ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT RELATIF AUX CINQUANTENIERS
D’ABBEVILLE
Les cinquanteniers qui formaient l’élite des arbalétriers, archers et arquebusiers de la milice communale d’Abbeville, présentèrent, en 1687, une requête tendant à obtenir l’exemption du logement des gens de guerre, et des fournitures nécessaires aux troupes royales en garnison dans la ville. Ils demandèrent en même temps que leur compagnie fût augmentée de vingt hommes. Leur requête ayant été soumise au conseil d’Etat, le conseil, dans la séance du 8 juin 1687, rendit l’arrêt suivant :
L’augmentation de vingt hommes et l’exemption du logement des gens de guerre et de la fourniture des troupes ne sont point accordées, mais, d’autre part, le conseil veut que le service que les cinquanteniers sont tenus de faire pour la garde de la place soit allégé autant que possible L et il confirme les privilèges qui les exemptent de diverses aides sur les vins.
Le roy, estant en son conseil, ayant faict voir en icelluy la requeste présentée à Sa Majesté et à monsieur de Nivernois, son lieutenant général, représentant Sa Majesté és pays de Picardie, Boullenoys et Arthois, par les cappitaines,
‘ Le.s cinquanteniers étaient passés en revue par le maïeur le jour de la mi-carême, et, à l’occasion de cette revue, la ville leur accordait une petite somme d’argent :
Aux trois compagnies des cinquanteniers de ceste ville la somme de six escus, qui est à chacune compagnie deux escus , à eulx taxés
pour et en considération de lad. monstre,
cy .
A la compagnie de la jeunesse pour pareille considération, la somme de quatre escus,
cy . un'"
Registre des argentiers, i 585-1. 586.
lieutenants et compaignons arbalestriers , archers et harquebusiers, vulgairement appelés cinquanteniers de la ville d’Abbeville; les lettres du feu roy François ?■•, du 23® juing lôiy et lo mars i545, contenans leurs privilléges, confirmés par les roys Henri et François II, et Charles IX, avec les vérifications de la chambre des comptes, trésoriers généraulx de France, et du séneschal de Ponthieu; copie collationnée à l’original des privilléges de ceux des villes d’Amiens et de Rouen, arrest donné audict conseil entre maistre Jehan Baptiste de Ghampain ayant le party général du sel, et les cappitaines, lieutenans et harquebusiers de la ville de Rouen, du 28® novembre i583; remontrances, offres et déclarations des maieurs et eschevins de la dilte ville d’Abbeville ; arrest de la cour des aydes du 2 6 février i556; coppie de requeste présentée à monsieur le duc de Retz, maréchal de France, avec son ordonnance et d’aultres requestes présentées à Sa Majesté; advis de mon dit seigneur le duc de Nivernois, et après que les dits maieurs et eschevins et cinquanteniers ont esté ouys; le rapport du commissaire à ce depputé ouy; et tout veu et considéré, le roy en son dict conseil déclaire n’y avoir lieu d’octroyer aux dits cinquanteniers l’exemption par eulx requises, tant des loyers que fournitures nécessaires aux gens de guerre , qui sont ou seront en garnison en la dicte ville d’Abbeville. Et néanmoins, conformément aux advis, attendu les charges que les dits cinquanteniers supportent, enjoinct Sa dite Majesté au gouverneur de la dicte ville de faire soulager les dicts cinquanteniers selon le nombre des dits gens de guerre, et commodité de la dicte ville, le plus qu’il lui sera possible; et quant à l’exemption des quatriesmes et vingtiesmes , ordonne Sa dicte Majesté que, conformément à leurs privilléges et aultres advis, les dicts cinquanteniers seront exempts de tous droicts d’ aydes pour quatre tonneaux de vin , pour les quatre festes ou assemblées qu’ils font par chascun an, et oultre du vin qu’ils vendront soit en gros ou en déttail , pourveu qu’il soit de leur creu. Contribueront les dicts cinquanteniers aux tailles , taillons , solde de cinquante mille hommes , empruncts et munitions comme les autres habitans de la dicte ville. Pour le regard de l’augmentation de vingt hommes en chascune compagnie , par les dicts cinquanteniers requise, ordonne Sa dicte Majesté, qu’ils se contenteront du nombre dont ils sont de présent; ordonne aussi Sa dicte Majesté que si les compaignons des dits cinquanteniers comètent aucune fautte en leur charge, la cognoissance en appartiendra aux maire et eschevins de la dicte ville , ainsy que de tout tems il est accoutumé. Joyront les dicts cinquanteniers de l’exemption du guet et garde des portes, ainsy qu’ils ont accoustumé, excepté en cas de péril éminent, lequel péril éminent , conformément aux dicts advis, sera jugé par le gouverneur, après touttefois en avoir communiqué auxmaieur et eschevins de la dite ville; enjoinct néantmoins Sa dicte Majesté aux dicts mayeur et eschevins que , lorsque le dit péril
ABBEVILLE
éminent aura esté déclairé, les habitans, selon la nécessité, renforcent la dicte garde ou d’une moitié ou d’un tiers ou d’un quart, selon qu’il aura esté advisé estre nécessaii’e, sans charger les dicts cinquanteniers et habitans de ceste ditte peine que ou dit cas de nécessités; et où les dicts cinquanteniers et habitans penseront avoir occasion de se plaindre d’estre surchargés au faict de la dicte garde, ordonne La dicte Majesté qu’ils se retireront par devers le gouverneur du pays et lieutenant général de Sa dicte Majesté, pour en ordonner ainsy qu’il verra estre à faire; et quant à l’ouverture de la barrière, et à ce que les dits cinquanteniers prétendent n’estre tenus obeyr que aux chefs de leurs compaignies, soit cappitaine, lieutenant, enseigne, corporal (s/c) ou sergent, La dicte Majesté ordonne que celluy qui commandera à la porte de la part des dits mayeurs et eschevins dépputera un homme exprès pour ouvrir et fermer la dicte barrière, sans que les dicts cinquanteniers y soient abstraints; et tiendront les dicts cinquanteniers aux environs d’icelle un corps de garde seullement composé du nombre de six pour le moins, auquel corps de garde ils recepveront le commandement de leur cappitaine, lieutenant, enseigne, corporal, sergent ou autre commandant en leur lieu; et celluy aussi qui les commandera, le prendra et recepvra des dicts maieur et eschevins, et de celluy qui commandera de par eux à la porte, fors en ce qui concernera la discipline; ordonne La dicte Majesté que, s’il y a alarme en la ville qui requierera closture des portes, les dicts cinquanteniers seront tenus se retirer dedans avec les autres habitants pour lever le pont, lorsqu’il sera ordonné par celluy qui commande à la dicte porte; et enjoinct aux dicts cinquanteniers de porter honneur, révérence, et rendre obéissance aux dits mayeur et eschevins, et aux dicts mayeur et eschevins les conserver en leurs privilléges, et se tenir tous unis au service de Sa dicte Majesté; advenant vacation par mort de la place de l’un des dicts cinquanteniers, y sera pourveu comme de tout temps y est accoustumé. Sa Majesté veuit et entend que les dicts cinquanteniers preignent le mot du guet, et se règlent en la garde de la nuict aussy, ainsi qu’ils ont accoustumé, et quant au droit d’exemption d’une mine de sel pour chascun des chefs et d’uu minot pour chascun des dicts cinquanteniers. Sa dicte Majesté a réservé, lorsqu’il sera procédé au renouvellement des baux à ferme des grainiers , d’y pourveoir, ainsy qu’il verra estre à faire par raison. Faict au dict conseil d’Estat de La dicte Majesté, tenu à Paris le viiP jour de juing, l’an mil cinq cens quatre vingt sept.
Registres aux délibérations d' Abbeville, année 1587. E. Praroncl, la Liyne a Abbevdle (Mémoires de la Société d’Émulation 1861 à 1866), chap. intitulé : La Milice bourgeoise, p. 282.