OFFICIERS MUNICIPAUX PERPETUELS. - LEURS NOMINATIONS
Les officiers perpétuels de l’hôtel de ville sont au nombre de quatre, sçavoir l’avocat conseiller siéger, le procureur du Roy fiscal, son substitut et le greffier.
I.’on observera que les maieur et échevins, représentant le corps des habitans, sont propriétaires, à titre patrimonial, de la haute, moyenne et basse jus tice, laquelle s’étend sur toute la ville, faubourgs et banlieue; que ce sont eux (|ui, avec le secours des fonctions nécessaires de ces quatre officiers perpétuels, exercent depuis plusieurs siècles cette haute justice; que cette propriété, acquise par les habitants, résulte des chartes de 1 184; que, par les édits d’octobre et novembre 1699, ayant été créé des lieutenants généraux, procureurs du Roy et antres offices pour l’exercice de la police dans les villes du Royaume, alors les maieur et échevins ont remontré qu’Abbeville était dans le cas de l’exception; qu’étant propriétaires à titre patrimonial de la haute justice de la ville, la connaissance de la police leur appartenait comme seigneurs hauts justiciers, que fondés en titres autenthiques et en une possession sans trouble de 5oo ans et plus ils ne dévoient point être évincés de leur exercice, mais, au contraire, y être maintenus, comme avoit fait Sa Majesté au sujet de l’établissement des commissaires
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enquesteurs examinateurs, des nouveaux greffiers, et autres officiers de police, dont ils avoient été déchargés, et maintenus dans la nomination des officiers dépendants de leurs justices, par arrêts du conseil des i 2 mars et i8 juin 1697, et i5 avril 1698, sur le fondement de leur propriété patrimoniale reconnue par autre arrêt du conseil du 23 septembre 1687; que sur ces représentations, arrêt du conseil du 29 décembre 1699 est intervenu entre le chargé de la vente des nouveaux offices et les maieur et échevins, qui les avoit gardés et maintenus dans les droits de police qui leur appartenaient, et dont ils étaient en possession en qualité de hauts justiciers de la ville; et Sa Majesté, ayant égard aux offres des maieur et échevins de payer ce qu’il luy plairait régler pour jouir par eux des nouvelles attributions, comme connaissance du port d’armes, assemblées illicites , etc. , dont ils n’étoient pas en possession , attribuées par les édits d’octobre et novembre précédents aux offices de police de nouvelles créations, et unis et incorporés au corps de police du procureur de Sa Majesté et autres offices créés pour l’exercice de la police en cette ville, à la charge de payer, suivant leurs offres, la somme de 12,000^ et 2®pour livre, sans que, sous prétexte de cette réunion, ils puissent prétendre aucuns gages et privilèges, ny prendre aucunes provisions.
Il appartient donc au corps municipal, comme seigneur haut justicier à titre patrimonial, et en vertu des maintenues cy-dessus, de disposer au proffit du patrimoine de la ville des offices dépendants de sa haute, moyenne et basse justice; pourquoy le corps municipal ordinaire a de tout temps nommé à vie aux offices d’avocat, conseiller siéger, de procureur fiscal, de substitut du procureur fiscal, de greffier, et de sergents de l’hôtel de ville. Par le déceds de ces officiers, leurs charges tombent dans le casuel ou fisc patrimonial de la ville, si ce n’est que les maieur et échevins, du consentement du procureur fiscal, n’en approuvent les démissions en faveur de qui les voudroient faire ces officiers de leur vivant, ce qui ne s’accorde que dans le cas où ces officiers, par de longs et utiles services, ne fayent mérité.
La justice au tribunal de l’hôlel de ville s’y rend gratuitement; les officiers électifs ou perpétuels n’y ont aucuns droits, émoluments ny épices pour toutes les affaires qui y sont portées, soit qu’elles soient appointées ou non.
Lorsque l’un des officiers perpétuels est décédé et qu’il se présente quelque sujet qui désire remplir sa place, tous les officiers s’assemblent dans la chambre du conseil. S’il est jugé de capacité suffisante à remplir les fonctions de foffice vacant, il est nommé à la pluralité des voix, et l’on règle par une délibération prise en l’assemblée la finance que le nommé doit payer au casuel du patrimoine pour le prix de son office. Cette délibération, contenant nomination, fixation de finance et acceptation, portée sur le registre delà ville à ce destiné et signée par
ABBEVILLE
la compagnie, sert de provisions au nouvel officier, qui, après information faite de ses vie et mœurs, se fait recevoir et prête le serment pardevant le maieur, dont du tout est fait acte.
L’on observera que la ville a toujours regardé ces officiers perpétuels comme très-utiles et absolument nécessaires, attendu que la continuité de leurs services les met en état de connaître à fond les différents droits de la ville et les titres qui y sont relatifs; connaissance qu’il est impossible que des officiers momentanés, tels que les maieur et échevins, puissent acquérir en degrés suffisants. La ville en a dans tous les tems tiré de grands services; ils en ont été et sont très peu récompensés par les gages au dessous de la modicité qui leur sont attribués.
Toutes les fois que les besoins de l’État ont obligé nos augustes souverains de recourir aux aliénations des offices municipaux, les habitans d’Abbeville en ont toujours payé la réunion à leur corps et communauté.
Par les lettres patentes en forme de provisions de dix-huit offices municipaux du i4 février 1760, l’on voit que sur la quittance de finance portant la somme de 75,éo5*, y compris les 2® pour livre, payée au trésorier des revenus casuels. Sa Majesté a réuny au corps de ville d’Abbeville, sçavoir les deux offices de conseillers maires anciens, alternatif, my-triennaux, les deux lieutenants de maires, les quatre d’échevins, les quatre d’assesseurs, les quatre de secrétaires greffiers, les quatre de controlleurs de greffiers, et les deux d’avocat et de procureur de Sa Majesté en la ville et communauté d’Abbeville, pour en être les fonctions faites par les sujets dont elle aura fait élection, et en jouir par eux conformément aux édits de leurs créations, arrêts et réglements rendus en conséquence.
Ces lettres de provisions ont été délivrées en conséquence de l’arrêt du conseil du 21 novembre 1747, par lequel Sa Majesté a réuni aux corps des villes en communauté les offices municipaux qui restoient à lever de la création de novembre 1 733. Pour suppléer au payement des finances de ces offices réunis, il a été ordonné que ceux qui les avanceroient percevroient à leurs proffits par des adjudications à tems qui seroient faites, tant la moitié des droits réservés par l’édit de juillet 1724 , pour fournir aux besoins des hôpitaux et des pauvres, que les augmentations de ces droits suivant le tarif énoncé en cet arrêt, et après les avances remboursées, ces droits et augmentations d’iceux seroient éteints et supprimés. L’on voit, par l’arrêt du conseil du 2 4 septembre 1755 et celuy du i4 février 1758, que les finances des offices municipaux de la généralité d’Amiens étoieni totalement remboursées aux adjudicataires de ces droits au premier juillet 175g, tems fixé par l’adjudication pour la cessation de la perception des octroys municipaux de cette généralité; que cependant, à cause des circonstances de la guerre, ces mêmes arrêts ordonnent une continuation de perception des
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mêmes droits jusqu’au dernier décembre 1767; perçues au proffit de Sa Majesté la moitié des droits et impositions réservés par cet édit, et encore l’augmentation portée en l’arrêt du 21 novembre 1747. L’on ne peut s’empescher d’observer, sur ces différentes continuations des octrois municipaux et augmentations d’iceux, que le remboursement des finances qui étoit leur principal objet étant consommé et les besoins de l’État venans à cesser, il est d’une très grande nécessité, pour le soulagement des pauvres de cette ville, dont on est accablé par leur grand nombre, que la partie de ces droits réservée et destinée aux besoins de l’hôpital et de ses pauvres y soit réunie, d’autant plustôt que celluy de cette ville n’a que des revenus extrêmement modiques.