‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 127 sur 223 · ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE · texte numérisé non relu

ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les assemblées générales extraordinaires pour la police générale, la contagion , la famine, se sont tenues très-rarement à Abbeville. Quand il y a eu nécessité de les faire, il paraît que souvent l’on a préféré, pour éviter le tumulte et la confusion, de les tenir avec les mêmes formes et par députés des corps, ainsi que pour celles générales ordinaires détaillées cy-dessus; mais jiar le peu qu’il s’en est tenu de générales extraordinaires, l’on voit les mêmes marches et précautions préalables à celles générales ordinaires; la différence, c’est qu’au lieu des députés des corps, ce sont les coi’ps mêmes c[ui se sont assemblés dans la grande salle de l’hotel de ville, sur les lettres convocatoires des maieur et échevins.

Il paraît aussi que le maieur a présidé à ces assemblées générales extraordinaires comme aux autres. Le lieutenant général de la sénescbaussée ayant prétendu y présider, il s’éleva une contestation, décidée pararrest du conseil du 20 janvier lOgS, qui ordonne que le sieur Godard de Beaulieu L pourvu de l’office de maire d’Abbeville, présidera seul, à l’exclusion de tous autres, aux assemblées générales ou particulières de la ville. Soit qu’elles soient faites de tout ou partie des corps d’icelle, par députés ou autrement, en quelques sortes et manières cjue ce soit, il est fait deflfenses au s"^ Le Bel, lieutenant général en la sénescbaussée de Ponthien, de le troubler dans les fonctions de son office à peine de 5ooGl’amende.

L’arrêt du conseil du i4 septembre 1720, temps auquel la peste étoit à Marseille, accorde aux officiex’s municipaux des villes du royaume toutes jurisdictions et connoissances pour les maladies contagieuses et les précautions pour s’en garantir, que Sa Majesté interdit à tous autres cours et juges jusqu’à ce qu’il en ayt été autrement ordonné.

La mairie d’Abbeville réunissant à ses fonctions, ainsi qu’il est remarqué cydevant, celles de commandant pour le roy, et celles de lieutenant général de police de la ville, elle est susceptible d’exception à la partie divisée de l’art. 9 de l’édit d’aoust 1764, qui attribue la présidence au premier officier du siège royal dans les assemblées générales de police dont pai le cet article. Ces assemblées se tiennent dans l’hôtel de ville, qui est le tribunal spécialement désigné à la police, où le siège est remply par un lieutenant qui a les mêmes droits représentatifs du souverain dans son siège que les présidents ou lieutenants des autres tribunaux dans les leurs; d’où il naistrait une répugnance remarquable, particu-

' Ce maïeiu' occupait ta charge à titre d’office; il l’avait achetée 5o,ooo livres.

* Les offices de lieutenants généraux de police ont été eréés par édit d’octobre 1699.

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lièrement au siège du maieur d’Abbeville, qui réunit en sa personne des titres aussi respectables, s’il n’estoit point excepté de l’effet de la seconde partie de Fart. 9 de l’édit d’aoust 1764.

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