre de cette distribution, et que la raison et l’équité veulent que celui qui a le premier imploré l’appui de la loi, reçoive aussi le premier la faveur de ses oracles.

34° Les députés observeront qu’il est essentiel que toute sentence qui porte une condamnation réparable en définitif, soit exécutée par provision. Outre que cet hommage est dû à l’autorité de la loi, c’est un moyen d’éviter beaucoup d’appels que la mauvaise foi seule fait interjetter. — Ils demanderont donc que toutes sentences soient exécutoires par provision , nonobstant appels , en donnant caution , et qu’il soit fait deffenses aux juges supérieurs accorder contre icelles aucun arrêt de deffenses.

35° Il n’arrive que trop fréquemment des difficultés entre les cultivateurs pour les limites de leurs dépouilles, et ces difficultés, dont l’objet est ordinairement très-peu important, ne peuvent être jugées dans les tribunaux ordinaires ni avec assez de célérité, ni avec la simplicité convenable à ces sortes d’affaires. Le vœu de l’assemblée seroit qu’elles fussent réglées sans frais et sans instruction par les municipalités de chaque paroisse, dont les membres pouvant à tout instant se porter sur le local, paraissent être plus propres que les juges à terminer sommairement ces sortes de contestations, pour le réglement desquelles il ne faut que l’œil éclairé d’un observateur impartial.

36° L’assemblée qui vient de recevoir de la part des ordres du clergé et de la noblesse une déclaration qui caractérise leur justice et leur affection pour le troisième ordre, et tout à la fois leur zèle pour le salut et la prospérité de la patrie, n’entend pas porter la moindre atteinte aux droits de propriété des deux premiers ordres. — Persuadée que les membres qui les composent ignorent l’abus qu’on fait en leur nom du droit de chasse qui appartient aux propriétés féodales, loin de l'authoriser, l’assemblée croit devoir entrer dans les

vues d’équité qui caractérisent les deux premiers ordres, en formant un vœu qui ne fera sans doute que prévenir celui qu’ils formeront eux-mêmes. — Ce vœu est que le code des chasses reconnu vicieux soit réformé. — Que l’arrêt du parlement de Paris, de l’année 1779, qui a apporté des entraves multipliées et pour ainsi dire insurmontables aux réclamations que nécessite souvent la trop grande multiplicité des lapins, soit cassé. — Qu’il soit fait un réglement simple qui trace une marche facile et peu dispendieuse pour constater les dégâts causés par les lapins, lièvres et toute espèce de gibier et pour en assurer l’indemnité aux cultivateurs.

37° Le vœu de l’assemblée s’étendra jusque sur les gardes des seigneurs. 11 est juste qu’ils ayent des gardes tireurs, mais celui-là seul doit, porter un fusil dans le temps où la chasse est permise. — A l’égard des autres, ils ne doivent être armés en tout tems que d’une hallebarde et de pistolets de ceinture pour leur défense. Les accidens récens arrivés par l’emportement aveugle de plusieurs gardes sont des motifs pressans de requérir avec instance l’exécution stricte et sévère des réglemens qui leur défendent de porter des fusils. — Il seroit sans doute à désirer que la déclaration d un seul garde ne fût pas regardée comme suffisante pour constater un délit; cependant, comme il seroit ruineux pour les seigneurs d’avoir plusieurs gardes, l’assemblée se bornera à demander qu’il ne soit ajouté foi en justice qu’aux procès-verbaux qui seront écrits entièrement de la main du garde dont ils entendront le rapport, que nul ne soit reçu garde avant l’âge de 2 5 ans, sans qu’il puisse être accordé de dispense d âge, et que l’information qui doit précéder sa réception soit faite avec une sévérité salutaire et ne soit plus, comme c’est aujourd’hui, une vaine et coûteuse formalité.

38° L’assemblée a également considéré que la maxime, nulle terre sans seigneur et nul franc-aleu sans titre, s’est établie depuis quelques siècles par un abus manifeste des principes. Elle charge ses députés de demander que le franc-aleu puisse s’établir comme toutes les autres propriétés, par une possession légale.

39° Enfin , l’assemblée a considéré que, l’établissement des états provinciaux devant rendre très-coûteux celui des intendans de provinces, il est à propos d’en demander la suppression; — qu’elle est d’autant plus indispensable que, si l’établissement des intendans subsistoit, il faudroit conserver aussi leurs subdélégués , qui depuis longtemps exercent sur les habitans de la campagne des vexations incroyables. Leur notoriété dispense d’en faire ici l’énumération.

XVIHC SIÈCLE.

S1XIEM e partie.

Finances.

Tous ceux qui profitent de la protection publique, à quelqu’ordre qu’ils appartiennent, dans quelque rang qu’ils soyent nés, dans quelque pays qu’ils habitent, doivent contribuer dans une juste proportion à la dépense qu’exigent l’honneur et la deffense de 1 état. — Une province n’étant pas plus tenue qu’une autre aux charges communes, la surcharge des impôts sous lesquels gémit depuis si longtemps la Picardie ne doit pas être éternellement l’unique distinction que lui aient valu son antique attachement à la couronne et sa constante fidélité, et le roi, en garantissant les privilèges d’une province, ne s’est pas interdit de les communiquer à une autre.

i° Les députés demanderont donc et insisteront de tout leur pouvoir et sans départir sur ce que tous les impôts en général, et de quelque nature qu’ils puissent être, soient payés par toute personne, sans distinction d’ordre, de rang, de condition, ni de privilèges, ceux de l’ordre de Malthe compris, et sans aucun abonnement ni traitement particulier.

20 Us insisteront également sur ce que les impôts soient uniformes par toutes les provinces et villes du royaume.

3° Les députés ne pourront consentir aux subsides qui seront jugés nécessaires que pour une tenue d’états généraux à l’autre.

4° Ils établiront que les pensions ne peuvent être considérées que comme des récompenses pécuniaires; en conséquence, ils demanderont la suppression de toutes celles qui n’auroient pas été personnellement méritées et la réduction de celles exorbitantes. — • Et comme il convient de subordonner en tout la dépense à la recette et conséquemment de fixer chaque partie de la première , les députés réclameront qu’il soit fait un fonds déterminé invariablement pour l’acquit des pensions qui seront légitimement accordées. — Us insisteront d’ailleurs sur toutes les réformes qui ne peuvent nuire ni préjudicier à l’honneur et à la deffense de l’état et à la siôreté du royaume.

5° De tous les impôts qui pèsent aujourd’hui diversement sur les hommes et sur les propriétés, la taille, les aides et la gabelle sont les seuls qui aient été consentis par les états généraux ; encore ont-ils subi une telle alteration qu’ils ne conservent presque plus rien de leur institution primitive. U faut donc demander la suppression et abolition totale des impôts de la taille, capitation, accessoires tailliables, vingtièmes, aydes, gabelle et vente exclusive du tabac. — Us observeront que les tailles accessoires et capitation sont particulièrement ruineuses et accablantes pour les habitans des campagnes.

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6° Ils demanderont aussi la suppression des droits casuels et réservés, dont la régie est tout à la fois vicieuse et vexatoire;

70 Celle du centième denier, tant sur les immeubles que sur les offices, et de tous les autres droits de pareille nature.

8° Ils demanderont l’abolition du droit de franc-fief, comme minutieux dans sa perception, injuste dans son principe, révoltant dans l’extension qu’on lui a donnée, et contraire même aux intérêts du roi par la gêne et les entraves qu il apporte dans le commerce des terres de nature féodale et la vilité du prix auquel il les réduit.

9° Le contrôle a un objet d’utilité, joint à celui de la fiscalité; par cette raison , il sera nécessaire de le conserver, mais en même tems il sera indispensable de composer un nouveau tarif, qui, par la clarté et l’étendue du plan, ne laisse point de prise à l'arbitraire. Les réglemens intervenus sur cette matière sont compliqués, nombreux et contradictoires; ils sont d’ailleurs tant à l’avantage de l’administration qu’ils donnent lieu à des abus effrayans. En en formant un nouveau, il faudra donc y imprimer la condition qu’il ne sera jamais interprété qu’en faveur des redevables. En conséquence, les députés demanderont la suppression du droit de contrôle, sauf à le convertir en un simple droit d’enregistrement pour tous les actes, sans qu’en aucun cas le droit puisse être multiplié à raison des stipulations ni du nombre des parties, ni étendu aux actes de commerce qui n’ont point jusqu’à présent été assujétis au contrôle.

io° Les barrières intérieures divisent les intérêts entre les citoyens d’un même état, les rendent étrangers les uns aux autres, apportent des entraves à la circulation et au commerce, et servent à la levée des subsides injustes, vexatoires et humilians; il convient donc de demander et d’insister sur le recule ment des barrières, en rapportant la perception de tous les droit^à l’entrée du royaume. — Il sera en même temps formé un tarif général qui fixera les droits à percevoir aux barrières, sans qu’ils puissent être augmentés arbitrairement et autrement que de l’avis et du consentement des états généraux; pour favoriser l'industrie nationale, les droits à percevoir sur les marchandises fabriquées tirées de l’étranger seront portés au plus haut taux possible, et par le même principe , on prendra des mesures pour empêcher la sortie des matières premières et notamment des laines , soit par l’interdiction absolue de l’exportation , soit en les assujétissant à de très-graves droits à la sortie. — La perception des impôts à l’entrée du royaume devra porter aussi particulièrement sur ies superfluités, telles que le tabac, le café, le thé, le sucre et autres objets de cette nature, autant toutefois que le comportera l’avantage du commerce des

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colonies, et sans que les matières premières à employer dans les manufactures puissent y être assujéties et non plus que les grains tels que la luzerne, trèfle et autres de pareille nature servant à l’agriculture. — On affranchira au contraire par le tarif de tout impôt à l’entrée les marchandises de première nécessité et notamment les graines, le charbon de terre et les huiles.

ii° Les députés demanderont la suppression des octrois qui se perçoivent dans la Picardie, sauf à les remplacer d’une au^re manière.

i2° Les députés demanderont la réformation du régime des messageries, en ce qu’il donne lieu à des recherches, à des gênes et à des exactions contraires à la liberté des citoyens, et qu’il est d’ailleurs nuisible au commerce.

i3° Le régime actuel des ponts et chaussées étant extrêmement dispendieux et arbitraire, les députés en demanderont la suppression et l’abolition des corvées, sauf à y intervenir par une augmentation de subsides qui sera supportée et répartie sur les personnes.

i4° Les députés demanderont la suppression des receveurs généraux et particuliers des finances, comme à charge à l’état, sauf à pourvoir à leur remboursement , et qu’il soit établi une caisse nationale, sous la direction des états généraux, et des caisses provinciales sous celle des états provinciaux , en obligeant ces derniers à verser directement leurs fonds dans la première de mois en mois.

j 5° Après que tous les retranchemens qu’exige la justice, le malheur des tems et la misère du peuple auront été opérés, les députés demanderont la vérification et la fixation de la dette publique ; ils détermineront et fixeront le remboursement des offices et celui des domaines aliénés; enfin, ils reconnaîtront et consolideront le tout comme dette nationale. — L’assemblée considérant que la multiplicité des impôts nécessiteroit un plus grand nombre d’agens pour les percevoir et multiplieroit les abus , qu’il est de l’intérêt de la nation de les réduire au moindre nombre possible, et que les subsides qui frapperoient également sur toutes les propriétés réelles et mobilières, seroient les plus conformes aux principes de la justice distributive, charge ses députés de proposer et consentir l’établissement de deux impôts, l’un sur les propriétés réelles, l’autre sur les facultés industrielles et mobilières.

i6° La perception du premier de ces deux impôts ne pourra être faite en nature, parce que ce mode seroit injuste, indépendamment des inconvénients sans nombre qu’il entraîneroit. En effet, le cultivateur qui a obtenu des productions abondantes par ses avances et son travail et par son industrie particulière payeroit de trop et le cultivateur indolent ne payeroit pas assez. La différence des frais et mises suivant la nature des terres ou l’espèce de culture

T. III

4oa AMIENS

offre encore de nouveaux motifs de rejetter tout impôt perceptible en nature non pas sur ce que le fonds a produit, mais sur ce qu’il a dû produire par une culture ordinaire; ainsi tous les inconvéniens cessent et il n’y a pas d’injustice. Ce mode sera d’ailleurs propre à exciter l’émulation des cultivateurs. Les députés requerront donc que l’impôt qui sera établi sur les fonds soit perçu en argent, et supporté par les trois ordres de l’état sur un même rôle de répartition et dans le lieu de leur situation. Les propriétés foncières de pur agrément y seront également assujéties.

iy° Le second ne portera que sur les revenus et bénéfices non soumis à l’impôt réel, et le mode en sera déterminé par les états généraux, de manière a écarter l’arbitraire et à rendre la perception telle qu’elle frappera plus particulièrement sur les capitalistes ^ négocians et autres possesseurs de fortunes mobilières..

i8° Les députés requerront qu’il soit appliqué aux dépenses de chacun des départemens, ainsi qu’aux objets de dépenses extraordinaires, une branche correspondante du produit des impôts, de manière que jamais les fonds d’un département ne puissent être versés et appliqués à un autre, et les administrateurs seront responsables de l’infraction qui sera portée à cette disposition.

190 Les appointemens , traitemens, pensions, arrérages de rente et généralement toutes les dettes de l’état seront payés et acquittés clans les provinces sur le produit des caisses qui y seront affectées et les quittances envoyées pour comptant au trésor national.

20° Le nouvel ordre de choses qui se prépare, en changeant le taux de la taxe et des biens, nécessitera les états généraux de déterminer la retenue sur les rentes dans une autre proportion.

2i° Il est des opérations ministérielles sur lesquelles les états généraux semblent ne pouvoir se dispenser de revenir; telle entre autres la réduction des rentes sur le roi faite par l’abbé Terray et par plusieurs de ses prédécesseurs dans le ministère des finances. Cette opération injuste a ruiné un grand nombre de familles, et la justice semble prescrire à la nation assemblée de chercher à réparer cette injustice. Le nouveau roi d’Espagne vient de donner en ce genre un bel exemple à suivre; il a ordonné, par son décret du 18 décembre dernier, que les dettes des rois ses prédécesseurs seroient payées selon le montant de leur capital à ceux qui ont traité avec le roi ou à leurs héritiers et qu’il y aura composition avec ceux qui sont devenus créanciers par achat, cession ou autrement.

XVIIIe SIÈCLE.

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