CRÉATION D’UN SIEGE DE JUSTICE CONSULAIRE A ABBEVILLE
Nous nous bornons à indiquer ici les lettres patentes données par Charles IX au mois de mars 1667, et portant établissement de juges consulaires à Abbeville. Toutes les villes de commerce ayant eu des établissements du même genre , le texte de l’édit de Charles IX ne présente rien de particulier. Notons seulement qu’aux archives d’Abbeville, à la suite des lettres du mois de mars 1567, on trouve l’entérinement de ces lettres par le sénéchal de Pontbieu, 9 août 1667; des lettres patentes portant défense au sénéchal de troubler la ville dans sa nouvelle juridiction, 4 janvier 1669; exécutoire desdiles lettres par le maître des requêtes député en Picardie, le 26 janvier 1670; sentence qui maintient la juridiction consulaire dans la connaissance des alfaires entre marchands, 26 juin 1744 L
Les juges consuls d’Abbeville étaient au nombre de cincj : le doyen portait le nom de grand juge, les autres le nom de consuls. Ils connaissaient des affaires commerciales dans toute l’étendue de la sénéchaussée de Pontbieu et des justices royales et seigneuriales y ressortissant.
Archives de l’Empire, Parlement de Paris, Registre des ordonnances , 2 B, i'oi. 420. — ^ Archives départementales de la Somme, liasse provenant de l'intendance, intitidée Juriliction consulaire, 1756.
LETTRES PAR LESQUELLES HENRI lit RÉTABLIT LES MAGISTBATS MUNI¬ CIPAUX D’ABBEVILLE DANS L’EXERCICE DE LA JUSTICE CIVILE,
Nous avons vu dans le second volume de ce recueil l elatif à Amiens, que l’arlicle 71 de l’ordonnance de Moulins avait enlevé aux écbe-
* Voir, sur la justice consulaire d’Amiens, Monuments de l’histoire du tiers état, t. 1{, p. yfiS et suiv.
ABBEVILLE
vinages l’exercice de la justice civüe; les magistrats municipaux d’ Abbeville protestèrent vivement, comme -ceux d’un grand nombre d’autres communes, et , sur leurs réclamations, Henri III leur rendit, en 1577, la juridiction dont ils avaient été dépouillés, à charge de payer au domaine de Ponthieu deux cent quarante-quatre livres six sous six deniers, plus vingt-huit livres de rentes perpétuelles aux moines du prieuré de Saint-Pierre, pour la vicomté qui avait été cédée par ce prieuré à la ville.
Inipriiiié. Archives d’Abbeville.
ORDONNANCE ROYALE RELATIVE A L’ADMINISTRATION MILITAIRE DE LA VILLE D’ABBEVILLE.
Le rôle des habitants astreints au guet et à la garde sera dressé par les officiers municipaux en présence du gouverneur ou de son lieutenant La moitié des clefs des portes de la ville sera gardée par le maii-e et l’autre moitié par le gouverneur (1). Cet officier ratifie l’élection des portiers (2), il surveille les fortifications et requiert des poursuites, devant les magistrats municipaux, contre ceux qui commettent quelque délit sur les terrains dépendant de la forteresse (3). Il peut également, selon la gravité des cas, les faire arrêter et les traduire par-devant les officiers royaux (4). Il reçoit, eu même temps que le maire, les rapports des chefs de poste (6—7), délivre les passe-ports aux étrangers de passage à Abbeville et les autorisations pour le transport des armes (i4), visite, chaque fois qu’il le juge convenable, les armes et les munitions appartenant à la commune (16), et règle l’emploi des fonds applicables aux fortifications (18).
Le texte du document que nous reproduisons ici est emprunté à la collection de Dom Grenier. C’est le seul qui nous soit connu, et nous ne pouvons lui assigner une date certaine, les copistes ayant laissé celte date en blanc; mais nous croyons pouvoir le rapporter à
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l’année i 583. La pièce qui le suit est de cette même année, et cette pièce ne paraît en être que l’appendice.
Sa Majesté, voulant pourveoir et remédier aux différens ineuts entre le capitaine et gouverneur de la ville d’Abbeville et son lieutenant en son absence, et les maieurs et ecbevins, par un bon et certain règlement, assavoir pour la cognoissance des gardes de la dite ville et du chasteau, tant sur le renouvellement du papier du guet que sur le département des hommes qui s’y retrouveront d’années à autres; ensemble, de l’institution et changement des portiers et officiers de la dite communauté, avec plusieurs autres prééminences prétendues de part et d’autre, après avoir ouy le sieur de Hucqueville, gouverneur de la dite ville d’une part, et les dits maieur et eschevins d’autre, et ce qu’ils ont particulièrement déduict par devant le conseil, tant verbalement que p.ar escript, elle a pour réglement dict et ordonné ce qui s’en suit :
Premièrement :
1. Considérant que l’auctorité du gouverneur du dict Abbeville, et celle qui représente en lui ou son lieutenant, est son autborité meme [sic], en l’absence des supérieurs ordonnés en la province ' ; attendu aussy que la plus grande partie du temps la dicte ville demeure sans aucune garnison de gens d’ordonnance, qui sont, quand il y en a, comme ils doivent estre sans aucune diificulté ni contredict, soubs la charge du dict gouverneur omson lieutenant, ny aucune force que de celle qu’on peut tirer des manans et habitans de la dicte ville, faulxbourgs et banlieue d’icelle, est ordonné, pour icelles reigler, que le papier du guet, recueul ou renouvellement des rolles des habitans et autres des faulxbourgs et de la banlieue, subjects à la garde et aux factions de la dite ville, se feront par les maieurs ou eschevins, en présence du gouverneur ou de son lieutenant.
2. Et pour ce que icelluy gouverneur est chargé de la moictié des clefs de la ville, et le dict maieur de l’autre, ne seront faicts, érigés, ni créés aulcuns portiers ny autres officiers, employés au faict de la charge de la dicte ville d’années à autres ou autrement que ce soit, sinon cjue le dict gouverneur ou son lieutenant.
' La phrase telle que nous la reproduisons ici est évidemment fautive; mais nous n’avons point le texte original, et nous avons dû suivre Dom Grenier, dont les copies, ainsi que nous l’avons dit dans l’avant-propos , sont souvent très-défectueuses. Peut-être au lieu de représente , pourrait- on proposer réside , et alors en
faisant rapporter au mot Majesté qui se trouve en tête du précédent paragraphe , la phrase incidente , s'on authorité même, on trouverait le sens suivant : « considérant que l’autorité qui réside dans le gouverneur ou son lieutenant est l’autorité même du roi, etc. »
Tiers état. — iv.
ABBEVILLE
après que l’élection en sera faite et avant que le serment en soit pris et receu, et celuy qui en aura esté choisy et esleu mis en service , en ayent l’avis et cognoissance, pour recognoistre s’il sera de la qualité, suffisance et fidélité requise, eu esgard que le dit gouverneur ou son lieutenant sont responsables, oultre le debvoir du dict maieur, de partie des dictes clefs et générallement de toute la place en tout temps.
3. Et d’aultant qu’il est très requis et nécessaire de faire bonne, prompte et soigneuse justice des défaillans, tant de jour que de nuit, aux portes, guets et gardes; en quoy principallement gist la cognoissance que doit avoir le dict gouverneur ou son lieutenant, et d’avoir soigneusement l’œil ès portes de la dicte ville, comme ès autres endroits de la forteresse 'd’icelle. Sa Majesté voeult et entend que les dicts défaillans soient justiciés, punis et condampnés en la juridiction civile et politique des dicts maieur et eschevins, en la présence du dict gouverneur ou son lieutenant, pour sur ce requérir et insister de telle punition que l’exigence du cas le méritera, afin de réformer les faultes et abus et de disposer les cœurs d’un chacun de la dicte ville en la seule conservation d’icelle, sans aucunement y mesprendi'e, sus peine à ceulx qui supporteront ces abus de estre eulx mesmes tenus pour coupables.
Pourra le dit gouverneur ou son lieutenant, en ce qui se présentera devant luy ou autrement, comme il le trouvera à propos, appréhender ceulx qui deffauldront aux dictes portes, et sur les remparts et anltres lieux de la dicte ville, ainsi qne le service du roi y exigera^ et que le repos aussi du peuple de la ville le requerra; mais la justice en sera faicte ainsy que dessus en feschevinage , sinon que pour faveur, dénégation de justice ou autre abbus en icelle, le dict gouverneur ou son lieutenant soient contraints de recourir à la justice royale; auquel cas lui sera loisible de' former plaintes, faire représenter les dicts défaillans et insister de la justice d’iceulx; et les amandes qui proviendront des dictes condampnations, tant au dict échevinage que à la justice royalle, s’il y eschet comme dict est de les payer à quoy quelles se montent, seront mises ès mains de l’argentier de la ville, pour estre employés au proffit et à la réparation de la forteresse de la dicte ville, par les ordonnances du gouverneur, conime les autres deniers, sans qu’il en soit aulcunement abuzé.
5. Celluy qui commandera à chacune porte advertira le dit gouverneur ou son lieutenant, comme aussy le dict maieur, l’un et faultre, de ce qui se passera digne d’advertissement, soit de train ou compagnies notables, ou autres nouvelles d’importance, (ju’il y surviendra , affin que, selon que la chose importera et r('(|uerra pour le service de Sa Majesté et de la ville, cbascun en son regard s em])loienl conformemeni à son debvoir.
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6. Les portiers seront subjetcs de porter chacun jour au dit gouverneur ou son lieutenant et au dit niaieur aussy le papier des rondes, pour sçavoir ceulx qui seront acquitté de leur debvoir, comme aussy les bulettes de ce qu’ils sachent et qui peult estre arrivé en la dite ville.
7. Seront les clefs des portes, desquelles le maieur doibt avoir la charge, en la garde de lui seul, qu’il fera porter seurement à l’ouverture et fermeture des portes, quant le gouverneur y enverra celles qui sont en sa garde.
8. Sera suivi et continué l’ordre ordonné pour la garde du cliasteau dudit Abbeville, pour raison du nombre d’hommes, outre les mortes paies ordinaires, entre les mariniers, grihanniérs et autres plus commodes, sans offenser ni charger un quartier plus que l’autre de la dite ville, les quels seront départis par le dit gouverneur ou son lieutenant, en tel nombre qu’il verra expédient et nécessaire, par chascune nuict, pour la garde et seureté de la dicte place, sans cpie, pour eu excuser ni supporter, fun l’autre en soit chargé plus que de raison; et en cas d’alarme, les dicts gouverneur, maieur et eschevins, se secoureront les uns les autres, selon l’occurrence et nécessité.
9. Le dict gouverneur ou son lieutenant se trouvant aux portes y commandera, et seront les habitants, soldats et autres tenus d’obéir à ce qu’il y commandera pour le service de Sa Majesté ou pour autre chose qui a])portera utilité, proffit et commodité à la dicte ville, comme aussy les dicts maieur et esclievins s’y trouvant au deffaut d’icelluy gouverneur et de son lieutenant y pourront aussi commander.
10. Si les soldats font aucun désordre, excès ou exaction aux portes, contre les voituriers ou passans à la chaîne du chasteau, contre les mariniers ou maistres des navires ou des bateaux dont les marchands se plaignent ou se sentent offensés, la plainte et renionstrance s’en fera par le maieur, eschevins ou autres qui en auront eu cognoissance , au dict gouverneur ou son lieutenant, aux quels est sur ce enjoinct d’en faire la j ustice telle qui eschera , et que iceux marchands en demeurent satisfaits.
1 ] . Quant aux ordonnances qu’il convient faire aulcunes fois en la dite ville, celles qui seront par commandement ou mandement exprès adressant au gouverneur ou son lieutenant, seront faictes, signées et publiées de la part du gouverneur, conformement au pouvoir porté par le dict mandement, en ayant auparavant faict entendre le contenu aux dits maieur et eschevins.
12. Et aux autres choses de commune intelligence entre les dits gouverneur ou son lieutenant et iceux maieur et eschevins, pour ce qui concernera le service du roy, la conservation et repos de la dicte ville, sera procédé par si bonne amitié et intelligence que les ordonnances pour le faict des gardes et choses qui con-
cerneront l’union et conformité publique , se feront par commun aclvis qu’ils en prendront les uns avec les antres; lequel sera signé par le greffier, qui en fera fidel registre, et en baillera un extrait au dict gouverneur de la dicte ville; en quoy ne sera aulcunement dérogé, ains entièrement conservés, par les dits maieur et eschevins, la dignité, auctorité et commandement du dict gouverneur ou de son lieutenant en son absence, comme aussy sera conservé le dict maieur par le dict gouverneur ou son lieutenant en ce qui est de la jurisdiction de la dicte ville.
i3. Les congés et passeports, tant des allans et venans en la dicte ville que des armes qui ne doibvent estre transportées sans congé et cognoissance du dict gouverneur, combien qu’il s’en fasse grande manufacture en la dicte ville, se feront et signeront du dict gouverneur, qui n’en recepvra ni permettra estre repris ni receu aulcune sorte de prolfit et utilité; comme aussy des passeports, qui pourront estre nécessaires pour les bleds et autres vivres, qui ne seront nécessaires que lorsque le roy en auroit déffendu le transport.
I 4- Et pour éviter au malcontentement que aucuns gentilshommes et autres voisins de la dite ville pourront avoir contre les chefs des portes arrestant leurs armes, ainsy qu’il est accoustumé ès villes telles des frontières, pour l’incommité qu’il en pourroient recevoir, seront les dites armes des dits allans et venans leceues par celluy qui aura la charge de commander ès portes, qui sera obligé de les faire porter par aulcun de ceulx de la dite garde au logis où logeront ceulx à qui elles seront, pour les mettre en garde de l’hoste du dict logis, qui en demeureroit chargé, pour les rapporter ou renvoyer seurement, au jour que les dessus dits voudront partir et sortir de la dicte ville, à celluy qui lors commandera à la porte ])ar la quelle ils voudront sortir.
i5. Et quant aux armes qui seront trouvées passées hors la dite porte sans passeport, et arresfées par le dit gouverneur, son lieutenant ou soldats, la détionciation en sera soudainement faicte au procureur du roy en la dite ville pour en requerre la confiscation , ou prendre telles autres conclusions que de raison , par devant le juge royal, jiour après, parties appelées et ouies, si confiscation y <'schet, estre par le dit juge ordonné que les dites armes seront mises ès mains de le garde des munitions du roy, qui en sera chargé par bon et fidel inventaire, pour en respondre ainsy (ju’il est tenu et obligé faire des autres munitions du chasteau.
iG. Quant aux autres munitions appartenantes à la dite ville, le dit gouverneur ou son lieutenant aura pouvoir et authorité de les revoir et revisiter toutes les fois ([ue bon luy semblera, et qu’il estimera estre nécessaire pour en recognoisln' la cpiantité et l'estât aux quels elles seront conservées et entretenues,
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et adviser selon le cas d’y faire pourveoir au deffault qui s’y trouvera, par commune et bonne intelligence avec le dit maieur et eschevins.
17. Les deniers destinés pour les fortifications de la ville seront employés comme il est accoustumé par l’ordonnance du gouverneur ou son lieutenant ès lieux les plus nécessaires.
18. Quant aux comptes des deniers d’octroy de la dite ville, ils seront veus pai le dict gouverneur ou son lieutenant , premier que d’estre reportés en la chambre des comptes , ainsy que de tout temps il est accoustumé , pour l’intérest qu’il a de requérir ce qu’il jugera bon estre et tenir la main que les dits deniers soient employés selon l’intention de Sa Majesté, sans que, pour l’audition dudit compte, le dit gouverneur ou son lieutenant en puisse prendre ou recevoir aulcun proffict.
19. Quant aux fossés de la dicte ville, ayant Sa Majesté bien considéré les raisons alléguées tant de la part du dict gouverneur que des dits maieur et esclievins, elle a voulu et ordonné que le bail à ferme d’iceulx sera faicte par le séneschal de Ponthieu ou son lieutenani , présent le procureur du roi , le gouverneur ou son lieutenant, et les dits maieur et eschevins, à tels des bourgeois et habitants et a telles meilleures conditions que faire se pourra, pour le bien et advantage du service de Sa Majesté, et de la seureté aussy de la ville, réservé et en ce non compris le fossé de la porte du bois jusqu’à la porte d’Hocquet, qui demeurera sous la seule main et cognoissance du dict gouverneur ; le quel l)ail se renouvellera ou continuera de terme à autre en la mesme forme et manière que dessus, sans que les fermiers qui seront néanmoins cogneus et certifliés loyals et affectionnez au repos et à la conservation de la dicte ville, ni autres quels qu’ils soient, puissent^ dans les dits fossés [sic] que par le congé et commandement du dit gouverneur; et les deniers provenant du dit bail seront employés, ainsi que les autres ordonnés pour la fortification et réparation de la dite ville , par ordonnances du dict gouverneur ou son lieutenant, au curement et approfondissement des dits fossés, selon les endroits où ils se trouveront plus comblés et plus foibles, et en seront les dits maieur et eschevins comptables, comme de leurs autres deniers d’octroy.
20. Quant aux ramparts de la dite ville , ils seront soigneusement gardez et conservez, sans qu'il soit loisible à aucun de les affermer, à quelque condition que ce soit, pour en tirer aulcune utilité ; il sera seullement permis pour la commodité du dict gouverneur ou son lieutenant, et des mortes paies ordinaires qui
‘ Il y a ici une omission dans la copie de des bateaux dans les fossés des villes, qui fut Doni Grenier; le texte original porte peut-être : faite plusieurs fois dans les temps de guerre ou puissent mettre hateaiix. La défense de laisser de troubles , justifie cette supposition.
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ont peu de moyens, d’y pouvoir norrir quelque quantité de bestes à cornes jusqu’au nombre de douze.
Fait à Paris, à [sic].
Bibl. imp. CoHect. de D. Grenier, vol. 69 (ix' paq. n” 5), p. i83 et suiv.