‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 102 sur 223 · RÈGLEMENT POUR LE GUET ET LA GARDE DANS LA VILLE D’ABBEVILLE · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT POUR LE GUET ET LA GARDE DANS LA VILLE D’ABBEVILLE

Ce règlement est indiqué par Dom Grenier comme ayant été rédigé au consed du roi, le 9 février i583. 11 a pour objet le service des postes occupés par la milice communale. Conformément à l’ordonnance royale que nous avons publiée ci-dessus, la direction et la surveillance des affaires militaires est partagée entre les magistrats municipaux et le gouverneur. Ces magistrats dressent chaque jour, au petit échevinage de la place Saint-Georges, le rôle des hommes de garde (1). Chaque poste estconq^osé d’une dizaine (3). Les hommes <les compagnies de la jeunesse sont armés de f arquebuse ; les autres de la hallebarde, de la pertuisane ou de l’épée (5). Les sentinelles placées sur les remparts ne doivent point avoir le mot d’ordre ; elles sont tenues d’avertir les hommes de garde en sonnant une cloche (4). Les délits commis dans le service sont jugés concurremment par le gouverneur, le maire et les échevins. Les amendes sont d’un demiécu pour les chefs, de dix sous tournois pour les simples soldats, lorsqu’ils ne montent point leur garde après en avoir reçu l’ordre (9) ; d’un quart d’écu, lorsqu’ils se battent ou s’enivrent dans les corps de garde (11), et d’un demi-écu, lorsqu’ils dorment pendant leur faction (i4)- En cas de récidive famende est doublée, et, lorsque le même délit se reproduit une troisième fois, la peine est laissée à la discrétion du maire et du gouverneur h

' Le.s rogislrcs aux délibérations contiennent, il la date des i8 et 21 mars i585, un règlement détaillé relatif au service des corps de

garde, des portes et remparts, ainsi qu’à la pose des sentinelles. Les corps de garde étaient occupés par les bourgeois. Une ordonnance du

1. Après la recherche faicte des hommes de la dicte ville subjets h la garde, en la forme acoustumée et portée par le réglement, le département s’en fera par le gouverneur ou son lieutenant et le maieur, chacun jour en l’eschevinage de la place Saint-Georges, tant pour la garde de nuict que pour celle de jour, si, pour quelqu’occasion de nécessité ou affaii’es pressées, ils ne 1 ont fait ailleurs : le tout en présence du capitaine du guet ou de son clerc qui viendra quérir le mot, et qui sera chaigé de l’exécution du dict département.

2. Les chefs qui commanderont aux dixaines, et qui seront ordinairement employés tant aux portes pour le jour que au corps de garde la nuict, ne pourront aucunement s’exempter de leur faction, s’ils n’ont occasion très légitiesme : laquelle en faisant entèndre au gouverneur on commettra quelque autre habitant capable de tenir son lieu. Et pour le regard de ceux qui seront soubs leur charge, s’ils ayment mieulx y faire employer ung soldat du chasteau, leur sera accordé par le dict gouverneur, au quel cas il permettra d’en estre mis ung, qui sera hors de garde. Et pour le soulaigement du dict gouverneur, si aulcun d’iceulx habitans ordonnés pour faire la dicte garde avoient quelque légitime empeschernent pour le quel ils ne pourroient vacquer à leur fonction , sera permis aux chefs des dictes dixaines de les en exempter. S’ils sont absents, pour remplir son nombre, en demandera au capjiitaine du guet qui luy baillera, en chargeant son roulle de celuy cjui sera absent ou exempté et c|ui sera employé en son lieu, sans c[ue les dits chefs puissent commettre aucun abus, y recepvant ou commettant personnes capables, attendu qu’il luy sera permis faire paier par le défaillant à celuy qui sera commis jusc^ues à cinq sols, tant de nuict que de jour, pour chascune garde; auquel cas et qu’il en vienne plaincte, le gouverneur, ie maieur appelé, adviseront d’en faire la justice, telle que le faict le requerra.

3. Les corps de garde qui se feront tant sur les portes et aux remparts (jue en la ville, seront remplis de dix hommes bien armez, et se continueront ès lieux accoustumés, sinon que pour quelque occasion, en redoublant les gardes, ü fut nécessaii'e de faire davantaige de corps de garde.

4. Et pour estre la chose la plus requise pour la conservation d’une place que le mot, quant il est donné, est tenu bien segrez, pour ne le rendre si commun, les sentinelles qui sont posés sur la muraille ne le doibvent savoir; et doibvent •seullement advertir les prochains corps de garde en sonnant la cloche, ne permettant aucun passer, s’il n’a du feu ; ne se laissant approcher de personne que

roi, en date du 8 juin 1 587, e.st reproduite dans res mêmes registres. Elle enjoint aux habitants de renforcer leur garde d’une moitié , d’un tiers ou d’un quart, selon la nécessité, et règle le

service des cinquanteniers. (Voir E. Prarond, La Lujiic à Ahheville, i'” partie. Mémoires de la Société d’étnulalion d’Abbeville, 1861 1866,

p. 283 et suiv.)

ABBEVILLE

ce soit ; se tenant chascun sur leurs gardes d’heure à autre ; advertissant par le son de la cloche, comme dit est, leurs compaignons, les quels seront subjets faire le semblable aux aultres sur peine d’estre punis, s’il ne se trouve plus à propos faire sur le lieu un corps de garde de plus, composé de parties de sentinelles d’entre les portes plus esloignées.

5. Les quels habitans allant en garde, tant de jour que de nuict, porteront harquebuses, spécialement la jeunesse, et les plus anciens hallebardes ou pertuisanes ou espieux, sans que le chef leur puisse permettre entrer en garde sans qu’ils ayent armes propres pour cet effet.

6. Et où l’on entreroit en quelque doubte, il semble que le meilleur seroit d’augmenter un corps de garde depuis la porte Sainct-Gilles jusqu’à la porte Doquet, comme aussy depuis la porte du Bois jusqu’à la porte Mercadé, les quels seront composés de sentinelles, qui font garde sur la muiaille, en les posant d’heure à aultre, ainsi qu’il est accoustumé.

y. Et le quel mot ne sera baillé que au département du guet, à ceulx qui seront commis à faire les rondes, et aux caporaulx qui commanderont aux corps de garde, sans qu’il soit besoing de les bailler aux sergents de nuict.

8. Il sera loisible tant aux chefs que aux soldats de désemparer leurs gardes ès lieux où ils seront commandés d’aller; et au cas que le chef se trouvast mal, ou eust quelque affaire très nécessaire en sa maison, le premier couché sur le roolle de la dixaine commandera à la dicte porte en son absence, et jusques à ce qu’il soit de retour.

(J. Si le chef fault à se trouver en la garde après qu’il en aura esté semond, comme dit est, pour la première fois sera mis à ung demi escu d’amende; pour la seconde fois doublera; pour la tierce advisera le gouverneur avec les dits inaieur et eschevins quelle punition il doit encourir pour la désobéissance; comme aussy des habitans employés aux dixaines, s’ils manquent de se trouver avec leur chef, après la cloche sonnée , aux poites le matin , et le soir en la place Saint- George, ceulx qui seront destinez pour faire la garde de nuict seront mis en famende de dix sols tournois pour la première fois ; la seconde doublera , et la tierce adviseront le gouverneur et le maieur, comme dessus, d’en faire la pugnition, tel que le cas le requerra.

lo. Tiendra le chef, estant en garde, à ceulx qu’il aura soubs sa charge, qu’ils ne lacent aucun désordre aux passans; et aura l’œil que la porte demeui'e libre, et ne soit empeschée ni embarrassée de charettes; et s’il en passe quantité, les faire ])asser d’oi dre, et sans confusion. Comme aussy s’il vient quelqu’un qui aye troiippe de chevaulx, fera prendre les armes à ses hommes, et sortira du corps de garde pour se mettre en l’ordre qu’il est accoustumé.

XVP SIÈCLE.

11. Ne permettra qu’aucuns de sa trouppe partent de la garde pour aller boire et manger en la ville, mais feront apporter leurs nécessités au corps de garde , et aura l’œil le dit chef à ce qu’il ne s’emporte du vin ; au cas qu’il s’en trouvast quelqu’un des siens oultre et du tout yvre, sera mis en l’amende de demy quart d’escu; s’ils blasphèment le nom de Dieu, payeront ainsy que de coustume; s’ils se battent ou facent quelque autre insolence, qui mérite pugnition, le chef en advertira le gouverneur pour en adviser avec les maieur et eschevins de ce qui sera besoîng de faire.

12. Donnera ordre le dit chef que tous les hommes qu’il aura soubs luy ne pregnent leur réfection tous ensemble, y en ayant toujours qui facent la garde.

13. Quant les dits gardes se redoubleront d’une ou deux dixaines, le plus ancien chef commandera aux autres.

14. Ceux qui seront trouvés endormis de nuict en leur garde seront punis d’amende à la raison de demy escu ; s’ils retombent , et qu’ils soient trouvez en mesme estât, la somme doublera, avec aultres peines qu’il sera advisé de leur donner; et si pour la tierce ils sont trouvez manquer à leur debvoir, il y sera pourveu par le dict gouverneur avec les dicts maieur et eschevins, pour en faire telle pugnition que le faict le requerra ; et , au cas qu’ils n’eussent moyen de payer, tiendront prison , ou leur sera donné pugnition condigne à leur deffault.

15. Défense sera faicte aux chefs de ne désemparer leur garde que la cloche n’aye cessé de sonner, tant aux portes que ceux qui seront posés en garde sur la muraille; comme aussy ils se trouveront à l’heure de l’ouverture des portes aussitost que la cloche sonnera le matin ; et ne sera permis aux corps de garde de nuict de partir, ni aux sentinelles sur la muraille , que l’ouverture des portes ne soit faicte, et que le chef n’ait envoyé faire la descouverte par deux des habitans hors des portes à deux cent pas ou environ , avant que d’ouvrir le tapecul.

Fait à Paris, etc. [sic].

Bib. imp. Cotlect. de D. Grenier, vol. 96 (ix' paq. n“ 5) , p. i85.

XXVÎL

OBSERVATIONS PRÉSENTÉES AU ROI DE FRANCE AU SUJET DE L’ORGANISATION DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE.

La pièce qu on va lire est un rapport adressé au roi , pour signaler la nécessité de diverses réformes dans la constitution municipale de la ville d’Abbeville ; on n’y trouve aucune désignation de noms, aucun préambule, aucune signature, et il est impossible de dire de qui Tiers état. — -iv. 56

ABBEVILLE

elle émane. Elle indique une réaction très-prononcée dans le sens des idées démocratiques qui se manifestèrent dans le tiers état pendant les troubles de la Ligue. Voici les vœux qu’elle exprime ;

1° Que la liste des trois candidats à la mairie soit dressée par les maïeurs de bannière, au lieu de l’être par les échevins, et que le peuple nomme directement le maire sur cette liste;

2° Que le nombre des échevins soit réduit à douze et que la nomination de ces officiers soit également faite par le peuple;

3° Qu’à chaque renouvellement de la loi on conserve deux des échevins en charge, afin d’initier les nouveaux venus à la pratique des affaires.

Dans le cas où ces réclamations ne seraient point accueillies, les auteurs du factum demandent que, du moins, le maire de l’année i 585 soit nommé directement par le roi, sur une liste de trois noms dressée par les échevins, comme cela s’était fait en i562.

Pour succinctement entendre comme les maieur et eschevins d’Abbeville sont créez et l’ordre général qu’ils y tiennent le jour Saint-Barthélemy, xxiiiP jour d’aoust de chaque année :

Est assavoir premièrement qu’il y a ung maieur et vingt-quatre eschevins qui ont justice par toute la ville et banlieue , charge de la pollice des marchandises et de tout ce qui se vend en icelle ville.

Il y a aussy soixante-quatre ou soixante-six maieurs de bannière, ung de chacun mestier, demeurans en ladicte ville qui représentent tout le peuple.

Le dit xxiiii d’aoust, jour de Saint-Barthélemy, ils s’assemblent en l’eschevinage : les maieurs et eschevins en une chambre, les autres maieurs de bannière en une autre chambre.

Le maieur qui préside avec les eschevins leur propose qu’il est prest de se flémettre de sa charge, les prie de nommer trois habitants capables de luy succéder, et que les maieurs de bannières en facent eslection d’ung pour tenir son lieu. A l’instant proceddent les dicts xxiv eschevins à la nomination de trois qui sont portés incontinent à la chambre des maieurs de bannière pour en accepter ung, lequel estant esleu ils proceddent à la nomination des quatre premiers eschevins, puis aussy tost des huict qui font douze, et les quels douze peuvent nommer chascun ung pour les soulager qui fait le nombre des dits vingt quatre.

Mais, quand les eschevins ont quelque personne affectée pour la faire maieur.

XVP SIÈCLE.

ils l’accompagnent de deux autres, à la nomination, beaucoup moindres que celluy qu’ils ont en affection, et qui sont du tout inhabilles d’estre maieur, tellement que le peuple est 'contraint de nommer des trois celluy qui leur plaist, qui est un abbuz manifeste.

Pour auquel obvier, seroit besoing que la nomination fut faicte des trois par le peuple , représenté par les maieurs de bannières , qui les porteroit aux eschevins pour sçavoir s’ils auroient à dire quelque chose contre eulx pour n’estre capables d’estre appelez en cest estât; pour cela faict et rapporté au peuple, en faire eslection d’ung, pour puis aprez procedder à la nomination des douze eschevins, comme ils ont accoustunié, sans qu’il fut permis aux dicts eschevins d’en mettre douze autres au nombre des douze premiers esleus, estant suffisant assez pour conduyre les affaires, la pluspart ne se trouvant point en l’eschevinage pour l’occupation qu’ils ont à leurs vaccations ordinaires dont ils gagnent leur vye.

Et parceque, quand le maieur sort de charge, tous les eschevins ordinairement s’en vont, qui met en grande confusion ceux qui y entrent après eulx pour estre sy nœufz aux affaires, ignorans du tout ce que les anciens de la précédente année auroient négotié, il semble qu’il seroit très expédiant que le peuple en retint deulx des quatre premiers eschevins, les continuant encore une année pour instruire les autres de ce qu’ils auroient à faire , ce qui a esté ordonné par un règlement donné par arrêt de la court de parlement de Paris pour les maieurs et eschevins d’Angers ; qui seroit pour du tout coupper pied aux brigues qu’ils se font en telles actes , au grand préjudice du repos commun de la ville.

Et en cas que Sa Majesté ne voulut toucher à cet établissement et règlement, en suyvant ce que ses prédécesseurs avaient accoustumé de faire, mesme les comtes de Ponthieu, comme il se voit au greffe de l’eschevinage. Sa Majesté, pour prévenir à la nomination qui pourroit encore estre faicte ceste année d’un homme turbulent, qui suyvant les traces de celluy qui est à présent mettroit toute la ville en combustion , pourroit mander aux eschevins qu’ils eussent k nommer trois personnes cappables d’exercer l’estât de maieur en ceste prochaine année , desquels la bonne vye fust cognue et tenus pour gens de bien ; les quels seroient portés à Sa Majesté pour par icelle faire eslection de tel des trois qui luy plairoit pour estre maieur, ainsy en usa le feu roy Charles IX en l’année cinq cents soixante deux , de la quelle eslection il en arriva tout plein de bien , au grand contentement de Sa Majesté, restablissant le mauvais ordre qui àvoit esté perverty par ceulx qui avaient préceddé le maieur esleu par Sa Majesté, avec une telle correspondance et union avec le gouverneur que le peuple en ressentit ung grand soulagement.

Ce qui a bien besoing d’estre praticqué pour le jourd’huy, tant pour tousjours

ABBEVILLE

^ Juin*

maintenir l’autorité du roy que pour entretenir une bonne unyon avec ceulx qui ont la principale charge de cette dicte place.

Bibl. imp. mss. Colbert, Recueil concernant la France depuis le 3 aoust 1577 jusque à la fin de 1585, IX, p. 3io.

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